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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division ports et bases maritimes ; Division matériel ; Bureau flotte en service ; Division opérations ; 3e bureau ; Service technique des machines

CIRCULAIRE N° 695/EMM/4 relative à la pollution des eaux de mer par les hydrocarbures.

Abrogé le 07 août 2012 par : CIRCULAIRE N° 0-15541-2012/DEF/EMM/ROJ portant abrogation de textes. Du 25 novembre 1968
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 489/EMG/4 du 3 août 1960 (BO/M, p. 2031).

Circulaire n° 747/EMG/1 du 24 septembre 1954 (BO/M 1960, p. 2032).

Circulaire n° 513/EMG/4 du 20 août 1959 (BO/M 1960, p. 2034).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.3.3.2.

Référence de publication : BOC/M, p. 1210.

Les règles en vigueur pour éviter la pollution des mers et des rivages par les hydrocarbures, hors le cas d'une pollution accidentelle importante, au large des côtes françaises, les mesures à prendre en pareil cas faisant l'objet d'une réglementation en cours d'élaboration au sein d'une commission interministérielle sont définies ci-dessous :

1. Réglementation française.

Les textes appliqués en matière de pollution sont :

  • la convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, signée à Londres le 12 mai 1954, entrée en vigueur le 26 juillet 1958 (1) ;

  • les amendements de 1962 à la convention de 1954, entrés en vigueur le 18 mai 1967 et publiés au Journal officiel par décret 67-1096 du 15 décembre 1967 (BOC, 1976, p. 3692) ;

  • le décret no 64-412 du 5 mai 1964 (JO du 10, p. 3987) relatif à l'obligation pour certains bâtiments de tenir un registre des hydrocarbures ; ;

  • l'arrêté du 25 février 1965 (JO du 31 mars, p. 2539) et les deux arrêtés du 19 novembre 1965 précisant la forme suivant laquelle doit être tenu le registre des hydrocarbures ;

  • la loi 64-1331 du 26 décembre 1964 réprimant la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures ;

  • le décret du 12 avril 1965 (JO du 16, p. 3016) (2) fixant la puissance maximale des navires non visés par la loi du 26 décembre 1964 .

1.1.

La convention internationale de Londres de 1954 et ses amendements de 1962 ont défini des zones dites « d'interdiction » à l'intérieur desquelles il est interdit à tous les navires-citernes d'une jauge brute supérieure à 150 tonneaux de rejeter des hydrocarbures ou des mélanges d'hydrocarbures. Ces zones d'interdiction font l'objet de l'annexe I à la présente circulaire.

La liste des pays qui ont accepté la convention de 1954 et ses amendements fait l'objet de l'annexe II.

1.2. Réglementation applicable aux bâtiments de la marine nationale.

La réglementation édictée par la convention internationale de Londres ne s'applique pas aux bâtiments de guerre ni aux navires employés comme auxiliaires de la marine pendant la durée de ce service.

Mais conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention, le gouvernement français s'est engagé à adopter les mesures appropriées pour que des prescriptions équivalentes à celles de la convention soient appliquées aux navires de guerre français.

En conséquence, il est interdit aux bâtiments de la marine nationale, sauf cas de force majeure, de vidanger, déballaster et nettoyer leurs citernes dans les zones d'interdiction définies par la convention ANNEXE I.

Ces prescriptions ne s'appliquent pas à la vidange normale des cales. Toutefois, lorsque l'eau des cales contiendra une proportion notable d'hydrocarbures, la vidange devra s'effectuer aussi loin des côtes que le permettra la mission du bâtiment.

2. Répréssion des infractions à la réglementation sur la pollution.

2.1.

La loi du 26 décembre 1964 (2) réprimant la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures habilite les commandants des bâtiments de la marine nationale et les chefs de bord des aéronefs militaires à constater les infractions commises par les bâtiments de commerce en matière de rejet d'hydrocarbures dans les zones d'interdiction définies par la convention de Londres.

2.2.

Les bâtiments et les aéronefs de la marine continueront à participer à la surveillance des zones d'interdiction dans les mêmes conditions que celles précédemment définies, à savoir :

  • la surveillance sera exercée au cours des missions normales des unités ; aucune sortie ou vol d'appareil ne devra être effectué à ce seul titre ;

  • en cas d'infraction, les bâtiments et aéronefs établiront un constat du délit conforme, en principe, au modèle figurant en annexe III. Si possible des photographies seront prises et jointes au procès-verbal.

Le procès-verbal d'infraction rédigé par un commandant de bâtiment ou d'aéronef sera transmis par la voie hiérarchique, à l'autorité maritime locale, préfet maritime ou commandant de la marine. Cette autorité appliquera la procédure précisée dans l'instruction établie par le secrétaire général de la marine marchande qui est en cours de diffusion aux préfets maritimes, commandants de la marine et commandants des forces navales.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le vice-amiral,

major général de la marine,

STORELLI.

Annexes

ANNEXE I. Délimitation des zones d'interdiction.

Zone norvégienne, mer du Nord et mer Baltique :

La zone norvégienne, mer du Nord et mer Baltique s'étend sur une largeur de 100 nautiques à partir de la terre la plus proche le long de la côte de Norvège et comprend la totalité de la mer du Nord, de la mer Baltique et de ses golfes.

Zone atlantique Nord-Est :

La côte atlantique Nord-Est comprend les régions maritimes à l'intérieur d'une ligne tracée entre les positions suivantes :

Latitude

Longitude

62° Nord

2° Est

64° Nord

00°

64° Nord

10° Ouest

60° Nord

14° Ouest

54° 30¿ Nord

30° Ouest

53° Nord

40° Ouest

44° 20¿ Nord

40° Ouest

44° 20¿ Nord

30° Ouest

46° Nord

20° Ouest

 

et à partir de là, dans la direction du Cap Finisterre à l'intersection de la limite des 50 nautiques.

Zones espagnole et portugaise :

Les zones espagnole et portugaise comprennent les zones de l'océan Atlantique sur une largeur de 100 nautiques à partir de la terre la plus proche le long des côtes espagnoles et portugaises et l'interdiction de ces zones prendra effet aux dates auxquelles la convention entrera en vigueur pour l'Espagne et le Portugal.

Zone méditerranéenne :

La zone méditerranéenne et adriatique comprend les régions maritimes sur une largeur de 100 milles à partir de la terre la plus proche le long des côtes de chaque territoire bordant la Méditerranée et la mer Adriatique. L'interdiction de cette zone prendra effet à la date d'entrée en vigueur de la convention pour chacun de ces territoires.

ANNEXE II. Liste des pays ayant accepté la convention de 1954 éamendée en 1962

(Arrêtée à la date du 1er mars 1968.)

+ Algérie.

Maroc.

+ Australie.

+ Mexique.

Belgique.

Nigeria.

Canada.

Norvège.

Côte-d'Ivoire.

+Panama.

Danemark.

Pays-Bas et Antilles néerlandaises.

+ Espagne.

 

EU d'Amérique.

Philippines.

Finlande.

Pologne.

France.

Portugal.

Ghana.

République Arabe Unie.

Grèce.

 

Irlande.

+ République Dominicaine.

Islande.

 

Israël.

République fédérale d'Allemagne.

+ Italie.

 

Japon.

République malgache.

Jordanie.

 

Koweit.

Royaume-Uni et Irlande du Nord.

Liban.

 

Libéria.

Suède.

 

Suisse.

 

+ Venezuela.

 

Nota. — Les pays marqués d'une croix n'ont ratifié que la convention de 1954.

ANNEXE III. Modèle de procés-verbal de constat.Constat de délit de rejet d'hydrocarbures dans une zone interdite.

  1. 

Autorité témoin du délit.

  2. 

Nom et nationalité du navire en faute.

  3. 

Route suivie par ce navire.

  4. 

Date et heure de constatation du délit.

  5. 

Lieu, latitude et longitude du navire délinquant, distance à la côte la plus proche.

  6. 

Constatations faites.

  7. 

Le navire délinquant a-t-il été interpellé, et dans quelles conditions ?

Dans ce cas :

  8. 

Quels sont son lieu de départ et sa destination ?

  9. 

A-t-il reconnu le délit ? Quelles explications a-t-il données ?

  10. 

S'il n'a pas reconnu le délit, quelles preuves peut-on avoir à son encontre ?