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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau du droit de la mer, des réquisitions et des événements de mer

AUTRE franco-espagnoles sur la délimitation de la mer territoriale et de la zone contiguë dans le golfe de Gascogne (golfe de Biscaye) et sur la délimitation des plateaux continentaux des deux Etats dans le golfe de Gascogne (golfe de Biscaye) (ensemble une annexe et un échange de lettres), signées à Paris.

Du 29 janvier 1974
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.2.4.

Référence de publication : Publiées par décret 75-1127 du 09 décembre 1975 (JO du 11, p. 12605 ; ment., BOC, 1987, p. 3138).

Contenu.

 

 

Ces deux conventions sont entrées en vigueur le 5 avril 1975.

 

CONVENTION

Entre la France et l'Espagne sur la délimitation de la mer territoriale et de la zone contiguë dans le golfe de Gascogne (golfe de Biscaye).

Le Président de la République française,

Le Chef de l'Etat espagnol,

Désireux de délimiter la mer territoriale française et la mer territoriale et la zone contiguë espagnoles.

Tenant compte de la Convention du 14 juillet 1959 entre la France et l'Espagne relative à la pêche en Bidassoa et dans la baie du Figuier,

Ont résolu de conclure une Convention et ont nommé à cette fin pour plénipotentiaires :

Le Président de la République française :

M. Jean-Pierre Cabouat, Ministre plénipotentiaire.

Le Chef de l'Etat espagnol :

M. Antonio Poch, Ministre plénipotentiaire,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1er.

 

La présente Convention s'applique dans le golfe de Gascogne, au Nord de la baie du Figuier et jusqu'à la limite de douze milles à partir des lignes de base françaises et espagnoles.

Art. 2.

 

  1. Dans l'aire définie à l'article premier, la ligne de délimitation de la mer territoriale française tant avec la mer territoriale qu'avec la zone contiguë espagnoles est composée de deux lignes géodésiques définies comme suit :

  • a).  La première ligne géodésique suit le méridien passant par le point M, milieu de la ligne AD qui joint le cap du Figuier (pointe Erdico), en Espagne, à la pointe de Sainte-Anne ou du Tombeau, en France.

  • Cette ligne part du point M et se poursuit vers le Nord jusqu'au point P distant de 6 milles du point M.

  • b).  La seconde ligne géodésique suit l'arc de grand cercle joignant le point P au point Q équidistant des lignes de base françaises et espagnoles et situé à douze milles de celles-ci.

  2. La ligne séparative est tracée, conformément aux critères et données figurant ci-dessus, sur la carte marine française n° 174, mise à jour en 1973, annexée à la présente Convention.

Art. 3.

 

La ligne MP limite les mers territoriales française et espagnole. La ligne PQ limite, d'une part, la mer territoriale française, d'autre part, la zone contiguë espagnole et le plateau continental sous-jacent à cette dernière. Il est convenu que, dans l'éventualité où l'Espagne étendrait à douze milles la largeur de sa mer territoriale, la ligne MPQ deviendrait la ligne de partage des mers territoriales respectives des deux Etats.

Art. 4.

 

  1. Les repères permettant d'identifier les points mentionnés à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la présente Convention sont ceux établis en application de la Convention du 14 juillet 1959 entre la France et l'Espagne, relative à la pêche en Bidassoa et dans la baie du Figuier.

  2. Des repères permettant d'identifier les points désignés dans la présente Convention par les lettres P et Q seront installés.

Art. 5.

 

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Madrid. Elle entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 29 janvier 1974, en double exemplaire, chacun en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour la République française :

J.-P. CABOUAT.

Pour l'Etat espagnol :

A. POCH.