AUTRE constituant accord général sur la pêche entre la France et l'Espagne.
Du 20 mars 1967NOR
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.
Unions internationales.
20 mars 1967.
À l\'ambassade d\'Espagne, Paris.
Le ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l\'ambassade d\'Espagne et a l\'honneur de se référer à la réunion franco-espagnole destinée à la conclusion d\'un accord général de pêche entre la France et l\'Espagne qui a eu lieu à Paris du 23 au 25 janvier 1967.
Les représentants des deux gouvernements qui participaient à cette réunion étant parvenus à un accord en ont précisé les termes dans un procès-verbal qu\'ils ont signé le 25 janvier 1967 et dont la teneur est la suivante :
Considérant l\'intention des gouvernements des deux pays d\'étendre à douze milles la limite de leur zone de pêche réservée et compte tenu du fait que ces deux gouvernements sont parties à la convention sur la pêche signée à Londres le 9 mars 1964, les deux délégations sont convenues de ce qui suit :
1. Zone extérieure de 6 à 12 milles :
a) Dans la zone extérieure de 6 à 12 milles, le long des côtes d\'Espagne, les ressortissants français jouissent à titre permanent du droit de pécher :
sur la côte atlantique, depuis l\'embouchure de la Bidassoa jusqu\'à rive nord du rio Minho, toutes les espèces ;
sur la côte de la Méditerranée, depuis la frontière franco-espagnole jusqu\'au cap Creus, toutes les espèces.
b) Dans la zone de 6 à 12 miles, le long des côtes françaises, les ressortissants espagnols jouissent à titre permanent du droit de pêcher :
sur la côte atlantique, depuis l\'embouchure de la Bidassoa jusqu\'au parallèle de la pointe nord de Belle-Ile, toutes les espèces ;
sur la côte de la Méditerranée, depuis la frontière jusqu\'au cap Leucate, toutes les espèces.
2. Zone intérieure de 3 à 6 milles.
2.1.
Les ressortissants de chacune des parties pourront continuer à pêcher dans la zone intérieure de l\'autre partie jusqu\'au 31 décembre 1968, sauf au large des parties des côtes où auront été tracées de nouvelles lignes de base droites ou de fermeture de baies, et où la période transitoire sera prolongée jusqu\'au 31 décembre 1969.
2.2.
Dans un but de protection des fonds, il est entendu qu\'à une date aussi rapprochée que possible qui sera déterminée d\'un commun accord entre les deux pays, le chalutage sera interdit sur les côtes atlantiques aux Espagnols dans la zone intérieure française et aux Français dans la zone intérieure espagnole.
2.3.
Pour la pêche du poisson de surface les ressortissants de chacun des deux pays bénéficieront dans la zone intérieure atlantique de l\'autre pays d\'un délai supplémentaire de deux ans dans les conditions prévues au paragraphe 1. ci-dessus, soit jusqu\'au 31 décembre 1970 ou au 31 décembre 1971 selon que de nouvelles lignes de base auront été tracées ou non.
3. Zone de 0 à 3 milles.
Entre 0 et 3 milles, la pêche est interdite aux ressortissants de l\'autre pays.
Néanmoins, les chefs des circonscriptions maritimes frontalières de la province de Guipuzcoa et du quartier de Bayonne pourront convenir de mesures de tolérance mutuelle de pêche conformes aux relations traditionnelles des populations côtières de part et d\'autre de la frontière.
4. Lignes de base.
Les deux délégations se sont mutuellement informées de l\'intention de leurs gouvernements d\'établir de nouvelles lignes de base droites et de fermeture de baies conformes aux dispositions de la convention de Genève sur la mer territoriale. Les précisions qu\'elles se sont communiquées sur les projets de tracés n\'ont donné lieu à aucune observation ni d\'un côté ni de l\'autre.
5.
Les deux délégations ont été d\'accord pour estimer que les dispositions mentionnées aux articles I., II. et III. s\'inscrivent dans le cadre des arrangements de voisinage prévus par l\'article 9. (§ 2) de la convention de Londres. Ces dispositions sont d\'ailleurs fondées dans leur ensemble sur la reconnaissance des habitudes de pêche des ressortissants des deux pays. Il est entendu que pour l\'application de ces dispositions les deux parties se conformeront aux dispositions générales prévues par la convention de Londres de 1964.
6. Protection des fonds.
Les deux délégations prennent note de l\'accord intervenu en 1963 entre les experts des deux pays au sujet des mesures à prendre pour la protection des ressources, et notamment des stocks de merlu, dans le golfe de Gascogne. Elles approuvent en particulier les projets qui sont actuellement étudiés par ces experts en vue de l\'établissement de cantonnements.
7.
Les conclusions auxquelles les deux délégations sont parvenues seront reprises aussitôt que possible dans un échange de lettres entre le ministère français des affaires étrangères et l\'ambassade d\'Espagne en France.
Le ministère des affaires étrangères a l\'honneur de faire savoir à l\'ambassade d\'Espagne que le gouvernement français approuve ce document et est prêt, pour sa part, à en appliquer les dispositions.
Le ministère suggère à l\'ambassade que la présente note et la réponse de l\'ambassade constituent un accord entre les gouvernements français et espagnol, qui entrera en vigueur à la date que portera la réponse de l\'ambassade.
Le ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l\'ambassade d\'Espagne les assurances de sa très haute considération.
G.C.
G.C.