> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Bureau des Transports et Frais de déplacement

CONVENTION conclue entre le ministre de la défense nationale et la Société nationale des chemins de fer français pour l'exécution et le règlement de certains transports de militaires et marins isolés.

Abrogé le 10 février 2015 par : DÉCISION N° 8695/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 10 mai 1949
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 26 juillet 1957 (BO/G 1958, p. 445).

Pièce(s) jointe(s) :     Annexes et modèles d'imprimés : Un modèle d'imprimé.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532.2.1.2.

Référence de publication : BO/G, p. 4485 insérée <em>BOEM/G</em> 532-1, p. 51.

1. Contenu

Entre le ministre de la défense nationale, d'une part, et la Société nationale des chemins de fer français, dont le siège est à Paris, 88, rue Saint-Lazare, représentée par M. Flouret, président du conseil d'administration, et M. Boutet, vice-président du conseil d'administration, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

2. Objet de la convention

La présente convention est applicable aux transports, effectués par la SNCF, des catégories suivantes de militaires et marins isolés :

  • 1. Jeunes soldats et marins appelés sous les drapeaux (y compris les « bons absents » et les « bons en observation ») ;

  • 2. Jeunes soldats et marins « bons absents » (1) ou « bons en observation » mis en route au départ de la première destination indiquée par leur ordre d'appel, sur une seconde destination autre que celle qui est inscrite sur cette pièce (envoi sur une autre unité ou renvoi dans les foyers) ;

  • 3. Militaires et marins dénués de ressources voyageant pour un motif exceptionnel autre que de service et mis en route par un intendant militaire ou son suppléant légal, une gendarmerie ou un maire ;

  • 4. Détenus militaires ou prévenus militaires ou civils (et leur escorte militaire) convoqués devant un tribunal militaire et mis en route par un maire ou par un officier de police judiciaire ;

  • 5. Candidats à l'engagement, sans ressources, allant signer le contrat d'engagement, et, éventuellement, retournant à leur domicile ;

  • 6. Militaires et marins chargés d'assurer le service d'ordre dans les trains ou les dépendances des chemins de fer ;

  • 7. Réservistes convoqués en temps de paix pour une période d'exercice ou d'instruction ;

  • 8. Jeunes gens convoqués à un stage de préorientation avant leur appel sous les drapeaux.

3. Conditions d'exécution des transports

Les transports désignés à l'article 1er sont effectués sans paiement immédiat et selon les modalités suivantes :

  a) Jeunes soldats et marins appelés sous les drapeaux.

Le transport des intéressés a lieu sur simple présentation d'un « ordre d'appel sous les drapeaux », pour la destination inscrite sur cette pièce éventuellement pour deux (2) destinations, lorsqu'il s'agit de jeunes gens pris « bons absents » (1) ou « bons en observation » au conseil de révision.

  b) Transports visés aux paragraphes 2 à 6 de l'article premier.

Tous ces transports ont lieu contre remise, à la gare de départ, d'un « bon spécial de transport » (modèle N° 532*/10) échangeable contre un billet sans paiement préalable.

Le bon de transport est valable pour un seul voyage simple.

  c. Transports visés au paragraphe 7 de l'article premier.

Ces transports ont lieu sur présentation d'un « ordre de convocation sous les drapeaux » no 106*/97 de la nomenclature de l'armée valable pour le parcours aller et retour de la gare desservant la résidence de l'intéressé au lieu de convocation.

La présentation de l'ordre de convocation sous les drapeaux no 106*/97, délivré aux réservistes, donne également droit à l'enregistrement au transport des bagages à concurrence de 30 kilogrammes pour les officiers, aspirants, adjudants-chefs et adjudants ou assimilés.

La gare expéditrice des bagages délivrera un bulletin de bagages sans taxe qui devra être restitué à la gare destinataire lors de la prise de livraison.

Ce bulletin sera exempt du droit de timbre.

  d. Transports visés au paragraphe 8 de l'article premier.

Ces transports ont lieu sur présentation d'un « ordre de convocation sous les drapeaux » no 106*/15 valable pour le parcours aller et retour de la gare desservant la résidence de l'intéressé au lieu de convocation.

4. Taxation des transports

  a. Transports des jeunes soldats et marins appelés sous les drapeaux.

La SNCF est rémunérée pour ces transports par un règlement forfaitaire basé, pour chaque appel de classe ou de fraction de classe, sur :

  • le nombre de jeunes gens appelés qui ont emprunté les lignes de la SNCF ;

  • un parcours moyen, fixé d'entente entre le ministère de la défense nationale et la SNCF ;

  • le tarif militaire de la 3e classe (3)

  b. Transports visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article premier.

Il est fait application du tarif militaire.

  c. Transports visés au paragraphe 4 de l'article premier.

Application, pour chaque compartiment réservé, du tarif militaire aux huit places du compartiment. Dans le cas de transport d'un ou de plusieurs prévenus civils escortés, la taxe est égale, pour chaque compartiment réservé, au triple du prix fixé par les tarifs généraux pour un voyageur ordinaire.

  d. Transports visés au paragraphe 5 de l'article premier.

Application du plein tarif prévu à l'article premier des « Tarifs généraux… » pour les voyageurs ordinaires.

  e. Transports visés au paragraphe 6 de l'article premier.

Conformément aux dispositions de son cahier des charges, la SNCF ne reçoit aucune rémunération pour cette catégorie de transports.

  f. Transports visés aux paragraphes 7 et 8 de l'article premier.

Application d'un règlement forfaitaire basé sur :

  • 1. Le nombre de militaires transportés par chemin de fer,

  • 2. Une distance de transport moyenne, aller et retour, fixée d'entente entre le ministère des armées et la SNCF,

  • 3. Le tarif militaire en considérant l'emprunt de la classe de voiture autorisée suivant le grade.

5. Règlement des transports

Le règlement des transports effectués aux conditions de la présente convention a lieu postérieurement à leur exécution, à la demande de la Société nationale des chemins de fer français, par les soins du ministère de la défense nationale.

Pour l'exécution de ce règlement, il est procédé de la façon suivante :

  a. Transports visés au paragraphe 1 de l'article premier.

Après communication par le ministère de la défense nationale des éléments approximatifs de bon de facturation (effectifs et distances à la SNCF) produit, après chaque appel de classe ou de fraction de classe, une facture en double exemplaire pour règlement d'un acompte des 9/10 de la créance envisagée.

Après détermination, d'entente avec le ministère des armées, des deux premiers éléments de bon de facturation prévus au paragraphe a de l'article 3, la SNCF produit, pour chaque appel de classe ou de fraction de classe, un décompte établi en double exemplaire, les sommes qui lui sont dues, compte tenu des acomptes versés. Le règlement de ces sommes devra intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivante ou dans les 45 jours suivant la date de présentation de la facture si cette dernière est produite après le 15 mai.

Passée la date limite (ou le délai) indiquée ci-dessus, tout retard dans le règlement donne lieu au versement à la Société nationale des chemins de fer français d'intérêts moratoires calculés au taux d'escompte de la Banque de France majoré de 1 %.

  b. Transports visés aux paragraphes 2 à 5 de l'article premier.

La SNCF produit, à l'appui de ses factures mensuelles, les bons spéciaux modèle N° 532*/10 accompagnés d'un relevé.

Le paiement de la totalité de la créance doit intervenir, au plus tard, dans les quarante-cinq jours de la remise de ces titres.

Les décomptes et factures sont établis distinctement pour chacune des trois armées (guerre, air, marine) et adressés au service interarmées de liquidation des transports, à Paris.

Passé le délai de quarante-cinq jours ci-dessus défini, tout retard dans le règlement des transports visés en b du présent article donne lieu au versement à la Société nationale des chemins de fer français d'intérêts moratoires calculés au taux d'escompte de la Banque de France majoré de 1 % et courant à partir de l'expiration du délai de quarante-cinq jours susvisés.

  c. Transports visés aux paragraphes 7 et 8 de l'article premier.

Après détermination, d'entente avec le ministère de la défense nationale, des deux premiers éléments de base de facturation prévus au paragraphe f de l'article 3, la SNCF produit annuellement, en fin d'année, pour les transports visés au paragraphe 7, d'une part, et pour les transports visés au paragraphe 8, d'autre part, un décompte, établi en double exemplaire, des sommes qui lui sont dues.

Le 31 août, au plus tard, de chaque année, il est versé à la SNCF un acompte correspondant à 50 % des décomptes présumés des transports considérés, selon les évaluations faites d'un commun accord entre elle et l'administration militaire. Un deuxième acompte de 40 % qui lui est versé au plus tard le 31 décembre. Le règlement du solde devra intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivante ou dans les quarante-cinq jours suivant la date de présentation de la facture si cette dernière est produite après le 15 mai.

Passée la date limite (ou le délai) indiquée ci-dessus, tout retard dans le règlement du solde des sommes dues pour les transports visé en c) du présent article donne lieu au versement à la société nationale des chemins de fer français d'intérêts moratoires calculés au aux d'escompte de la banque de France majoré de 1 %.

6. Durée de la convention.

La présente convention est consentie pour un an à compter du 1er janvier 1949.

Elle se renouvellera ensuite, par tacite reconduction, d'année en année, chacune des parties contractantes étant libre de résilier cette convention en prévenant l'autre partie, par lettre recommandée, avec accusé de réception, un mois avant l'expiration de chaque période annuelle.

7. Approbation de la convention. Exemption du droit de timbre et des formalités d'enregistrement.

La présente convention, conclue entre le ministre de la défense nationale et la société nationale des chemins de fer français, dans le cadre de l'article 29 du cahier des charges de la société précitée, annexé au décret du 31 décembre 1937, sera soumise à l'approbation du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du ministre des finances et des affaires économiques.

Elle est exemptée du timbre et de la formalité d'enregistrement.

Fait à Paris, le 10 mai 1949 en quatre originaux dont trois pour le ministre de la défense nationale et un pour la SNCF.

Pour le ministre de la défense nationale et par délégation :

BOULLOCHE.

Pour la Société nationale des chemins de fer français :

Le président du conseil d'administration,

Signé : FLOURET.

APPROUVÉ :

Le Ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

Pour le Ministre et par délégation :

Le Conseiller technique,

Signé : SPINETTA.

Le vice-président,

Signé : BOUTET.

APPROUVÉ :

Le Ministre des finances et des affaires économiques,

Pour le Ministre et par délégation :

Le Directeur du budget,

Signé : GOETZE.

Annexe

1 532*/10 TERRE-AIR-MARINE (1) LETTRE CONVENTIONNELLE BON SPÉCIAL DE TRANSPORT valable dans un délai maximum de 48 heures à compter de sa délivrance