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Direction des ressources humaines de l'armée de l'air : sous-direction « études, politique des ressources humaines et gestion des hauts potentiels » ; bureau de la politique de l'emploi et de la condition de l'aviateur

INSTRUCTION N° 4000/DEF/DRH-AA/SDEPRH-HP/BPECA relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air et à la définition des standards d'aptitude médicale minimaux à requérir dans les emplois du personnel navigant.

Du 20 avril 2017
NOR D E F L 1 7 5 1 0 0 3 J

Référence(s) : Code du 28 mars 2024 de la défense (Dernière modification le 1er janvier 2019) Arrêté du 06 septembre 1961 relatif aux conditions d'aptitude physique exigées du personnel navigant des forces armées. (radié du BOEM 768.1.2.). Arrêté du 27 juillet 2011 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière de l'armée de l'air, des officiers de l'armée de l'air issus de l'École polytechnique et des candidats pour un recrutement au choix dans les corps des officiers de l'armée de l'air. Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire. Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale. Arrêté du 29 août 2014 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réceptions). Instruction N° 2800/DEF/DCSSA/AST/AME du 09 novembre 2004 relative à l'organisation et au fonctionnement de la commission médicale de l'aéronautique de défense. Instruction N° 3200/DEF/DCSSA/AST/TEC/EPID du 18 février 2005 relative à la pratique des vaccinations dans les armées. Instruction N° 2900/DEF/DCSSA/AST/AME du 20 mai 2005 relative à l'organisation et au fonctionnement de la commission médicale supérieure du personnel plongeur des armées. Instruction N° 800/DEF/DCSSA/AST/AME du 20 février 2008 relative à l'aptitude médicale aux emplois du personnel navigant des forces armées. Instruction N° 4750/CEAM/DIR/XP/ESOPE du 07 mai 2008 relative au recrutement, à l'instruction et à la formation professionnelle des parachutistes navigants expérimentateurs. Instruction N° 2405/DEF/CEMAA/C/PERS du 10 juin 2008 relative aux dépistages de la toxicomanie et de la consommation excessive d'alcool applicables aux militaires. Instruction N° 2050/DEF/DRH-AA/EOAA/EM/BFO/DEC/EMA du 10 juillet 2009 relative à la candidature et admission à l'école militaire de l'air. Instruction N° 6800/DEF/DRH-AA/EOAA/EM/BFO/DEC du 22 juillet 2009 relative à l'admission à l'école de l'air par concours sur épreuves ouverts aux candidats, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou d'un titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV. Instruction N° 15000/DEF/DRH-AA/SDGR/BR du 23 février 2017 relative au recrutement en qualité d'élève officier sous contrat du personnel navigant de l'armée de l'air. Instruction N° 1700/DEF/DCSSA/PC/MA du 31 juillet 2014 relative à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire. Instruction N° 700/DEF/DCSSA/PC/MA du 08 octobre 2015 relative à l'aptitude médicale à la pratique du parachutisme militaire. Instruction N° 700/DEF/DCSSA/PC/MA du 08 octobre 2015 relative à l'aptitude médicale à la pratique du parachutisme militaire. Instruction N° 1005/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DGA du 15 mars 2016 relative aux engagements des sous-officiers et des militaires du rang engagés dans l'armée de l'air. Instruction N° 22626/DEF/DRH-AA/SDEF/BAF du 05 octobre 2016 relative au recrutement et à l'instruction des mécaniciens d'équipage. Instruction N° 1800/DEF/DRH-AA/SDEPRH-HP/BPECA du 11 octobre 2016 portant codification des repères et indices de spécialité, sous-spécialité et spécialisation.

Pièce(s) jointe(s) :     Sept annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 4000/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE du 26 novembre 2014 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air et à la définition des standards d'aptitude médicale minimaux à requérir dans les emplois du personnel navigant.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-4.1.7.1.

Référence de publication : BOC n°27 du 29/6/2017

Préambule.

La présente instruction a pour objet de fixer d'une part les normes médicales d'aptitude requises pour l'admission ou le maintien en service des diverses catégories du personnel de l'armée de l'air, et de définir, d'autre part, les conditions d'exécution des expertises et les standards d'aptitude médicale minimaux à requérir dans les emplois du personnel navigant (PN). Les notions générales sur la détermination de l'aptitude et des indications sur la cotation des différentes affectations, en vue de l'établissement du profil médical, inscrites dans les textes de la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA), ne sont pas en principe reprises. Toutefois, elles sont rappelées chaque fois que nécessaire.

1. Normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air.

Il convient de distinguer l'aptitude exigée lors de l'admission dans l'armée de l'air de celle exigée en cours de service ou de carrière.

1.1. Normes médicales d'aptitude requises pour l'admission au service et l'admission dans les spécialités ou emplois de l'armée de l'air.

1.1.1. Cas général.

Le profil médical spécifique à chaque catégorie de personnel, établi sous forme de tableaux, figure en annexes de la présente instruction. En sus de ces critères, tout candidat doit satisfaire aux conditions de taille suivantes :

  • égale ou supérieure à 1,54 mètre pour le personnel masculin âgé de 19 ans et plus, une tolérance de 2 à 3 centimètres est admise pour les sujets âgés de 17 à 19 ans de constitution robuste mais dont la croissance n'est pas achevée ;

  • égale ou supérieure à 1,50 mètre pour le personnel féminin.

Ces dispositions relatives à la taille ne s'appliquent pas à certaines catégories de personnel pour lesquelles les critères de taille sont prévus dans des textes spécifiques.

Aucune exigence de taille n'est requise lors de l'admission en tant qu'élève à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air (EETAA) ou dans les classes d'enseignement secondaire de l'école des pupilles de l'air (EPA).

Tout candidat à l'engagement dans l'armée d'active doit détenir l'aptitude à la projection en opération extérieure (OPEX), mission de courte durée (MCD) et renfort temporaire (RT) décrite au point 1.4.3 de l'annexe I.

Les candidats à un engagement initial dans l'armée de l'air doivent également présenter les dispositions suivantes :

  • coefficient de mastication au moins égal à 30 p.100 sans prothèse ;

  • absence de bégaiement ;

  • absence de contre-indication aux vaccinations légales, réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées ;

  • absence de contre-indications aux épreuves de contrôle de la condition physique du militaire (CCPM), aux opérations intérieures et à la garde fixe ou mobile (ce qui inclut le port et l'usage de l'arme, le travail de nuit et le port des effets de combat dont gilet balistique, casque et munitions) ;

  • absence de conduite addictive (alcoolisme, prise de produits stupéfiants et de médicaments détournés de leur usage).

Les candidats à l'engagement au titre d'une spécialité doivent réunir les conditions d'aptitude requises pour l'accès à la spécialité concernée.

1.1.2. Critères spécifiques à l'examen du personnel féminin.

L'arrêté cité en cinquième référence précise les exigences particulières.

La constatation d'un état de grossesse ou la positivité de tests biologiques spécifiques :

  • doit faire l'objet de l'attribution d'un classement G temporaire et de son inscription dans le livret médical ;
  • entraîne systématiquement l'inaptitude temporaire à un engagement ou à un volontariat initial. Toutefois, l'état de grossesse d'une candidate à un recrutement dans l'armée de l'air constaté postérieurement aux épreuves d'admission ou de sélection suspend les effets de cette admission ou de cette sélection jusqu'à l'expiration des délais correspondants aux congés de maternité. La suspension des effets de cette admission ou de cette sélection prend fin, à l'issue de cette période, si l'intéressée satisfait aux normes médicales d'aptitude définies dans cette instruction.

1.2. Conditions médicales d'aptitude requises pour le maintien au service dans les spécialités ou emplois de l'armée de l'air.

1.2.1. Le contrôle de l'aptitude en cours de carrière (¹).

L'aptitude médicale est un critère majeur d'appréciation du potentiel et de l'employabilité des aviateurs. Dans le cadre des différentes demandes individuelles liées au déroulement du parcours de carrière (en particulier renouvellement de contrat, passerelles, admission sous-officier de carrière, recrutement choix officiers), l'aptitude médicale constitue un élément obligatoirement pris en compte.

Sont ainsi appréciées :

  • l'aptitude du personnel :

- à la spécialité détenue ;

- à l'emploi déjà occupé ;

- au maintien au service ;

- à la projection en OPEX, MCD ou RT ;

  • l'absence de contre indications :

- aux épreuves CCPM ;

- aux opérations intérieures et à la garde fixe ou mobile (ce qui inclut le port et l'usage de l'arme, le travail de nuit et le port des effets de combat dont gilet balistique, casque et munitions).

En cours de carrière, le profil médical et les exigences particulières (2) n'ont pas le même caractère impératif que lors du recrutement. La réévaluation d'aptitude effectuée notamment à l'occasion de la visite médicale périodique, doit en effet tenir compte de l'âge, de la nature et de la durée des services, de l'imputabilité éventuelle au service de l'affection ou des séquelles présentées, du degré de compatibilité des restrictions constatées avec le grade, l'emploi et la spécialité du personnel examiné. Elle doit s'attacher à concilier le respect des intérêts légitimes de chacun et le bien du service. Une solide expérience du métier compense dans de nombreux cas une déficience rédhibitoire en début de carrière.

Le constat d'une inaptitude d'un militaire affecté dans un emploi dont les activités requièrent des aptitudes particulières entraîne de facto l'impossibilité d'exercer lesdites activités.

Cette inaptitude temporaire doit être réévaluée dès que possible, sans attendre l'échéance suivante de la visite médicale périodique et déboucher sur une des situations suivantes :

  • retour à l'aptitude ;

  • maintien de l'inaptitude temporaire qui ne devra pas excéder 2 ans au total comme précisée dans l'instruction de seizième référence ;

  • présentation devant le conseil de santé régional pour décision médico-militaire ;

  • présentation devant la commission médicale d'aéronautique de défense (CMAD) du PN des armées et des spécialistes du contrôle et de la surveillance des activités aériennes ou du personnel devant assurer des missions aéronautiques nécessitant une aptitude spécifique (saut opérationnel à grande et très grande hauteur, largage de matériel à très grande hauteur etc.) (cf. instruction de huitième référence) ;

  • présentation devant la commission médicale supérieure du personnel plongeur des armées (CMSPPA) pour ce qui relève de l'aptitude à la plongée subaquatique ou au travail en milieu hyperbare (cf. instruction de dixième référence) ;

  • constatation du caractère définitif de l'inaptitude.

Chaque fois que nécessaire, des expertises ou des consultations spécialisées sont ordonnées pour préciser ces réévaluations d'aptitudes.

Pour informer clairement le commandement sur les possibilités d'affectation et d'emploi, le médecin examinateur doit obligatoirement compléter le certificat médico-administratif d'aptitude dont le modèle est fixé par l'instruction de seizième référence.

Dès que la durée d'une inaptitude temporaire sera supérieure à 1 an (inaptitudes cumulées et sans interruption d'une durée significative), la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (DRH-AA) pourra saisir le conseil régional de santé (CRS), la CMAD ou la CMSPPA afin de proposer le cas échéant une inaptitude définitive, une aptitude par dérogation ou une réorientation éventuelle.

1.2.2. L'hygiène de vie.

L'expérience du métier ne peut jamais pallier une baisse sensible des qualités physiologiques liées à une mauvaise hygiène de vie : éthylisme et autres conduites addictives, surcharge pondérale, défaut d'entraînement sportif. La constatation de telles anomalies peut entraîner l'inaptitude temporaire à la spécialité ou au service.

1.2.3. Cas particuliers.

1.2.3.1. Le personnel navigant.

Il est rappelé que le PN et assimilé demeure soumis, en matière d'aptitude physique, aux règles spécifiques définies par instructions particulières.

1.2.3.2. L'état de grossesse.

L'état de grossesse constaté en cours de carrière :

  • ne peut en aucun cas être une contre-indication, même temporaire, à un renouvellement du contrat d'engagement, à l'admission à l'état d'officier ainsi qu'à l'accès au corps des sous-officiers de carrière ;

  • contre-indique le départ outre-mer (OM) ou en OPEX, MCD et RT ;

  • exempte systèmatiquement de tout entraînement physique au combat et limite l'affectation à des activités sédentaires.

1.3. Maintien en service par dérogation, inaptitude au service, cessation d'activité.

Le militaire en activité de service qui fait l'objet d'un avis médical remettant en cause son aptitude à servir dans son emploi ou sa spécialité peut être maintenu en activité par dérogation aux normes médicales sur décision du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air (DRHAA) après avis du CRS, de la CMAD, ou de la CMSPPA, voire du conseil supérieur de santé des armées (CSSA) ou de la commission spéciale du personnel navigant (CSPN) soit dans sa spécialité, soit dans un emploi compatible avec les restrictions médicales constatées.

Le militaire en activité de service dont l'inaptitude ne permet pas le maintien en service par dérogation aux normes médicales fait l'objet d'une décision de commandement :

  • de non renouvellement du contrat s'il s'agit d'un militaire engagé, d'un volontaire ou d'un militaire commissionné ;

Lorsque la commission de réforme des militaires prévue aux articles R. 4139-53. à R. 4139-61. du code de la défense est sollicitée, la décision de commandement est conforme à l'avis médical émis par ladite commission.

1.4. Dépistage de produits stupéfiants et conduites addictives.

L'usage, même occasionnel, de substances ou plantes classées comme stupéfiants altère les facultés mentales et physiques et nuit à la bonne exécution du service ainsi qu'à la sécurité du personnel. Un tel comportement ne peut être admis pour les militaires, appelés à évoluer dans un environnement potentiellement hostile où la maîtrise de soi et la capacité permanente d'évaluation du danger sont indispensables. Pour l'armée de l'air, cette exigence est également incontournable en termes de sécurité aérienne. Les sujétions particulières de la fonction militaire interdisent aux forces armées et formations rattachées de recruter ou de conserver dans leurs rangs toute personne dont le comportement irait à l'encontre des règles de la discipline générale militaire et de l'aptitude à exercer le métier des armes.

1.4.1. Le dépistage de produits stupéfiants à l'engagement.

Tout candidat à l'engagement fait systématiquement l'objet d'un dépistage de produit stupéfiant dans le respect des directives de la DCSSA.

Le dépistage positif de tels produits peut entraîner l'inaptitude à l'engagement conformément aux directives du service de santé des armées.

1.4.2. La périodicité du dépistage de l'usage de produits stupéfiants au cours de la carrière.

Tout militaire affecté à certains postes de travail (cf. annexe II. de l'instruction citée en treizième référence) fait l'objet d'un dépistage systématique à l'occasion de la visite médicale périodique. Un résultat positif, après confirmation par la méthode de référence, doit amener le médecin chef du centre médical des armées (CMA) de rattachement ou son suppléant à évaluer la gravité de cette consommation de substance toxique. Des investigations cliniques complémentaires et, si nécessaire, un avis spécialisé doivent permettre au praticien d'émettre un avis relatif à l'aptitude médicale dans l'emploi concerné.

1.4.3. Les conduites addictives (alcoolisme, prise de produits stupéfiants et de médicaments détournés de leur usage).

Lorsqu'ils sont dépistés, en application de l'index 364 de l'arrêté cité en cinquième référence, ces troubles du comportement pourront entraîner la mention d'une inaptitude au renouvellement de contrat ou à l'accès au statut de militaire de carrière, une inaptitude à la conduite de véhicule, au tir, aux départs en OPEX, MCD, RT et/ou opérations OM, voire une inaptitude définitive au service.

1.5. Vaccinations règlementaires.

Conformément à l'instruction de huitième référence, le personnel militaire est astreint à un certain nombre de vaccinations dont l'échéance est fixée par le calendrier vaccinal défini par la DCSSA.

Le médecin chef du CMA de rattachement ou son suppléant est seul habilité à établir les éventuelles contre-indications qu'il évalue après examen clinique et étude du dossier médical.

Les contre-indications à la vaccination identifiées lors des opérations de sélection initiale ou d'incorporation entraînent une inaptitude à l'engagement. En cours de carrière, une contre-indication à certaines vaccinations amène le médecin à proposer une restriction d'emploi et une inaptitude à l'embarquement et/ou à servir OM.

Par ailleurs, le refus de se soumettre aux vaccinations légales et réglementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées est un motif d'inaptitude à l'engagement. En cours de carrière, cela constitue un motif d'inaptitude au réengagement et peut entraîner l'établissement d'une procédure de sanction disciplinaire.

2. STANDARDS D'APTITUDE MÉDICALE MINIMAUX À REQUÉRIR POUR LES EMPLOIS DU PERSONNEL NAVIGANT ET CONDITIONS D'EXÉCUTION DES EXPERTISES.

2.1. Standards minimaux d'admission et minimaux révisionnels du personnel navigant.

Les normes d'aptitude médicale auxquelles doivent satisfaire les candidats aux emplois du PN ou les membres du PN sont réparties en quatre « standards ». Pour chacun d'eux, l'attribution d'un coefficient précise la catégorie dans laquelle l'intéressé doit être classé.

Ces standards sont :

  • les standards d'aptitude générale « aviation » n° 1 et 2 (SGA/1 et SGA/2) ;

  • les standards d'acuité visuelle « aviation » n° 1, 2, 3, 4 et 5 (SVA/1, SVA/2, SVA/3, SVA/4, SVA/5) ;

  • les standards de perception des couleurs « aviation » n° 1 et 2 (SCA/1, SCA/2) ;

  • les standards d'audition « aviation » n° 1, 2 et 3 (SAA/1, SAA/2, SAA/3).

Au standard d'aptitude générale une mention concernant la branche aéronautique d'exercice du PN peut être ajoutée :

  • norme A : aptitude siège éjectable ;

  • norme B : aptitude PN sur aéronef sans siège éjectable ;

  • norme H : aptitude spécifique hélicoptère.

La combinaison des quatre standards constitue le profil « aviation ».

2.1.1. Standards minimaux d'admission.

Ces standards sont applicables aux candidats à un emploi du PN lors de l'expertise d'admission.

CATÉGORIE OU SPÉCIALITÉ.

STANDARDS D'APTITUDE GÉNÉRALE « AVIATION ».

STANDARDS D'ACUITÉ VISUELLE « AVIATION ».

STANDARDS DE PERCEPTION DES COULEURS « AVIATION ».

STANDARDS D'AUDITION « AVIATION ».

Candidat élève officier de l'air ou élève officier du PN.

1 A
ou

2

1

1

1 B (1)

2

1

1

Navigateur officier systèmes d'armes.

1 A

3

1

2

Candidat mécanicien d'équipage.

2

4

2

2

Candidat mécanicien d'équipage hélicoptère (2).

2 H

4

2

2

Candidat radio de bord.

2

4

2

2

Pilote d'avion « estafette » des sections aériennes de réserve de l'armée de l'air (SARAA).

2B

4

1

2

(1) Uniquement pour les candidats inaptes 1 A pour raison de mensurations segmentaires excessives (supérieures aux normes hautes).

(2) Radiographie systématique de la colonne vertébrale lors de l'orientation vers la spécialité mécanicien d'équipage hélicoptère.

2.1.2. Standards minimaux révisionnels.

Ces standards sont applicables aux brevetés du PN ainsi qu'aux élèves, dès leur admission en école de formation.

CATÉGORIE OU SPÉCIALITÉ.

STANDARDS D'APTITUDE GÉNÉRALE « AVIATION ».

STANDARDS D'ACUITÉ VISUELLE
« AVIATION ».

STANDARDS DE PERCEPTION DES COULEURS
« AVIATION ».

STANDARDS D'AUDITION
« AVIATION ».

Élève officier de l'air ou élève officier du PN en formation de base.

1 A
ou

3

1

2

1 B (1)

3

1

2

Pilote de chasse, instructeur (2), élève en école de spécialisation.

1 A

3

1

2

Pilote de transport et de ravitaillement, instructeur (2), élève en école de spécialisation.

 2 B

Pilote d'hélicoptère, instructeur (2), élève en école de spécialisation (3).

2 H

3

1

2

Navigateur officier systèmes d'armes (NOSA) de combat, élève en école de spécialisation.

2 A

3

1

2

NOSA de transport et de ravitaillement, instructeur NOSA, élève en école de spécialisation.

2 B

4

2

2

Mécanicien d'équipage (opérateur ravitaillement en vol, conduite, soute, sécurité-cabine).

2

5

2

2

Mécanicien d'équipage hélicoptère.

2 H

5

2

2

Radio de bord.

2

5

2

2

Parachutiste navigant expérimentateur (4)

2 A

3

2

2

Convoyeur de l'air.

2

5

2

2

Pilote d'avion « estafette » des SARAA.

2

4

2

2

PN opérateur systèmes drones (5).

 2

 4

(1) Uniquement pour les candidats inaptes 1 A pour raison de mensurations segmentaires excessives (supérieures aux normes hautes).

(2) Toute inaptitude particulière au vol (voltige, haute altitude, etc.) sera mentionnée sur la fiche de compte rendu d'expertise médicale.

(3) Radiographie systématique de la colonne vertébrale lors de l'orientation vers la spécialité pilote d'hélicoptère.

(4) Cette spécialité se décline en « parachutiste navigant expérimentateur » et « parachutiste d'essai et de réception », en fonction du niveau de qualification obtenu. (cf. instruction citée en onzième référence).

(5) Cet emploi implique, outre le pilotage de drones, le pilotage d'avions dits légers. Avant toute affectation en tant que « personnel navigant opérateur systèmes drones », les pilotes bénéficiant de dérogations et/ou de restrictions d'aptitude ainsi que l'ensemble des navigateurs devront systématiquement faire l'objet d'une visite spécifique en centre d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN). Les pilotes présentant une aptitude médicale sans restriction à l'exercice de leur spécialité sont aptes à cet emploi.

2.2. Conditions d'exécution des expertises.

2.2.1. Les expertises d'admission.

2.2.1.1. Les candidats à un emploi du PN sont soumis à une visite médicale d'admission auprès d'un CEMPN lorsqu'ils font acte de candidature.

Cette visite a lieu :

Cette visite permet de vérifier :

  • pour les candidats aux écoles d'officiers de carrière :

- l'aptitude requise pour être admis à l'EA et à l'EMA conformément aux normes définies par l'arrêté cité en troisième référence ;

- l'aptitude à servir dans une spécialité du PN selon les normes définies au point 2.1.1. de la présente instruction,

  • pour les autres candidats : l'aptitude à servir dans une spécialité du PN selon les normes définies au point 2.1.1.

2.2.1.2. Les résultats de cette expertise d'admission peuvent être :

  • aptitude : le certificat médical est valide à compter de la date de l'examen médical d'admission et jusqu'au dernier jour du douzième mois qui suit. Cette décision d'aptitude permet l'inscription à titre provisoire sur les listes du PN à la signature de l'acte d'engagement ;

  • inaptitude temporaire : la durée d'inaptitude temporaire ne peut en principe excéder deux mois. Toutefois, dans certains cas particuliers appréciés par l'expert médical et soumis à la décision du médecin chef du centre, cette durée peut être portée à un an. La décision prise lors de la deuxième expertise est définitive ;

  • inaptitude définitive, avec cependant possibilités de surexpertise.

2.2.1.3. Les normes d'aptitude définies au point 2.1.1. sont appliquées strictement aux candidats, qu'ils soient recrutés directement dans la population civile ou parmi les militaires en activité de service de l'armée de l'air ou des autres armées.

2.2.1.4. Lors de leur admission en école du PN, les candidats sont soumis à une visite d'incorporation qui peut entraîner, en cas de nécessité, une nouvelle expertise médicale auprès du CEMPN. Les standards minimaux révisionnels définis au point 2.1.2. de la présente instruction leur sont alors appliqués.

2.2.2. L'expertise révisionnelle d'aptitude médicale au maintien dans le personnel navigant et contrôleur aérien.

2.2.2.1. L'expertise révisionnelle est obligatoire et vise à contrôler périodiquement l'aptitude médicale du PN. Elle est réalisée en CEMPN.

2.2.2.2. Cette expertise a une durée de validité de 6, 12 ou 24 mois, selon la spécialité d'appartenance indiquée au point 2.2.6. Elle doit être effectuée avant le dernier jour du mois calendaire (3) au cours duquel la validité de la précédente expertise arrive à échéance. Le médecin-chef du CEMPN peut définir une durée de validité de l'expertise inférieure à celles fixées au point 2.2.6.

2.2.2.3. Si une expertise médicale révisionnelle a lieu au cours des quarante-cinq (45) jours précédant immédiatement la date d'expiration du précédent certificat, c'est cette dernière qui constitue le point de départ de la durée de validité du nouveau certificat.

2.2.2.4. Les membres du PN, affectés en unité navigante à l'étranger et ayant une activité aérienne sur des aéronefs du pays d'accueil devront se soumettre aux règles d'aptitude médicale en vigueur dans les pays concernés conformément aux accords cadres.

2.2.2.5. En l'absence d'activité aérienne dans le pays d'accueil, les expertises révisionnelles restent obligatoires à l'exception de la visite médicale intermédiaire de contrôle.

2.2.2.6. Pour les membres du personnel navigant affectés à l'extérieur du territoire métropolitain, l'expertise médicale, pratiquée en CEMPN dans le mois qui précède le départ, a une durée de validité pouvant atteindre quarante mois. Quelle que soit la durée totale du séjour OM ou à l'étranger, une expertise révisionnelle en CEMPN est obligatoire dès le retour en métropole.

2.2.2.7. Dans une situation de contrainte opérationnelle exceptionnelle, le grand commandement d'appartenance peut décider de reculer ou d'anticiper la visite au CEMPN pour une durée maximale de douze mois non renouvelable. Cette autorisation prend la forme d'une décision individuelle, prise après avis médical auprès du médecin conseiller du grand commandement d'appartenance ou, à défaut d'un médecin breveté de médecine aéronautique. Une expertise révisionnelle en CEMPN est impérativement réalisée dès le retour de mission. 

2.2.3. La visite intermédiaire de contrôle de l'aptitude médicale.

2.2.3.1. Elle est obligatoire, vise à maintenir l'aptitude délivrée par le CEMPN et doit être réalisée par un médecin du service de santé des armées titulaire du brevet de médecine aéronautique en cours de validité (validation triennale).

2.2.3.2. Cette visite doit être effectuée avant le dernier jour du mois calendaire (3).

Elle peut être réalisée dans les 45 jours précédant la date de fin de validité de la précédente visite médicale du PN.

Elle est valable jusqu'à l'échéance de la prochaine visite médicale du PN (expertise révisionnelle d'aptitude ou visite  intermédiaire de contrôle selon la spécialité d'appartenance indiquée au point 2.2.6).

2.2.3.3. Dans le cas particulier du PN se trouvant dans la situation mentionnée au point 2.2.2.7. du présent texte, cette visite de contrôle est renouvelée dans les conditions énoncées au point 2.2.2.3. du présent texte, et ce jusqu'à la fin du séjour à l'extérieur du territoire métropolitain.

2.2.4. Exigences institutionnelles relatives aux normes médicales « classe 1 » (direction générale de l'aviation civile) pour le personnel navigant militaire en activité.

Pour la formation des pilotes, l'armée de l'air a instauré un enseignement agréé flight crew licence (FCL) conduisant à la délivrance d'une licence de type commercial pilot licence (CPL). En ce qui concerne l'aptitude médicale, cela exige :

  • une admission « classe 1 » pour les élèves officiers de l'air ou élèves officiers du personnel navigant (EOPN) en formation de base ;

  • une validation « classe 1 » pour le PN lors de la délivrance de la licence de type CPL ;

  • une validation « classe 1 » pour les pilotes examinateurs ;

  • une validation « classe 1 » pour les pilotes instructeurs flight instructor (FI).

La détention d'un certificat médical d'aptitude médicale « classe 1 » en cours de validité ne préjuge en aucun cas de l'aptitude médicale à servir dans le corps du PN de l'armée de l'air.

2.2.5. Exigences institutionnelles relatives aux normes médicales « classe 3 » (direction générale de l'aviation civile) pour le personnel contrôleur aérien.

L'aptitude médicale du personnel titulaire d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne, de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne ou candidat à la délivrance de ces licences est étudiée au regard des normes médicales dites « euro class 3 ». Celles-ci ne se substituent pas aux normes définies dans la présente instruction. L'attestation d'aptitude médicale exigée pour rendre les services du contrôle de la circulation aérienne générale (CAG) est délivrée par les CEMPN et les seuls médecins du service de santé agréés par la direction générale de l'aviation civile. Le personnel contrôleur aérien positionné sur un poste exigeant l'aptitude médicale « classe 3 » et dont l'âge est supérieur à quarante ans subit une visite annuelle en CEMPN. 

2.2.6. Périodicité des expertises révisionnelles d'aptitude médicale et des visites intermédiaires de contrôle de l'aptitude médicale.

  SPÉCIALITÉ.

  PÉRIODICITÉ DE L'EXPERTISE RÉVISIONNELLE EN CENTRE D'EXPERTISE MÉDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT.

PÉRIODICITÉ DE LA VISITE INTERMÉDIAIRE DE CONTRÔLE (CF. POINT 2.2.3.).

Parachutistes navigants ayant la qualification « parachutiste d'essai et de réception » (cf l'arrêté cité en sixième référence).

6 mois

Sans objet

Pilotes de chasse et instructeurs chasse (1).

12 mois

6 mois

NOSA de combat.

12 mois

6 mois

Élèves officiers de l'air ou les élèves officiers du PN, en cours de formation.

12 mois

6 mois

Parachutistes navigants expérimentateurs non qualifiés « parachutiste d'essai et de réception ».

12 mois

6 mois

Contrôleurs aériens (2) et convoyeurs et convoyeuses de l'air.

24 mois

12 mois

Autres spécialités du PN (1).

24 mois

Tous les 6 mois

(1) Les pilotes qui occupent un poste nécessitant une aptitude « classe 1 » (PN de l'aviation civile) doivent respecter les périodicités de visite imposées par le règlement Union européenne (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 (n.i. BO ; JO de l'UE du 25 novembre 2011).

(2) Le personnel contrôleur aérien positionné sur un poste exigeant l'aptitude médicale « classe 3 » (contrôle de la circulation aérienne générale) et dont l'âge est supérieur à 40 ans subit une visite annuelle en CEMPN (cf point 2.2.5.).


 

3. TEXTE ABROGÉ.

L'instruction n° 4000/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE du 26 novembre 2014 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air et à la définition des standards d'aptitude médicale minimaux à requérir pour les emplois du personnel navigant est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien,
directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,

Rony LOBJOIT.

Annexes

Annexe I. NORMES MÉDICALES GÉNÉRALES D'APTITUDE AU SERVICE.

 

APTITUDE.

PROFIL MÉDICAL MINIMAL.

OBSERVATIONS.

S

I

G


Y (1)

C

O

P

1.1. Engagement PN.

Engagement au titre d'élève officier du personnel navigant (EOPN).

-

-

-

-

-

-

-

L'aptitude médicale à l'emploi d'EOPN est déterminée conformément aux dispositions de :

- l'instruction citée en dixième référence ;

- la présente instruction (cf. point 2.1.1.).

1.2. Engagement du personnel non navigant (PNN) (toutes durées).

Cas général.

3

2

3

5

3

3

0 ou 1

P = 0 : le classement définitif doit intervenir avant la fin de la période probatoire.

1.3. Personnel de la disponibilité et de la réserve.

Cas général.

 

 

 

 

 

 

 

Le personnel appartenant à la disponibilité ou à la réserve de l'armée de l'air doit présenter le même profil médical que celui du personnel en activité occupant des emplois identiques à ceux qui lui sont destinés dans les référentiels en organisation (REO).  Cette disposition ne s'applique pas aux fusiliers commandos de l'air en ce qui concerne les normes d'aptitude médicale au service dans les troupes aéroportées définies par l'instruction de dix-huitième référence.

1.4. Service hors métropole.

1.4.1. En zone à risque équivalent à celui de la métropole (2) (affectation).

3

2

3

5

3

3

1

1.Tout aviateur désigné pour servir OM ou en OPEX, MCD et RT doit faire l'objet d'un examen médical approfondi au cours duquel doivent être tout particulièrement examinés :

- l'état dentaire ; la réalisation des soins, si nécessaire, doit précéder le départ, sous couvert d'une inaptitude temporaire ;

- le statut vaccinal, en conformité avec le calendrier vaccinal réglementaire ;

- les conduites addictives ;

- la stabilité psychologique. Éventuellement toutes investigations nécessaires seront pratiquées en milieu hospitalier militaire.

Toute non-conformité dans ces domaines avec les textes réglementaires doit conduire à une décision d'inaptitude temporaire ou définitive au service OM ou en OPEX, MCD et RT.

2. Le personnel doit être en état de subir les vaccinations réglementaires, légales figurant au calendrier vaccinal des armées.

3. La formulation des conclusions médico-administratives relatives à l'aptitude seront conformes aux mentions prévues sur l'imprimé n° 620-4*/10 dont le modèle est fixé par l'instruction de seizième référence.

4. Pour le personnel féminin, l'état de grossesse clinique ou biologique contre-indique le départ OM ou en OPEX, MCD et RT.

Une grossesse déclarée en cours d'OPEX, MCD et RT entraîne, de fait, une inaptitude médicale à poursuivre le séjour.

Une grossesse déclarée au cours d'une affectation OM doit faire l'objet d'une évaluation individuelle basée sur la qualité du déroulement de la grossesse et sur la nature du plateau technique médical disponible localement.

5. En matière de dépistage de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine, il convient de se conformer aux dispositions de l'instruction n° 3100/DEF/DCSSA/AST/EC/EPID du 25 mai 2005 modifiée. 

1.4.2. En zone à risque sanitaire plus élevé qu'en métropole (3) (affectation).

3

2

2 (4)

5

3

3

1

1.4.3. En OPEX, mission de courte durée et renfort temporaire.

3

2

2 (4)

5

3

3

1

(1) Pour le personnel dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service. De plus, pour le PN, la présence de lunettes de correction en cabine est obligatoire.

(2) Risque sanitaire équivalent à celui de la métropole, conformément aux directives du service de santé des armées en la matière [pays de l'Union européenne, Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande, département d'outre-mer - collectivité d'outre-mer (DOM-COM) sauf Guyane et Mayotte] dans l'instruction de vingt-et-unième référence.

(3) Tout territoire ne relevant pas de la note (2) ci-dessus.

(4) G = 3 toléré sous réserve que l'affection en cause soit compatible avec les contraintes opérationnelles et climatiques, la décision est prise par le médecin chef du CMA de rattachement ou son suppléant.

Annexe II. NORMES MÉDICALES D'APTITUDE POUR L'ADMISSION DANS LES DIFFÉRENTS CORPS ET SPÉCIALITÉS D'OFFICIERS DE CARRIÈRE, D'OFFICIERS SERVANT SOUS CONTRAT ET D'OFFICIERS DE RÉSERVE.

2.1. Dispositions communes.

Lors de la visite médicale tous les candidats doivent présenter l'aptitude physique à subir les épreuves sportives des concours d'entrée à l'école et l'entraînement physique et militaire pendant le cycle de formation, cette aptitude particulière doit être déterminée selon les directives du service de santé en matière de catégorisation médico-physiologique.

CATÉGORIE.

PROFIL MÉDICAL MINIMAL.

OBSERVATIONS.

S

I

G

Y(1)

C

O

P

2.2. École de l'air.

2.2.1. Corps des officiers de l'air (PN).

-

-

-

-

-

-

-

Les candidats au corps des officiers de l'air doivent satisfaire aux normes médicales définies par :

- l'arrêté cité en troisième référence ;

- l'instruction citée en dixième référence ;

- les dispositions de la présente instruction (cf. point 2.1.1.).

Cet examen médical, obligatoirement réalisé par un CEMPN, doit vérifier l'absence de toute toxicomanie avérée.

Outre le profil aviation, le CEMPN doit établir un SIGYCOP.

2.2.2. Corps des officiers des bases de l'air (2).

2.2.2.1. Aptitude générale.

2

2

2

5

3

3

0 ou 1 (3)

Cf. arrêté cité en troisième référence.

2.2.2.2. Aptitudes particulières à certaines spécialités.

Contrôleur (contrôleur de la circulation aérienne et contrôleur de la défense aérienne).

2

 

2

2

3

1

2

1

Les candidats aux spécialités du contrôle doivent répondre aux exigences particulières d'aptitude médicale définies par l'instruction n° 881/DEF/DCSSA/2/AS - n° 900/DPMAA/4/INST du 1er mars 1980 modifiée.

L'expertise d'admission aux spécialités du contrôle est obligatoirement pratiquée dans un CEMPN. Cet examen médical doit vérifier en particulier l'absence de toute toxicomanie avérée.

Ce personnel doit répondre en outre aux exigences institutionnelles relatives aux normes médicales classe 3 conformément au point 2.2.5. de la présente instruction.

Renseignement.

2

2

2

4

3

3

1

Les candidats à cette spécialité doivent satisfaire en outre aux conditions suivantes : sur le plan ophtalmologique, la vision binoculaire appréciée, au cours d'une visite spécialisée dans un hôpital d'instruction des armées (HIA), à l'aide du test de contrôle de vision du relief (TNO), doit être normale ; le port de moyens optiques de correction est obligatoire.

Fusilier commando de l'air.

2

1

2

3

2(4)

2

1

Les candidats à cette spécialité dans l'armée d'active doivent, en outre, satisfaire aux normes d'aptitude médicale au service dans les troupes aéroportées définies par l'instruction de dix-huitième référence.

Défense sol-air.

2

2

2

3

3

2

1

 

2.2.3. Corps des officiers mécaniciens de l'air (2).

2

2

2

5

3

3

0 ou 1 (3)

Cf. arrêté cité en troisième référence.

2.2.3.1. Sécurité incendie et sauvetage.

1

1

2

3

3

2

1

Aptitude aux travaux en hauteur exigée.

2.3. École militaire de l'air.

2.3.1. Corps des officiers de l'air.

Candidats ne possédant pas un brevet militaire de pilote du 2e degré ou de NOSA.

-

-

-

-

-

-

-

Ces candidats doivent satisfaire aux standards minimaux d'admission définis au point 2.1.1. de la présente instruction.

Candidats titulaires d'un brevet militaire de pilote du 2e degré ou de NOSA.

-

-

-

-

-

-

-

Ces candidats doivent satisfaire aux standards minimaux révisionnels exigés pour leur spécialité (cf. point 2.1.2. de la présente instruction).

Les différentes aptitudes médicales exigées des candidats au corps des officiers de l'air sont obligatoirement déterminées par un CEMPN.

Outre le profil aviation, le CEMPN doit établir un SIGYCOP.

2.3.2. Corps des officiers des bases de l'air (2).

2.3.2.1. Aptitude générale.

2

2

2

5

3

3

1

Cf. arrêté cité en troisième référence.

2.3.2.2. Aptitudes particulières à certaines spécialités.

Contrôleur (contrôleur de circulation aérienne et de défense aérienne).

2

2

2

3

1

2

1

L'aptitude des candidats aux spécialités du contrôle est obligatoirement pratiquée dans un CEMPN. Cet examen médical doit vérifier, en particulier, l'absence de toute toxicomanie avérée.

Selon que le candidat est déjà ou non titulaire d'une qualification de contrôleur, son aptitude sera appréciée suivant les normes médicales d'admission ou de maintien dans la spécialité, telles que définies par l'instruction n° 881/DEF/DCSSA/2/AS - n° 900/DPMAA/4/INST du 1er mars 1980 modifiée.
Nota.
Il convient de distinguer l'aptitude exigée lors de l'admission dans l'armée de l'air de celle exigée en cours de service ou de carrière.

Renseignement.

2

2

2

4

2

3

1

Les candidats à cette spécialité doivent satisfaire, en outre, aux conditions suivantes : sur le plan ophtalmologique, la vision binoculaire appréciée, au cours d'une visite spécialisée dans un HIA, à l'aide du TNO, doit être normale ; le port de moyens optiques de correction est obligatoire.

Fusilier commando de l'air.

2

1

2

3

2 (4)

2

1

Les candidats à cette spécialité « intervention protection défense » doivent satisfaire, en outre, aux normes d'aptitude médicale au service dans les troupes aéroportées définies par l'instruction de dix-huitième référence.

Défense sol-air.

2

2

2

3

3

2

1

 

2.3.3. Corps des officiers mécaniciens de l'air (2).

2

2

2

5

3

3

1

Cf. arrêté cité en troisième référence.

2.3.3.1 Sécurité incendie et sauvetage.

1

1

2

3

3

2

1

Aptitude aux travaux en hauteur exigée.

2.4. Autres recrutements d'officiers de carrière.

2.4.1. Recrutement au grade de lieutenant de carrière.

2.4.1.1. Officiers issus de l'école polytechnique.

-

-

-

-

-

-

-

Présenter les conditions d'aptitude médicale requises, identiques à celles exigées des candidats à l'EA au titre des différents corps d'officiers postulés (cf. arrêté cité en troisième référence).

2.4.1.2. Officiers recrutés sur titres.

-

-

-

-

-

-

-

Présenter l'aptitude médicale exigée des officiers de carrière en cours de service, de même corps et de même spécialité.

2.4.1.3. Sous-officiers de carrière candidats au grade de lieutenant de carrière.

-

-

-

-

-

-

-

Présenter une aptitude médicale identique à celle des officiers de carrière servant dans les corps et spécialités d'officiers postulés. Certaines dérogations peuvent être accordées pour des baisses d'acuité visuelle et/ou auditive en relation avec les services antérieurs du candidat.

2.4.1.4. Lieutenant sous contrat

-

-

-

-

-

-

-

Présenter l'aptitude médicale exigée des officiers de carrière en cours de service, de même corps et de même spécialité.

2.4.2. Recrutement aux grades de capitaine et de commandant de carrière.

Capitaine et commandant sous contrat.

-

-

-

-

-

-

-

Présenter l'aptitude médicale exigée des officiers de carrière en cours de service, de même corps et de même spécialité.

2.5. Officiers sous contrat.

2.5.1.Provenant des volontaires aspirants.

-

-

-

-

-

-

-

Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale exigées à l'admission des officiers de carrière de même corps et de même spécialité (cf. arrêté cité en troisième référence).

2.5.2. Provenant des sous-officiers sous contrat ou de carrière (concours).

-

-

-

-

-

-

-

Présenter une aptitude médicale identique à celle des officiers de carrière servant dans les corps et spécialités d'officiers postulés. Certaines dérogations peuvent être accordées pour des baisses d'acuité visuelle et/ou auditive en relation avec les services antérieurs du candidat.

2.5.3.Convoyeur et convoyeuse de l'air.

-

-

-

-

-

-

-

Satisfaire aux conditions d'aptitude définies au point 2.1. de la présente instruction.

Outre le profil aviation, le CEMPN doit établir un SIGYCOP.

2.5.4. Élèves officier du personnel navigant (EOPN).

-

-

-

-

-

-

-

Les candidats EOPN doivent satisfaire aux normes d'aptitude médicales définies au point 2.1.1. de la présente instruction.

Outre le profil aviation, le CEMPN doit établir un SIGYCOP.

2.6. Personnel officier de la disponibilité et de la réserve.

-

-

-

-

-

-

-

Le personnel officier appartenant à la disponibilité ou à la réserve de l'armée de l'air doit présenter le même profil médical que celui des officiers en activité occupant des emplois identiques à ceux qui lui sont destinés dans les REO. Cette disposition ne s'applique pas aux fusiliers commandos de l'air en ce qui concerne les normes d'aptitude médicale au service dans les troupes aéroportées définies par l'instruction de dix-huitième référence.

(1) Pour le personnel dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service. De plus, pour le PN la présence de lunettes de correction en cabine est obligatoire.
(2) Le personnel effectuant des missions aériennes doit en outre être apte au vol. Pour le personnel appelé à faire partie des équipages de l'escadrille de détection et de contrôle aéroportés (EDCA) et des autres systèmes aéroportés (Gabriel), la recherche de contre-indication oto-rhino-laryngologie (ORL) doit être effectuée. La sélection et la surveillance médicale doivent dépister les contre-indications aux vols répétés et de longue durée.
(3) Le coefficient 0 attribué à des candidats civils à un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu'élève officier ou la fin de la période probatoire (cf. arrêté cité en troisième référence).
(4) C = 3, toléré sous réserve d'un test de capacité chromatique professionnelle satisfaisant. C = 3 correspond à des erreurs minimales dans la reconnaissance des feux colorés excluant toute confusion franche entre le vert et le rouge.

Annexe III. NORMES MÉDICALES D'APTITUDE POUR L'ADMISSION DANS LES DIFFÉRENTS CORPS ET SPÉCIALITÉS DES SOUS-OFFICIERS D'ACTIVE ET DE RÉSERVE ET DES ÉLÈVES, SOUS-OFFICIERS, DE CARRIÈRE OU SERVANT SOUS CONTRAT.

CATÉGORIE.

SPÉCIALITÉ, SOUS- SPÉCIALITÉ OU SPÉCIALISATION.

PROFIL MÉDICAL MINIMAL.

OBSERVATIONS.

INTITULÉ.

INDICE.

S

I

G

Y (1)

C

O (2)

P

3.1. Personnel
navigant.

Radio de bord.

13xx.

-

-

-

-

-

-

-

Les normes d'aptitude médicales requises des candidats pour l'admission dans les spécialités du PN auxquelles ils ont accès sont fixées au point 2.1.1. de la présente instruction.
Outre le profil aviation, le CEMPN doit établir un SIGYCOP.

Mécanicien d'équipage.

14xx.

-

-

-

-

-

-

-

Parachutiste navigant expérimentateur (3).

16xx.

-

-

-

-

-

-

-

3.2.Mécaniciens (4).

Aéronef et vecteur.

21xx.

2

2

2

5

2

3

1

 

Matériels télécommunications aéronautiques.

22xx.

2

2

2

5

2

3

1

 

Armement.

23xx.

2

2

2

5

2

3

1

 

Technicien métiers de l'image.

242x.

3

2

3

5

3

3

1

 

Véhicules et matériels d'environnement.

252x.

3

2

3

5

3

3

1

Pour le personnel susceptible d'être exposé aux bruits, une audiométrie doit être effectuée lors de la visite d'aptitude.

Gestionnaire de transport et d'opérations terrestres.

2538.

3

2

3

4

3

2

1

Aptitude à la conduite des véhicules poids lourds (PL), super poids lourd (SPL) et transport en commun (TC) exigée (cf. annexe VI.).

Environnement aéronautique.

255x.

3

2

3

4(5)

3

2(5)

1

Pour le personnel susceptible d'être exposé aux bruits, une audiométrie doit être effectuée lors de la visite d'aptitude.
Aptitude à la conduite des véhicules poids lourds (PL), super poids lourd (SPL) et transport en commun (TC) exigée (cf. annexe VI.).

Sécurité incendie et sauvetage.

26xx.

1

1

2

3

3

2

1

Aptitude aux travaux en hauteur exigée.

Logisticien.

2730.

2(5)

2

2(5)

4(5)

3

2(5)

1

Aptitude à la conduite des engins de levage exigée.
L'autorisation de conduite des PL, SPL et TC sera soumise aux règles d'aptitude spécifiques liées à l'obtention de ces permis de conduire (cf. annexe VI.).

Transit aérien.

2810.

2(5)

2

2

4

2

2

1

Aptitude aux engins de levage exigée.

 

Systèmes d'information et de communications.

8XXX

3

2

2

5

2

3(6)

1

 

3.3. Bases (4).

Interception et décodage.

311x.

3

2

3

5

3

3

1

Pour les candidats à la spécialité 3113 (intercepteur réseaux de télécommunications), passage d'un examen audiométrique.

Interprétariat images.

313x.

3

2

3

4

2

3

1

Les candidats à la spécialité doivent satisfaire en outre aux conditions suivantes : sur le plan ophtalmologique, la vision binoculaire appréciée, au cours d'une visite spécialisée dans un HIA, à l'aide du test TNO, doit être normale ; le port de moyens optiques de correction est obligatoire.

Exploitation renseignement.

316x.

3

2

3

5

3

3

1

 

Interception traduction langues.

317x.

3

2

3

5

3

2

1

 

Inspecteur de sécurité et de défense.

3181

3

2

3

5

3

2

1

Aptitude à la conduite de véhicule léger.

Technicien de prévention du péril animalier.

3204

3

2

3

5

3

2

1

Aptitude à la conduite de véhicule léger.

Contrôleur aérien.

321x.

2

2

2

3

1

2

1

Les candidats à ces spécialités doivent répondre aux conditions d'aptitude médicale définies dans l'instruction n° 881/DEF/DCSSA/2/AS - n° 900/DPMAA/4/INST du 1er mars 1980 modifiée. Cet examen médical doit vérifier, en particulier, l'absence de toute toxicomanie avérée.

Les contrôleurs aériens doivent en outre répondre aux exigences institutionnelles relatives aux normes médicales classe 3 conformément au point 2.2.5. de la présente instruction.

Opérateur de surveillance aérienne.

3220.

2

2

2

3

2

2

1

Informateur aéronautique en bureau d'information aéronautique (BIA).

3221.

3

2

3

5

2

3

1

 

Secrétaire aéronautique.

3222.

3

2

3

5

2

3

1

 

Météorologie.

325x.

3

2

3

5

2

2

1

Les candidats à ces spécialités doivent répondre aux conditions d'aptitude médicale définies dans l'instruction n° 881/DEF/DCSSA/2/AS - n° 900/DPMAA/4/INST du 1er mars 1980 modifiée. Cet examen médical doit vérifier, en particulier, l'absence de toute toxicomanie avérée.

Entraînement sur simulateur de vol.

326x.

3

2

3

5

2

2

1

Fusilier commando de l'air.

341x.

2

1

2

3

2

2

1

Les candidats à cette spécialité dans l'armée d'active doivent satisfaire, en outre, aux normes d'aptitude médicale particulières au service dans les troupes aéroportées fixées par l'instruction de dix-huitième référence.

Défense sol-air.

342x.

2

2

2

2

2

2

1

Le personnel en poste, antérieurement à la création de la spécialité 342x au sein des escadrons de défense sol-air (EDSA), centre d'instruction de défense sol-air (CIDSA) et système de défense sol-air (SDSA) et qui a opté pour la spécialité 342x pourra servir avec l'aptitude exigée pour sa spécialité d'origine.

Infrastructure.

35xx.

2

2

2(5)

3(5)

3

2(5)

1

Aptitude aux travaux en hauteur et à la conduite de chariots élévateurs exigée.

Gestion des ressources humaines.

361x.

3

2

3

5

3

3

1

 

Achat - comptabilité - finances.

363x.

3

2

3

5

3

3

1

 

Conseil en recrutement.

365x.

3

2

3

5

3

3

1

Aptitude à la conduite de véhicule léger.

Sports.

3721.

1

1

2

3

3

2

1

Les candidats à l'examen d'admission à l'école interarmées des sports (EIS) doivent présenter un certificat médical datant de moins de 2 mois, attestant l'aptitude à subir un entraînement physique intensif de moniteur de sport (cf. instruction n° 832/DEF/EMA/EMP/4 du 18 juillet 2005 modifiée).

Restauration hôtellerie.

38xx.

2

2

3

5

3

3

1

Absence d'affection parasitaire et dermatologique chronique et d'antécédent pulmonaire récent.

3.4. Disponibilité et réserve.

 

 

3

2

3

5

3

3

1

Le personnel sous-officier appartenant à la disponibilité ou à la réserve de l'armée de l'air doit présenter le même profil médical que celui des sous-officiers en activité occupant des emplois identiques à ceux qui lui sont destinés dans les REO. Cette disposition ne s'applique pas aux fusiliers commandos de l'air en ce qui concerne les normes d'aptitude médicale au service dans les troupes aéroportées définies par l'instruction de dix-huitième référence.

3.5. Santé.

Infirmier diplômé d'État.

573x.

2

2

3

5

3

3

1

Absence de contre-indication à toutes les vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées.

3.6. Musique.

Musique.

73xx.

2

2

3

5

3

2

1

Taille : 1,65 mètres exigé.

Une surveillance audiométrique doit être effectuée six mois après l'incorporation, lors de chaque visite systématique périodique ainsi qu'à la libération.

 

(1) Pour le personnel dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service. De plus, pour le PN la présence de lunettes de correction en cabine est obligatoire.

(2) En visite révisionnelle (visite médicale périodique), l'exploration audiométrique tonale par voie aérienne, donnant un classement O > 3, doit être complétée par une exploration audiométrique vocale (cf. arrêté cité en cinquième référence).

(3) La spécialité « parachutisme d'essai » est également ouverte aux officiers dans les mêmes conditions d'aptitude médicale.

(4) Le personnel effectuant des missions aériennes doit en outre être apte au vol. Pour le personnel appelé à faire partie des équipages de l'EDCA et des autres systèmes (Gabriel), la recherche de contre-indication ORL doit être effectuée. La sélection et la surveillance médicale doivent dépister les contre-indications aux vols répétés et de longue durée. C = 3 correspond à des erreurs minimales dans la reconnaissance des feux colorés excluant toute confusion franche entre le vert et le rouge.

(5) Le personnel qui avait été recruté selon les normes médicales antérieures (S=3, G=3, Y=5, O=3) est apte à servir dans sa spécialisation sans dérogation mais est inapte, selon le cas, à la mise en œuvre d'engins de levage et/ou à la conduite de véhicules PL, SPL et TC et/ou aux travaux en hauteur dans le respect de l'annexe VI.

(6) O = 2, pour ceux ayant une activité « opérations radiotélégraphiques » qui doivent subir un examen audiométrique.

Annexe IV. NORMES MÉDICALES D'APTITUDE POUR L'ADMISSION EN QUALITÉ DE MILITAIRES DU RANG ENGAGÉS.

CATÉGORIE.

SOUS-SPÉCIALITÉ OU SPÉCIALISATION.

PROFIL MÉDICAL MINIMAL.

OBSERVATIONS.

INTITULÉ.

INDICE.

S

I

G


Y (1)

C


O (2)

P

Personnel navigant.

Agent sécurité cabine.

14523.

2

2

2

4

2

2

1

 

L'aptitude initiale à l'admission est obligatoirement déterminée par un CEMPN. Cet examen doit vérifier en particulier l'absence de toute toxicomanie avérée.

En révision, le contrôle périodique de l'aptitude médicale est assuré tous les  deux ans par un CEMPN selon les mêmes critères (normes et durée de validité) que ceux employés pour les sous-officiers « mécaniciens d'équipage - 14XX ». Le résultat de cette expertise est exprimé sous forme  d'un SIGYCOP. Une visite de contrôle de l'aptitude est obligatoire à l'unité au cours du 12e mois suivant la délivrance du certificat d'aptitude.

Mécaniciens.

 

Opérateur vecteur.

21153.

2

2

2

5

2

2

1

 

Opérateur chaudronnerie - soudure - peinture avion.

21333.

2

2

2

5

2

2

1

 

Opérateur avionique.

22173.

3

2

3

5

2

3

1

 

Agent technique CNS (communication, navigation et surveillance).

22803

3

2

3

5

2

3

1

 

Opérateur armement opérationnel.

23203.

2

2

3

5

2

2

1

 

Conducteur routier.

 

25363.

3

2

3

4

3

2

1

Aptitude à la conduite des véhicules poids lourds (PL), super poids lourd (SPL) et transport en commun (TC) exigée (cf. annexe VI.).

 

Conducteur grand routier de transport de fret.

25373.

3

2

3

4

3

2

1

Opérateur environnement aéronautique.

256x3.

3

2

3

4(3)

3

2(3)

 

1

Pour le personnel susceptible d'être exposé aux bruits, une audiométrie doit être effectuée lors de la visite d'aptitude. 
Aptitude à la conduite des véhicules poids lourds (PL), super poids lourd (SPL) et transport en commun (TC) exigée (cf. annexe VI.).

Équipier pompier de l'armée de l'air.

26203.

1

1

2

3

3

2

1

Aptitude aux travaux en hauteur exigée.

Magasinage.

27303.

2(3)

2

3

4(3)

3

2(3)

1

Aptitude à la conduite des véhicules poids lourds (PL), super poids lourd (SPL) et transport en commun (TC) exigée (cf. annexe VI.).
Aptitude aux engins de levage exigée.

Agent du transit aérien.

28103.

2

2

2

4

2

2

1

Absence d'anomalie du sens du relief vérifiée par test de contrôle TNO.
Aptitude à la conduite des engins de levage exigée.

 

Agent de soutien des SIC.

80003.

3

2

3

5

2

3

1

 

Bases.

Opérateur métiers de l'image.

24203.

3

2

3

5

3

3

1

 

Agent d'opérations.

32003.

3

2

3

5

3

3

1

 

Opérateur de prévention du péril animalier.

32053

3

2

3

5

3

2

1

 

Équipier fusilier de l'air  MAQUIS.

34113.

2

1(4)

2

3

3

2

1

 

 

Équipier fusilier parachutiste de l'air MATOU.

34123.

2

1

2

3

3

2

1

 

Ce personnel doit, en outre, satisfaire aux normes d'aptitude médicales particulières au service dans les troupes aéroportées fixées par l'instruction de dix-huitième référence.

Équipier commando parachutiste de l'air ATTILA.

34133.

2

1

2

3

3

2

1

Équipier commando forces spéciales BELOUGA.

34143.

2

1

2

3

3

2

1

Équipier maître-chien de l'air MAQUIS.

34163.

2

1(4)

2

3

3

2

1

 

Équipier maître-chien parachutiste de l'air MATOU.

34173.

2

1

2

3

3

2

1

Ce personnel doit, en outre, satisfaire aux normes d'aptitude médicales particulières au service dans les troupes aéroportées fixées par l'instruction de dix-huitième référence.

Équipier maître-chien commando parachutiste de l'air ATTILA.

34183.

2

1

2

3

3

2

1

Équipier maître-chien commando forces spéciales BELOUGA.

34193.

2

1

2

3

3

2

1

Équipier opérateur défense sol-air.

34203.

2

2

2

2

2

2

1

 

Agent du bâtiment et infrastructure opérationnelle.

35193.

2

2

2(3)

3(3)

3

2(3)

1

Aptitude aux travaux en hauteur et à la conduite de chariots élévateurs exigée.

Agent de soutien opérationnel infrastructure.

35393.

2

2

2(3)

3(3)

3

2(3)

1

Aptitude aux travaux en hauteur et à la conduite de chariots élévateurs exigée.

Agent bureautique secrétaire/achats finances.

36003.

3

2

3

5

3

3

1

 

Agent de restauration.

38003.

2

2

3

5

3

3

1

Absence d'affection parasitaire et dermatologique chronique et d'antécédent pulmonaire récent.

Santé.

Auxiliaire sanitaire.

57303.

2

2

2

5

3

3

1

Absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées.

Musique.

Musicien technicien de l'air.

73303.

2

2

3

5

 3

2

1

Taille : 1,65 mètre exigé.

Une surveillance audiométrique doit être effectuée 6 mois après l'incorporation, lors de chaque visite systématique périodique ainsi qu'à la libération.

(1) Pour le personnel dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service. De plus, pour le PN la présence de lunettes de correction en cabine est obligatoire.

(2) En visite révisionnelle (visite médicale périodique), l'exploration audiométrique tonale par voie aérienne, donnant un classement O > 3, doit être complétée par une exploration audiométrique vocale (cf. arrêté cité en sixième référence).

(3) Le personnel qui avait été recruté selon les normes médicales antérieures (S = 3, G = 3, Y = 5, O = 3) est apte à servir dans sa spécialisation sans dérogation mais est inapte, selon le cas, à la mise en œuvre d'engins de levage et/ou à la conduite de véhicules PL, SPL et TC et/ou aux travaux en hauteur dans le respect de l'annexe VI.

(4) En cours de carrière, I=2 toléré.

Annexe V. NORMES MÉDICALES D'APTITUDE POUR L'ADMISSION À L'ÉCOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE L'ARMÉE DE L'AIR DE SAINTES ET À L'ÉCOLE DES PUPILLES DE L'AIR DE GRENOBLE - MONTBONNOT.

CATÉGORIE.

PROFIL MÉDICAL MINIMAL.

OBSERVATIONS.

 S

I

 G

 Y

 C

5.1. EETAA.

5.1.1. Admission dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi spécialisé de militaire du rang.

 2

 2

 5

 2

 2

 

5.1.2. Admission dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi spécialisé de sous-officier.

 3

5.2. EPA.

5.2.1. Admission dans les classes d'enseignement secondaire.

-

-

-

-

-

-

-

Les candidats doivent présenter une aptitude physique et psychique permettant une adaptation normale au régime de l'école (instruction n° 2324/DEF/DCSSA/AST/AS du 5 août 1986 modifiée).

5.2.2. Admission dans les classes préparatoires à l'EA.

             

Les candidats à l'admission aux classes préparatoires à l'EA doivent satisfaire aux conditions d'aptitude médicales requises pour servir dans les corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air ou des officiers des bases de l'air, définies par l'arrêté de troisième référence.

À cet effet, ils subissent préalablement à leur admission une visite médicale d'aptitude auprès :

- du CMA le plus proche de leur domicile ou de l'établissement dans lequel ils sont scolarisés (s'ils sont pensionnaires) ;

- du médecin accrédité près l'ambassade de France, pour les candidats domiciliés à l'étranger dans la mesure où il n'existe pas de structure médicale relevant de la DCSSA à Vincennes.

5.2.3. Candidats au corps des officiers de l'air (PN).

-

-

-

-

-

-

-

Pour cette catégorie de candidat(e)s, la visite médicale d'aptitude est effectuée sur une base aérienne. Elle doit être effectuée de façon plus approfondie que pour les autres candidat(e)s (mécaniciens, bases) afin de déterminer le profil requis.

En cas de nécessité, des examens complémentaires pourront être effectués auprès d'un hôpital des armées ou d'un CEMPN.

Le SIGYCOP ne préjuge pas de l'aptitude au « PN » du candidat. Afin d'obtenir une première indication sur l'aptitude « PN », les candidats peuvent subir, dès le début de la première année scolaire, une visite médicale auprès d'un CEMPN.

Les candidats résidant à l'étranger, préalablement admis et pour lesquels il n'existerait pas de structure médicale relevant de la DCSSA à Vincennes subiront une visite médicale adaptée au service médical de l'école.

5.2.4. Candidats aux autres corps et spécialités.

-

-

-

-

-

-

-

Exigences particulières : se reporter à l'annexe II., points 2.2.2. et 2.2.3.

Nota. La conclusion de ces visites donne lieu à l'établissement des documents médicaux et médico-administratifs définis par l'instruction de seizième référence.

Ces documents sont adressés directement par le médecin-chef du CMA de rattachement ou son suppléant à Madame ou Monsieur le proviseur de l'EPA.

Le questionnaire médico-biographique n° 620-4*/9 et le certificat médical d'aptitude initiale n° 620-4*/10, couverts par le secret médical, placés sous pli scellé avec mention « confidentiel médical », seront remis au médecin responsable de l'antenne médicale de l'école.

Le certificat médico-administratif d'aptitude initiale n° 620-4*/12, mentionnant les différentes aptitudes accordées, sera constitutif du dossier d'admission.

Annexe VI. NORMES MÉDICALES D'APTITUDE À CERTAINS EMPLOIS ET QUALIFICATIONS PARTICULIÈRES, À LA PRATIQUE DE CERTAINS SPORTS AÉRIENS AINSI QU'À L'OBTENTION DU BREVET D'INITIATION AU PARACHUTISME MILITAIRE.

CATÉGORIE.

PROFIL MÉDICAL MINIMAL.

OBSERVATIONS.

I

Y
(1)

 C

O
(2)

6.1. Emplois.

6.1.1. Conduite de véhicules.

             

L'avis d'aptitude médicale à la conduite des véhicules militaires, à l'exclusion des appareils de levage, des chariots élévateurs et des tracteurs, doit notamment satisfaire aux conditions de détermination édictées par les arrêtés du 8 février 1999 (A) relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, et du 21 décembre 2005 (B) fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée.

Absence de conduite addictive (alcoolisme, prise de produits stupéfiants et de médicaments détournés de leur usage).

Véhicule léger (VL), type conduite intérieure.

3

2

3

5

3

3

1

 

VL, autres types.

3

2

3

4

3

2

1

 

PL, SPL et TC.

3

2

3

4

3

2

1

 

Appareils de levage, chariots élévateurs, tracteurs.

2

2

3

5(3)

3

2

1

La conduite des appareils de levage, chariots élévateurs et tracteurs est notamment soumise à des conditions définies par l'instruction n° 1531/DEF/EMAA/BMR/PE du 11 septembre 2006 relative à la délivrance au personnel de l'armée de l'air des autorisations de conduite de certains matériels roulants.

Motocyclettes.

3

2

3

3

3

2

1

Intégrité des mouvements, des articulations, des membres et des ceintures. Absence d'amputation des doigts.

6.1.2. Exécution de travaux en hauteur.

2

2

2

3(4)

3

2

1

L'aptitude médicale à cet emploi est subordonnée à l'absence :

- de trouble de l'élocution ;

- de trouble de l'équilibration ;

- de vertige en hauteur (peur du vide) ;

- de lésions nerveuses et en particulier de troubles de la sensibilité profonde, d'antécédents cliniques ou électriques permettant d'évoquer une comitialité ;

- de conduite addictive (alcoolisme, prise de produits stupéfiants et de médicaments détournés de leur usage) ;

- de trouble de stabilité émotionnelle.

6.2. Qualifications particulières.

6.2.1. Sauveteur plongeur.

1

1

2

3

3

2

1(5)

Les conditions d'aptitude médicale particulières concernant ce personnel sont définies par l'instruction n° 900/DEF/DCSSA/PC/MA du 21 juillet 2014.

6.2.2. Natation.

               

Brevet national de sécurité de sauvetage aquatique (BNSSA).

1

1

2

3

3

2

1

Les candidats à l'un de ces brevets doivent présenter un certificat médical datant de moins de deux mois attestant l'aptitude à l'entraînement physique intensif (cf. instruction n° 832/DEF/EMA/EMP/4 du 18 juillet 2005 modifiée).

Pour les candidats au BNSSA, l'aptitude médicale est, entre autre, subordonnée à l'intégrité de la membrane tympanique et à la perméabilité tubaire.

Brevet d'État d'éducateur sportif des activités de la natation.

1

1

2

3

3

2

1

6.2.3. Sports de combat.

Brevet d'État d'éducateur sportif 1er degré.

1

1

2

3

3

2

1

Instructeur de combat corps-à-corps.

1

1

2

3

3

2

1

6.2.4. Mécanicien hélitreuilliste.

2

2

2

3(4)

2

2

1

Un bilan ophtalmologique fonctionnel complet sera réalisé en CEMPN. Une intégrité de la vision de nuit ainsi qu'un SVA de 5 qui comprend l'intégrité du champ visuel et de la vision du relief sont exigés (6).

Aptitude aux travaux en hauteur exigée (cf. point 6.1.2.).

Absence de conduite addictive (alcoolisme, prise de produits stupéfiants et de médicaments détournés de leur usage).

6.2.5. Artificier NEDEX.

2

2

2

3

2

1

1(5)

 

6.3. Sports aériens (5).

               

6.3.1. Parachutisme sportif militaire.

-

-

-

-

-

-

-

Cette aptitude doit être délivrée par un médecin du CMA de rattachement, titulaire du brevet de médecine aéronautique ou d'un certificat de médecine appliqué au parachutisme. Les normes médicales en vigueur de la fédération française de parachutisme doivent être respectées.

6.3.2. Vol à voile militaire.

-

-

-

-

-

-

-

Cette aptitude doit être délivrée par un médecin du CMA de rattachement ou son suppléant, titulaire du brevet de médecine aéronautique et spatiale.

De surcroît, il doit posséder l'agrément délégation générale de l'aviation civile (DGAC) classe 2 et respecter les normes médicales définies dans l'arrêté interministériel du 2 décembre 1988 modifié, relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile.

6.4. Brevet d'initiation au parachutisme militaire.

               

Ce brevet concerne les élèves officiers des écoles implantées à Salon-de-Provence.

2

1

2

3

2

2

1

Cette aptitude médicale dont la durée de validité est limitée à un an doit être déterminée par un médecin du CMA de rattachement ayant une connaissance de l'armée de l'air.

(1) Pour le personnel dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service.

(2) En visite révisionnelle (visite médicale périodique), l'exploration audiométrique tonale par voie aérienne, donnant un classement O > 3, doit être complétée par une exploration audiométrique vocale (cf. arrêté de cinquième référence).

(3) Bonne vision du relief nécessaire.

(4) Y = 4 admis à la condition expresse d'une vision binoculaire normale et de l'absence de trouble de la vision du relief vérifiée au TNO.

(5) L'absence de conduite addictive (alcoolisme, prise de produits stupéfiants et de médicaments détournés de leur usage) doit être approfondie.

(6) S'agissant d'une évolution des critères d'aptitude, tout personnel occupant la fonction, avant la parution de la présente instruction et n'ayant pas effectué cet examen ophtalmologique au CEMPN, devra le réaliser au plus tard lors de sa prochaine visite médicale périodique. Seul ce personnel pourra bénéficier d'un passage en commission médicale de l'aéronautique de défense, pour avis sur un maintien dans la fonction, si une anomalie est dépistée.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 43 du 20 février 1999, p. 2675.An.i. BO ; JO n° 301 du 28 décembre 2005, p. 20098, texte n° 113.B

Annexe VII. NORMES MÉDICALES D'APTITUDE POUR L'ADMISSION EN QUALITÉ DE VOLONTAIRES DANS L'ARMÉE DE L'AIR.

CATÉGORIE.

SOUS-SPÉCIALITÉ OU SPÉCIALISATION.

PROFIL MÉDICAL MINIMAL.

OBSERVATIONS.

INTITULÉ.

INDICE.

S

I

G

Y (1)

C

O

P

Volontaires militaires du rang engagés.

Cas général.

 

3

2

3

5

3

3

0 ou 1

P = 0 : période probatoire, un classement définitif doit intervenir avant la fin du deuxième mois de service.

Assistant sécurité cabine.

14521

2

2

2

3

3

2

1

 

Assistant matériels aériens.

21011

2

2

2

5

3

3

1

 

Assistant matériels électroniques.

22171

3

2

3

5

3

3

1

 

Assistant métier de l'image.

24201

3

2

3

5

3

3

1

 

Assistant matériels sol.

25251

3

2

3

5

3

3

1

Pour le personnel susceptible d'être exposé aux bruits, une audiométrie doit être effectuée lors de la visite d'aptitude.

Assistant mécanique générale.

25451

3

2

3

5

3

3

1

Opérateur environnement aéronautique.

256x1

3

2

3

5

3

3

1

Assistant vérificateur de matériels incendie

26201

3

2

3

5

3

3

1

 

Assistant manutention.

27301

3

2

3

5

3

3

1

 

Assistant du transit aérien.

28101

3

2

3

5

3

3

1

 

Assistant d'agent d'opération.

32001

3

2

3

5

3

3

1

 

Assistant opérateur de prévention du péril animalier.

32051

3

2

3

5

3

3

1

 

Assistant surveillant d'installations.

34111

3

2

3

5

3

3

1

 

Assistant de chenil.

34151

3

2

2

5

3

3

1

 

Assistant entretien infrastructure.

35011

2

2

3

5

3

3

1

 

Assistant bureautique.

36011

3

2

3

5

 3

3

1

 

Assistant en recrutement.

36501

3

2

3

5

3

3

1

 

Assistant en communication.

37421

3

2

3

5

3

3

1

 

Assistant moniteur de sport.

37211

1

1

2

3

3

3

1

 

Assistant restauration.

38001

2

2

3

5

3

3

1

 

 

Assistant CSSI.

80001

3

2

3

5

3

3

1

 

Volontaires aspirants.

 

Ingénieur aéronautique.

20010

2

2

2

5

3

3

1

 

Coordonnateur/correspondant infrastructure.

35020

2

2

2

5

3

3

1

 

Contrôleur de gestion-qualité.

3602

2

2

2

5

3

3

1

 

Informaticien.

36410

2

2

2

5

3

3

1

 

Enseignant.

37110

2

2

2

5

3

3

1

 

Instructeur de langues.

37120

2

2

2

5

3

3

1

 

Communiquant-journaliste.

37420

2

2

2

5

3

3

1

 

Juriste-finances-reconversion.

40010

2

2

2

5

3

3

1

 

(1) Pour le personnel dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service. De plus, pour le PN la présence de lunettes de correction en cabine est obligatoire.

(2) Le personnel volontaire servant dans la spécialité 25251 et classé O = 4 bénéficie d'office d'un régime dérogatoire pour servir en tant que 256x.