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AVIS du conseil d'État (commission de la fonction publique), N° 249-297, relatif à l'application de l'article 80 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires.

Du 25 janvier 1950
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.4.5.

Référence de publication : BO/A, p. 1626.

 

Abrogée et remplacée en dernier lieu par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208).

 

Le conseil d'État (commission représentant les sections de l'intérieur, des finances, des travaux publics, la section sociale et la section du contentieux), saisi par le secrétaire d'État chargé de la fonction publique et de la réforme administrative de la question de savoir :

  • 1. Si un fonctionnaire suspendu en raison d'une faute qui a entraîné des poursuites pénales peut subir des retenues sur son traitement jusqu'à l'intervention de la décision disciplinaire définitive, alors même que le jugement aurait été rendu trop tardivement pour que cette décision ait pu être prise avant l'expiration du délai de quatre mois visé au cinquième alinéa de l'article 80 de la loi du 19 octobre 1946 ;

  • 2. Dans l'hypothèse où la question précédente recevrait une réponse affirmative, si le taux des retenues opérées après l'expiration du délai précité pourrait être différent de celui qui avait été fixé au moment où la suspension a été prononcée et si, d'autre part, il serait juridiquement possible de réglementer par décret le remboursement de ces mêmes retenues selon des modalités différentes de celles qui prévalent lorsque la décision disciplinaire définitive intervient avant l'expiration du délai de quatre mois ;

  • 3. Si le décret visé dans la question précédente pourrait porter règlement d'administration publique ;

Vu la loi du 19 octobre 1946 et notamment son article 80 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 80 de la loi du 19 octobre 1946, « en cas de faute grave commise par un fonctionnaire », celui-ci peut être immédiatement suspendu, la suspension pouvant être accompagnée de la retenue d'une quote-part de son traitement, qui ne peut excéder la moitié ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article, « la situation du fonctionnaire suspendu… doit être définitivement réglée par le ministre intéressé dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet » et que « lorsqu'aucune décision n'est intervenue au bout de quatre mois, l'intéressé reçoit de nouveau l'intégralité de son traitement » ; qu'enfin le cinquième alinéa précise que « lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction, n'a été l'objet que d'un avertissement, d'un blâme ou d'une radiation du tableau d'avancement ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement » ;

Considérant qu'en disposant dans un dernier alinéa : « Toutefois, lorsque le fonctionnaire est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive », le législateur a expressément dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents ; qu'ainsi, en cas de poursuites pénales, d'une part la retenue d'une partie du traitement décidée au moment de la suspension peut être prolongée au-delà du délai de quatre mois jusqu'à la décision définitive et, d'autre part, la retenue opérée ne peut être remboursée, ni en totalité ni en partie si la sanction appliquée est plus grave que l'avertissement, le blâme ou la radiation du tableau d'avancement ;

Considérant qu'il convient, toutefois, d'observer que l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, à laquelle il appartient d'apprécier, compte tenu tant de la nature et de la gravité de la faute que de la valeur présumée des preuves de cette faute, si la suspension doit être ou non prononcée et si elle doit être accompagnée de la retenue prévue par la loi, demeure libre pour des raisons d'équité de modifier la décision purement provisoire prise sur l'un ou l'autre point tant que la décision définitive n'est pas intervenue ; qu'elle peut, notamment tenir compte à cet égard des nouveaux éléments d'appréciation qu'elle peut avoir recueillis ainsi que de la durée de la procédure ;

Considérant que les dispositions de l'article 80, ainsi interprétées, se suffisent à elles-mêmes et ne nécessitent pas de décret d'application.

Est d'avis de répondre à la question posée dans le sens des observations qui précèdent.