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DIRECTION DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau du droit de la mer, des réquisitions et des événements de mer

CONVENTION DE DÉLIMITATION MARITIME entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ensemble une annexe), signée à Paris.

Du 25 octobre 1983
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.2.4.

Référence de publication : Publiée par décret n° 84-424 du 25 mai 1984 (JO du 7 juin 1984, p. 1765 ; BOC, 1987, p. 3162).

1. Contenu

Le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d\'Irlande du Nord,

Désireux de renforcer les relations de bon voisinage et d\'amitié entre les deux pays ;

Conscients de la nécessité de délimiter de façon précise et équitable les espaces maritimes au large d\'une part de l\'archipel des Tuamotu et d\'autre part des îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno sur lesquels les deux États exercent respectivement leur souveraineté,

sont convenus de ce qui suit :

2.

La délimitation entre la zone économique française au large de l\'archipel des Tuamotu et la zone de pêche au large des îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno est basée sur la ligne d\'équidistance. Cette ligne a été déterminée en utilisant les lignes de base à partir desquelles la mer territoriale de chaque pays est mesurée. Dans le cas de la France, la ligne de base est tracée conformément aux loi du 24 décembre 1971 (1) et loi du 28 décembre 1976 (2). Dans le cas des îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, la ligne de base est la laisse de basse mer.

3.

  1. La ligne de délimitation déterminée conformément à l\'article premier est constituée par des arcs de loxodromie joignant, dans l\'ordre où ils sont énumérés, les points ci-après définis par leurs coordonnées :

 

Longitude Ouest.

Latitude Sud.

Point V1

133° 25¿ 29“

26° 34¿ 05“

Point V2

132° 59¿ 32“

25° 40¿ 40“

Point V3

132° 41¿ 11“

24° 04¿ 08“

Point V4

132° 23¿ 23“

22° 22¿ 55“

Point V5

132° 08¿ 37“

21° 03¿ 05“

Point V6

131° 58¿ 43“

20° 45¿ 54“

 

  2. Les coordonnées géographiques indiquées dans le présent article sont exprimées dans le système géodésique de référence WGS 72 (world geodesic system).

  3. Cette ligne a été tracée à titre d\'illustration sur la carte figurant à l\'annexe de la présente convention.

La ligne définie à l\'article 2. de la présente convention constitue la frontière maritime entre les zones visées à l\'article premier de la convention.

4.

La ligne définie à l\'article 2. de la présente convention constitue la frontière maritime entre les zones visées à l\'article 1er. de la convention.

5.

Chacune des parties contractantes notifiera à l\'autre l\'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l\'entrée en vigueur de la présente convention. Celle-ci entrera en vigueur le jour de la réception de la dernière notification.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.

Fait à Paris, le 25 octobre 1983, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le gouvernement de la République française :

Gilbert GUILLAUME.

Pour le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

John FRETWELL.

Annexe

ANNEXE.