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PROTOCOLE relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique, adopté à Malte le 25 janvier 2002.

Du 24 janvier 2002
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.3.1., 103.2.3.7.3., 102-0.3.3.1.

Référence de publication :

1. Contenu

Les parties contractantes au présent protocole,

Etant parties à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution,

Reconnaissant qu'une pollution grave des eaux de la zone de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles peut créer un danger pour les Etats riverains et les écosystèmes marins,

Estimant que la lutte contre cette pollution appelle la coopération de tous les Etats riverains de la Méditerranée,

Ayant à l'esprit la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, la convention internationale de 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution parles hydrocarbures, ainsi que le protocole de 1973 sur l'intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que des hydrocarbures,

Tenant compte également de la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures,

Sont convenues de ce qui suit :

2.

Les parties contractantes au présent protocole (ci-après dénommées « les parties ») coopèrent pour prendre les dispositions nécessaires au cas où la présence massive, d'origine accidentelle ou résultant d'un effet cumulatif, d'hydrocarbures ou d'autres substances nuisibles polluant ou risquant de polluer les eaux de la zone définie à l'article premier de la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution (ci-après dénommée « la convention »), constitue un danger grave et imminent pour le milieu marin, les côtes ou les intérêts connexes d'une ou plusieurs parties.

3.

Aux fins du présent protocole, l'expression « intérêts connexes » s'entend des intérêts d'un Etat riverain directement affecté ou menacé et qui ont trait, entre autres :

  • a).  Aux activités maritimes côtières, portuaires ou d'estuaires, y compris les activités des pêcheries.

  • b).  A l'attrait historique et touristique, y compris les sports aquatiques et autres activités récréatives, de la région considérée.

  • c).  A la santé des populations côtières.

  • d).  A la conservation des ressources vivantes.

4.

Les parties s'efforcent de maintenir et de promouvoir soit individuellement, soit en coopération bilatérale ou multilatérale, leurs plans d'urgence et leurs moyens de lutte contre la pollution de la mer par les hydrocarbures et autres substances nuisibles. Ces moyens comprennent notamment les équipements, les navires, les aéronefs et les personnels nécessaires aux opérations en cas de situation critique.

5.

Les parties développent et mettent en œuvre soit individuellement, soit en coopération bilatérale ou multilatérale, une surveillance active de la zone de la mer Méditerranée afin d'avoir une connaissance aussi précise que possible des faits définis à l'article premier du présent protocole.

6.

En cas de jet ou de chute à la mer de substances nuisibles en colis, conteneurs, citernes mobiles, camions-citernes ou wagons-citernes, les parties s'engagent à coopérer dans la mesure du possible à leur sauvetage et à leur récupération de manière à réduire les risques de pollution du milieu marin.

7.

  1. Chaque partie s'engage à diffuser aux autres parties des informations concernant :

  • a).  L'organisation nationale ou les autorités nationales compétentes en matière de lutte contre la pollution de la mer par les hydrocarbures et autres substances nuisibles.

  • b).  Les autorités nationales compétentes chargées de recevoir les informations concernant la pollution de la mer par les hydrocarbures et autres substances nuisibles et de traiter des affaires d'assistance entre les parties.

  • c).  Les méthodes nouvelles en matière de prévention de la pollution de la mer par les hydrocarbures et autres substances nuisibles, les procédés nouveaux pour combattre la pollution, et le développement de programmes de recherches y afférents.

  2. Les parties qui, le cas échéant, sont convenues d'échanger directement entre elles ces informations sont néanmoins tenues de les communiquer au centre régional. Ce dernier en assure la communication aux autres parties et, sous réserve de réciprocité, aux Etats riverains de la zone de la mer Méditerranée qui ne sont pas parties au présent protocole.

8.

Les parties s'engagent à coordonner l'utilisation des moyens de communication dont elles disposent pour assurer, avec la fiabilité et la rapidité nécessaires, la réception, la transmission et la diffusion de tous rapports et informations urgentes relatifs aux faits et situations définis à l'article premier. Le centre régional sera doté des moyens de communication qui lui permettront de participer à cet effort coordonné et notamment de remplir les fonctions qui lui sont assignées par le paragraphe 2 de l'article 10.

9.

  1. Chaque partie fait donner aux capitaines de navires battant son pavillon et aux pilotes d'aéronefs immatriculés sur son territoire des instructions les invitant à signaler à une partie ou au centre régional, par les voies les plus rapides et les plus adéquates compte tenu des circonstances et conformément à l'annexe I du présent protocole :

  • a).  Tous les accidents causant ou pouvant causer une pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures et autres substances nuisibles.

  • b).  La présence, les caractéristiques de l'étendue des nappes d'hydrocarbures ou de substances nuisibles repérées en mer et de nature à constituer une menace grave et imminente pour le milieu marin, pour les côtes ou les intérêts connexes d'une ou plusieurs parties.

  2. Les informations recueillies conformément au paragraphe I sont communiquées aux autres parties susceptibles d'être affectées par la pollution :

  • a).  Soit par la partie ayant reçu ces informations directement ou de préférence par l'intermédiaire du centre.

  • b).  Soit par le centre régional.

En cas de communication directe entre parties, le centre régional sera informé des dispositions prises par ces parties.

  3. En conséquences de l'application des dispositions du paragraphe 2, les parties ne sont pas tenues à l'obligation prévue à l'article 9, paragraphe 2, de la convention.

10.

  1. Toute partie confrontée à une situation de la nature de celle définie à l'article premier du présent protocole doit :

  • a).  Faire les évaluations nécessaires concernant la nature et l'importance de l'accident ou de la situation nécessitant des mesures d'urgence ou, le cas échéant, le type et la quantité approximative des hydrocarbures ou autres substances nuisibles, ainsi que la direction et la vitesse de dérive des nappes.

  • b).  Prendre toutes mesures susceptibles d'éliminer ou de réduire les effets résultant de la pollution.

  • c).  Informer immédiatement les autres parties soit directement, soit par l'intermédiaire du centre régional, de ces évaluations et de toute action entreprise ou prévue pour lutter contre la pollution.

  • d).  Continuer à observer la situation aussi longtemps que possible et faire rapport conformément à l'article 8.

  2. En cas d'action pour combattre la pollution provenant d'un navire toutes les mesures possibles devront être prises pour sauvegarder les personnes présentes à bord et, autant que faire se peut, le navire lui-même. Toute partie qui entreprend une telle action doit en informer l'organisation inter-gouvernementale consultative de la navigation maritime.

11.

  1. Toute partie ayant besoin d'assistance pour une opération de lutte contre la pollution par les hydrocarbures ou autres substances nuisibles polluant ou menaçant de polluer ses côtes peut demander soit directement, soit par l'intermédiaire du centre régional visé à l'article 6, le concours d'autres parties, celles qui sont susceptibles d'être également affectées par la pollution étant sollicitées en premier lieu. Ce concours peut comporter notamment des conseils d'experts et la fourniture ou mise à disposition de produits d'équipement et de moyens nautiques. Les parties ainsi sollicitées font tous les efforts possibles pour apporter leur concours.

  2. Si les parties engagées dans l'opération ne peuvent s'entendre sur la conduite même de la lutte, le centre régional peut, avec leur accord, coordonner l'activité des moyens mis en œuvre par ces parties.

12.

L'application des dispositions pertinentes des articles 6, 7, 8, 9 et 10 du présent protocole concernant le centre régional sera étendue selon qu'il conviendra aux centres sous-régionaux lors de leur création éventuelle, compte tenu de leurs objectifs et fonctions ainsi que de leur relation avec ledit centre régional.

13.

  1. Les réunions ordinaires des parties au présent protocole se tiennent lors des réunions ordinaires des parties contractantes à la convention organisées en application de l'article 14 de ladite convention. Les parties au présent protocole peuvent aussi tenir des réunions extraordinaires conformément à l'article 14 de la convention.

  2. Les réunions des parties au présent protocole ont notamment pour objet :

  • a).  De veiller à l'application du présent protocole et d'examiner l'efficacité des mesures adoptées et l'opportunité de prendre d'autres dispositions, notamment sous la forme d'annexes.

  • b).  De réviser et d'amender, le cas échéant, toute annexe au présent protocole.

  • c).  De remplir en tant que de besoin toutes autres fonctions en application du présent protocole.

14.

  1. Les dispositions de la convention se rapportant à tout protocole s'appliquent à l'égard du présent protocole.

  2. Le règlement intérieur et les règles financières adoptés conformément à l'article 18 de la convention s'appliquent à l'égard du présent protocole, à moins que les parties au présent protocole n'en conviennent autrement.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.

15. Contenu

Fait à Barcelone, le 16 février 1976, en un seul exemplaire en langues anglaise, arabe, espagnole et française, les quatre textes faisant également foi.

Pour l'Albanie :

Pour l'Algérie :

Pour Chypre :

Pour l'Egypte :

Pour la France :

Pour la Grèce :

Pour Israël :

Pour l'Italie :

Pour le Liban :

Pour la République arabe libyenne :

Pour Malte :

Pour Monaco :

Pour le Maroc :

Pour l'Espagne :

Pour la République arabe syrienne :

Pour la Tunisie :

Pour la Turquie :

Pour la Yougoslavie :

 

Réserve formulée par le gouvernement de la République française lors du dépôt de son instrument d'approbation.

En approuvant la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, ainsi que le protocole relatif à la prévention de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et le protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique, le gouvernement français déclare :

« Dans le cas où les dispositions de la présente convention et des protocoles qui lui sont rattachés seraient interprétées comme faisant obstacle à des activités qu'il estime nécessaires à sa défense nationale, le gouvernement n'appliquerait pas lesdites dispositions à ces activités. Il veillera néanmoins par l'adoption de mesures appropriées à tenir compte dans toute la mesure du possible, dans l'exercice de ces activités, des objectifs de la convention et des protocoles qui lui sont rattachés. »

Annexe

ANNEXE. Contenu du rapport à rédiger en application de l'article 8 du présent protocole.