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CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° 60/SS relative au régime spécial de sécurité sociale des militaires.

Du 31 mars 1950
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-0.2.1.

Référence de publication : BOEM/G 644, BOEM/A 65.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre de la santé publique et de la population, à MM. les préfets, MM. les directeurs régionaux de la sécurité sociale, MM. les directeurs départementaux de la santé, MM. les directeurs départementaux de la population.

La loi no 49-489 du 12 avril 1949 (1) a étendu aux militaires et à leur famille le bénéfice de la sécurité sociale et créé pour la gestion des risques une caisse unique dite : caisse nationale militaire pour le service des prestations qui a établi son siège à la caserne Mortier, bastion 18, 150, boulevard Mortier, à Paris. Les règles de fonctionnement de cet organisme ont été déterminées par le règlement d'administration publique du 20 juin 1949.

Un décret 49-1377 du 03 octobre 1949 abrogé le 22 avril 1987, (BOC, p 2089) a fixé certaines modalités d'application de la loi du 12 avril 1949 précitée.

Il convient de remarquer, en particulier, que les assujettis ont la possibilité de recourir à des praticiens et des établissements civils de leur choix.

Dans cette hypothèse, conformément à l'article 4 du décret du 03 octobre 1949 , les prestations doivent leur être attribuées par la caisse nationale selon les modalités du régime général de la sécurité sociale. Il importe, dans ces conditions, que cet organisme dont la circonscription est nationale et qui doit jouer le rôle de caisse primaire vis-à-vis tant des assujettis que des caisses régionales, soit en possession de tous les renseignements nécessaires à la liquidation des dossiers. Chaque caisse régionale de sécurité sociale devra, à cet effet, porter à la connaissance de la caisse nationale toutes les décisions qui pourront intervenir et qui sont habituellement communiquées aux caisses primaires de sa circonscription : agrément des établissements de soins, signature de conventions avec les hôpitaux publics, les établissements privés ou autre, fixation de tarifs de responsabilité, etc…

Dans les hôpitaux civils, en ce qui concerne l'hospitalisation des militaires et de leur famille, affiliés à la caisse nationale militaire, il convient de rappeler les dispositions de la circulaire 252 du 25 octobre 1949 du ministère de la santé publique et de la population, par laquelle il était indiqué que les intéressés devraient être admis dans ces établissements dans les mêmes conditions que les malades relevant du régime général de la sécurité sociale.

En conséquence, le système dit du « tiers payant » doit être pratiqué à leur égard et les avis d'entrée, de sortie des hospitalisés et les états dressés en vue de recouvrement des frais de séjour doivent être adressés à la caisse nationale militaire ci-dessus visée.

Notes

    1Abrogé le 24 novembre 1988 (BOC, p 6144).

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Alain BARJOT.

Pour le ministre de la santé publique et de la population,

Le directeur du cabinet,

Roger GOUINGUENET.