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MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE : Cabinet du Ministre

CIRCULAIRE N° 12/A/6174DN/EMP/K relative au droit des militaires en situation d'activité d'adhérer à des groupements constitués pour soutenir des revendications d'ordre professionnel.

Du 21 juin 1949
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.5.2.

Référence de publication : <em>BO/G</em>, p. 2490 ; <em>BO/A</em>, p. 2068.

La question a été posée de savoir si l'alinéa VI du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 (1), qui prévoit que « tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix », avait créé une situation juridique nouvelle de nature à remettre en cause la légalité des dispositions réglementaires (2) interdisant aux militaires des trois armées en situation d'activité de faire partie de groupements constitués pour soutenir des revendications d'ordre professionnel.

Le conseil d'État, consulté sur ce point, a émis l'avis suivant :

« Considérant que la notion de syndicat professionnel, telle qu'elle résulte des dispositions législatives qui ont institué pour le travailleur le droit de se syndiquer, est incompatible avec les règles propres à la discipline militaire ; que cette incompatibilité a pour conséquence d'interdire aux militaires en activité de former des syndicats professionnels ou d'adhérer à des groupements syndicaux.

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si, en introduisant dans le préambule de la constitution le principe énoncé à l'alinéa 6 susmentionné dudit préambule, les constituants, qui n'avaient d'ailleurs en vue que la protection des travailleurs, ont proclamé le droit, pour tous les citoyens, d'assurer la défense de leurs intérêts professionnels en adhérant à des formations syndicales, ils n'ont pas entendu accorder le droit syndical aux militaires en activité ; que, dès lors, les dispositions de l'article 30 du décret du 1er avril 1933 interdisant aux militaires de l'armée active de faire partie de groupements constitués pour soutenir des revendications d'ordre professionnel ou politique » ne sauraient être regardées comme rendues caduques par l'effet du principe susrappelé.

Est d'avis de répondre dans le sens des observations qui précédent ».

Les militaires en situation d'activité des trois armées ne peuvent en conséquence adhérer à des groupements et ceux d'entre eux qui auraient cru pouvoir le faire, depuis la promulgation de la constitution, devront, sous peine de sanctions disciplinaires, donner leur démission de membres des associations en cause.

Notes

    1Préambule reproduit au BOEM 105*, p. 671 où figure la constitution du 4 octobre 1958 qui, abrogeant celle de 1946, se réfère dans son préambule à celui de la précédente.2Ces dispositions, de caractère réglementaire comme figurant dans le décret de 1933, mentionné plus loin, sont actuellement reprises dans la loi portant statut général des militaires.