ACCORD relatif aux relations réciproques entre la France et le Canada en matière de pêche, avec un échange de lettres, signés à Ottawa.
Du 27 mars 1972NOR
1. Contenu
ACCORD.
Le gouvernement français et le gouvernement canadien,
Considérant que le gouvernement canadien a jugé nécessaire, en vue notamment d\'assurer la protection de ses pêcheries, d\'adopter certaines dispositions relatives à la délimitation de la mer territoriale et des zones de pêche du Canada,
Estimant opportun d\'adapter à la situation actuelle leurs relations réciproques en matière de pêche, sont convenus de ce qui suit :
2.
Le gouvernement français renonce aux privilèges établis à son profit en matière de pêche par la convention signée à Londres le 8 avril 1904 entre le Royaume-Uni et la France. Le présent accord remplace les dispositions conventionnelles antérieures relatives à la pêche des ressortissants français au large de la côte atlantique du Canada.
3.
En contrepartie, le gouvernement canadien s\'engage, dans le cas de changement au régime juridique des eaux situées au-delà des limites actuelles de la mer territoriale et des zones de pêche du Canada sur la côte atlantique, à reconnaître aux ressortissants français le droit de pêche dans ces eaux, sous réserve d\'éventuelles mesures de conservation des ressources, y compris l\'établissement de quotas. Le gouvernement français s\'engage de son côté à accorder la réciproque aux ressortissants canadiens au large de Saint-Pierre-et-Miquelon.
4.
Les bâtiments de pêche immatriculés en France métropolitaine pourront continuer à pêcher, du 15 janvier au 15 mai de chaque année, jusqu\'au 15 mai 1986, sur un pied d\'égalité avec les bâtiments canadiens dans la zone de pêche canadienne à l\'intérieur du golfe du Saint-Laurent à l\'Est du méridien 61° 30 de longitude ouest, conformément aux dispositions des articles 5 et 6.
5.
En raison de la situation particulière de Saint-Pierre-et-Miquelon et à titre d\'arrangement de voisinage :
a) Les embarcations de pêche côtière françaises immatriculées à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent continuer à pêcher à pêcher dans leurs lieux de pêche traditionnels sur les côtes de Terre-Neuve, et les embarcations de pêche côtière de Terre-Neuve bénéficient au même droit sur les côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon.
b) Les chalutiers français d\'une taille maximum de 50 mètres immatriculés à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent, dans la limite d\'une dizaine, continuer à pêcher sur les côtes de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Ecosse (à l\'exception de la baie de Fundy), et dans la zone de pêche canadienne à l\'intérieur du golfe du Saint-Laurent, sur un pied d\'égalité avec les chalutiers canadiens ; les chalutiers canadiens immatriculés dans les ports de la côte atlantique du Canada peuvent continuer à pêcher sur les côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon sur un pied d\'égalité avec les chalutiers français.
6.
Les bâtiments de pêche français visés par les dispositions de l\'article 3 ne doivent pas faire porter leur effort de pêcher à titre principal sur des espèces de poisson autres que celles qu\'ils ont traditionnellement exploitées dans la période de cinq ans précédant immédiatement cet accord, et ne devront pas augmenter substantiellement le niveau de cet effort.
7.
1. Les règlements de pêche canadiens seront appliqués sans discrimination de fait ni de droit aux bateaux de pêche français visés aux articles 3 et 4, y compris les règlements portant sur la taille des bateaux autorisés à pêcher à moins de 12 milles de la côte atlantique du Canada.
2. Les règlements de pêche français seront appliqués dans les mêmes conditions aux bateaux de pêche canadiens visés à l\'article 4.
3. Avant de promulguer de nouveaux règlements applicables à ces bateaux, les autorités de chacune des parties en aviseront les autorités de l\'autre partie trois mois à l\'avance.
8.
Le patrouilleur français qui accompagne habituellement les bâtiments de pêche français pourra continuer à exercer sa mission d\'assistance dans le golfe du Saint-Laurent.
9.
La ligne définie à l\'annexe au présent accord détermine, entre Terre-Neuve et les îles de Saint-Pierre-et-Miquelon, la limite des eaux territoriales du Canada et des zones soumises à la juridiction de pêche de la France.
10.
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme portant atteinte aux vues et prétentions futures de l\'une ou l\'autre partie concernant les eaux intérieures, les eaux territoriales ou la juridiction en matière de pêche ou de ressources du plateau continental, ni aux accords bilatéraux ou multilatéraux auxquels l\'un ou l\'autre gouvernement est partie.
11.
1. Les parties contractantes établiront une commission pour l\'examen de tous les différends sur l\'application du présent accord.
2. La commission comprendra un expert national nommé par chacune des parties pour dix ans. En outre, les deux gouvernements désigneront d\'un commun accord un troisième expert qui ne sera pas un ressortissant de l\'une ou l\'autre partie.
3. Si, à l\'égard de tout différend soumis à la commission par l\'une des parties contractantes, la commission n\'est pas parvenue, dans un délai d\'un mois, à une décision acceptable pour les parties contractantes, il sera fait appel au troisième expert. La commission siégera alors comme un tribunal d\'arbitrage sous la présidence du troisième expert.
4. Les décisions de la commission siégeant comme un tribunal d\'arbitrage seront prises à la majorité et seront obligatoires pour les parties contractantes.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord et y ont apposé leurs sceaux.
Fait en deux exemplaires à Ottawa, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi, le 27 mars 1972.
Pour le gouvernement de la France :
P. SIRAUD.
Pour le gouvernement du Canada :
Mitchell SHARP.