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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 95-979 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

Du 25 août 1995
NOR P R M G 9 5 7 0 4 4 1 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2005-38 du 18 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-979 du 25 août 1995 (BOC, p. 4799) d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'État. , Décret n° 2017-346 du 17 mars 2017 (n.i. BO ; JO n° 67 du 19 mars 2017 ; texte n° 27).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.1.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 4799.

Contenu

JORF n° 203 du 1er septembre 1995, p. 12943

Art. 1er.

(Remplacé : décret du 18/01/2005.)

  • I.  Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-2 du code du travail peuvent, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5 de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 20 à 23 du décret 86-442 du 14 mars 1986 (BOC, p. 2044) modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

  • II.  Une liste de médecins généralistes agréés compétents en matière de handicap est établie dans chaque département par le préfet. Cette liste est composée de médecins agréés en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susmentionné détenteurs d'un diplôme en médecine agréée, lequel est reconnu par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

    Ces médecins agréés compétents en matière de handicap sont seuls habilités pour établir le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susmentionné. 

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Conditions de diplôme ou d'aptitude préalables au recrutement.

Art. 2.

(Remplacé : décret du 18/01/2005.)

Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories A et B doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder.

Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9, L. 613-1 à L. 613-4 et L. 641-2 du code de l'éducation, peuvent déposer leur candidature auprès de la commission chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour se présenter au concours externe d'accès au corps pour lequel ils postulent. Cette commission vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis.

À défaut d'existence d'une telle commission, ils peuvent déposer leur candidature auprès d'une commission départementale qui procède à la même vérification.

La commission départementale est composée :

  • 1. Du préfet du département, président, ou son représentant ;

  • 2. Du recteur d'académie ou de son représentant ;

  • 3.  Du chef de service administratif concerné par le recrutement ou de son représentant ;

  • 4. D'une personnalité compétente en matière de formation professionnelle des agents publics nommée par le préfet du département ;

  • 5.  D'une personne nommée par arrêté du ministre intéressé, dénommée correspondant handicap. 

Art. 3.

(Modifié : décret du 18/01/2005.)

Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de la catégorie C doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder. À défaut, l'appréciation du niveau de connaissance et de compétence requis des candidats est effectuée sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination après avis de la commission mentionnée à l'article 2 du présent décret.

Art. 3.1.

(Ajouté : décret du 18/01/2005.)

L'appréciation des candidatures est faite sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination. Elle peut être complétée par des entretiens. 

Chapitre CHAPITRE II. Déroulement du contrat.

Art. 4.

(Modifié : décret du 18/01/2005.)

Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Le contrat précise expressément qu'il est établi en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. 

Art. 5.

(Remplacé : décret du 18/01/2005.)

Pendant toute la période de contrat mentionné à l'article 4, les agents recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient d'une rémunération d'un montant équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés.

Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent. 

Art. 6.

(Complété : décret du 18/01/2005.)

Les agents bénéficient d'une formation au cours du contrat, dont les modalités et les conditions sont fixées par chaque administration.

Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle.

Lorsque ces agents suivent la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, l'examen de leur aptitude professionnelle intervient, dans les conditions fixées à l'article 8, au moment où est examinée l'aptitude professionnelle des fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation.

Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi par le supérieur hiérarchique et, le cas échéant, par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation. Ce rapport est intégré au dossier individuel de l'agent.

Art. 7.

(Modifié : décret du 18/01/2005.)

Lorsque le statut particulier du corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés prévoit une formation en école excédant une année, le contrat est renouvelé de plein droit pour la durée prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 7.1.

(Ajouté : décret du 18/01/2005.)

L'exercice des fonctions à temps partiel des agents recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée s'effectue dans les conditions prévues aux articles 14 et 16 du décret 94-874 du 07 octobre 1994 (BOC, 1995, p. 2651) fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics.

Le contrat est prolongé dans les conditions prévues par l'article 15 du décret susmentionné.

Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, la mise en œuvre des dispositions de l'article 8 intervient à l'issue de la prolongation. 

Art. 7.2.

(Ajouté : décret du 18/01/2005.)

Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues à l'article 27 du décret 94-874 du 07 octobre 1994 susmentionné.

Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, la mise en œuvre des dispositions de l'article 8 intervient à l'issue de la prolongation. 

Chapitre CHAPITRE III. Arrivée à terme du contrat.

Art. 8.

(Modifié : décret du 18/01/2005.)

À l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement.

  I. Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné.

Lors de la titularisation, la période accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier.

Lors de la titularisation, l'agent est affecté dans l'emploi pour lequel il a été recruté comme agent non titulaire.

  II. Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé.

Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle.

 Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire de ce corps, en vue d'une titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur. 

  III. Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail.

  IV. Lorsque l'agent a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, il subit les épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous réserve des aménagements éventuels imposés par son handicap.

L'appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l'aptitude professionnelle des élèves de l'école, auquel est adjoint un représentant de l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination ainsi qu'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité.

Au vu de l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent, il lui est fait application soit du I, soit du II, soit du III du présent article.

L'affectation de l'agent titularisé en fin de scolarité est régie par les dispositions du présent décret, sans qu'il lui soit fait application des dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires titularisés dans le corps.

Lorsque le statut particulier du corps dans lequel l'agent a vocation à être titularisé, ou le décret réglant la situation des fonctionnaires stagiaires scolarisés au sein de l'école, prévoit que les fonctionnaires nommés dans le corps sont astreints à rester au service de l'État pendant une durée minimale, cette obligation est appliquée, dans les mêmes conditions, à l'agent recruté selon le mode de recrutement prévu par le présent décret. 

Art. 9.

(Modifié : décret du 18/01/2005.)

La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions posées soit par l'article 7 soit par le II ou le IV de l'article 8 du présent décret est examinée à l'issue de cette période :

  • s'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé ou au IV de l'article 8. La prise en compte de l'ancienneté acquise s'effectue dans les conditions prévues par le statut particulier. Cette prise en compte est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellement pour les agents mentionnés au II de l'article 8 ;

  • si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat ne pouvant être renouvelé, l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'article 8 du présent décret.

Art. 9.1.

(Ajouté : décret du 18/01/2005.)

Lorsqu'ils sont titularisés, les agents recrutés en application du présent décret bénéficient de la reprise d'ancienneté de leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours.

Art. 9.2.

(Ajouté : décret du 18/01/2005.)

Au moment de la titularisation, les périodes de congés avec traitement accordées à l'agent sont prises en compte dans les conditions prévues à l'article 26 du décret 94-874 du 07 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics. 

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions diverses.

Art. 10.

(Remplacé : décret du 18/01/2005.)

Les arrêtés portant autorisation d'ouverture de concours, qui comportent une proportion d'emplois à pourvoir dans le cadre de la législation sur les emplois réservés, fixent à 6 p. 100 au moins le nombre des emplois qui seront pourvus selon le mode de recrutement prévu par le présent décret. Cette proportion est également applicable aux emplois déclarés vacants après l'ouverture du concours et pourvus par liste complémentaire. 

Art. 11.

(Modifié : décret du 18/01/2005.)

Sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions des titres premier, II, III, IV, VI, VII et X, à l'exception des articles 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, sont applicables aux agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pendant la durée de leur contrat. L'article 48 de ce même décret leur est également applicable.

Art. 12.

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.