CIRCULAIRE N° 127/DEF/DPMM/ASS relative à la pratique des sports aéronautiques dans les aéro-clubs civils par le personnel militaire de la marine.
Abrogé le 17 mars 2003 par : INSTRUCTION N° 13/DEF/DPMM/ASL relative à l'entraînement physique et sportif dans la marine. Du 15 mars 1996NOR D E F B 9 6 5 1 0 5 5 C
L'instruction citée en référence traite de la situation des militaires pratiquant une activité sportive.
Cette circulaire précise les modalités de participation du personnel militaire de la marine aux sports aéronautiques proposés par les aéro-clubs civils.
1.
Afin de faciliter la pratique des sports aéronautiques par le personnel militaire de la marine, les commandants d'arrondissement maritime sont habilités à passer avec des aéro-clubs civils des conventions.
Ces conventions sont établies par délégation et après accord de l'état-major de la marine, bureau emploi des forces (EMM/OPL/EMPL).
Elles peuvent concerner :
la création d'une section marine au sein de l'aéro-club. Les militaires faisant partie de cette section sont considérés comme étant en service et bénéficient des dispositions de la réglementation relative au personnel effectuant des services aériens, qui leur est applicable ;
la pratique à titre privé du sport aérien, dans un aéro-club, par des militaires. Ceux-ci sont alors mis dans l'obligation de contracter une assurance individuelle dans les mêmes conditions que les membres de la fédération nationale aérienne. Ils sont considérés comme étant en service à la double condition d'avoir été autorisés par l'autorité militaire à adhérer au club et d'être titulaires d'un ordre de mission pour chaque activité.
Dans l'un et l'autre cas, l'aéro-club s'engage à supporter la charge des dommages suivants causés du fait ou à l'occasion de l'activité aérienne des militaires adhérents :
dommages corporels causés aux tiers ;
dommages matériels de toute nature.
2.
Lorsqu'il n'existe aucune convention de l'un des types indiqués ci-dessus entre la marine et un aéro-club civil, le personnel militaire de la marine peut cependant adhérer à celui-ci à titre personnel.
Il n'est pas considéré comme étant en service.
Dans ce cas particulier :
la responsabilité de l'État n'est engagée à aucun titre en cas d'accident ;
la garantie du risque aérien n'incombe pas au fonds de prévoyance ; le militaire peut contracter une assurance individuelle dans les mêmes conditions que les membres de la fédération nationale aérienne (capital décès, infirmité permanente, frais médicaux) ;
l'aéro-club s'engage à supporter la charge des dommages corporels aux tiers et de tous les dommages matériels résultant d'accidents causés par le militaire du fait ou à l'occasion de son activité à l'aéro-club, et à contracter l'assurance correspondante.
3.
En vue d'obtenir des tarifs préférentiels pour le personnel de la marine lorsqu'une convention a été établie avec un aéro-club, une allocation de carburant définie par l'état-major de la marine (EMM/OPL/EMPL) est mise en place auprès de cet aéro-club.
Elle est gérée par les commandants d'arrondissement maritime qui adressent à l'état-major de la marine (EMM/OPL/EMPL) un compte rendu semestriel d'activités.
4.
L'ensemble du personnel militaire en activité de la marine peut bénéficier des dispositions prévues dans le cadre de ces conventions.
5.
La direction du personnel militaire de la marine, bureau des activités sociales et sportives (DPMM/ASS), est tenue informée de l'établissement de toute nouvelle convention, dont une copie lui est transmise, ainsi que des conventions existantes non reconduites.
6.
Des modèles de conventions pouvant être établies avec des aéro-clubs civils figurent en annexes.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel militaire de la marine :
Le contre-amiral, directeur adjoint,
Jean-Pierre LAROCHE.