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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau du droit de la mer, des réquisitions et des événements de mer

CONVENTION entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume de Tonga relative à la délimitation des zones économiques, signée à Nuku'Alofa.

Du 11 janvier 1980
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.2.4.

Référence de publication : Publiée par décret n° 80-275 du 16 avril 1980 (JO du 19 avril 1980, p. 987 ; BOC, 1987, p. 3139).

Contenu.

 

 

La présente convention est entrée en vigueur le 11 janvier 1980.

 

Le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume de Tonga,

Désireux de renforcer les relations de bon voisinage et d\'amitié entre les deux pays ;

Ayant à cette fin renouvelé le traité du 9 janvier 1855 qui a établi les bases des relations d\'amitié entre les peuples français et tongien ;

Ayant décidé de délimiter les zones économiques de 200 milles situées au large de leur territoire ;

Prenant en considération les travaux de la IIIe conférence des Nations Unies sur le droit de la mer et les principes du droit international applicables en la matière ;

Le gouvernement de Tonga ayant proposé que cette délimitation soit effectuée selon la méthode de l\'équidistance ;

Le gouvernement français ayant accepté cette proposition, conforme dans le cas présent à l\'application de principes équitables ;

Se référant aux notes échangées à cet égard par le gouvernement de Tonga et le gouvernement français respectivement le 7 novembre 1979 et le 24 décembre 1979,

sont convenus de ce qui suit :

Art. 1er.

 

La ligne de délimitation entre la zone économique de la République française au large de Wallis et Futuna et la zone économique exclusive de Tonga est la ligne médiane ou d\'équidistance.

Art. 2.

 

La ligne susmentionnée est constituée de l\'ensemble des points équidistants des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des deux États.

Art. 3.

 

  • a) Les deux gouvernements procèdent dans les meilleurs délais à l\'établissement d\'un commun accord des documents cartographiques pertinents ;

  • b) Ces documents sont établis en tenant compte des données cartographiques et géodésiques disponibles ;

  • c) Ils pourront ultérieurement faire l\'objet, par échange de lettres, des corrections techniques que nécessiterait l\'actualisation de ces données.

Art. 4.

 

La présente convention entre en vigueur à la date de la signature.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.

Fait à Nuku\'Alofa, le 11 janvier 1980, en double exemplaire, chacun en langues française et tongienne, les deux textes faisant également foi.

Pour le gouvernement de la République française :

O. STIRN.

Pour le gouvernement du Royaume de Tonga :

TUPOUTO\'A.