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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau du droit de la mer, des réquisitions et des événements de mer

CONVENTION DE DÉLIMITATION entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de Sainte-Lucie, signée à Paris.

Du 04 mars 1981
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.2.4.

Référence de publication : Publiée par décret n° 81-609 du 18 mai 1981 (JO du 21 mai 1981, p. 1608 ; BOC, 1987, p. 5097).

1. Contenu

 

La présente convention est entrée en vigueur le 4 mars 1981.

 

Le gouvernement de la République française

et

Le gouvernement de Sainte-Lucie,

Désireux de renforcer les relations de bon voisinage et d'amitié entre les deux pays ;

Conscients de la nécessité de délimiter de façon précise les espaces maritimes dans lesquels les deux Etats exercent respectivement des droits souverains ;

Se fondant sur les règles et les principes du droit international applicables en la matière et prenant en considération les travaux de la troisième conférence des Nations-Unies sur le droit de la mer ;

Considérant que l'application de la méthode de l'équidistance constitue dans ce cas un mode équitable de délimitation,

sont convenus des dispositions suivantes :

2.

La ligne de délimitation entre les espaces maritimes sur lesquels les deux Etats exercent respectivement des droits souverains est la ligne d'équidistance définie à l'article 2.

3.

  1. La ligne prévue à l'article premier est constituée par les arcs de loxodromie joignant, dans l'ordre où ils sont énumérés, les points ci-après définis par leurs coordonnées :

 

Longitude ouest.

Latitude nord.

L 1

62° 48¿ 50“

14° 04¿ 50“

L 2

62° 46¿ 38“

14° 05¿ 11“

L 3

62° 13¿ 40“

14° 09¿ 16“

L 4

61° 46¿ 27“

14° 10¿ 15“

L 5

61° 43¿ 01“

14° 10¿ 30“

L 6

61° 23¿ 58“

14° 11¿ 16“

L 7

61° 16¿ 41“

14° 12¿ 27“

L 8

61° 16¿ 26“

14° 12¿ 31“

L 9

61° 11¿ 18“

14° 13¿ 49“

L 10

61° 04¿ 35“

14° 15¿ 10“

L 11

61° 00¿ 14“

14° 16¿ 21“

L 12

60° 53¿ 31“

14° 14¿ 36“

L 13

60° 44¿ 12“

14° 13¿ 09“

L 14

60° 40¿ 47“

14° 12¿ 16“

L 15

60° 10¿ 37“

14° 08¿ 08“

L 16

60° 09¿ 15“

14° 08¿ 00“

L 17

60° 03¿ 40“

14° 07¿ 20“

L 18

59° 59¿ 59“

14° 06¿ 51“

 

  2. Les coordonnées géographiques indiquées dans le présent article sont exprimées dans le système géodésique adopté par l'institut géographique national français pour la Martinique en 1953.

  3. La ligne ainsi définie est représentée sur la carte annexée à la présente convention.

4.

La ligne définie à l'article 2 constitue la frontière maritime entre les zones sur lesquelles les parties contractantes exercent ou exerceront conformément au droit international des droits souverains ou une juridiction quelconques.

5.

Tout différend qui pourrait s'élever entre les parties sur l'interprétation ou l'application de la présente convention sera résolu par des moyens pacifiques, conformément au droit international.

6.

La présente convention entre en vigueur à la date de la signature.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris, le 4 mars 1981, en double exemplaire, chacun en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le gouvernement de la République française :

Le directeur des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères de la République française,

Gilbert GUILLAUME.

Pour le gouvernement de Sainte-Lucie :

L'ambassadeur de Sainte-Lucie aux Etats-Unis, représentant permanent de Sainte-Lucie auprès des Nations unies,

S.E. DR. BARRY B.L. AUGUSTE.

Annexe

ANNEXE.