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PROTOCOLE relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, signé le 16 février 1976 à Barcelone.

Du 16 février 1976
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.3.1., 103.2.3.7.3., 102-0.3.3.1.

Référence de publication :

1. Contenu

Les parties contractantes au présent protocole,

Etant parties à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution,

Reconnaissant le danger que fait courir au milieu marin la pollution résultant des opérations d'immersion de déchets ou autres matières, effectuées par les navires et aéronefs,

Estimant qu'il est de l'intérêt commun des Etats riverains de la mer Méditerranée de protéger le milieu marin contre ce danger,

Tenant compte de la convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets et d'autres matières, adoptée à Londres en 1972,

Sont convenues de ce qui suit :

2.

Les parties contractantes au présent protocole (ci-après dénommées « les parties ») prennent toutes mesures appropriées pour prévenir et réduire la pollution de la zone de la mer Méditerranée résultant des opérations d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs.

3.

La zone d'application du présent protocole est la zone de la mer Méditerranée délimitée à l'article premier de la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution (ci-après dénommée « la convention »).

4.

Aux fins du présent protocole :

  1. « Navires et aéronefs » signifie véhicules circulant sur l'eau, dans l'eau, ou dans les airs, quel qu'en soit le type. Cette expression englobe les véhicules sur coussin d'air et les engins flottants, qu'ils soient autopropulsés ou non, ainsi que les plates-formes ou autres ouvrages placés en mer et leur équipement.

  2. « Déchets ou autres matières » signifie matériaux et substances de tout type, de toute forme et de toute nature.

  3. « Immersion » signifie :

  • a).  Tout rejet délibéré dans la mer de déchets et autres matières à partir de navires et aéronefs ;

  • b).  Tout sabordage en mer de navires et aéronefs.

  4. Le terme « immersion » ne vise pas :

  • a).  Le rejet en mer de déchets ou autres matières résultant ou provenant de l'exploitation normale de navires et aéronefs ainsi que leur équipement, à l'exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires ou aéronefs qui sont utilisés pour l'immersion de ces matières ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord desdits navires ou aéronefs.

  • b).  Le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination sous réserve qu'un tel dépôt ne soit pas incompatible avec l'objet du présent protocole.

  5. « Organisation » signifie l'organisme visé à l'article 13 de la convention.

5.

L'immersion dans la zone de la mer Méditerranée de déchets — ou autres matières énumérées à l'annexe I du présent protocole — est interdite.

6.

L'immersion dans la zone de la mer Méditerranée de déchets — ou autres matières énumérées à l'annexe II du présent protocole — est subordonnée, dans chaque cas, à la délivrance préalable, par les autorités nationales compétentes, d'un permis spécifique.

7.

L'immersion dans la zone de la mer Méditerranée de tout autre déchet ou autre matière est subordonnée à la délivrance préalable, par les autorités nationales compétentes, d'un permis général.

8.

Les permis visés aux articles 5 et 6 ci-dessus ne seront délivrés qu'après un examen attentif de tous les facteurs énumérés à l'annexe III du présent protocole. L'organisation recevra les données relatives auxdits permis.

9.

Les dispositions des articles 4, 5 et 6 ne s'appliquent pas en cas de force majeure due aux intempéries ou à toute autre cause lorsque la vie humaine ou la sécurité d'un navire ou d'un aéronef est menacée. Dans ce cas, les déversements seront immédiatement notifiés à l'organisation et, par l'intermédiaire de l'organisation ou directement, à toute partie qui pourrait en être affectée, avec tous les détails concernant les circonstances, la nature et les quantités des déchets ou autres matières immergées.

10.

En cas de situation critique ayant un caractère exceptionnel, si une partie estime que des déchets ou autres matières figurant à l'annexe I du présent protocole ne peuvent être éliminés à terre sans risque ou préjudice inacceptable, notamment pour la sécurité de la vie de l'homme, elle consultera immédiatement l'organisation. L'organisation, après consultation des parties au présent protocole, recommandera des méthodes de stockage ou les moyens de destruction ou d'élimination les plus satisfaisants selon les circonstances. La partie informera l'organisation des mesures adoptées en application de ces recommandations. Les parties s'engagent à se prêter mutuellement assistance dans de telles situations.

11.

  1. Chaque partie désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour :

  • a).  Délivrer les permis spécifiques visés à l'article 5.

  • b).  Délivrer les permis généraux visés à l'article 6.

  • c).  Enregistrer la nature et la quantité des déchets ou autres matières dont l'immersion est autorisée, ainsi que le lieu, la date et la méthode d'immersion.

  2. Les autorités compétentes de chaque partie délivreront les permis visés aux articles 5 et 6 pour les déchets ou autres matières destinés à l'immersion :

  • a).  Chargés sur son territoire.

  • b).  Chargés par un navire ou un aéronef enregistré sur son territoire ou battant son pavillon lorsque ce changement a lieu sur le territoire d'un Etat non partie au présent protocole.

12.

  1. Chaque partie applique les mesures requises pour la mise en œuvre du présent protocole :

  • a).  Aux navires et aéronefs enregistrés sur son territoire ou battant son pavillon.

  • b).  Aux navires et aéronefs chargeant sur son territoire des déchets ou autres matières qui doivent être immergés.

  • c).  Aux navires et aéronefs présumés effectuer des opérations d'immersion dans les zone relevant, en la matière, de sa juridiction.

  2. Le présent protocole ne s'applique pas aux navires et aéronefs appartenant à un Etat partie au présent protocole ou exploités par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Cependant, chaque partie doit s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires et aéronefs lui appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d'une manière compatible avec le présent protocole, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique.

13.

Chacune des parties s'engage à donner pour instruction à ses navires et aéronefs d'inspection maritime ainsi qu'aux autres services qualifiés de signaler à leurs autorités nationales tous incidents ou situations dans la zone de la mer Méditerranée, qui font soupçonner qu'il y a eu ou qu'il va y avoir immersion contraire aux dispositions du présent protocole. Cette partie en informera, si elle le juge opportun, toute autre partie intéressée.

14.

Aucune des dispositions du présent protocole ne porte atteinte au droit de chaque partie d'adopter d'autres mesures, conformément au droit international, pour prévenir la pollution due aux opérations d'immersion.

15.

  1. Les réunions ordinaires des parties au présent protocole se tiennent lors des réunions ordinaires des parties contractantes à la convention organisées en application de l'article 14 de ladite convention. Les parties au présent protocole peuvent aussi tenir des réunions extraordinaires conformément à l'article 14 de la convention.

  2. Les réunions des parties au présent protocole ont notamment pour objet :

  • a).  De veiller à l'application du présent protocole, et d'examiner l'efficacité des mesures adoptées et l'opportunité de prendre d'autres dispositions, en particulier sous forme d'annexes.

  • b).  D'étudier et d'apprécier les données relatives aux permis délivrés conformément aux articles 5, 6 et 7, et aux immersions opérées.

  • c).  De réviser et d'amender, le cas échéant, toute annexe au présent protocole.

  • d).  De remplir, en tant que de besoin, toutes autres fonctions en application du présent protocole.

  3. Les amendements aux annexes du présent protocole en vertu de l'article 17 de la convention sont adoptés par un vote à la majorité des trois quarts des parties.

16.

  1. Les dispositions de la convention se rapportant à tout protocole s'appliquent à l'égard du présent protocole.

  2. Le règlement intérieur et les règles financières adoptées conformément à l'article 18 de la convention s'appliquent à l'égard du présent protocole, à moins que les parties au présent protocole n'en conviennent autrement.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.

17. Contenu

Fait à Barcelone, le 16 février 1976, en un seul exemplaire en langues anglaise, arabe, espagnole et française, les quatre textes faisant également foi.

Pour l'Albanie :

Pour l'Algérie :

Pour Chypre :

Pour l'Egypte :

Pour la France :

Pour la Grèce :

Pour Israël :

Pour l'Italie :

Pour le Liban :

Pour la République arabe libyenne :

Pour Malte :

Pour Monaco :

Pour le Maroc :

Pour l'Espagne :

Pour la République arabe syrienne :

Pour la Tunisie :

Pour la Turquie :

Pour la Yougoslavie :

 

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.