INSTRUCTION N° 93002/DEF/APM/EO relative aux poursuites pénales à l'encontre des membres des forces armées.
Abrogé le 23 octobre 2001 par : INSTRUCTION N° 21420/DEF/SGA/DAJ/ APM/EO relative aux poursuites pénales à l'encontre des membres des forces armées. Du 18 mars 1993NOR D E F G 9 3 5 6 0 1 2 J
La présente instruction a, compte tenu de la nouvelle organisation militaire territoriale, pour objet de fixer, en ce qui concerne les armées et les formations rattachées, les modalités pratiques d'application des dispositions du code de procédure pénale et du code de justice militaire résultant de la loi no 82-621 du 21 juillet 1982 relative notamment à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire, complétées par l' arrêté du 28 août 1991 (2).
Elle n'est applicable qu'en temps de paix et tant que n'ont pas encore été mises en place les juridictions militaires dont l'établissement, à l'occasion de certaines situations de crise grave (mobilisation, mise en garde, état de siège, état d'urgence), est facultativement prévu par les articles 699-1 et 700 du code de procédure pénale.
Ses dispositions remplacent celles de l'instruction provisoire no 82-010/DEF/APM/EO du 20 décembre 1982 qui est abrogée.
1. Les juridictions compétentes et le rôle de l'autorité militaire.
La nature des infractions imputées à des membres des forces armées et le lieu de leur commission (sur le territoire de la République ou hors de ce territoire) sont à prendre en considération pour déterminer les juridictions compétentes et définir le rôle de l'autorité militaire dans la procédure.
1.1. Compétence des juridictions.
1.1.1.
Les infractions commises sur le territoire de la République par les militaires se répartissent en deux catégories :
1. Celles qui donnent lieu à l'application des règles générales de compétence. Il s'agit des infractions de droit commun suivantes :
a). Infractions commises en dehors de l'exécution du service (que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'une emprise militaire).
b). Infractions commises par les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative [hors du maintien de l'ordre, cf. § 2o c)].
c). Infractions constituant des contraventions (commises soit dans l'exécution, soit hors de l'exécution du service).
Pour ce qui est de la compétence d'attribution, ces infractions ressortissent, en fonction de leur gravité, à la cour d'assises quand elles sont qualifiées crimes, au tribunal correctionnel (appellation du tribunal de grande ou de première instance siégeant en matière pénale) quand elles sont qualifiées délits, ou au tribunal de police quand elles sont qualifiées contraventions.
Pour ce qui est de la compétence territoriale, elles ressortissent concurremment, pour les crimes ou les délits, à la juridiction du lieu de l'infraction, à celle du lieu de la résidence de l'un des participants, du lieu de l'arrestation de l'un d'eux, ou du lieu de la détention de l'auteur condamné pour autre cause (art. 43, 52, 382 et 663 C. proc. pén.).
2. Celles qui donnent lieu à l'application de règles particulières de compétence (art. 697, 697-1 et 697-3 C. proc. pén.). Ce sont :
a). Les infractions militaires, prévues et réprimées par le livre III (art. 397 à 476) du code de justice militaire.
b). Les crimes et les délits de droit commun commis par les militaires dans l'exécution du service(3)
c). Les crimes et délits de droit commun commis par les militaires de la gendarmerie dans le service du maintien de l'ordre.
Selon leur nature criminelle ou délictuelle, ces infractions ne peuvent être déférées, dans le ressort de chaque cour d'appel ou tribunal supérieur d'appel, qu'à une seule cour d'assises ou à un seul tribunal correctionnel, spécialisés en matière militaire (art. 697 C. proc. pén.).
La liste de ces juridictions à compétence spéciale figure en annexe I.
La juridiction territorialement compétente se détermine par application de l'article 697-3 du code de procédure pénale : outre les juridictions auxquelles peuvent s'appliquer les critères de rattachement ci-dessus énoncés au 1o, dernier alinéa, sont également compétentes les juridictions du lieu de l'affectation ou du débarquement (4) du justiciable. A défaut de toute autre juridiction, est compétente la juridiction spécialisée située dans le ressort de la cour d'appel de Paris (art. 696, alinéa 3 C. proc. pén.).
1.1.2.
Les infractions commises par les membres des forces françaises stationnant ou opérant hors du territoire de la République relèvent, selon le cas, d'une juridiction des forces armées ou d'une juridiction de droit commun spécialisée en matière militaire.
1. Lorsqu'un tribunal aux armées (art. 3 C. just. mil.) a été établi auprès de la force (5) à laquelle appartient l'auteur présumé des faits, les infractions de toute nature ressortissant à cette juridiction (art. 59 C. just. mil.), sous réserve des engagements internationaux (6).
2. Lorsqu'aucune juridiction n'a été établie auprès de la force considérée, les crimes et les délits imputés aux membres de cette force ressortissent à l'une des juridictions spécialisées mentionnés au 2o du paragraphe 1.1.1 (art. 697-2 C. proc. pén. et 5, al. 1er C. just. mil.). La juridiction territorialement compétente dans ce cas est, normalement, celle dans le ressort de laquelle est situé le corps d'affectation ou le lieu de débarquement (4) du justiciable.
1.2. Rôle de l'autorité militaire.
Conformément aux prescriptions de l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale (7), l'autorité militaire est tenue d'informer le ministère public de tous les crimes ou délits dont elle acquiert la connaissance. Il lui incombe, en outre, de prendre position, dans certains cas, sur les suites que peuvent comporter les infractions.
La manière de remplir ces obligations est fonction des circonstances.
1.2.1.
Sur le territoire de la République, selon que l'infraction reprochée à un militaire fait partie de l'une ou l'autre des deux catégories ci-dessus définies (§ 1.1.1), les modalités de l'intervention de l'autorité militaire diffèrent.
1. Dans le cas des infractions mentionnées au 1o du paragraphe 1.1.1, l'autorité militaire informe le procureur de la République soit directement, soit par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire (8) des crimes et des délits qui lui sont révélés, en particulier ceux commis dans les établissements ou installations militaires, les bâtiments de la marine ou les aéronefs militaires.
Cette information n'est soumise à aucune règle de forme : un renseignement verbal, donné téléphoniquement, doit généralement suffire.
C'est, en principe, au chef de corps ou d'établissement ou, à défaut, à son représentant qu'il appartient d'informer l'autorité judiciaire, sans avoir préalablement à solliciter d'instructions quelconques des supérieurs hiérarchiques.
Cette initiative n'exclut en aucune manière l'application des prescriptions relatives à l'information du commandement.
2. Dans le cas des infractions mentionnées au 2o du paragraphe 1.1.1, l'autorité militaire doit non seulement porter les faits à la connaissance de l'autorité judiciaire, mais encore, et sauf exception prévue par la loi (9), exprimer par écrit son avis sur les poursuites éventuelles.
Il n'appartient qu'aux autorités militaires qui ont été habilitées à le faire (voir Chap. II) de donner cet avis au procureur de la République.
1.2.2.
Les infractions commises hors du territoire de la République par les membres des forces françaises appellent, de la part de l'autorité militaire, le même type d'intervention que celui indiqué ci-dessus au 2o du paragraphe 1.2.1, le magistrat destinataire de la dénonciation ou de l'avis étant, selon le cas, le procureur de la République près du tribunal de grande instance spécialisé en matière militaire ou le commissaire du gouvernement près la juridiction des forces armées [tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne (FFA) ou tribunal des forces armées siégeant à Paris].
2. La dénonciation et l'avis de l'autorité militaire habilitée.
2.1. Les autorités habilitées.
2.1.1.
Il résulte des articles 698-1 du code de procédure pénale, 4, 92 et 97 du code de justice militaire que le ministre de la défense et les autorités militaires qu'il habilite ont, seuls, qualité soit pour dénoncer par écrit au procureur de la République ou au commissaire du Gouvernement, les infractions énumérées au 2o du paragraphe 1.1.1 ou mentionnées au paragraphe 1.1.2, soit pour donner à ces magistrats leur avis sur l'opportunité de poursuivre les auteurs de ces infractions.
La liste des autorités habilitées à cet effet est celle fixée par l' arrêté du 28 août 1991 .
Le pouvoir conféré par l'habilitation ne comporte pas de possibilité de délégation ; il est personnellement exercé par l'autorité qui en est titulaire. L'officier exerçant l'intérim est investi du même pouvoir.
2.1.2.
Indépendamment du pouvoir de dénonciation et d'avis dont dispose en toute hypothèse le ministre de la défense, les autorités habilitées à exercer concurremment ce pouvoir sont :
1. Sur le territoire de la République :
les commandants de circonscription militaire de défense (10), à l'égard des militaires de l'armée de terre appartenant aux formations stationnées dans la circonscription ;
les commandants d'arrondissement maritime (10), et le commandant de la marine à Paris, chacun en ce qui le concerne, à l'égard des militaires de la marine et de la gendarmerie maritime appartenant aux formations stationnées dans l'arrondissement ou à Paris ;
les commandants de région aérienne, à l'égard des militaires de l'armée de l'air et de la gendarmerie de l'air appartenant aux formations stationnées dans la région ;
les commandants de circonscription de gendarmerie à l'égard des militaires de la gendarmerie départementale (y compris la gendarmerie de l'armement et celle des transports aériens), de la gendarmerie mobile et de la garde républicaine appartenant aux formations stationnées dans la circonscription ;
les commandants supérieurs des forces armées dans les départements et territoires d'outre-mer à l'égard des militaires des trois armées relevant de leur commandement ;
les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer à l'égard des militaires de la gendarmerie relevant de leur commandement.
2. Hors du territoire de la République :
en Allemagne, le commandant en chef des forces françaises à l'égard des membres des forces ou des personnes à la suite de l'armée en vertu d'une autorisation, stationnant sur le territoire de cet Etat étranger ;
à Djibouti et au Sénégal, les commandants des forces françaises à l'égard des membres des forces stationnant sur le territoire de ces Etats étrangers.
2.1.3.
Le ministre de la défense exerce le pouvoir de dénonciation ou d'avis à l'égard :
des membres des forces stationnant ou opérant hors du territoire de la République autres que celles citées au 2o du paragraphe 2.1.2 ;
des militaires de l'armement, du service de santé des armées, du service des essences des armées et du service de la justice militaire.
2.2. La dénonciation.
2.2.1.
Le ministère public n'est tenu de demander, avant de poursuivre, l'avis de l'autorité militaire que lorsque l'infraction en cause n'a pas déjà fait l'objet d'une dénonciation au sens de l'article 698-1 du code de procédure pénale. Aussi, l'autorité militaire habilitée qui a dénoncé par écrit une infraction n'a-t-elle pas, en principe, à être ultérieurement consultée par le parquet sur la suite qui pourrait être donnée à l'affaire.
La dénonciation écrite ne doit, par conséquent, intervenir, sous réserve de ce qui est précisé au 2o du paragraphe 2.2.3, que si l'autorité militaire habilitée s'estime suffisamment informée, dès que l'infraction est portée à sa connaissance, pour prendre position sur l'utilité de poursuites judiciaires.
Tel est normalement le cas de la plupart des insoumissions, des désertions et des refus d'obéissance, s'agissant de faits simples, commis par un seul auteur, établis d'emblée, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une enquête de police judiciaire (11).
2.2.2.
Un dossier, qui est à joindre à la dénonciation, est constitué par le bureau du service national ou par le corps auquel appartient le justiciable. Il comprend en double exemplaire :
1. Pour les insoumissions, les pièces énumérées au paragraphe 12.1 (art. 12) de l' instruction 27124 /MA/SCR/1 du 18 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 85) modifiée, relative à l'insoumission.
2. Pour les infractions autres que l'insoumission :
un exposé circonstancié des faits, assorti d'un rapport détaillé sur la manière de servir de l'intéressé, faisant éventuellement état de ses antécédents disciplinaires non amnistiés ;
une copie du bulletin (ou de la fiche) de punition relatif aux faits en cause, précisant, en cas de punition d'arrêts, la date de sa prise d'effet ; si l'intéressé n'a pas été puni en raison des faits considérés, il en est simplement fait mention à la fin du rapport sur la manière de servir.
L'attention est attirée sur la nécessité de constituer très rapidement ce dossier, afin que la dénonciation puisse être adressée dans les plus brefs délais au procureur de la République près le tribunal compétent (12) ou au commissaire du gouvernement près la juridiction des forces armées.
2.2.3.
N'ayant pas les mêmes conséquences selon qu'elle est adressée au procureur de la République ou au commissaire du gouvernement, la dénonciation est, compte tenu de son destinataire, formulée conformément au modèle figurant en annexe II ou III.
1. La dénonciation prévue par l'article 698-1 du code de procédure pénale laisse le procureur de la République libre d'engager des poursuites ou de classer le dossier sans suite.
Cependant, pour permettre à ce magistrat de prendre sa décision en pleine connaissance de cause, il est utile que l'autorité militaire assortisse sa dénonciation de considérations tirées, par exemple, de la conduite habituelle du militaire intéressé, de la proposition du mutation dont celui-ci a pu faire l'objet, de la punition disciplinaire éventuellement prononcée, de la répercussion des faits sur la discipline, ou de tous autres éléments justifiant, en conclusion, une proposition tendant ou non à l'exercice de poursuites.
2. La dénonciation que prévoit l'article 97 du code de justice militaire prive, en revanche, le commissaire du gouvernement de toute liberté d'appréciation : elle oblige ce magistrat à engager des poursuites. Pour cette raison, l'autorité militaire habilitée ne dénonce que les infractions manifestement constituées dont elle estime la poursuite absolument indispensable.
2.2.4.
Au cours de la première quinzaine de chaque mois, les copies des dénonciations effectuées durant le mois précédent sont, à titre de compte rendu, adressées à l'administration centrale (direction générale de la gendarmerie nationale, division des affaires pénales militaires).
2.3. L'avis.
2.3.1.
L'avis qui, en l'absence de dénonciation écrite de l'autorité militaire habilitée, doit lui être demandé par le ministère public ne peut, dans bon nombre de cas autres que ceux définis au paragraphe 2.2.1, être donné à bon escient que si une enquête de police judiciaire a été préalablement effectuée (11).
C'est pourquoi toutes les infractions pour lesquelles l'autorité militaire habilitée juge préférable de ne pas user de sa faculté de dénonciation dans les conditions ci-dessus précisées (2.2) doivent être signalées au parquet selon les modalités indiquées au 1o du paragraphe 1.2.1. Cette façon de faire est particulièrement recommandée à propos notamment des faits de désertion ou de refus d'obéissance qui sont commis par des militaires de carrière ou servant sous contrat ou qui, commis hors du territoire de la République par quelque militaire que ce soit, ressortissent à une juridiction des forces armées.
2.3.2.
L'avis demandé par le parquet lui est donné sous la forme du modèle figurant en annexe IV, en l'adaptant, si besoin est, au cas considéré.
L'autorité militaire motive son avis en faisant valoir les arguments juridiques ou d'opportunités appropriés. Elle peut ainsi, le cas échéant, discuter tel ou tel élément constitutif de l'infraction relevée, proposer une qualification pénale mieux adaptée, citer les mesures d'ordre disciplinaire ou statutaire dont le militaire concerné a pu faire l'objet, etc.
2.3.3.
L'avis doit être donné dans le délai d'un mois à compter de la date de la demande.
Il peut se faire que l'autorité militaire ne soit pas toujours en mesure de fournir dans ce délai un avis aussi circonstancié qu'elle l'aurait souhaité, par exemple, lorsqu'une commission d'enquête désignée par le commandement n'a pas terminé ses travaux. Néanmoins, il convient de répondre à la demande du parquet en précisant les raisons pour lesquelles l'avis donné ne peut être considéré comme définitif.
Le délai normal d'un mois peut être réduit par le parquet, si celui-ci constate l'urgence. Dans cette hypothèse, l'autorité militaire donne son avis dans le délai qui lui est imparti, en s'affranchissant, au besoin, de la forme habituelle pour lui substituer celle d'un message. Il importe, en tout cas, que l'avis soit écrit.
2.3.4.
Toute demande d'avis relative aux :
accidents ayant causé décès ou blessures graves (13) ;
faits mettant en cause des officiers ;
faits commis dans le service du maintien de l'ordre ;
faits imputés aux justiciables cités dans le paragraphe 2.1.3 ;
infractions au code du service national commises par les objecteurs de conscience,
est, dans les plus brefs délais, transmise pour attributions, accompagnée du dossier et assortie, en principe, des propositions motivées de l'autorité militaire, à l'administration centrale (direction générale de la gendarmerie nationale, division des affaires pénales militaires).
La même destination peut être donnée aux demandes d'avis concernant des faits autres que ceux ci-dessus énumérés et suscitant une difficulté particulière.
D'une manière générale, toute question touchant aux affaires pénales qui ne trouve pas de solution au plan local peut être soumise à l'administration centrale sous le même timbre.
2.3.5.
Au cours de la première quinzaine de chaque mois, les copies des avis donnés aux parquets durant le mois précédent sont, à titre de compte rendu, adressées à l'administration centrale (direction générale de la gendarmerie nationale, division des affaires pénales militaires).
Pour le Premier ministre, ministre de la défense et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
François NICOULLAUD.
Annexes
ANNEXE I. Liste des juridictions compétentes pour connaître des infractions rentrant dans les catégories mentionnées à l'article 697-1 du code de procédure pénale.
Cours d'appel ou travaux supérieurs d'appel. | Tribunaux de grande ou de première instance. | Cours d'assises ou cours criminelles ayant leur siège à : |
---|---|---|
Agen. | Agen. | Agen. |
Aix-en-Provence. | Marseille. | Aix-en-Provence. |
Amiens. | Amiens. | Amiens. |
Angers. | Le Mans. | Angers. |
Bastia. | Bastia. | Bastia. |
Besançon. | Besançon. | Besançon. |
Bordeaux. | Bordeaux. | Bordeaux. |
Bourges. | Bourges. | Bourges. |
Caen. | Caen. | Caen. |
Chambéry. | Chambéry. | Chambéry. |
Colmar. | Strasbourg. | Strasbourg. |
Dijon. | Dijon. | Dijon. |
Douai. | Lille. | Douai. |
Grenoble. | Grenoble. | Grenoble. |
Limoges. | Limoges. | Limoges. |
Lyon. | Lyon. | Lyon. |
Metz. | Metz. | Metz. |
Montpellier. | Montpellier. | Montpellier. |
Nancy. | Nancy. | Nancy. |
Nîmes. | Nîmes. | Nîmes. |
Nouméa. | Nouméa. | Nouméa. |
Orléans. | Orléans. | Orléans. |
Papeete. | Papeete (TPI). | Papeete. |
Paris. | Paris. | Paris. |
Pau. | Pau. | Pau. |
Poitiers. | Poitiers. | Poitiers. |
Reims. | Reims. | Reims. |
Rennes. | Rennes. | Rennes. |
Riom. | Clermont-Ferrand. | Riom. |
Rouen. | Rouen. | Rouen. |
Toulouse. | Toulouse. | Toulouse. |
Versailles. | Versailles. | Versailles. |
Basse-Terre. | Basse-Terre. | Basse-Terre. |
Fort-de-France. | Fort-de-France. | Fort-de-France. |
Saint-Denis. | Saint-Denis. | Saint-Denis. |
Saint-Pierre (TSA). | Saint-Pierre (TPI). | Saint-Pierre (sous criminelle). |
Mamoudzou (TSA). | Mamoudzou (TPI). | Mamoudzou (cour criminelle). |