> Télécharger au format PDF
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives

ACCORD DE COOPÉRATION entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques (ensemble deux annexes).

Du 05 décembre 1988
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes et un échange de lettres du 30 novembre 1989.

Texte(s) abrogé(s) :

Accord de coopération du 14 mai 1970 (BOC, 1982, p. 3913).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-0.4.1., 101-1.1.26.

Référence de publication : Publié par décret n° 91-54 du 11 janvier 1991 NOR MAEJ9030097D (BOC, p. 261).

1. Contenu

 

Le présent accord est entré en vigueur le 1er décembre 1990.

 

Le Gouvernement de la République française (ci-après dénommé « le Gouvernement français ») et

Le Conseil fédéral suisse (ci-après dénommé « le Gouvernement suisse »),

Désireux de développer les relations amicales existant entre les deux pays ;

Considérant l'importance qu'ils accordent aux applications pacifiques de l'énergie nucléaire ;

Exprimant leur intention d'élargir et de renforcer la coopération qu'ils ont développée, tant sur le plan bilatéral qu'au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée « l'Agence »), ainsi que dans le cadre de l'Agence pour l'énergie nucléaire près l'Organisation de coopération et de développement économique ;

Désireux de poursuivre dans la voie tracée par l'Accord de coopération entre le Gouvernement français et le Gouvernement suisse pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, signé à Paris le 14 mai 1970 ;

Considérant l'échange de lettres signé le 11 juillet 1978 entre le Gouvernement français et le Gouvernement suisse ;

Considérant les contrats déjà signés entre les deux pays dans le domaine du cycle du combustible nucléaire ;

Considérant que la France, Etat doté de l'arme nucléaire, est partie au Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et a signé le 27 juillet 1978 (1) avec la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence un accord relatif à l'application de garanties en France, qui est entré en vigueur le 12 septembre 1981 ;

Considérant que la Suisse, Etat non doté de l'arme nucléaire, est partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires signé à Londres, Moscou et Washington le 1er juillet 1968 et qu'elle a signé le 6 septembre 1978 avec l'Agence un accord pour l'application de garanties dans le cadre de ce Traité ;

Considérant que le Gouvernement français et le Gouvernement suisse ont tous deux souscrit aux directives publiées par l'Agence relatives à l'exportation de matières, d'équipements et de technologies nucléaires,

sont convenus des dispositions suivantes :

2.

Aux fins du présent accord :

  • a).  « Equipements » signifie les éléments et les composants principaux spécifiés dans la partie A de l'annexe I ;

  • b).  « Matières » signifie les matières non nucléaires destinées aux réacteurs, spécifiées dans la partie B de l'annexe I ;

  • c).  « Matières nucléaires » signifie toute « matière brute » ou tout « produit fissile spécial » conformément à la définition de ces termes figurant à l'article XX du statut de l'Agence. Toute décision du Conseil des gouverneurs de l'Agence, prise conformément à l'article XX du statut de l'Agence, qui modifierait la liste des matériaux considérés comme « matière brute » ou « produit fissile spécial », n'aura d'effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties contractantes se seront informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification ;

  • d).  « Informations » signifie tout renseignement, toute documentation ou toute donnée, de quelque nature que ce soit, transmissible sous une forme physique, portant sur des matières, des équipements ou des technologies soumises au présent Accord, à l'exclusion des renseignements, documentation et données accessibles au public ;

  • e).  « Technologie » signifie les données techniques, transmissibles sous une forme physique, désignées par la Partie contractante fournisseur après consultation avec la Partie contractante destinataire avant le transfert comme importantes pour la conception, la construction, le fonctionnement ou l'entretien des installations d'enrichissement, de retraitement ou de production d'eau lourde ou des principaux composants d'une importance cruciale desdites installations, mais à l'exclusion des données communiquées au public, par exemple par l'intermédiaire de périodiques ou de livres publiés ou qui ont été rendus accessibles sur le plan international sans aucune restriction de diffusion ;

  • f).  « Sécurité nucléaire » signifie l'ensemble des actions destinées à assurer la protection des personnes et des biens contre les dangers, nuisances ou gênes de toute nature résultant de la création, du fonctionnement et de l'arrêt des installations nucléaires fixes ou mobiles, ainsi que de la conservation, du transport, de l'utilisation et de la transformation des substances radioactives naturelles ou artificielles ;

  • g).  « Recommandations de l'Agence en relation avec la protection physique » signifie les recommandations du document Inf. Circ. 225/rév. 1 publié par l'Agence, intitulé « La protection physique du matériel nucléaire ».

  • h).  « Autorités gouvernementales compétentes » signifie :

    Pour le Gouvernement de la République française, le secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire et le Commissariat à l'énergie atomique ;

    Pour le Gouvernement suisse, l'Office fédéral de l'énergie ;

    Ou tel autre organisme que la Partie contractante concernée pourra notifier, le cas échéant, à l'autre Partie contractante, compte tenu de la spécificité de l'arrangement ;

  • i).  « Personne autorisée » signifie toute personne physique ou morale habilitée par les autorités gouvernementales compétentes respectives des Parties contractantes pour transférer ou recevoir les éléments visés à l'article 6 du présent Accord.

3.

Dans le cadre de leurs programmes respectifs, les Parties contractantes entendent développer leur coopération dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Cette coopération pourra s'étendre à l'ensemble du domaine de la production d'énergie nucléaire, y compris les opérations du cycle de combustible, la production d'isotopes, la recherche scientifique et technique, ainsi qu'à la sécurité nucléaire.

4.

Les Parties contractantes favoriseront la conclusion, entre les autorités ou les organismes intéressés, d'accords spécifiques ayant notamment pour objets :

  • de développer la coopération en matière de sécurité nucléaire ;

  • de définir les programmes de recherche d'intérêt commun ;

  • d'organiser des échanges scientifiques et techniques entre les deux pays ;

  • de préciser les modalités, selon lesquelles pourront se réaliser des échanges de personnel, des visites, des réunions d'experts et l'accueil des stagiaires.

5.

  1. Les Parties contractantes favoriseront la conclusion de contrats commerciaux par les organismes et entreprises relevant de leur juridiction en vue d'échanges scientifiques et techniques, de réalisations industrielles et pour la fourniture de matières, de matières nucléaires, d'équipements, d'installations et de services du cycle du combustible nucléaire.

  2. Les Parties contractantes concluront les accords nécessaires pour préciser les conditions de droit international public qui régiront ces contrats.

6.

  1. La Partie contractante qui, dans le cadre du présent Accord, reçoit des informations qualifiées par l'autre Partie contractante de confidentielles, s'engage à ne pas les communiquer à un tiers.

  2. Les conditions dans lesquelles aura lieu la transmission d'informations dans le cadre des accords ou contrats visés aux articles 3 et 4 du présent Accord devront être réglées dans ces accords ou contrats.

  3. Les Parties contractantes :

  • a).  Ne peuvent se transmettre que les informations dont elles ont la libre disposition ;

  • b).  Ne sont pas tenues de se transmettre ou d'échanger entre elles les informations de nature confidentielle dont la transmission n'a pas été prévue dans les accords ou contrats visés aux articles 3 et 4 du présent Accord.

  4. Au sens du présent article, on entend par information de nature confidentielle toute information désignée comme revêtant ce caractère par la Partie contractante qui la fournit.

  5. Les informations visées au présent article resteront soumises aux dispositions du présent Accord pendant une période déterminée conjointement par les Parties contractantes avant le transfert.

7.

  1. Sont soumis aux dispositions des articles 7 à 14 du présent Accord les matières nucléaires, les matières y compris toutes générations successives de produits fissiles spéciaux obtenus ou récupérés comme sous-produits, les équipements et la technologie transférés par une Partie contractante ou une personne autorisée relevant de sa juridiction à l'autre Partie contractante ou à une personne autorisée relevant de la juridiction de celle-ci.

  2. En cas de mélange de matières nucléaires d'origines diverses, la quantité de matières nucléaires récupérées après traitement ou façonnage, ou obtenues comme sous-produits à partir de ces matières, soumise au présent Accord, fera l'objet d'un arrangement administratif entre les autorités gouvernementales compétentes des Parties contractantes.

  3. Les matières nucléaires, les matières et les équipements obtenus à partir ou au moyen des équipements et de la technologie transférés, y compris toutes générations successives de produits fissiles spéciaux obtenus ou récupérés comme sous-produits, seront assujettis à l'Accord selon des arrangements à convenir entre les autorités gouvernementales compétentes des Parties contractantes, après un examen au cas par cas.

8.

Chaque Partie contractante s'engage à ce que les matières nucléaires, les matières, les équipements et la technologie visés à l'article 6 ne soient utilisés qu'à des fins pacifiques et non explosives.

9.

  1. Toutes les matières nucléaires détenues ou transférées en vertu du présent Accord sont soumises aux garanties de l'Agence :

  • a).  Dans le cas où la Suisse est le pays destinataire ou détenteur des matières nucléaires visées à l'article 6, le respect des dispositions de l'article 7 du présent Accord sera assuré par un système de garanties appliqué par l'Agence en application de l'Accord conclu le 6 septembre 1978 entre la Confédération suisse et l'Agence relatif à l'application des garanties de l'Agence en Suisse en relation avec le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.

  • b).  Dans le cas où la France est le pays destinataire ou détenteur des matières nucléaires visées à l'article 6, le respect des dispositions de l'article 7 du présent Accord sera assuré par un système de garanties appliqué par la Communauté européenne de l'énergie atomique et par l'Agence, en application de l'Accord entre la France, la Communauté et l'Agence pour l'application des garanties en France, signé les 20 et 27 juillet 1978.

  2. Au cas où les garanties de l'Agence visées aux paragraphes précédents ne pourraient s'appliquer sur le territoire de l'une ou de l'autre Partie contractante, les Parties contractantes s'engagent à entrer aussitôt en rapport en vue de soumettre dans les délais les plus rapides les matières nucléaires visées à l'article 6 transférées ou obtenues en application du présent Accord à un dispositif mutuellement agréé de garanties, d'une efficacité et d'une portée équivalentes à celles précédemment appliquées par l'Agence à ces matières nucléaires.

10.

  1. Les matières nucléaires mentionnées à l'article 6 du présent Accord resteront soumises aux dispositions du présent Accord jusqu'à ce que :

  • a).  Elles aient été transférées hors de la juridiction de la Partie contractante destinataire conformément aux dispositions de l'article 11 du présent Accord, ou que

  • b).  Il soit établi qu'elles ne sont pratiquement plus récupérables pour être mises sous une forme utilisable pour une quelconque activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties visées à l'article 8, ou que

  • c).  Les Parties contractantes décident d'un commun accord de les y soustraire.

  2. Il appartiendra à l'Agence de déterminer, en accord avec la Partie contractante qui détient une matière nucléaire soumise au présent Accord, à quel moment cette matière ne sera plus utilisable ou pratiquement plus récupérable pour être affectée à une activité nucléaire couverte par les garanties. L'autre Partie contractante acceptera la décision de l'Agence.

  3. Les matières et les équipements mentionnés à l'article 6 du présent Accord resteront soumis aux dispositions de cet Accord jusqu'à ce que :

  • a).  Ils aient été transférés hors juridiction de la Partie contractante destinataire, conformément aux dispositions de l'article 11 du présent Accord, ou que

  • b).  Les Parties contractantes en décident autrement.

  4. La technologie restera soumise aux dispositions du présent Accord pendant une période déterminée conjointement par les Parties contractantes avant le transfert.

11.

  1. Chaque Partie contractante veille à ce que les éléments visés à l'article 6 du présent Accord soient, dans la limite de sa juridiction, uniquement détenus par des personnes qu'elle a habilitées à cet effet.

  2. Chaque Partie contractante s'assure que, sur son territoire ou, le cas échéant, hors de son territoire jusqu'au point où cette responsabilité est prise en charge par l'autre Partie contractante ou par un Etat tiers, les mesures adéquates de protection physique des matières, matières nucléaires et équipements visés par le présent Accord sont prises, conformément à sa législation nationale et aux engagements internationaux auxquels elle est partie.

  3. Les niveaux de protection physique sont au minimum ceux qui sont spécifiés à l'annexe II. Chaque Partie se réserve le droit, le cas échéant, conformément à sa réglementation nationale, d'appliquer sur son territoire des critères plus stricts de protection physique.

  4. La mise en œuvre des mesures de protection physique relève de la responsabilité de chaque Partie contractante à l'intérieur de sa juridiction. Dans la mise en œuvre de ces mesures, chaque Partie contractante s'inspirera du document de l'Agence Inf. Circ. 225/rév. 1.

  5. Les Parties contractantes se consulteront à la demande de l'une d'entre elles sur toute question relative aux niveaux de protection physique.

Des modifications des recommandations de l'Agence en relation avec la protection physique n'auront d'effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties contractantes se seront informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification.

12.

  1. Au cas où l'une des Parties contractantes envisage de retransférer hors de sa juridiction des éléments visés au paragraphe 1 de l'article 6, ou de transférer des éléments visés au paragraphe 1 de l'article 6 provenant des équipements transférés à l'origine ou obtenus grâce aux équipements ou à la technologie transférés, elle ne le fera qu'après avoir obtenu du destinataire de ces éléments les mêmes garanties que celles prévues par le présent Accord.

  2. En outre, la même Partie contractante recueillera au préalable le consentement écrit de la Partie contractante fournisseur initial :

  • a).  Pour tout transfert ou retransfert d'installations de retraitement, d'enrichissement ou de production d'eau lourde, de leurs principaux composants d'importance cruciale ou de leur technologie ;

  • b).  Pour tout transfert d'installations ou de principaux composants d'importance cruciale provenant des éléments visés au paragraphe a) ci-dessus ;

  • c).  Pour tout transfert ou retransfert d'uranium enrichi à 20 p. 100 ou plus en isotopes 233 ou 235, de plutonium ou d'eau lourde.

  3. Les conditions qui règleront le transfert et l'utilisation de plutonium soumis au présent Accord feront l'objet d'un échange de lettres entre les Parties contractantes.

13.

La fourniture entre les Parties contractantes des éléments visés au paragraphe 2 de l'article 11 du présent Accord fera l'objet de dispositions spécifiques arrêtées cas par cas d'un commun accord entre les Parties contractantes.

14.

  1. Dans l'application de l'article 11 du présent Accord, la Partie contractante ayant procédé à la fourniture initiale ne refusera pas son accord dans le but d'en retirer un avantage commercial.

  2. Si une Partie contractante estime qu'elle ne peut donner son accord à un transfert ou à un retransfert visé au paragraphe 2 de l'article 11 du présent Accord, cette Partie contractante donnera à l'autre Partie contractante la possibilité immédiate de tenir des consultations complètes sur cette question.

15.

Si des matières nucléaires soumises au présent Accord se trouvent sur le territoire d'une Partie contractante, cette Partie contractante communiquera par écrit à l'autre Partie contractante, à la demande de celle-ci et sous réserve de l'accord de l'Agence, les conclusions générales que l'Agence aura tirées de ses activités de vérification relatives à ces matières nucléaires.

16.

  1. Les Parties contractantes se consulteront à la demande de l'une d'entre elles afin d'assurer l'application efficace du présent Accord.

  2. Les autorités gouvernementales compétentes des Parties contractantes peuvent conclure des arrangements administratifs réglant les modalités d'exécution effectives des obligations fixées dans les articles 6 à 12 du présent Accord. Ces arrangements administratifs pourront être modifiés avec l'accord des autorités gouvernementales compétentes des Parties contractantes.

17.

Aucune des dispositions du présent Accord ne peut être interprétée comme portant atteinte aux obligations qui, à la date de sa signature, résultent de la participation de l'une ou l'autre Partie contractante à d'autres accords internationaux pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, notamment pour la Partie française de sa participation au Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

18.

L'Accord de coopération entre le Gouvernement français et le Gouvernement suisse pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, signé à Paris le 14 mai 1970, prend fin à la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

19.

  1. Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord qui n'est pas réglé par voie de négociation entre les Parties contractantes ou par tout autre moyen agréé par celles-ci sera soumis, à la demande de l'une ou de l'autre des Parties contractantes, à un tribunal d'arbitrage composé de trois arbitres. Lesdits arbitres seront désignés comme suit :

  • a).  La Partie contractante la plus diligente notifiera le nom du premier arbitre à l'autre Partie contractante qui, à son tour, dans un délai de trente jours à compter de cette notification, notifiera le nom de l'arbitre qu'elle aura choisi. Les deux Parties contractantes désigneront, dans un délai de soixante jours à compter de la nomination du second arbitre, le tiers arbitre qui ne devra pas être ressortissant suisse ou français. Ce tiers arbitre présidera le tribunal ;

  • b).  Au cas où le second arbitre n'aurait pas été nommé dans le délai prescrit ou si les Parties contractantes ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la désignation du tiers arbitre, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procédera aux nominations nécessaires, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle le premier arbitre aura été désigné.

  2. Le tribunal d'arbitrage statue à la majorité de ses membres, qui ne peuvent s'abstenir de voter. Il établit son propre règlement de procédure.

  3. La sentence est définitive et obligatoire pour les Parties contractantes qui se conformement sans délai à celle-ci. En cas de contestation sur sa portée, le tribunal d'arbitrage l'interprète à la demande d'une partie au différend.

  4. La rémunération des arbitres sera déterminée d'un commun accord par les Parties contractantes.

20.

  1. Le présent Accord peut être amendé d'un commun accord par les Parties contractantes.

  2. Les amendements proposés par les Parties contractantes tiendront compte, dans toute la mesure du possible, des conditions établies dans le cadre de consultations multilatérales ou dans les enceintes internationales appropriées.

  3. Tout amendement au présent Accord entrera en vigueur à la date de l'échange des notes diplomatiques établissant leur acceptation par les deux Parties contractantes.

21.

  1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre Partie l'accomplissement des formalités requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.

  2. Le présent Accord restera en vigueur pendant une durée de dix ans. Il sera renouvelé tacitement pour des périodes de trois ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Parties contractantes. Une telle dénonciation devra être notifiée par écrit à l'autre Partie contractante un an au moins avant une échéance du présent Accord et prendra effet à ladite échéance.

22.

En cas de dénonciation du présent Accord, les accords et contrats signés en application des articles 3 et 4 demeureront en vigueur tant qu'ils n'auront pas été résiliés. En tout état de cause, les dispositions des articles 6 à 12 continueront à s'appliquer aux éléments visés à l'article 6 qui ont été transférés ou obtenus, ou doivent l'être, par suite des accords et contrats signés en vertu des articles 3 et 4 ci-dessus.

23.

Les annexes I et II visées aux articles premier et 10 font partie intégrante du présent Accord.

En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Accord et l'on revêtu de leur sceau.

Notes

    1BOC, 1982, p. 2446.

Fait à Paris, le 5 décembre 1988, en double exemplaire, en langue française.

Pour le Gouvernement de la République française :

FRANÇOIS SCHEER.

Pour le Conseil fédéral suisse :

Carlo JAGMETTI.

Annexes

ANNEXE I.

Partie A

1

Contenu

Réacteurs nucléaires pouvant fonctionner de manière à maintenir une réaction de fission en chaîne auto-entretenue contrôlée, exception faite des réacteurs de puissance nulle, ces derniers étant définis comme des réacteurs dont la production maximale prévue de plutonium ne dépasse pas 100 grammes par an.

Contenu

Deutérium et eau lourde :

Deutérium et tout composé de deutérium dans lequel le rapport deutérium/hydrogène dépasse 1/5000, destinés à être utilisés dans un réacteur, au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus, et fournis en quantités dépassant 200 kg d'atomes de deutérium, pendant une période de douze mois, quel que soit le pays destinataire.

2

Contenu

Cuves de pression pour réacteurs :

Cuves métalliques, sous forme d'unités complètes ou d'importants éléments préfabriqués, qui sont spécialement conçues ou préparées pour contenir le cœur d'un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus, et qui sont capables de résister à la pression de régime du fluide caloporteur primaire.

Contenu

Graphite de pureté nucléaire :

Graphite d'une pureté supérieure à cinq parties par million d'équivalent de bore et d'une densité de plus de 1,50 gramme par centimètre cube, fourni en quantités dépassant 30 tonnes pendant une période de douze mois, quel que soit le pays destinataire.

3

Machines pour le chargement et le déchargement du combustible nucléaire :

Matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour introduire ou extraire le combustible d'un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus, et qui peut être utilisé en cours de fonctionnement ou est doté de dispositifs techniques perfectionnés de mise en place ou d'alignement pour permettre de procéder à des opérations complexes de chargement à l'arrêt, telles que celles au cours desquelles il est normalement impossible d'observer le combustible directement ou d'y accéder.

4

Barres de commandes pour réacteurs :

Barres spécialement conçues ou préparées pour le réglage de la vitesse de réaction dans un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus.

5

Tubes de force pour réacteurs :

Tubes spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments combustibles et le fluide caloporteur primaire d'un réacteur au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus, à des pressions de régime supérieures à 50 atmosphères.

6

Tubes en zirconium :

Zirconium métallique et alliage à base de zirconium sous forme de tubes ou d'assemblages de tubes en quantités supérieures à 500 kg par an spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un réacteur au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus, et dans lesquels le rapport hafnium-zirconium est inférieur à 1/500 parts en poids.

7

Pompes du circuit de refroidissement primaire :

Pompes spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le métal liquide utilisé comme fluide caloporteur primaire pour réacteurs nucléaires au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus.

8

Usines de retraitement d'éléments combustibles irradiés et matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin.

9

Usines de fabrication d'éléments combustibles.

10

Matériel autre que les instruments d'analyse spécialement conçu ou préparé pour la séparation des isotopes de l'uranium.

11

Usines de production d'eau lourde, de deutérium et de composé de deutérium et matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin.

Partie B

ANNEXE II.

Contenu

LE CHEF DU DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

Berne, le 30 novembre 1989.

Son Excellence Monsieur Philippe Cuvillier, Ambassadeur de France en Suisse, Berne.

Monsieur l'Ambassadeur,

Conformément aux dispositions de l'Accord de coopération franco-suisse sur l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, signé à Paris le 5 décembre 1988, le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française sont convenus de contribuer au renforcement de la sécurité des installations nucléaires et à la prévention des effets négatifs sur l'environnement.

Contenu

René FELBER.

Contenu

AMBASSADE DE FRANCE EN SUISSE.

L'AMBASSADEUR.

Berne, le 30 novembre 1989.

Son Excellence Monsieur René Felber, Conseiller fédéral, Chef du Département fédéral des Affaires étrangères, Berne.

Monsieur le Conseiller fédéral,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 30 novembre 1989, dont le contenu est le suivant :

« Conformément aux dispositions de l'Accord de coopération franco-suisse sur l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, signé à Paris le 5 décembre 1988, le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française sont convenus de contribuer au renforcement de la sécurité des installations nucléaires et à la prévention des effets négatifs sur l'environnement.

Contenu

Philippe CUVILLIER.

Partie A Classification des matières nucléaires.

Matière.

Forme.

Catégories.

I

II

III (c).

1. Plutonium (a ).

Non irradié (b ).

2 kg ou plus.

Moins de 2 kg mais plus de 500 g.

500 g ou moins mais plus de 15 g.

2. Uranium 235.

Non irradié (b ) :

— uranium enrichi à 20 % ou plus en 235 U.

— uranium enrichi à 10 % ou plus, mais à moins de 20 %, en 235 U.

— uranium enrichi à moins de 10 % en 235 U.

5 kg ou plus.

Moins de 5 kg mais plus de 1 kg.

10 kg ou plus.

1 kg ou moins mais plus de 15 g.

Moins de 10 kg mais plus de 1 kg.

10 kg ou plus.

4. Uranium 233.

Non irradié (b ).

2 kg ou plus.

Moins de 2 kg mais plus de 500 g.

500 g ou moins mais plus de 15 g.

4. Combustible irradié.

 

 

Uranium appauvri ou naturel, thorium ou combustible faiblement enrichi (moins de 10 % de teneur en matières fissiles) (d ) (e ).

 

(a ) Tout le plutonium, sauf s'il a une concentration isotopique dépassant 80 % en plutonium 238.

(b ) Matières non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur donnant un niveau de rayonnement égal ou inférieur à 100 rads/heure à 1 mètre de distance sans écran.

(c ) Les quantités qui n'entrent pas dans la catégorie III ainsi que l'uranium naturel devraient être protégés conformément à des pratiques de gestion prudente.

(d ) Ce niveau de protection est recommandé, mais il est loisible aux Etats d'attribuer une catégorie de protection physique différente après évaluation des circonstances particulières.

(e ) Les autres combustibles qui, en vertu de leur teneur originelle en matières fissiles sont classés dans la catégorie I ou dans la catégorie II avant irradiation, peuvent entrer dans la catégorie directement inférieure si le niveau de rayonnement du combustible dépasse 100 rads/heure à 1 mètre sans protection.

 

Partie B Critères des niveaux de protection physique.

1 Catégorie III.

Utilisation et entreposage à l'intérieur d'une zone dont l'accès est contrôlé.

Transport avec des précautions spéciales comprenant des arrangements préalables entre l'expéditeur, le destinataire et le transporteur et un accord préalable entre les organismes soumis à la juridiction et à la réglementation des Etats fournisseur et destinataire, respectivement, dans le cas d'un transport international, précisant l'heure, le lieu et les règles de transfert de la responsabilité du transport.

2 Catégorie II.

Utilisation et entreposage d'une zone protégée dont l'accès est contrôlé, c'est-à-dire une zone placée sous la surveillance constante de gardes ou de dispositifs électroniques, entourée d'une barrière physique avec un nombre limité de points d'entrée surveillés de manière adéquate, ou toute zone ayant un niveau de protection physique équivalent.

Transport avec des précautions spéciales comprenant des arrangements préalables entre l'expéditeur, le destinataire et le transporteur et un accord préalable entre les organismes soumis à la juridiction et à la réglementation des Etats fournisseur et destinataire, respectivement, dans le cas d'un transport international, précisant l'heure, le lieu et les règles de transfert de la responsabilité du transport.

3 Catégorie I.

Les matières entrant dans cette catégorie seront protégées contre toute utilisation non autorisée par des systèmes extrêmement fiables comme suit :

Utilisation et entreposage dans une zone hautement protégée, c'est-à-dire une zone protégée telle qu'elle est définie par la catégorie II ci-dessus, et dont, en outre, l'accès est limité aux personnes dont il a été établi qu'elles présentaient toutes garanties en matière de sécurité, et qui est placée sous la surveillance de gardes qui sont en liaison étroite avec les forces d'intervention appropriées. Les mesures spécifiques prises dans ce cadre devraient avoir pour objectif la détection et la prévention de toute attaque, de toute pénétration non autorisée et de tout enlèvement de matières non autorisé.

Transport avec des précautions spéciales telles qu'elles sont définies ci-dessus pour le transport des matières des catégories II et III et, en outre, sous la surveillance constante d'escortes et dans des conditions assurant une liaison avec des forces d'intervention adéquates.

I

Contenu

En conséquence, les deux Gouvernements ont décidé d'échanger des informations dans les domaines suivants :

  • concept de sûreté et sûreté des réacteurs ;

  • critères et règles techniques dans le domaine de la sûreté des réacteurs ;

  • sûreté des autres installations du cycle du combustible et notamment du traitement et du stockage des déchets radioactifs ;

  • radioprotection ;

  • étude des scénarios d'accidents.

Les priorités des sujets à traiter seront définies d'un commun accord. Chaque sujet retenu devra faire l'objet dans la mesure du possible, d'une présentation réciproque de l'expérience des deux pays.

Contenu

En conséquence, les deux Gouvernements ont décidé d'échanger des informations dans les domaines suivants :

  • concept de sûreté et sûreté des réacteurs ;

  • critères et règles techniques dans le domaine de la sûreté des réacteurs ;

  • sûreté des autres installations du cycle du combustible et notamment du traitement et du stockage des déchets radioactifs ;

  • radioprotection ;

  • étude des scénarios d'accidents.

Les priorités des sujets à traiter seront définies d'un commun accord. Chaque sujet retenu devra faire l'objet, dans la mesure du possible, d'une présentation réciproque de l'expérience des deux pays.

II

Contenu

Pour la mise en application de ces dispositions, ainsi que pour le traitement d'autres questions relatives à la sûreté nucléaire et intéressant les deux Gouvernements, il est institué une « Commission mixte franco-suisse de sûreté nucléaire ».

La Commission mixte est composée de représentants des autorités de sûreté nucléaire et de leurs appuis techniques.

La Commission se donne un règlement intérieur.

Cette lettre et la réponse de Votre Excellence constitueront un accord entre les deux Gouvernements.

Cet accord entrera en vigueur à la date de votre réponse. Il pourra être dénoncé en tout temps par l'une des Parties contractantes ; la dénonciation prendra effet une année après avoir été notifiée à l'autre Partie contractante.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.

Contenu

Pour la mise en application de ces dispositions, ainsi que pour le traitement d'autres questions relatives à la sûreté nucléaire et intéressant les deux Gouvernements, il est institué une « Commission mixte franco-suisse de sûreté nucléaire ».

La Commission mixte est composée de représentants des autorités de sûreté nucléaire et de leurs appuis techniques.

La Commission se donne un règlement intérieur.

Cette lettre et la réponse de Votre Excellence constitueront un accord entre les deux Gouvernements.

Cet accord entrera en vigueur à la date de votre réponse. Il pourra être dénoncé en tout temps par l'une des Parties contractantes ; la dénonciation prendra effet une année après avoir été notifiée à l'autre Partie contractante. »

En réponse, j'ai l'honneur de vous informer que ce qui précède agrée à la France et de confirmer que votre lettre du 30 novembre 1989 et la présente réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements relatif à la création d'une « Commission mixte franco-suisse de sûreté nucléaire ».

Je vous prie de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, à l'assurance de ma haute considération.