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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau du droit de la mer, des réquisitions et des événements de mer

CONVENTION sur la pêche et de ses annexes.

Du 09 mars 1964
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.3.2.1.

Référence de publication : Publiée par décret n° 66-346 du 26 mai 1966 (ment., BOC, 1987, p. 3137 ; JO du 5 juin, p. 4485).

1. Contenu

Les gouvernements de la République fédérale d\'Allemagne, de l\'Autriche, de la Belgique, du Danemark, de l\'Espagne, de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d\'Irlande du Nord, de l\'Irlande, de l\'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal et de la Suède.

Désireux de définir un régime de pêche de caractère permanent, sont convenus de ce qui suit :

2.

  1. Chacune des parties contractantes reconnaît aux autres parties contractantes le droit d\'établir le régime de pêche défini par les articles 2. à 6. de la présente convention.

  2. Chacune des parties contractantes conserve toutefois le droit de maintenir le régime de pêche qu\'elle applique à la date à laquelle la présente convention est ouverte à la signature, si ce régime est plus favorable à la pêche des autres pays que celui défini par les articles 2. à 6.

3.

L\'État riverain a le droit exclusif de pêche et juridiction exclusive en matière de pêche dans la zone de six milles mesurés à partir de la ligne de base de la mer territoriale.

4.

Dans la zone comprise entre six et douze milles mesurés à partir de la ligne de base de la mer territoriale, le droit de pêche n\'est exercé que par l\'État riverain ainsi que par les autres parties contractantes dont les navires de pêche ont habituellement pratiqué la pêche dans cette zone entre le 1er janvier 1953 et le 31 décembre 1962.

5.

Les navires de pêche des parties contractantes autres que l\'État riverain autorisés à pêcher conformément à l\'article 3. ne doivent pas faire porter leur effort de pêche sur des stocks de poissons ou sur des lieux de pêche substantiellement différents de ceux qu\'ils avaient l\'habitude d\'exploiter. L\'État riverain peut faire respecter cette règle.

6.

  1. Dans la zone définie à l\'article 3. l\'État riverain a le pouvoir de réglementer la pêche et de faire respecter cette réglementation, y compris les règlements destinés à faire appliquer les mesures de conservation ayant fait l\'objet d\'un accord international, à condition qu\'il n\'en résulte aucune discrimination ni en droit ni en fait à l\'encontre des navires de pêche des autres parties contractantes qui y pêchent conformément aux articles 3. et 4.

  2. Avant d\'établir cette réglementation, l\'État riverain la portera à la connaissance des autres parties contractantes intéressées et les consultera si elles le demandent.

7.

Toute ligne de base droite ou de fermeture de baies qui serait tracée par une partie contractante devra être conforme aux règles générales du droit international, et notamment aux dispositions de la convention sur la mer territoriale et la zone contiguë établie à Genève le 29 avril 1958.

8.

Lorsque les côtes de deux parties contractantes se font face ou sont limitrophes, aucune de ces parties contractantes n\'est en droit, à défaut d\'accord contraire entre elles, d\'établir un régime de pêche dans une zone s\'étendant au-delà de la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des laisses de basse mer des côtes de chacune des parties contractantes intéressées.

9.

  1. Lorsqu\'une partie contractante aura établi le régime défini par les articles 2. à 6., tout droit de pêche qu\'elle accordera ultérieurement à un État non contractant s\'étendra automatiquement aux autres parties contractantes, que celles-ci puissent ou non prétendre à ce droit au titre d\'activités de pêche habituelles, et cela dans la mesure où l\'État non contractant se prévaudra de ce droit d\'une manière effective et habituelle.

  2. Si une partie contractante ayant établi le régime défini par les articles 2. à 6. accorde à une autre partie contractante un droit de pêche que celle-ci ne peut pas revendiquer au titre des articles 3. et 4., le même droit s\'étend automatiquement à toutes les autres parties contractantes.

10.

  1. En vue de permettre aux pêcheurs des autres parties contractantes ayant habituellement pratiqué la pêche dans la zone définie à l\'article 2. de s\'adapter à leur exclusion de cette zone, une partie contractante établissant le régime défini aux articles 2. à 6. leur accordera le droit d\'y pêcher pour une période transitoire à déterminer par accord entre les parties contractantes intéressées.

  2. Une partie contractante ayant établi le régime défini dans les articles 2. à 6., peut, nonobstant les dispositions de l\'article 2., continuer à accorder le droit de pêche dans tout ou partie de la zone définie à l\'article 2. à d\'autres parties contractantes dont les pêcheurs ont habituellement pratiqué la pêche dans cette zone en vertu d\'arrangements de voisinage.

11.

Aucune disposition de la présente convention ne peut faire obstacle au maintien ou à l\'institution d\'un régime particulier en matière de pêche :

  • a) Entre les Etats membres de la communauté économique européenne et les États qui y sont associés.

  • b) Entre les Etats membres de l\'Union économique du Benelux.

  • c) Entre le Danemark, la Norvège et la Suède.

  • d) Entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d\'Irlande du Nord en ce qui concerne la baie de Granville et les îles Minquiers et Ecréhous.

  • e) Entre l\'Espagne, le Portugal et les pays d\'Afrique dont ils sont respectivement voisins.

  • f) Dans le Skagerrak et le Kattegat.

12.

Sous réserve de l\'accord des autres parties contractantes, un État riverain peut exclure certaines zones de l\'application intégrale des articles 3. et 4. afin d\'accorder une préférence à la population locale si celle-ci dépend essentiellement de la pêche côtière.

13.

La présente convention s\'applique aux eaux adjacentes aux côtes définies à l\'annexe I. Cette annexe pourra être modifiée avec le consentement des gouvernements des parties contractantes. Toute proposition d\'amendement sera adressée au gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d\'Irlande du Nord qui la notifiera à toutes les parties contractantes et les informera de la date à laquelle l\'amendement sera entré en vigueur.

14.

À moins que les parties ne conviennent de rechercher une solution par un autre mode de règlement pacifique, les différends qui pourraient s\'élever entre les parties contractantes au sujet de l\'interprétation ou de l\'application des dispositions de la présente convention seront, à la demande de l\'une des parties, soumis à l\'arbitrage conformément aux dispositions de l\'annexe II. de cette convention.

15.

  1. La présente convention sera ouverte à la signature du 9 mars 1964 au 10 avril 1964. Elle sera ratifiée ou approuvée conformément aux dispositions constitutionnelles respectives des gouvernements signataires. Les instruments de ratification ou d\'approbation seront déposés aussitôt que possible auprès du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d\'Irlande du Nord.

  2. La présente convention entrera en vigueur à la date du dépôt des instruments de ratification ou d\'approbation, par huit gouvernements signataires. Toutefois, si cette condition ne se trouve pas remplie à la date du 1er janvier 1966, les gouvernements qui auront déposé leurs instruments de ratification ou d\'approbation, pourront fixer entre eux par un protocole spécial la date d\'entrée en vigueur de la convention. Dans les deux cas la date d\'entrée en vigueur de la convention à l\'égard d\'un gouvernement qui la ratifierait ou l\'approuverait ultérieurement, sera celle du dépôt de ses instruments de ratification ou d\'approbation.

  3. Après l\'entrée en vigueur de la convention, tout État pourra y adhérer dans des conditions convenues en accord avec les parties contractantes. L\'adhésion intervenue dans les conditions convenues d\'un commun accord fera l\'objet d\'une notification écrite au gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d\'Irlande du Nord.

  4. Le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d\'Irlande du Nord informera tous les gouvernements signataires et ceux qui adhéreront à la convention de tout dépôt d\'instruments de ratification ou d\'approbation et de toute adhésion reçue, et leur notifiera les dates auxquelles et les gouvernements à l\'égard desquels la présente convention sera entrée en vigueur.

16.

La présente convention est conclue sans limitation de durée. Toutefois, à tout moment après l\'expiration d\'une période de vingt ans à dater de la mise en vigueur initiale de la présente convention, toute partie contractante aura le droit de la dénoncer avec un préavis de deux ans. Cette dénonciation devra être notifiée par écrit au gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d\'Irlande du Nord, qui en informera les autres parties contractantes.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

Fait à Londres, le neuvième jour du mois de mars 1964, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi, en un exemplaire unique, qui sera déposé dans les archives du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui en délivrera une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements signataires et adhérents.

Pour les gouvernements :

De la Belgique :

J. De Thier.

Du Danemark :

Nils Svenningsen.

De la République française :

G. De Courcel.

De la République fédérale d'Allemagne :

Hasso von Etzdorf.

De l'Irlande :

Sean F. Lemass.

De l'Italie :

P. Quaroni.

Du Luxembourg :

A.-J. Clasen.

Des Pays-Bas :

C.-W. Van Boetzelaer.

Du Portugal :

Humberto Alves Morgado.

De l'Espagne :

Santa Cruz.

De la Suède :

Gunnar Hagglöf.

Du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

R.-A. Butler.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II. Arbitrage.