ARRÊTÉ relatif à la médaille de l'aéronautique et au fonctionnement du conseil de la médaille.
Abrogé le 28 mai 2015 par : ARRÊTÉ relatif à la médaille de l'aéronautique. Du 17 mai 1949NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE, LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX FORCES ARMÉES ET LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME,
Vu le décret du 16 mai 1949 (1) portant réglementation relative à la médaille de l'aéronautique ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1946 (2) relatif à la médaille de l'aéronautique ;
Vu l'arrêté du 21 juin 1946 (2) relatif au fonctionnement du Conseil de la médaille de l'aéronautique,
ARRÊTENT :
Art. 1er.
La décoration dénommée « médaille de l'aéronautique » comporte :
a). Une plaquette en métal doré, de forme rectangulaire, de 33 millimètres sur 27 millimètres (le petit côté horizontal), présentant :
sur la face : un émaillage de teinte rouge vif, laissant aux bords un encadrement métallique de 2 millimètres de largeur et au centre l'effigie de la République au-dessous de laquelle est gravée en relief la devise : « Honneur et Patrie » ;
sur le revers, l'inscription en relief : « Médaille de l'aéronautique 1945 ».
La médaille est rattachée par une charnière de 4 millimètres de hauteur à deux ailes horizontales d'une largeur totale de 38 millimètres séparée par une étoile, le tout en métal doré. Ces deux ailes s'accrochent au ruban par une barrette laissant entre elles et le ruban un intervalle de 3 millimètres ;
b). Un ruban moiré de teinte bleu roi de 55 millimètres de hauteur sur 38 millimètres de largeur.
Lorsque la décoration est portée en barrette, les ailes et l'étoile mentionnées ci-dessus, réduites à une largeur de 15 millimètres, sont rapportées sur le ruban.
Art. 2.
Les titulaires de la médaille de l'aéronautique bénéficient de la gratuité d'admission aux expositions ou manifestations touchant l'aéronautique, de caractère militaire ou civil, organisés aux frais de l'État.
Art. 3.
(nouvelle rédaction : arrêté du 20/02/1962.)
— Le conseil de la médaille prévu à l'article 5 du décret du 16 mai 1949 modifié est présidé par le ministre des armées ou son représentant.
Il comprend :
le délégué ministériel pour l'armement ou son représentant ;
le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
le directeur du contrôle et de la comptabilité générale des armées ou son représentant ;
un membre nommé par arrêté du ministre des travaux publics et des transports pour représenter son département ;
un représentant des compagnies de navigation aérienne, nommé pour deux ans par arrêté du ministre des travaux publics et des transports ;
une personnalité comptant des services exceptionnels en matière d'aéronautique et nommé pour deux ans par arrêté du ministre des armées.
Le secrétariat du conseil de la médaille de l'aéronautique est assuré par le bureau des décorations du ministère des armées.
Art. 4.
(modifié : arrêté du 09/09/1950.)
Le conseil de la médaille de l'aéronautique examine et vérifie les titres des postulants et établit un tableau de concours pour cette distinction : ce tableau est arrêté par le secrétaire d'État aux forces armées « air ». Il fait l'objet d'un décret contresigné par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
Art. 5.
Sur la convocation de son président, le conseil de la médaille de l'aéronautique se réunit :
deux fois par an, pour examen des candidatures présentées au titre du contingent normal ;
à toute période de l'année, pour examiner les propositions présentées en vue de la remise de décorations à l'occasion d'une cérémonie concernant l'aéronautique.
Les demandes d'attribution de la médaille présentées en faveur de blessés graves ou à titre posthume sont examinées sans délai.
Art. 6.
Chaque délibération du Conseil de la médaille donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par tous les membres ; ce procès-verbal est rédigé sur un registre ouvert spécialement à cet effet.
Art. 7.
Les propositions d'attribution de la médaille de l'aéronautique sont adressées par la voie hiérarchique, avec l'avis des autorités correspondantes et suivant les modalités fixées à l'article 10 ci-après au département ministériel (cabinet), dont dépendent les intéressés. Elles sont ensuite transmises au secrétariat du conseil de la médaille.
Art. 8.
(modifié : arrêté du 09/09/1950.)
La dépense d'acquisition de la médaille et supportée par le bénéficiaire de celle-ci, qui reçoit à cet effet une autorisation d'achat délivrée par le secrétariat du conseil de la médaille. Toutefois, dans le cas où la décoration est accordée à titre posthume ou attribuée à une personnalité étrangère, la dépense est supportée par le budget du secrétariat d'État aux forces armées « air ».
La remise de l'insigne est effectuée soit par le ministre ou le secrétaire d'État intéressé, soit par l'autorité militaire ou civile spécialement déléguée par lui à cet effet.
Art. 9.
(modifié : arrêté du 09/09/1950.)
Les demandes d'attribution de la médaille sont établies sur papier libre.
Elles doivent porter les renseignements suivants :
nom et prénoms ;
date et lieu de naissance ;
grade, corps ou cadre, affectation (pour les militaires) ;
profession et affectation (pour le personnel civil) ;
grades universitaires ;
détail et décompte des services (civils et militaires, services effectués et emplois occupés entre 1940 et 1945) ;
nombre d'heures de vol effectuées ;
citations (nombre, échelon, dates) ;
nombre de blessures reçues (de guerre ou en service aérien commandé avec indication, le cas échéant, du pourcentage d'invalidité) ;
récompenses reçues au titre de l'aéronautique ;
décorations et récompenses diverses dont le candidat est titulaire, dates ;
exposé détaillé des faits pouvant justifier la demande.
Ces demandes sont transmises par la voie hiérarchique, revêtues des avis des autorités qualifiées [imprimé N° 307*/16, inséré à l' instruction du 21 juin 1968 BOC/SC, p. 650 ; BOC/G, p. 518 ; BOC/M, p. 571 ; BOC/A, p. 555].
Aux demandes peuvent être annexés, selon le cas, des rapports particuliers, attestations ou autres pièces justificatives.
En ce qui concerne les propositions établies à titre posthume, il y a lieu de joindre au mémoire :
une copie du rapport d'accident ;
une copie de l'acte de décès.
Art. 10.
(modifié : arrêté du 09/09/1950.)
a). Propositions normales présentées à date fixe.
— Les demandes présentées ou établies en faveur des postulants civils ou militaires doivent parvenir à l'administration centrale intéressée (cabinet du ministre ou du secrétaire d'État) au plus tard :
le 15 mai (promotion du 14 juillet) ;
le 1er novembre (promotion du 1er janvier) ;
b). Propositions présentées en vue de la remise à l'occasion d'une fête aéronautique. — Les demandes sont adressées en exécution d'ordres particuliers donnés en temps utile par l'Administration centrale intéressée (cabinet du ministre ou du secrétaire d'État).
c). Propositions à titre étranger. — Les propositions sont établies soit à l'initiative du gouvernement, soit sur présentation des représentants de la France à l'étranger.
d). Propositions à titre posthume. — Les demandes ou propositions d'office sont transmises par la voie hiérarchique comme ci-dessus, à toute époque de l'année.
Lorsqu'il y a intérêt à ce que la remise se fasse au moment des obsèques, la demande est adressée par un télégramme contenant les éléments d'appréciation devant permettre aux autorités qualifiées de prendre leur décision et, le cas échéant, le motif de présentation. La réponse est adressée télégraphiquement. Le mémoire de proposition envoyé par la suite, pour régularisation, doit comprendre une copie du rapport d'accident et de l'acte de décès.
Art. 11.
Toute personne décorée de la médaille de l'aéronautique reçoit sous pli recommandé, dans un délai maximum de trois mois qui suit la publication du décret de nomination correspondant :
un diplôme signé du ministre ou du secrétaire d'État, dont le fac-similé est donné en annexe ;
une carte spéciale, justifiant de l'attribution de la médaille lui permettant de bénéficier de l'avantage visé à l'article 2 précédent ;
une autorisation d'achat de décoration (3)
La carte et l'autorisation sont signées par le secrétaire du conseil de la médaille. Le destinataire est tenu d'accuser réception de ces trois documents.
En cas de perte, il ne sera pas délivré de duplicata.
Art. 12.
Lorsque la médaille est accordée à titre posthume, la remise peut être faite au moment de la cérémonie des obsèques par le ministre ou le secrétaire d'État intéressé ou leur représentant. L'insigne de la décoration est alors remis au parent du défunt le plus proche et présent à la cérémonie.
Art. 13.
Les autorités militaires ou civiles ayant connaissance de faits susceptibles de justifier une décision de retrait de la décoration sont tenues d'en informer immédiatement le président du conseil de la médaille. Le Conseil se réunit dans le plus court délai.
Après enquête et audition de l'intéressé (ou, à défaut, après avoir pris connaissance d'explications écrites), le conseil prend sa décision, qui est notifiée à l'intéressé par pli recommandé.
En accusant réception de la décision, l'intéressé doit renvoyer au conseil de la médaille :
le diplôme et la carte spéciale visée à l'article 11 ci-dessus ;
l'insigne, si celui-ci a été délivrée gratuitement.
Art. 14.
Les arrêté du 27 mars 1946 et arrêté du 21 juin 1946 sont abrogés.
Art. 15.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de la défense nationale,
Paul RAMADIER
Le secrétaire d'État aux forces armées,
Jean MOREAU
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
Christian PINEAU.