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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau du droit de la mer, des réquisitions et des événements de mer

CONVENTION DE DÉLIMITATION entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'Australie, signée à Melbourne.

Du 04 janvier 1982
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.2.4.

Référence de publication : Publiée par décret n° 83-99 du 9 février 1983 (JO du 15 février 1983, p. 562 ; BOC, 1987, p. 3152).

Contenu.

 

 

La présente convention est entrée en vigueur le 10 janvier 1983, conformément aux dispositions de son article 6.

 

Le gouvernement de la République française et le gouvernement de l\'Australie,

Désireux de renforcer les relations de bon voisinage et d\'amitié entre les deux pays ;

Conscients de la nécessité de délimiter de façon précise et équitable les espaces maritimes dans lesquels les deux États exercent respectivement des droits souverains ;

Se fondant sur les règles et les principes du droit international en la matière et prenant en considération les travaux de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer ;

Se référant aux négociations qui se sont déroulées à Canberra du 30 septembre au 2 octobre 1980 et au relevé de conclusions agréé par les deux délégations le 2 octobre 1980,

sont convenus de ce qui suit :

Art. 1er.

 

  1. Au large de la Nouvelle-Calédonie, des îles Chesterfield et des autres îles françaises, d\'une part, des îles australiennes de la mer de Corail, de l\'île Norfolk et des autres îles australiennes, d\'autre part, la ligne de délimitation entre la zone économique française et la zone de pêche australienne et entre les parties du plateau continental sur lesquelles chacun des deux États exerce respectivement des droits souverains conformément au droit international est la ligne géodésique qui joint, dans l\'ordre où ils sont énumérés, les points ci-après définis par leurs coordonnées :

 

Latitude S.

Longitude E.

Point R 1

15° 44¿ 07“

158° 45¿ 39“

Point R 2

16° 25¿ 28“

158° 22¿ 49“

Point R 3

16° 34¿ 51“

158° 16¿ 26“

Point R 4

17° 30¿ 28“

157° 38¿ 31“

Point R 5

17° 54¿ 40“

157° 21¿ 59“

Point R 6

18° 32¿ 25“

156° 56¿ 44“

Point R 7

18° 55¿ 54“

156° 37¿ 29“

Point R 8

19° 17¿ 12“

156° 15¿ 20“

Point R 9

20° 08¿ 28“

156° 49¿ 34“

Point R 10

20° 32¿ 28“

157° 03¿ 09“

Point R 11

20° 42¿ 52“

157° 04¿ 34“

Point R 12

20° 53¿ 33“

157° 06¿ 25“

Point R 13

21° 12¿ 57“

157° 10¿ 17“

Point R 14

21° 47¿ 21“

157° 14¿ 36“

Point R 15

22° 10¿ 31“

157° 13¿ 04“

Point R 16

22° 31¿ 38“

157° 18¿ 43“

Point R 17

23° 14¿ 54“

157° 48¿ 04“

Point R 18

25° 08¿ 48“

158° 36¿ 39“

Point R 19

26° 26¿ 30“

163° 43¿ 30“

Point R 20

26° 12¿ 04“

165° 51¿ 37“

Point R 21

25° 50¿ 42“

168° 44¿ 18“

Point R 22

25° 55¿ 51“

169° 25¿ 54“

 

  2. Les coordonnées géographiques indiquées dans le présent article sont exprimées dans le système géodésique WGS 72 (world GEODE SIC system 1972).

  3. La ligne ainsi définie est représentée sur la carte internationale 602 intitulée « mers de Tasman et du Corail » qui constitue l\'annexe I. de la présente convention.

Art. 2.

 

  1. Au large des îles Kerguelen, d\'une part, et des îles Heard et McDonald, d\'autre part, la ligne de délimitation entre la zone économique française et la zone de pêche australienne et entre les parties du plateau continental sur lesquelles chacun des deux États exerce respectivement des droits souverains conformément au droit international est la ligne géodésique qui joint, dans l\'ordre où ils sont énumérés, les points ci-après définis par leurs coordonnées :

 

Latitude S.

Longitude E.

Point S 1

53° 14¿ 07“

67° 03¿ 20“

Point S 2

52° 42¿ 28“

68° 05¿ 31“

Point S 3

51° 58¿ 18“

69° 44¿ 02“

Point S 4

51° 24¿ 32“

71° 12¿ 29“

Point S 5

51° 03¿ 09“

72° 28¿ 28“

Point S 6

50° 54¿ 23“

72° 49¿ 21“

Point S 7

49° 49¿ 34“

75° 36¿ 08“

Point S 8

49° 24¿ 07“

76° 42¿ 17“

 

  2. Les coordonnées géographiques indiquées dans le présent article sont exprimées dans le système géodésique WGS 72 (world GEODE SIC system 1972).

  3. La ligne ainsi définie est représentée sur la carte qui constitue l\'annexe II. de la présente convention.

Art. 3.

 

  1. Le point final (point R 22) de la ligne de délimitation définie à l\'article 1er. de la présente convention et les points extrêmes (points S 1 et S 8) de la ligne de délimitation définie à l\'article 2. de la présente convention ne préjugent pas la position respective de chacun des deux États en ce qui concerne le rebord externe du plateau continental.

  2. S\'il s\'avère nécessaire d\'étendre la ligne de délimitation définie aux articles 1er. ou 2 de la présente convention pour prolonger la délimitation du plateau continental adjacent aux territoires français et australien, cette extension se fera par voie d\'accord entre les deux gouvernements, conformément au droit international.

Art. 4.

 

Sous réserve de l\'article 3., les lignes définies aux articles 1er. et 2 de la présente convention constituent la frontière maritime entre les zones sur lesquelles les parties contractantes exercent ou exerceront conformément au droit international des droits souverains ou une juridiction quelconques.

Art. 5.

 

Tout différend qui pourrait s\'élever entre les parties sur l\'interprétation ou l\'application de la présente convention sera résolu par les moyens pacifiques, conformément au droit international.

Art. 6.

 

Chacun des parties notifiera à l\'autre l\'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l\'entrée en vigueur de la présente convention, qui prendra effet le jour de la réception de la dernière notification.

En foi de quoi les représentants des deux gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.

Fait à Melbourne, le 4 janvier 1982, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le gouvernement de la République française :

Pierre CARRAUD.

Pour le gouvernement de l\'Australie :

Anthony STREET.