NOTE INTERMINISTÉRIELLE interdisant aux officiers toute participation aux fournitures faites à la troupe.
Du 20 mai 1896NOR
L'attention du ministre a été appelée sur les inconvénients qui peuvent résulter, au point de vue de la discipline, de la participation des officiers aux distributions de denrées ou de combustibles faites à la troupe.
Le ministre fait connaître qu'en dehors des cas prévus par les règlements en vigueur (1), aucune cession de denrées appartenant à l'Etat ou aux corps de troupe ne doit être faite aux officiers soit par l'administration militaire, soit par les ordinaires ou par la masse du chauffage et de l'éclairage, sans une autorisation que le ministre sera tout disposé à accorder quand les circonstances l'exigeront.
Le ministre rappelle, en conséquence, que toute dépense pour l'acquisition d'effets ou objets non prévus par les règlements est formellement interdite.
Toute infraction à cette disposition engagerait la responsabilité pécuniaire de l'autorité qui l'aurait autorisée.