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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : bureau des pensions civiles

CIRCULAIRE N° 148-11/B/6 du ministre des finances et des affaires économiques relative à l'application de l'article 18 de la loi du 27 février 1948 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1948 en vue de la réalisation d'une première tranche du reclassement de la fonction publique (agents en activité ou en retraite) et de l'amélioration de la situation des victimes de la guerre.

Du 20 novembre 1948
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.6.2.

Référence de publication : BO/G, p. 4173 ; BOR/M, p. 519 ; BO/A, p. 2959.

Le dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 27 février 1948 (BO/G, p. 553 ; BOR/M, p. 76 ; article de la loi abrogé) stipule que « tout fonctionnaire, ascendant d'un ou plusieurs enfants morts pour la France, bénéficiera d'une prolongation d'activité à concurrence d'une année par enfant décédé dans ces conditions ».

Ce texte ne soulève de difficultés d'application qu'en ce qui concerne le point de départ de la prolongation qu'il institue et la combinaison de celle-ci avec les dispositions de même nature de la loi du 18 août 1936 (BO/G, p. 3203).

En ce qui concerne le premier point les travaux préparatoires de la loi permettent de conclure que l'avantage accordé est un recul de la limite d'âge de l'emploi qui doit être apprécié au jour où le fonctionnaire atteint cette limite d'âge telle qu'elle est déterminée actuellement par l'article 21 de la loi du 8 août 1947 (BO/G, p. 2346 ; BO/A, p. 1648 ; texte devenu sans objet, 12 décembre 1966, BO/G, p. 999).

En d'autres termes, les seuls enfants ouvrant droit au bénéfice de l'article 18 sont ceux dont le décès est antérieur à la date à laquelle le fonctionnaire atteint la limite d'âge de son emploi et dont l'acte de décès porte la mention : « Mort pour la France ».

Quant à la question de savoir dans quelle mesure les dispositions de l'article 18 peuvent se combiner avec celles de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 , il est rappelé que ce dernier texte envisage deux éventualités de recul de la limite d'âge non cumulables entre elles :

  • d'une part le recul d'une année pour tous les agents ayant eu trois enfants vivants à l'âge de 50 ans ;

  • d'autre part le recul, dans la limite de trois ans, à raison d'une année par enfant effectivement à charge au moment où l'intéressé atteint la limite d'âge de son emploi.

  • a).  Dans le premier cas les enfants « morts pour la France » ayant déjà été assimilés aux enfants vivants, ainsi que l'a précisé la circulaire du 11 juin 1947 (n.i. BO), le cumul de l'avantage prévu par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 avec celui prévu par l'article 18 de la loi du 27 février 1948 s'avère impossible au titre d'un même enfant en vertu de la règle non bis in idem, mais demeure possible au titre d'enfants différents.

    En d'autres termes, un fonctionnaire père de deux enfants vivants à l'âge de 50 ans et dont le troisième enfant est « mort pour la France » ne peut, en tout état de cause, que bénéficier d'une prolongation d'activité d'un an au-delà de la limite d'âge de son emploi.

    Par contre, le fonctionnaire père de trois enfants vivants à l'âge de 50 ans et dont le quatrième enfant est « mort pour la France », pourra obtenir une prolongation d'activité de deux années : une année en vertu de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 pour les trois enfants vivants et une année par application de l'article 18 de la loi du 27 février 1948 pour l'enfant « mort pour la France ».

  • b).  Dans le second cas, étant donné que le second alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 ne vise que les enfants effectivement à charge au moment où le fonctionnaire atteint la limite d'âge de son emploi, rien ne s'oppose à l'application de l'article 18 de la loi du 27 février 1948. Ainsi un fonctionnaire ayant trois enfants à charge au moment où il atteint la limite d'âge de son emploi et dont le quatrième enfant est « mort pour la France » doit bénéficier : d'une part, du recul de la limite d'âge de trois ans au titre du second alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 , et, d'autre part, d'une prolongation d'activité d'un an au titre du dernier alinéa de l'article 18.

Si l'application des dispositions de la présente circulaire soulevait d'autres difficultés, il vous appartiendrait de m'en saisir sous le timbre de la direction du budget (6e bureau).

Le secrétaire d'État aux finances et aux affaires économiques.

M. PETSCHE.