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ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division plans ; Bureau réglementation-administration

CONVENTION pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, ensemble deux protocoles, faite à Barcelone.

Du 16 février 1976
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.3.1., 103.2.3.7.3., 102-0.3.3.1.

Référence de publication : Publiée par décret 78-1000 du 29 septembre 1978 (BOC, p. 4407) et erratum de classement du 19 janvier 1988 (BOC, p. 172) NOR : DEFD8853001Z.

1. Contenu

CONVENTION.

Les parties contractantes,

Conscientes de la valeur économique, sociale et culturelle du milieu marin de la zone de la mer Méditerranée et de son importance pour la santé,

Pleinement conscientes qu'il leur incombe de préserver ce patrimoine commun dans l'intérêt des générations présentes et futures,

Reconnaissant que la pollution fait peser une menace sur le milieu marin, son équilibre écologique, ses ressources et ses utilisations légitimes,

Tenant compte des caractéristiques hydrographiques et écologiques spéciales de la zone de la mer Méditerranée et de sa vulnérabilité particulière à la pollution,

Notant que, malgré les progrès réalisés, les conventions internationales existant en la matière ne s'appliquent pas à tous les aspects et à toutes les sources de la pollution du milieu marin et ne répondent pas entièrement aux besoins spéciaux de la zone de la mer Méditerranée,

Appréciant pleinement la nécessité d'une coopération étroite entre les Etats et les organisations internationales concernées, dans le cadre d'un vaste ensemble de mesures concertées à l'échelon régional, pour protéger et améliorer le milieu marin de la zone de la mer Méditerranée,

Sont convenues de ce qui suit :

2. Champ d'application géographique.

  1. Aux fins de la présente convention, la zone de la mer Méditerranée désigne les eaux maritimes de la Méditerranée proprement dite et des golfes et mers qu'elle comprend, la limite occidentale étant le méridien qui passe par le phare du cap Spartel, à l'entrée du détroit de Gibraltar, et la limite orientale étant constituée par la limite méridionale du détroit des Dardanelles, entre les phares de Mehemetcik et de Kumkale.

  2. Sauf disposition contraire de l'un quelconque des protocoles relatifs à la présente convention, la zone de la mer Méditerranée ne comprend pas les eaux intérieures des parties contractantes.

3. Définitions.

Aux fins de la présente convention :

  • a).  On entend par « pollution » l'introduction directe ou indirecte, par l'homme, de substances ou d'énergie dans le milieu marin, lorsqu'elle a des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques, risques pour la santé de l'homme, entraves aux activités maritimes y compris la pêche, altération de la qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation, et dégradation des valeurs d'agréments.

  • b).  On entend par « organisation » l'organisme chargé d'assurer les fonctions de secrétariat en vertu de l'article 13 de la présente convention.

4. Dispositions générales.

  1. Les parties contractantes peuvent conclure des accords bilatéraux, y compris des accords régionaux ou sous-régionaux, pour la protection du milieu marin de la zone de la mer Méditerranée contre la pollution, sous réserve que de tels accords soient compatibles avec la présente convention et conformes au droit international. Copie de ces accords sera communiquée à l'organisation.

  2. Aucune disposition de la présente convention ne peut porter atteinte à la codification et à l'élaboration du droit de la mer par la conférence des Nations unies sur le droit de la mer convoquée en vertu de la résolution 2750 C (XXV) de l'Assemblée générale des Nations unies, ni aux revendications ou positions juridiques présentes ou futures de tout Etat touchant le droit de la mer et de la nature et l'étendue de la juridiction de l'Etat riverain et de l'Etat du pavillon.

5. Engagements généraux.

  1. Les parties contractantes prennent individuellement ou conjointement toutes mesures appropriées conformes aux dispositions de la présente convention et des protocoles en vigueur auxquels elles sont parties pour prévenir, réduire et combattre la pollution dans la zone de la mer Méditerranée et pour protéger et améliorer le milieu marin dans cette zone.

  2. Les parties contractantes coopèrent en vue d'élaborer et d'adopter, en plus des protocoles ouverts à la signature en même temps que la présente convention, des protocoles additionnels prescrivant des mesures, des procédures et des normes convenues en vue d'assurer l'application de la convention.

  3. Les parties contractantes s'engagent en outre à promouvoir dans le cadre des organismes internationaux qu'elles considèrent comme qualifiés des mesures concernant la protection du milieu marin dans la zone de la mer Méditerranée contre tous les types et sources de pollution.

6. Pollution due aux opérations d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs.

Les parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour prévenir et réduire la pollution de la zone de la mer Méditerranée due aux opérations d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs.

7. Pollution par les navires.

Les parties contractantes prennent toutes mesures conformes au droit international pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone de la mer Méditerranée causée par les rejets des navires et pour assurer la mise en œuvre effective, dans cette zone, des règles généralement admises sur le plan international relatives à la lutte contre ce type de pollution.

8. Pollution résistant de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol.

Les parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone de la mer Méditerranée résultant de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol.

9. Pollution d'origine tellurique.

Les parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone de la mer Méditerranée due aux déversements par les fleuves, les établissements côtiers ou les émissaires, ou émanant de toute autre source située sur leur territoire.

10. Coopération en cas de pollution résultant d'une situation critique.

  1. Les parties contractantes coopèrent pour prendre les dispositions nécessaires en cas de situation critique génératrice de pollution dans la zone de la mer Méditerranée, quelles que soient les causes de cette situation critique, et pour réduire ou éliminer les dommages qui en résultent.

  2. Toute partie contractante ayant connaissance d'une situation critique génératrice de pollution dans la zone de la mer Méditerranée informe sans délai l'organisation ainsi que, par l'organisation ou directement, toute partie contractante qui pourrait être affectée par une telle situation critique.

11. Surveillance continue de la pollution.

  1. Les parties contractantes s'efforcent d'instaurer, en étroite coopération avec les organismes internationaux qu'elles considèrent comme qualifiés, des programmes complémentaires ou communs de surveillance continue de la pollution dans la zone de la mer Méditerranée, y compris, le cas échéant, des programmes bilatéraux ou multilatéraux, et s'efforcent d'instituer dans cette zone un système de surveillance continue de la pollution.

  2. A cette fin, les parties contractantes désignent les autorités chargées d'assurer la surveillance continue de la pollution dans les zones relevant de leur juridiction nationale et participent, autant que faire se peut, à des arrangements internationaux pour la surveillance continue de la pollution dans les zones situées au-delà des limites de leur juridiction nationale.

  3. Les parties contractantes s'engagent à coopérer pour élaborer, adopter et mettre en œuvre les annexes à la présente convention qui peuvent être requises pour prescrire des procédures et des normes communes en vue de la surveillance continue de la pollution.

12. Coopération scientifique et technologique.

  1. Les parties contractantes s'engagent, dans la mesure du possible, à coopérer directement ou, s'il y a lieu, par l'entreprise d'organisations régionales ou autres organisations internationales qualifiées dans les domaines de la science et de la technologie, ainsi qu'à échanger des données et autres renseignements d'ordre scientifique, aux fins de la réalisation des objectifs de la présente convention.

  2. Les parties contractantes s'engagent, dans la mesure du possible, à promouvoir et à coordonner leurs programmes nationaux de recherche concernant tous les types de pollution du milieu marin dans la zone de la mer Méditerranée et à coopérer pour instaurer et mettre en œuvre des programmes régionaux et autres programmes internationaux de recherche aux fins de la réalisation des objectifs de la présente convention.

  3. Les parties contractantes s'engagent à coopérer pour fournir une assistance technique et d'autres formes possibles d'assistance dans les domaines en rapport avec la pollution du milieu marin, en accordant la priorité aux besoins spéciaux des pays en voie de développement de la région méditerranéenne.

13. Responsabilité et réparation des dommages.

Les parties contractantes s'engagent à coopérer aussitôt que possible pour élaborer et adopter des procédures appropriées concernant la détermination des responsabilités et la réparation des dommages résultant de la pollution du milieu marin en violation des dispositions de la présente convention et des protocoles applicables.

14. Arrangements de caractère institutionnel.

Les parties contractantes désignent le programme des Nations unies pour l'environnement pour assurer les fonctions de secrétariat ci-après :

  • i).  Convoquer et préparer les réunions des parties contractantes et les conférences prévues aux articles 14, 15 et 16.

  • ii).  Communiquer aux parties contractantes les notifications, rapports et autres renseignements reçus en conformité des articles 3, 9 et 20.

  • iii).  Examiner les demandes des renseignements et les informations émanant des parties contractantes et consulter lesdites parties sur les questions relatives à la présente convention, à ses protocoles et à ses annexes.

  • iv).  Accomplir les fonctions qui lui sont confiées en vertu des protocoles à la présente convention.

  • v).  Accomplir toutes autres fonctions qui lui sont confiées, le cas échéant, par les parties contractantes.

  • vi).  Assurer la coordination nécessaire avec d'autres organismes internationaux que les parties contractantes considèrent comme qualifiés, et prendre notamment les dispositions administratives requises, le cas échéant, pour s'acquitter efficacement des fonctions de secrétariat.

15. Réunions des parties contractantes.

  1. Les parties contractantes tiennent une réunion ordinaire tous les deux ans et, chaque fois qu'elles le jugent nécessaire, des réunions extraordinaires à la demande de l'organisation ou à la demande d'une partie contractante, à condition que ces demandes soient appuyées par au moins deux parties contractantes.

  2. Les réunions des parties contractantes ont pour objet de veiller à l'application de la présente convention et des protocoles et, en particulier :

  • i).  De procéder à un examen général des inventaires établis par les parties contractantes et par les organismes internationaux qualifiés sur l'état de la pollution marine et sur ses effets dans la zone de la mer Méditerranée.

  • ii).  D'étudier les rapports soumis par les parties contractantes conformément à l'article 20.

  • iii).  D'adopter, de réviser et d'amender, le cas échéant, conformément à la procédure établie à l'article 17, les annexes à la présente convention et aux protocoles.

  • iv).  De faire des recommandations concernant l'adoption de protocoles additionnels ou d'amendements à la présente convention ou aux protocoles, conformément aux dispositions des articles 15 et 16.

  • v).  De constituer, le cas échéant, des groupes de travail chargés d'examiner toute question en rapport avec la présente convention et les protocoles et annexes.

  • vi).  D'étudier et de mettre en œuvre toute mesure supplémentaire requise, le cas échéant, pour la réalisation des objectifs de la présente convention et des protocoles.

16. Adoption de protocoles additionnels.

  1. Les parties contractantes, au cours d'une conférence diplomatique, peuvent adopter des protocoles additionnels à la présente convention, conformément au paragraphe 2 de l'article 4.

  2. Une conférence diplomatique en vue de l'adoption de protocoles additionnels est convoquée par l'organisation si les deux tiers des parties contractantes en font la demande.

  3. En attendant l'entrée en vigueur de la présente convention, l'organisation peut, après avoir consulté les signataires de la présente convention, convoquer une conférence diplomatique en vue de l'adoption de protocoles additionnels.

17. Amendements à la convention ou aux protocoles.

  1. Toute partie contractante à la présente convention peut proposer des amendements à la convention. Les amendements sont adoptés au cours d'une conférence diplomatique convoquée par l'organisation à la demande des deux tiers des parties contractantes.

  2. Toute partie contractante à la présente convention peut proposer des amendements à l'un quelconque des protocoles. Les amendements sont adoptés au cours d'une conférence diplomatique convoquée par l'organisation à la demande des deux tiers des parties contractantes au protocole concerné.

  3. Les amendements à la présente convention sont adoptés à la majorité des trois quarts des parties contractantes à la convention représentées à la conférence diplomatique, et soumis par le dépositaire à l'acceptation, de toutes les parties contractantes à la convention. Les amendements à tout protocole sont adoptés à la majorité des trois quarts des parties contractantes audit protocole représentées à la conférence diplomatique, et soumis par le dépositaire à l'acceptation de toutes les parties contractantes audit protocole.

  4. L'acceptation des amendements est notifiée par écrit au dépositaire. Les amendements adoptés conformément au paragraphe 3 du présent article entreront en vigueur, entre les parties contractantes les ayant acceptés, le trentième jour après que le dépositaire aura reçu notification de leur acceptation par les trois quarts au moins des parties contractantes à la présente convention ou au protocole concerné, selon le cas.

  5. Après l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente convention ou à un protocole, toute nouvelle partie contractante à la présente convention ou audit protocole devient partie contractante à l'instrument tel qu'amendé.

18. Annexes et amendements aux annexes.

  1. Les annexes à la présente convention ou à l'un quelconque des protocoles font partie intégrante de la convention ou du protocole, selon le cas.

  2. Sauf disposition contraire de l'un quelconque des protocoles, la procédure suivante s'applique à l'adoption et à l'entrée en vigueur de tout amendement aux annexes de la présente convention ou de l'un quelconque des protocoles, exception faite des amendements à l'annexe concernant l'arbitrage :

  • i).  Toute partie contractante peut proposer des amendements aux annexes de la présente convention ou des protocoles lors des réunions prévues à l'article 14.

  • ii).  Les amendements sont adoptés à la majorité des trois quarts des parties contractantes à l'instrument dont il s'agit.

  • iii).  Le dépositaire communique sans délai à toutes les parties contractantes les amendements ainsi adoptés.

  • iv).  Toute partie contractante qui n'est pas en mesure d'approuver un amendement aux annexes de la présente convention ou de l'un quelconque des protocoles en donne par écrit notification au dépositaire avant l'expiration d'une période déterminée par les parties contractantes concernées lors de l'adoption de l'amendement.

  • v).  Le dépositaire informe sans délai toutes les parties contractantes de toute notification reçue conformément au sous-paragraphe précédent.

  • vi).  A l'expiration de la période indiquée au sous-paragraphe iv) ci-dessus, l'amendement à l'annexe prend effet pour toutes les parties contractantes à la présente convention ou au protocole concerné qui n'ont pas soumis de notification en conformité des dispositions dudit sous-paragraphe.

  3. L'adoption et l'entrée en vigueur d'une nouvelle annexe à la présente convention ou à l'un quelconque des protocoles sont soumises aux mêmes procédures que l'adoption et l'entrée en vigueur d'un amendement à une annexe conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article ; toutefois, si cela implique un amendement à la convention ou au protocole dont il s'agit, la nouvelle annexe n'entre en vigueur qu'après amendement de la convention ou du protocole.

  4. Les amendements à l'annexe concernant l'arbitrage sont considérés comme des amendements à la présente convention et ils sont proposés et adoptés conformément à la procédure indiquée à l'article 16 ci-dessus.

19. Règlement intérieur et règles financières.

  1. Les parties contractantes adoptent un règlement intérieur pour les réunions et conférences visées aux articles 14, 15 et 16 ci-dessus.

  2. Les parties contractantes adoptent des règles financières, préparées en consultation avec l'organisation, pour déterminer notamment leur participation financière.

20. Exercice particulier du droit de vote.

Dans les domaines relevant de leurs compétences, la communauté économique européenne et tout groupement économique régional visé à l'article 24 exercent leur droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont parties contractantes à la présente convention et à un ou plusieurs protocoles ; la communauté économique européenne et tout groupement mentionné ci-dessus n'exercent pas leur droit de vote dans le cas où les Etats membres concernés exercent le leur et réciproquement.

21. Rapports.

Les parties contractantes adressent à l'organisation des rapports sur les mesures adoptées en application de la présente convention et des protocoles auxquels elles sont parties, la forme et la fréquence de ces rapports étant déterminées lors des réunions des parties contractantes.

22. Contrôle de l'application.

Les parties contractantes s'engagent à coopérer pour élaborer des procédures leur permettant de veiller à l'application de la présente convention et des protocoles.

23. Règlement des différends.

  1. Si un différend surgit entre les parties contractantes à propos de l'interprétation ou de l'application de la présente convention ou des protocoles, ces parties s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

  2. Si les parties concernées ne peuvent régler leur différend par les moyens mentionnés au paragraphe précédent, le différend est d'un commun accord soumis à l'arbitrage dans les conditions définies dans l'annexe A à la présente convention.

  3. Toutefois, les parties contractantes peuvent à n'importe quel moment déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de toute autre partie acceptant la même obligation, l'application de la procédure d'arbitrage conformément aux dispositions de l'annexe A. Une telle déclaration est notifiée par écrit au dépositaire qui en donne communication aux autres parties.

24. Relation entre la convention et les protocoles.

  1. Nul ne peut devenir partie contractante à la présente convention s'il ne devient en même temps partie à l'un au moins des protocoles. Nul ne peut devenir partie contractante à l'un quelconque des protocoles s'il n'est pas, ou ne devient pas, en même temps, partie contractante à la présente convention.

  2. Tout protocole à la présente convention n'engage que les parties contractantes à ce protocole.

  3. Seules les parties contractantes à un protocole peuvent prendre les décisions relatives audit protocole pour l'application des articles 14, 16 et 17 de la présente convention.

25. Signature.

La présente convention, le protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et le protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique seront ouverts à Barcelone le 16 février 1976 et à Madrid du 17 février 1976 au 16 février 1977 à la signature des Etats invités en tant que participants à la conférence de plénipotentiaires des Etats côtiers de la région méditerranéenne sur la protection de la mer Méditerranée, tenue à Barcelone du 2 au 16 février 1976, et de tout Etat habilité à signer l'un quelconque des protocoles, conformément aux dispositions de ce protocole. Ils seront également ouverts, jusqu'à la même date à la signature de la communauté économique européenne et de tout groupement économique régional similaire dont l'un au moins des membres est un Etat côtier de la zone de la mer Méditerranée et qui exercent des compétences dans des domaines couverts par la présente convention ainsi que par tout protocole les concernant.

26. Ratification, acceptation ou approbation.

La présente convention et tout protocole y relatif seront soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du gouvernement de l'Espagne, qui assumera les fonctions de dépositaire.

27. Adhésion.

  1. A partir du 17 février 1977, la présente convention, le protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et le protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique seront ouverts à l'adhésion des Etats visés à l'article 24, de la communauté économique européenne et de tout groupement visé audit article.

  2. Après l'entrée en vigueur de la présente convention et de tout protocole y relatif, tout Etat non visé à l'article 24 pourra adhérer à la présente convention et à tout protocole, sous réserve d'approbation préalable par les trois quarts des parties contractantes au protocole concerné.

  3. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

28. Entrée en vigueur.

  1. La présente convention entrera en vigueur à la même date que le premier des protocoles à entrer en vigueur.

  2. La convention entrera également en vigueur à l'égard des Etats, de la communauté économique européenne et de tout groupement économique régional, visés à l'article 24, qui auront accompli les formalités requises pour devenir parties contractantes à tout autre protocole qui ne serait pas encore entré en vigueur.

  3. Tout protocole à la présente convention, sauf disposition contraire de ce protocole, entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date du dépôt d'au moins six instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de ce protocole ou d'adhésion à celui-ci par les parties visées à l'article 24.

  4. Par la suite, la présente convention et tout protocole entreront en vigueur à l'égard de tout Etat, de la communauté économique européenne et de tout groupement économique régional, visés à l'article 24, le trentième jour après le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

29. Dénonciation.

  1. A tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la présente convention sera entrée en vigueur, toute partie contractante pourra dénoncer la convention en donnant par écrit une notification à cet effet.

  2. Sauf disposition contraire de l'un quelconque des protocoles à la présente convention, toute partie contractante pourra à tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ce protocole, dénoncer le protocole en donnant par écrit une notification à cet effet.

  3. La dénonciation prendra effet quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle elle aura été reçue par le dépositaire.

  4. Toute partie contractante qui dénonce la présente convention sera considérée comme ayant également dénoncé tout protocole auquel elle était partie.

  5. Toute partie contractante qui, à la suite de sa dénonciation d'un protocole, n'est plus partie à aucun des protocoles à la présente convention, sera considérée comme ayant également dénoncé la présente convention.

30. Fonctions du dépositaire.

  1. Le dépositaire notifie aux parties contractantes, à toute autre partie visée à l'article 24, ainsi qu'à l'organisation :

  • i).  La signature de la présente convention et de tout protocole y relatif et le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, effectués conformément aux dispositions des articles 24, 25 et 26.

  • ii).  La date à laquelle la convention et tout protocole entreront en vigueur conformément aux dispositions de l'article 27.

  • iii).  Les notifications de dénonciation faites conformément aux dispositions de l'article 28.

  • iv).  Les amendements adoptés en ce qui concerne la convention et tout protocole, leur acceptation par les parties contractantes et à la date d'entrée en vigueur de ces amendements conformément aux dispositions de l'article 16.

  • v).  L'adoption de nouvelles annexes et les amendements à toute annexe conformément aux dispositions de l'article 17.

  • vi).  Les déclarations d'acceptation de l'application obligatoire de la procédure d'arbitrage conformément au paragraphe 3 de l'article 22.

  32. L'original de la présente convention et de tout protocole y relatif sera déposé auprès du dépositaire, le gouvernement de l'Espagne, qui en adressera des copies certifiées conformes aux parties contractantes et à l'organisation, ainsi qu'au secrétaire général de l'organisation des Nations unies, pour enregistrement et publication conformément à l'article 102 de la charte des Nations unies.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.

31. Contenu

Fait à Barcelone, le 16 février 1976, en un seul exemplaire en langues anglaise, arabe, espagnole et française, les quatre textes faisant également foi.

Pour l'Albanie :

Pour l'Algérie :

Pour Chypre :

Pour l'Egypte :

Pour la France :

Pour la Grèce :

Pour Israël :

Pour l'Italie :

Pour le Liban :

Pour la République arabe libyenne :

Pour Malte :

Pour Monaco :

Pour le Maroc :

Pour l'Espagne :

Pour la République arabe syrienne :

Pour la Tunisie :

Pour la Turquie :

Pour la Yougoslavie :

 

Annexe

ANNEXE I. Arbitrage.