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LOI N° 48-1268 tendant au redressement économique et financier. (Radié du BOEM 405.1.2.1) RADIE DU BOEM 108

Du 17 août 1948
NOR

Précédent modificatif :  Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 (BO/A, 1957, p. 30).

Référence de publication : BO/A, p. 2153 [art. 1er, 3 (partie), 4 à 7 (partie), 10 et 11].

L'Assemblée nationale et le conseil de la République ont délibéré ;

L'assemblée nationale a adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Niveau-Titre TITRE PREMIER.

Art. 1er.

Le gouvernement procédera, dans les conditions prévues à l'article 6, sans qu'il puisse être porté atteinte au statut général des fonctionnaires, à une réforme des services publics civils et militaires en vue de les rendre plus efficaces et moins coûteux. Toutefois, l'organisation générale de la défense nationale et des forces armées devra être fixée par la loi.

Cette réforme ne portera pas sur l'organisation judiciaire.

Il pourra supprimer des services et des emplois. Les personnels licenciés bénéficieront des dispositions de la loi no47-1680 du 3 septembre 1947 (n.i. BO ; JO du 4, p. 8768) modifiée par la loi no 48-1227 du 22 juillet 1948 (n.i. BO ; JO du 27, p. 7363).

Le gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 6, procédera aux annulations de crédits résultant de ces suppressions. Il pourra, de même dans la limite des crédits budgétaires, apporter aux crédits et à la répartition des emplois et des effectifs, les modifications que les transferts d'attribution rendraient indispensables.

Au-delà du 1er janvier 1949, le gouvernement soumettra au vote du Parlement, tous les six mois, la traduction budgétaire des modifications apportées par lui, dans les mêmes conditions et limites qu'à l'alinéa ci-dessus, à l'organisation administrative.

Art. 2.

Le gouvernement procédera, dans les conditions prévues à l'article 6, à la réorganisation des établissements publics à caractère industriel ou commercial, des entreprises nationales et des sociétés nationales, ainsi qu'à la réforme du contrôle auquel ces établissements, entreprises et sociétés sont soumis, afin d'en assurer la rentabilité et d'y faire prévaloir la notion de responsabilité individuelle, sans qu'il soit porté atteinte à la propriété ou à la gestion publique de ces établissements, entreprises et sociétés, ni à la proportion dans laquelle le personnel participe à ladite gestion, ni aux dispositions législatives stipulant la publication des bilans et des comptes de profits et pertes. Les apports de capitaux privés dans les sociétés d'économie mixte ne feront jamais perdre à l'État la majorité dans les sociétés où il la détient actuellement.

Aucune société nationalisée ne pourra être transformée en société d'économie mixte sans le vote du Parlement.

Le gouvernement soumettra au parlement, avant le 31 décembre 1948, le texte portant statut général des entreprises nationalisées.

Art. 3.

Le gouvernement procédera, dans les conditions prévues à l'article 6, en matière de sécurité sociale et de prestations familiales, au renforcement du contrôle et à la réforme des modes de financement sans que puissent être réduites les prestations et sans qu'il soit porté atteinte aux règles légales fixant la composition, le fonctionnement autonome et la compétence des conseils d'administration ni aux caractères spéciaux des organismes du régime agricole et des caisses d'allocations familiales.

Le gouvernement soumettra au vote du parlement, avant le 30 avril 1949, les textes portant statut général de la sécurité sociale agricole, sauf décision législative intervenue antérieurement.

En matière d'assistance publique, le gouvernement procédera à l'allègement des charges d'assistance publique corrélativement au développement de la sécurité sociale.

Art. 4.

Avant le 1er juillet 1949, le gouvernement prendra les dispositions nécessaires en vue de soumettre à l'avis du conseil économique et de l'assemblée de l'union française, et à l'approbation du parlement, le plan de modernisation et d'équipement de la métropole et des territoires de l'union française définissant pour quatre années les objectifs de production à atteindre pour développer la production nationale et assurer l'équilibre de la balance des comptes.

Art. 5.

Avant le 1er janvier 1949, le gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessous :

  • 1. Pourra alléger les charges de l'économie française au moyen de réduction, suppression ou fusion d'impôts, droits et taxes actuellement en vigueur, affectés ou non ; les dispositions prises ne pourront compromettre l'équilibre budgétaire des collectivités locales.

  • 2. Indépendamment des mesures précédentes, qui ne comporteront ni majoration de taux, ni modification dans les règles d'assiette, procédera à une refonte d'ensemble des codes et textes fiscaux, à l'effet de réduire le nombre des impôts, droits et taxes, d'aménager et normaliser leurs règles d'application, de simplifier les formalités exigées des contribuables et les tâches imparties aux administrations financières, de coordonner les procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux. Les codes et les textes ainsi refondus seront annexés au projet de loi de finances de 1949 qui devra être déposé avant le 10 décembre 1948. Leurs dispositions entreront obligatoirement en vigueur le 1er janvier 1949.

    Le gouvernement devra assurer aux contribuables chargés de famille des mesures de compensation au moins équivalentes aux abattements et déductions dont ils bénéficient d'après la législation fiscale en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi.

    Les crédits nécessaires au développement du contrôle unique des règles financières, à la mise en place effective des services du casier fiscal et d'expertise fiscale, à la recherche et à la répression des fraudes fiscales seront ouverts dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessous, dans la proportion maximum du dixième du montant des recouvrements attendus de l'assiette des droits en principal afférents aux omissions et insuffisances.

Niveau-Titre TITRE II.

Art. 6.

A dater de la promulgation de la présente loi dans les matières ayant par leur nature un caractère réglementaire, déterminées à l'article 7 ci-dessous, des décrets pourront désormais être pris en conseil des ministres après avis du conseil d'État et sur rapport du ministre des finances et des affaires économiques et des ministres intéressés, pour abroger, modifier ou remplacer les dispositions en vigueur.

Ces textes ne seront sanctionnés en dehors des peines prévues par le paragraphe 15o de l'article 471 du code pénal, que par les dispositions pénales édictées par les lois antérieures relatives aux mêmes matières, sans que puissent être modifiés la qualification des infractions relevées, la nature et le quantum des peines applicables.

Art. 7.

(Modifié : loi du 29 décembre 1956.)

Les matières relevant de la compétence du pouvoir réglementaire en vertu de l'article 6 sont les suivantes :

  • organisation, suppression, transformation, fusion, règles de fonctionnement et contrôle de l'ensemble des services de l'État ou des services fonctionnant sous son contrôle ou dont les dépenses sont supportées en majeure partie par lui et des établissements publics de l'État. Toutefois, les créations dues aux transformations d'emplois devront être justifiées par des modifications de structure des services au sein desquels elles interviennent. Les emplois créés ne pourront comporter des rémunérations supérieures à celles des emplois supprimés, sauf dans des cas exceptionnels et sous réserve de notification préalable aux commissions des finances du parlement ;

  • limitation et suppression des emplois et des effectifs ;

  • limite d'âge des personnels civils et militaires ;

  • organisation, transformation, fusion règles de fonctionnement, contrôle des établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial, des entreprises nationales, des sociétés nationales et des sociétés d'économie mixte, ainsi que des organismes ayant fait appel sous une forme quelconque au concours financiers de l'État, des groupements d'importation et de répartition créés en application de l'article 49 de la loi du 11 juillet 1938 (n.i. BO ; JO du 13, p. 8330), comités, groupements et organismes professionnels ou interprofessionnels autorisés à percevoir des taxes et redevances destinées à couvrir leurs frais de fonctionnement ou à effectuer des péréquations de prix et en toutes matières relevant de la loi no 46-2140 du 4 octobre 1946 (n.i. BO ; JO du 5, p. 8447) ;

  • règles de fonctionnement, modes de fonctionnement, sauf en ce qui concerne les salariés soumis au régime général dans les conditions fixées par le titre IV de l'ordonnance no 45-2250 du 4 octobre 1945 (n.i. BO ; JO du 6, p. 6280), contrôle financier et technique de l'ensemble des divers régimes d'assistance, de sécurité sociale et de prestations familiales et des organismes chargés d'assurer le recouvrement des cotisations et le service des prestations, ainsi que des organismes chargés d'assurer le service des allocations de vieillesse aux personnes non salariées ;

  • conditions d'émission des emprunts du Trésor et des emprunts bénéficiant de la garantie de l'État, gestion du portefeuille de l'État ;

  • réglementation des valeurs mobilières et des opérations concernant ces valeurs ;

  • régime de péréquation des échanges avec l'étranger ;

  • conditions d'établissement des prix et fonctionnement du contrôle économique ;

  • conditions d'utilisation de l'énergie ;

  • conditions de répartition des matières premières et produits industriels.

Art. 8.

Le statut de la radiodiffusion et de la télévision, ainsi que le statut de la presse, restent du domaine exclusif de la loi.

Le Gouvernement soumettra au parlement, avant le 31 décembre 1948, les textes concernant l'agence française de presse « Havas-Publicité » et la société professionnelle des papiers de presse.

Les dispositions réglementaires à intervenir ne pourront porter atteinte à la législation en vigueur sur la presse, notamment celle de la loi du 11 mai 1946 (n.i. BO ; JO du 12, p. 4693).

Art. 9.

Les corps de contrôle visés par les articles 68 et 71 de la loi no 47-520 du 21 mars 1947 (n.i. BO ; JO du 25, p. 2767) restent tenus de fournir tous renseignements et d'apporter leur concours aux commissions des finances et aux sous-commissions de la défense nationale du Parlement.

Art. 10.

Les décrets pris en application de la présente loi ne pourront contenir aucune disposition susceptible de restreindre la compétence ou de limiter les pouvoirs d'investigation de la cour des comptes ou de la commission instituée par l'article 56 de la loi no 48-24 du 6 janvier 1948 [abrogé par la loi no 76-539 du 22 juin 1976 (BOC, p. 2445)], si ce n'est pour transférer à la cour des comptes elle-même tout ou partie des attributions de cette commission.

Art. 11.

Les dispositions de la présente loi, à l'exception des mesures prévues à l'article 4, ne sont pas applicables aux territoires d'outre-mer ni aux organismes qui ont pour objet leur développement économique et social.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 17 août 1948.

VINCENT AURIOL.

Par le Président de la République :

Le président du conseil des ministres,

André MARIE.

Le ministre d'État,

Paul RAMADIER.

Le ministre d'État,

Henri QUEUILLE.

Le vice-président du conseil,

Léon BLUM.

Le vice-président du conseil,

Pierre-Henri TEITGEN.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Paul REYNAUD.