DÉCRET modifiant et complétant le décret du 20 septembre 1944 relatif au statut des forces françaises de l'intérieur.
Du 08 mars 1950NOR
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale,
Vu l' ordonnance du 09 juin 1944 (BO/A, p. 1531), fixant le statut des forces françaises de l'intérieur ;
Vu l' ordonnance 45-321 du 03 mars 1945 (BO/G, p. 217), portant application aux membres des FFI des pensions militaires fondées sur le décès ou l'invalidité ;
Vu le décret du 20 septembre 1944 (BO/A, p. 945), relatif au statut des forces françaises de l'intérieur,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Les grades d'assimilation des membres des FFI ne peuvent être pris en considération que s'ils sont homologués par l'autorité militaire dans les conditions suivantes et compte tenu des commandements effectivement exercés et des services rendus au cours des combats de la Libération (1).
I. Officiers
Les grades d'assimilation d'officier sont homologués par arrêtés du secrétaire d'État aux forces armées (guerre), après avis de la commission nationale d'homologation des grades FFI.
II. Sous-officiers
Les grades d'assimilation de sous-officier sont normalement homologués par décisions des généraux commandant les régions militaires après avis des commissions régionales d'homologation des grades FFI ; ils sont, en cas de posthumes ou de pensionnables, homologués par décision du secrétaire d'État aux forces armées (guerre), après avis de la commission nationale d'homologation des grades FFI.
III. Dispositions communes
A défaut d'un grade d'assimilation d'officier ou de sous-officier, la « qualité FFI » est reconnue par décision ministérielle. Lorsque les personnes ayant la « qualité FFI » détiennent soit dans l'armée active, soit dans les réserves, un grade réel, c'est ce grade qui est, le cas échéant, pris en considération pour la liquidation des pensions.
IV. Dérogations
Par dérogation aux dispositions du paragraphe I (Officiers) du présent article ne sont pas soumises à la procédure de ratification par arrêté ministériel les homologations de grade prononcées avant le 1er janvier 1950 par la commission nationale d'homologation des grades FFI. Par dérogation aux dispositions du paragraphe III (Dispositions communes) du présent article ne sont pas soumises à la procédure de ratification par décision ministérielle, les « qualités FFI » délivrées avant le 1er janvier 1950 par la commission nationale d'homologation des grades FFI.
Art. 2.
Les grades d'assimilation des membres des FFI, homologués dans les conditions déterminées à l'article 1er, comportent une date de prise de rang. Cette date de prise de rang est fixée :
uniformément au 9 juin 1944, date à laquelle les FFI ont été reconnus comme faisant partie intégrante dans l'armée française en application de l' ordonnance du 09 juin 1944 , pour tous les personnels dont les services dans les FFI ont été reconnus antérieurement à cette date ;
du jour de leur entrée en service dans les FFI, pour tous les personnels dont les services dans les FFI ont été reconnus postérieurs au 8 juin 1944. La date d'entrée dans les FFI à prendre en considération pour l'application de cette disposition est celle du début des services figurant sur le certificat d'appartenance aux FFI visé à l'article 2 du décret du 20 septembre 1944 .
Toutefois, la prise de rang dans un grade d'assimilation des membres des FFI bénéficiaires des dispositions de l' ordonnance 45-321 du 03 mars 1945 est fixée à la veille du jour de l'événement qui a interrompu leurs services (décès, disparition, déportation, internement, blessures ou maladies contractées ou aggravées à l'occasion du service), si cet événement est antérieur au 10 juin 1944.
Art. 3.
L'article 6 du décret du 20 septembre 1944 est abrogé.
Art. 4.
Le ministre de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Notes
Fait à Paris, le 8 mars 1950.
Georges BIDAULT.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la défense nationale,
R. PLEVEN.