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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE :

DÉCRET N° 69-515 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes (à jours de ses six modificatifs).

Du 19 mai 1969
NOR

Précédent modificatif :  Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 art. 7. 58e (n.i. BO , JO n° 255 du 3 novembre 2010, texte n° 2).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.3.1.2.

Référence de publication :  JO du 27, p. 4518.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des armées, du ministre de l\'économie et des finances, du ministre de l\'équipement et du logement et du ministre des transports,

Vu la constitution, et notamment son article 37. ;

Vu la loi du 28 mars 1928 (1), modifiée par la loi du 3 mars 1934 et les décrets des 4 novembre 1939 et 28 août 1961, relative au régime du pilotage dans les eaux maritimes ;

Vu le décret no 60-1193 du 7 novembre 1960 (2) relatif à la discipline à bord des navires de la marine marchande ;

Le conseil d\'État entendu,

DÉCRÈTE :

Contenu.

 

Note de la CPBO.

Le présent texte est à jour de ses six modificatifs :

  • décret n° 74-332 du 26 avril 1974 (n.i. BO, JO du 27, p. 4518) ;
  • décret n° 76-731du 28 juillet 1976 (n.i. BO, JO du 5 août, p. 4746) ;
  • décret n° 78-976 du 18 septembre 1978 (n.i. BO, JO du 28, p. 3405) ;
  • décret n° 80-623 du 1er août 1980 (n.i. BO, JO du 6, p. 1971) ;
  • décret n° 86-663 du 14 mars 1986 (n.i. BO, JO du 20, p. 4798) ;
  • décret n° 2000-455 du 25 mai 2000 (n.i. BO, JO du 28, p. 8074).

Art. 1er.

 

Les articles 2. (alinéa 1), 3, 4 (alinéas 1, 2 et 3), 5, 10 à 14, 19 à 21 de la loi du 28 mars 1928 modifiée relative au régime de pilotage dans les eaux maritimes sont abrogés.

Art. 2.

 

Sous réserve des dispositions de l\'article 20. ci-dessous relatives aux bateaux fluviaux et engins flottants, sont considérés comme navires au sens du présent décret, tous les bâtiments de mer qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer.

Art. 3.

 

Le pilotage est obligatoire pour tous les navires français et étrangers, sauf les cas visés ci-après, dans les limites déterminées pour chaque port par le règlement local de la station de pilotage de ce port.

Sont affranchis de l\'obligation de prendre un pilote :

Quel que soit leur tonnage, les navires affectés exclusivement à l\'amélioration, à l\'entretien et à la surveillance des ports et de leur accès ainsi qu\'au sauvetage ; les navires du service des phares et balises ; les bâtiments de guerre à l\'entrée et à la sortie des ports militaires, lorsqu\'ils sont appelés, pour ce faire, à pénétrer dans la zone de pilotage obligatoire d\'un port non militaire.

Les navires d\'une longueur inférieure à un certain seuil fixé pour chaque station, en considération des conditions locales d\'exécution de l\'opération de pilotage.

Ce seuil, qui ne pourra être inférieur à une valeur correspondant aux règles applicables avant la date d\'entrée en vigueur du présent décret, sera fixé par le directeur des affaires maritimes.

Sont affranchis de l\'obligation du pilotage :

  • quel que soit leur tonnage, les navires affectés exclusivement à l\'amélioration, à l\'entretien et à la surveillance des ports et de leur accès ainsi qu\'au sauvetage ; les navires du service des phares et balises ; les bâtiments de guerre français à l\'entrée et à la sortie des ports militaires, lorsqu\'ils sont appelés, pour ce faire, à pénétrer dans la zone de pilotage obligatoire d\'un port non militaire ;

  • les navires d\'une longueur hors tout inférieure à un certain seuil fixé pour chaque station, en considération des conditions locales d\'exécution de l\'opération de pilotage. La décision portant fixation du seuil, prise après avis de la commission locale prévue à l\'article 7. ci-après, est annexée au règlement local de la station.

Sont affranchis de l\'obligation de prendre un pilote :

  • pour un port ou une partie de port considéré, les navires dont le capitaine est titulaire de la licence de capitaine pilote.

Art. 4.

 

Les tarifs du pilotage sont composés :

  • d\'un tarif général applicable à tous les navires ;

  • des majorations au tarif général, telles qu\'elles sont prévues aux articles 5. et 6. ;

  • des réductions au tarif général ;

  • des indemnités prévues par le décret du 14 décembre 1999.

Ces tarifs sont fixés par le règlement local de la station.

Le tarif général de pilotage a pour assiette le volume résultant du produit de la longueur hors tout du navire, de sa largeur maximale et de son tirant d\'eau maximal d\'été. Les modalités de calcul de l\'assiette sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Art. 5.

 

Les navires affranchis de l\'obligation du pilotage à raison de leur longueur sont soumis, au cas où ils font appel aux services d\'un pilote, au tarif général abondé d\'une majoration dont le montant ne pourra excéder 50 p. 100 dudit tarif.

Les navires dont le capitaine est titulaire d\'une licence de capitaine pilote ne peuvent être soumis qu\'à un tarif réduit. Toutefois, ceux d\'entre eux qui feraient appel aux services du pilote seraient, à l\'occasion de l\'opération considérée, soumis au tarif général.

Art. 6.

 

Tout navire astreint à l\'obligation de pilotage se rendant dans un port où le pilotage est obligatoire est tenu de faire connaître son heure probable d\'arrivée, dix-huit heures à l\'avance ou au plus tard au moment où il quitte le port d\'escale précédent ; il est également tenu de faire le signal d\'appel du pilote à l\'entrée dans la zone où le pilotage est obligatoire.

Tout navire dont le capitaine est convaincu de ne pas avoir annoncé l\'heure probable de son arrivée paie un supplément de tarif, fixé par les règlements locaux des stations de pilotage et dont le montant ne peut pas être supérieur à 10 p. 100 du tarif normalement dû.

Les navires astreints à l\'obligation de pilotage sont servis dans l\'ordre dans lequel ils se présentent, sous réserve qu\'ils aient rempli les obligations imposées au premier alinéa du présent article.

Tout navire affranchi de l\'obligation de pilotage pour l\'une des raisons visées à l\'article 3. ci-dessus, et dont le capitaine aura fait appel au service du pilote, sera servi selon les possibilités de la station, hors le cas prévu à l\'article 6. de la loi susvisée du 28 mars 1928 .

Tout navire dont le capitaine est titulaire d\'une licence de capitaine pilote devra, lorsque l\'équipement de la station de pilotage ou du port le justifiera, assurer une veille radio pendant toute la durée des opérations d\'entrées ou de sorties des mouvements qu\'il effectuera sans pilote.

L\'obligation de faire connaître l\'heure probable d\'arrivée prévue à l\'alinéa premier du présent article n\'est pas applicable aux bâtiments de guerre.

Art. 7.

 

  I. Une licence de capitaine pilote peut être délivrée au capitaine :

  • pour un navire donné, en tenant compte de ses caractéristiques, de son équipement et de ses qualités manœuvrières, et,

  • pour un port ou une partie de port considéré, en tenant compte des conditions locales de navigation et des difficultés techniques de l\'opération de pilotage.

  II. La licence de capitaine pilote est délivrée au capitaine réunissant les conditions définies ci-après et ayant subi, avec succès, un examen devant une commission locale dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Les conditions que doit réunir le candidat sont les suivantes :

  • être titulaire du brevet requis pour exercer les fonctions de capitaine. Le brevet exigé d\'un candidat ressortissant d\'un Etat étranger est celui prévu par la réglementation de cet État ;

  • être apte physiquement. Les conditions d\'aptitude physique sont celles exigées des pilotes français en cours de carrière ;

  • avoir effectué comme capitaine du navire considéré et au cours d\'une période déterminée un nombre minimum de touchées ;

  • comprendre le français et s\'exprimer dans cette langue. Toutefois, en fonction de la configuration portuaire et de la nature du trafic et après avis favorable de la commission locale, qui s\'assure que les candidats étrangers sont aptes à communiquer d\'une manière satisfaisante avec le bureau des officiers de port, une dérogation peut être accordée par le préfet.

  III. Une décision, prise après avis motivé de la commission locale et annexée au règlement local de la station, fixe pour chaque port :

  • les catégories et les longueurs hors tout des navires pour lesquels une licence de capitaine pilote peut être délivrée ;

  • le nombre de touchées et leur périodicité ;

  • et d\'une manière générale, toutes autres mesures plus restrictives indispensables au maintien de la sécurité de la navigation dans le port.

  IV. Il ne peut être délivré de licence de capitaine pilote au capitaine :

  • d\'un navire-citerne transportant des hydrocarbures dont la liste figure à la convention Marpol 73, annexe I. ;

  • d\'un navire transportant des substances dangereuses définies par le décret no 79-703 du 7 août 1979.

Toutefois, en fonction de la configuration portuaire et de la nature du trafic, et après avis favorable de la commission locale, une dérogation peut être accordée par le préfet au capitaine d\'un navire de soutage ou d\'avitaillement remplissant les conditions énoncées au II. ci-dessus.

  V. La licence de capitaine pilote est délivrée, pour une durée de deux ans, par le préfet de département après avis de la commission locale.

Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes mais sans examen, dès lors que toutes les conditions requises pour la délivrance demeurent réunies.

  VI. Le préfet peut, après avis de la commission locale :

  • pour un navire donné, délivrer au second capitaine la licence de capitaine pilote, selon les mêmes critères que ceux applicables au capitaine en titre. L\'utilisation de la licence de capitaine pilote est subordonnée à l\'exercice de la fonction de capitaine du navire considéré ;

  • étendre la validité de la licence de capitaine pilote à un ou plusieurs navires de caractéristiques comparables, en fonction, notamment, de leurs équipements de sécurité, de manœuvre et de navigation ;

  • restreindre sa validité, en temps et en lieu, en fonction de considérations climatiques, de la densité du trafic, de l\'état du port et de motifs de sécurité.

  VII. La licence cesse d\'être valable dès que son titulaire ne remplit plus l\'une des conditions fixées pour sa délivrance.

Elle peut être retirée par le préfet de département lorsque son titulaire a été condamné à une peine disciplinaire ou pénale liée à l\'exercice des fonctions de marin, après avis de la commission locale, devant laquelle l\'intéressé peut présenter ses observations.

Lorsque, après un accident de mer l\'enquête effectuée, a mis en évidence à la charge du titulaire de la licence des faits de nature à justifier son inculpation, du chef de l\'article 81. de la loi du 17 décembre 1926 modifiée, le préfet du département peut suspendre provisoirement la licence jusqu\'au prononcé du jugement.

  VIII. Abrogé.

Nota. — Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1. : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission locale - pilotage dans les eaux maritimes).

Art. 8.

 

(Disponible.)

Art. 9.

 

  I. Les candidats aux fonctions de pilote doivent être âgés de 24 ans au moins et de 35 ans au plus et réunir six ans de navigation effective sur des bâtiments de l\'État ou dans la marine marchande, dont quatre ans au moins au service « pont » à bord de bâtiments de l\'Etat ou de navires armés au long cours, au cabotage, à la grande pêche ou à la pêche au large.

  II. Ils doivent satisfaire à une visite médicale d\'aptitude aux fonctions de pilote dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

  III. Les brevets exigés et, le cas échéant, des conditions particulières de navigation sont fixés par le règlement local de la station.

  IV. À titre exceptionnel, et après avis de la commission locale, le règlement local peut prévoir des dérogations aux conditions d\'âge et de navigation justifiées par les conditions locales du service et par les nécessités du recrutement des pilotes.

  V. Ces conditions doivent être réunies au plus tard à la date d\'ouverture du concours.

  VI. Les concours de pilotage ont lieu, sous contrôle d\'un administrateur des affaires maritimes, devant une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Cet arrêté définit également les conditions de déroulement des concours et les programmes des connaissances communes à toutes les stations, exigées des candidats. Le programme des connaissances particulières à chaque station est annexé au règlement local.

Nota.  Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1. : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission locale - pilotage dans les eaux maritimes).

Art. 10.

 

Par dérogation aux dispositions des articles 8. et 9. du présent décret, les places de pilotes offertes dans les stations de pilotage pourront être réservées et attribuées par concours spécial aux pilotes en service dans les stations où est constatée une baisse durable d\'activité, sous réserve qu\'ils soient âgés de moins de 45 ans à la date du concours.

Art. 11.

 

Les pilotes en cours de carrière subiront annuellement devant le médecin des gens de mer territorialement compétent une visite médicale destinée à vérifier qu\'ils remplissent les conditions d\'aptitude physique particulières.

Si à l\'occasion de l\'une de ces visites ou en toute autre circonstance le médecin des gens de mer décèle une cause d\'inaptitude physique à la fonction, le pilote est renvoyé devant une commission locale de visite.

Le pilote peut demander à être renvoyé devant une commission de contre-visite.

Au vu de l\'avis formulé par la commission locale, et le cas échéant par la commission de contre-visite, le directeur des affaires maritimes peut rayer le pilote des cadres.

Les conditions d\'aptitude physique particulières, la composition de la commission locale et de la commission de contre-visite visées au présent article sont fixées par arrêté du ministre des transports.

Art. 12.

 

Les pilotes qui, en raison de leur âge ou d\'infirmités, ne peuvent continuer à remplir leurs fonctions sont, soit sur leur demande, soit à la requête de l\'administrateur des affaires maritimes, mis à la retraite dans les conditions prévues à l\'article 24. de la loi du 28 mars 1928 et rayés des cadres.

Cette mise à la retraite est prononcée par l\'autorité déterminée à l\'article 19., après avis d\'une commission locale dont la composition est fixée par un arrêté du ministre des transports.

Art. 13.

 

Les pilotes sont soumis au pouvoir disciplinaire du ministre des transports.

Lorsqu\'ils assurent leurs fonctions à bord d\'un navire, ce pouvoir s\'exerce à leur égard dans les conditions fixées par les textes réglementaires relatifs à la discipline à bord des navires de la marine marchande.

Lorsqu\'ils ne sont pas en service à bord d\'un navire, ce pouvoir est exercé par l\'administrateur des affaires maritimes territorialement compétent. Celui-ci effectue une enquête au cours de laquelle il entend le pilote dans ses explications sur les faits qui lui sont reprochés.

Les peines disciplinaires applicables dans le cas visé à l\'alinéa 3. ci-dessus sont :

  • La réprimande ;
  • Le blâme ;
  • La suspension temporaire de l\'exercice des fonctions ;
  • La révocation.

La réprimande et le blâme sont prononcés par l\'administrateur des affaires maritimes.

La suspension de fonctions de dix jours au plus est prononcée par le directeur des affaires maritimes.

La suspension de fonctions de plus de dix jours et la révocation sont prononcées par le ministre des transports.

La suspension de plus d\'un mois et la révocation ne peuvent être prononcées qu\'après avis d\'un conseil de discipline, constitué dans les conditions fixées par les textes réglementaires relatifs à la discipline à bord des navires de la marine marchande et suivant la procédure déterminée par lesdits textes.

Dans ce cas le capitaine au long cours et le titulaire du brevet en cause, membres du conseil de discipline, sont remplacés par deux pilotes dont l\'un au moins doit faire partie de la station à laquelle appartient le pilote déféré au conseil.

Le recours formé par le pilote contre une décision rendue dans les conditions visées ci-dessus par l\'administrateur des affaires maritimes est porté, dans un délai de deux jours francs, devant le directeur des affaires maritimes. Le recours formé par le pilote contre une décision rendue en premier ressort par le directeur des affaires maritimes est porté dans les mêmes délais devant le ministre des transports.

Nota. Conformément à l\'article 9. de l\'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l\'article 13., abrogé par l\'article 7. de ladite ordonnance, les neuvième à onzième, treizième et quatorzième alinéas sont maintenus en vigueur jusqu\'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports (Fin de vigueur : date indéterminé).

Art. 14.

 

L\'organisation générale de l\'ensemble des stations de pilotage est fixée par décret pris sur le rapport du ministre des transports.

Dans chaque station, les dispositions concernant les limites de la zone où le pilotage est obligatoire, l\'effectif des pilotes, la composition des biens nécessaires à l\'exécution du service, les tarifs et les indemnités de pilotage sont déterminés par le règlement local. Celui-ci est établi par l\'autorité déterminée à l\'article 19., laquelle doit, sauf en ce qui concerne l\'indemnité de route allouée aux pilotes enlevés de leur station, recueillir l\'avis de l\'assemblée commerciale.

Art. 15.

 

  I. L\'assemblée commerciale est chargée de donner au préfet de région un avis motivé sur les aspects économiques du pilotage, notamment sur les conditions de service et les tarifs.

Elle est instituée pour chaque port maritime de commerce.

Il peut être constitué une assemblée unique couvrant plusieurs ports.

  II. L\'assemblée commerciale comprend :

  • a)  Membres avec voix délibérative :

    • deux représentants des armateurs ;

    • deux représentants des autres usagers du port ;

    • deux pilotes de la station servant le port concerné ;

    • dans les ports autonomes, deux représentants du conseil d\'administration ;

    • dans les autres ports de commerce, deux représentants du concessionnaire principal de l\'outillage du port.

    Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.

    En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

  • b)  Membres de droit avec voix consultative :

    • le directeur départemental des affaires maritimes ou son représentant ;

    • dans les ports autonomes, le directeur du port autonome ou son représentant ; dans les ports d\'intérêt national, le directeur du port ou son représentant ; dans les autres ports, le représentant désigné par le conseil général ;

    • lorsque l\'ordre du jour porte sur l\'examen des limites de la zone de pilotage obligatoire, le préfet maritime ou, dans les départements d\'outre-mer, le préfet délégué du gouvernement pour l\'action de l\'État en mer, ou leur représentant ;

    • lorsque l\'ordre du jour comprend l\'examen des tarifs, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

L\'assemblée commerciale peut entendre toute personne propre à éclairer ses délibérations.

  III. Les membres ayant voix délibérative sont nommés pour trois ans par le préfet de la région dans laquelle sont situées les principales installations du port, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres.

Lorsqu\'un membre décède, démissionne ou perd la qualité pour laquelle il était désigné, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre désigné dans les mêmes conditions.

Le mandat de membre de l\'assemblée commerciale est renouvelable. Ces fonctions sont gratuites. Toutefois, les membres de la commission peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par les décrets des 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés.

Le président de l\'assemblée commerciale est élu, pour la durée du mandat, parmi les membres avec voix délibérative, à la majorité des deux tiers des membres composant l\'assemblée, lors de la première séance, laquelle est mise en place par le préfet de région ou son représentant.

  IV. Compte tenu des conditions locales, le préfet de la région dans laquelle se situe le siège de la station peut, après avoir recueilli l\'avis favorable des assemblées commerciales concernées, procéder au regroupement de plusieurs assemblées commerciales. Le préfet de région arrête la liste des membres de la nouvelle assemblée.

Dans le cas d\'un regroupement, la composition doit comprendre un nombre égal de membres avec voix délibérative, pour chacune des quatre catégories mentionnées au II. ci-dessus, avec un maximum de quatre membres par catégorie. Les membres ayant voix consultative ou leurs représentants assistent aux réunions de l\'assemblée commerciale pour les affaires inscrites à l\'ordre du jour relevant de leur compétence.

  V. Les assemblées uniques communes à plusieurs ports sont soumises aux dispositions du second alinéa du IV.

  VI. Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe les conditions d\'organisation et de fonctionnement des assemblées commerciales.

Nota. Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1. : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Assemblée commerciale - Pilotage dans les eaux maritimes).

Art. 16.

 

Le fonctionnement des stations de pilotage est exercé sous la tutelle du ministre des transports. Celui-ci peut imposer aux stations des règles adaptées du plan comptable général.

Les stations sont tenues d\'adresser à l\'autorité déterminée à l\'article 19. les informations nécessaires à l\'exercice des pouvoirs conférés à cette autorité par l\'article 14. du présent décret. Elles feront également parvenir à ladite autorité l\'état des investissements en biens meubles et immeubles nécessaires à l\'exécution du service un mois avant que le budget de la station ne soit arrêté.

Il n\'est pas tenu compte pour la fixation des tarifs des investissements reconnus injustifiés.

Art. 17.

 

La direction du service du pilotage peut être confiée à des chefs et sous-chefs de pilotage nommés par arrêtés du ministre des transports sur la proposition du directeur des affaires maritimes.

Les chefs et sous-chefs de pilotage sont recrutés parmi les pilotes en retraite ou en activité, ayant au moins dix ans d\'exercice dans leurs fonctions, ou parmi les capitaines au long cours ou les capitaines de la marine marchande réunissant au minimum quatre ans de commandement ou parmi les officiers de marine en retraite ou démissionnaires depuis moins de cinq ans. Ils doivent être âgés de quarente ans au moins et cinquante-cinq ans au plus. À défaut, les capitaines au cabotage pourront être appelés à remplir les emplois de chefs et sous-chefs de pilotage.

Art. 18.

 

Dans les stations où il n\'aura pas été nommé de chef de pilotage, le service sera organisé suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre des transports.

Dans les stations de pilotage des ports militaires, la direction du service est exercée par le directeur des mouvements du port.

Art. 19.

 

L\'autorité mentionnée aux articles 8., 12., 14. et 16. est :

Dans les départements de la métropole, le préfet de région ;

Dans les départements d\'outre-mer, le préfet.

Art. 19 bis.

 

Les détails d\'application du présent décret sont fixés par arrêté du ministre des transports.

Art. 20.

 

Un décret pourra rendre applicable, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du présent décret aux bateaux fluviaux, y compris les engins flottants, qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer.

Ce décret fixera notamment, dans chaque cas :

Les caractéristiques des bateaux et engins flottants qui seront affranchis de l\'obligation de prendre un pilote.

Les conditions dans lesquelles sera délivré et utilisé le titre dispensant de l\'obligation de prendre un pilote.

Le régime des tarifs de pilotage, qui seront établis en fonction du volume du parallélépipède rectangle dont les trois dimensions sont constituées par la longueur de bout en bout, la largeur hors tout et l\'enfoncement maximum autorisé du bateau.

Art. 21.

 

Le ministre des armées, le ministre de l\'économie et des finances, le minitre de l\'équipement et du logement et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports,

Jean CHAMANT.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre de l\'économie et des finances,

François ORTOLI.

Le ministre de l\'équipement et du logement,

Albin CHALANDON.