ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif aux procédures de rédaction et de communication des plans de vol déposés et plans de vol répétitifs.
Du 13 mars 1992NOR E Q U A 9 2 0 0 4 6 9 A
LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE ET LE MINISTRE DES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 8 décembre 1944 (1), ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile et notamment les articles D. ; 131-1 à D. ;131-10 et leurs annexes I et II telles qu'elles résultent du décret no 91-660 du 11 juillet 1991(2) ;
Vu l'accord du ministre de la défense du 1er octobre 1991(3) ;
Vu l'avis du délégué à l'espace aérien du 29 octobre 1991(4),
ARRÊTENT :
Art. 1er.
Un plan de vol déposé (FPL) doit être rédigé conformément aux instructions et au modèle figurant en annexe I.
Art. 2.
Un FPL doit être établi pour chaque étape. Pour les vols comportant plusieurs étapes, les FPL de chaque étape peuvent être établis sur l'aérodrome de départ de la première étape.
Art. 3.
Un FPL communiqué avant le vol doit être remis directement par le commandant de bord ou son représentant, ou transmis par un moyen de communication agréé au bureau de piste de l'aérodrome de départ.
Art. 4.
S'il n'y a pas de bureau de piste sur l'aérodrome de départ, un FPL peut être transmis par téléphone, téléimprimeur ou autre moyen agréé à un autre organisme de la circulation aérienne désignée. Si aucun organisme n'est désigné, le FPL doit être transmis au bureau de piste le plus proche. Un FPL peut également être transmis par Minitel selon des modalités portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Art. 5.
S'il n'y a pas d'organisme de la circulation aérienne sur l'aérodrome de départ, le commandant de bord doit faire connaître à l'organisme auquel le FPL a été transmis, ou à l'organisme assurant les services de la circulation aérienne dans l'espace concerné, son heure réelle de décollage immédiatement après l'envol.
Art. 6.
Si des circonstances imprévues conduisent le commandant de bord à communiquer un FPL pendant le vol, il doit être transmis à l'organisme intéressé de la circulation aérienne par les moyens de communication air-sol utilisés par cet organisme. Si le commandant de bord ne peut pas transmettre directement le FPL à l'organisme intéressé, il doit l'adresser à une station de radiocommunication air-sol en demandant la retransmission à l'organisme intéressé de la circulation aérienne.
Art. 7.
Le plan de vol répétitif (RPL) doit être établi conformément aux instructions et au modèle figurant en annexe II sauf si un accord particulier autorise un exploitant à utiliser d'autres supports se prêtant au traitement électronique de l'information.
Art. 8.
Le RPL peut être utilisé pour les vols IFR exploités régulièrement les mêmes jours de plusieurs semaines consécutives, et se reproduisant dix fois au moins, ou chaque jour pendant au moins dix jours consécutifs. Les éléments de chaque plan de vol doivent être très stables.
Art. 9.
Les RPL doivent couvrir la totalité du vol depuis l'aérodrome de départ jusqu'à l'aérodrome de destination et ne s'appliquent que dans la mesure où toutes les autorités des services de circulation aérienne intéressés par ces vols ont accepté ces plans de vol.
Art. 10.
Les RPL doivent être remis ou envoyés par la poste au bureau RPL dont l'adresse est portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique au moins trois semaines avant la date du premier vol de la série à laquelle ils s'appliquent. Un délai différent peut être défini si un accord particulier autorise un exploitant à utiliser d'autres supports se prêtant au traitement électronique de l'information.
Les RPL prennent systématiquement fin à des dates fixes spécifiées par le bureau RPL.
S'ils sont reconduits, ils doivent faire l'objet du dépôt ou de l'envoi d'une nouvelle liste au bureau RPL.
Art. 11.
Les modifications ayant un caractère permanent et les annulations définitives des RPL doivent être adressées au bureau RPL au moins sept jours avant que la modification devienne effective.
Art. 12.
Les modifications ayant un caractère temporaire et occasionnel des RPL en ce qui concerne le type de l'aéronef, sa catégorie de turbulence de sillage, sa vitesse ou son niveau de croisière doivent être notifiées pour chaque vol, aussitôt que possible et au plus tard trente minutes avant le départ, au bureau de piste de l'aérodrome de départ.
En cas de modification imprévue concernant l'identification de l'aéronef, l'aérodrome de départ, la route ou l'aérodrome de destination, le RPL doit être annulé pour la journée en cause et un FPL doit être communiqué.
Art. 13.
L'exploitant doit faire en sorte que les plus récentes données de plan de vol, y compris les modifications permanentes et les modifications imprévues, qui concernent un vol faisant l'objet d'un RPL et qui ont été dûment communiquées à l'organisme compétent, soient mises à la disposition du pilote commandant de bord.
Art. 14.
Sont abrogés :
L'arrêté du 16 juillet 1985 relatif au plan de vol modifié par l' arrêté du 01 août 1988 ;
L' arrêté du 17 octobre 1986 portant extension aux territoires d'outre-mer de l'arrêté du 16 juillet 1985 précité ;
L'arrêté du 12 janvier 1989 portant extension aux territoires d'outre-mer de l' arrêté du 01 août 1988 précité.
Art. 15.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.
Art. 16.
Le présent arrêté est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 17.
Le directeur de la navigation aérienne et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 1992.
Pour le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, et par délégation :
Le directeur de la navigation aérienne,
Y. LAMBERT.
Pour le ministre des départements et territoires d'outre-mer, et par délégation :
Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer,
F. GOUESSE.