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ETAT-MAJOR DE L'ARMEE DE TERRE :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté n° 2100/DEF/EMAT/EPI/EPO du 18 août 1975 (BOC, p. 3128) portant règlement du service intérieur de l'armée de terre.

Du 08 avril 2002
NOR

Référence de publication : BOC, 2002, p. 3523

Art. 1er.

 

Au titre III, le chapitre III « Les relations humaines » de l'arrêté du 18 août 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE III.

 

LES RELATIONS HUMAINES.

Article 70.

 

Le style général des relations à l'intérieur de la collectivité.

Les missions du temps de paix comme celles du temps de crise ou de guerre imposent aux formations d'être régies par une discipline qui, en aucun cas, ne peut être remise en cause.

L'acceptation et le respect de cette discipline sont facilités par le style général des relations humaines existant au sein de la collectivité.

Rigoureuses dans les activités spécifiquement militaires, ces relations doivent être simples et dénuées de tout formalisme pendant les périodes de détente et de loisirs.

Leur harmonie repose sur la concertation et en particulier sur :

  • l'exemple du chef et son souci constant d'écoute et d'équité envers ses subordonnés ;

  • la connaissance mutuelle de tous les personnels ;

  • la confiance réciproque ;

  • le respect par chacun des règles essentielles de savoir-vivre et des biens de communauté.

Article 71.

 

Accueil et insertion dans la collectivité.

L'accueil du personnel revêt une importance capitale. Le commandant de la formation fixe les modalités générales de l'accueil dans sa formation.

Cet acte aide, plus particulièrement, le jeune militaire à mieux saisir son rôle de citoyen et de militaire, ainsi qu'à acquérir rapidement l'esprit de corps qui marque la formation.

L'accueil concerne l'individu mais également sa famille, tout particulièrement lorsqu'elle réside dans la garnison.

Article 72.

 

Participation.

  1. Cadre général.

L'adhésion de tous à la mission commune et l'obéissance active sont les fondements de la discipline, clé de l'efficacité de l'action collective.

Adhésion et obéissance active sont obtenues par la participation effective de toutes les catégories de personnel aux actes de la vie des unités, dans un esprit de concertation. Les instances militaires de concertation locales (présidences de catégorie et commissions participatives) ainsi que le rapport de l'autorité hiérarchique revêtent, dans cet esprit, une importance de premier ordre.

La participation procède toutefois davantage d'un esprit de communication et de concertation volontaires que de l'application formelle de dispositions réglementaires.

Elle permet :

  • au chef de mieux connaître les aspirations et les possibilités de ses subordonnés et de les associer à la préparation et à la conduite des activités qui les concernent ; attentif à leurs suggestions, il en tient compte dans ses décisions ;

  • aux subordonnés de mieux percevoir les intentions du chef et les impératifs auxquels il est soumis ; comprenant le sens des ordres qui leur sont donnés, ils les exécutent d'autant mieux ;

  • à tous de prendre conscience de leur appartenance à une même communauté et de s'y sentir solidaires et heureux.

  2. Moyens.

  2.1. Les commissions participatives.

Une commission participative locale, dénommée commission participative du corps (CPC), est constituée dans toute formation formant corps dont l'effectif militaire est supérieur à cinquante personnes. Sa création est facultative dans les autres unités.

Cette commission militaire est constituée dans le but de recueillir l'avis des différentes catégories de personnel militaire sur les mesures à prendre pour améliorer les conditions de fonctionnement, de vie et de travail au plus près du niveau où des problèmes se posent.

La commission participative du corps est compétente pour traiter de questions intéressant l'ensemble de la collectivité et non de problèmes individuels. Sont également exclues de sa compétence les questions pour lesquelles des instances spécifiques existent (conseil d'enquête, conseil de discipline, commission d'avancement, commission de notation, commission d'hygiène et de prévention des accidents).

Les avis recueillis au sein de ces commissions ne peuvent en aucun cas empiéter sur les responsabilités de commandement et de direction, telles qu'elles sont définies dans les articles précédents.

La liberté d'expression au sein des commissions est assurée. Les membres sont tenus à l'obligation de réserve dans la diffusion des opinions exprimées en séance.

Aucune appréciation sur leur comportement dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions ne peut figurer dans les notes et dans les dossiers des intéressés.

Le commandant de la formation, les commandants d'unité et les chefs de service doivent veiller à leur accorder les facilités nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions.

Le mode de désignation des membres des commissions est fixé par l' arrêté du 12 avril 2001 (BOC, p. 2282) et par instructions particulières.

Ces instructions précisent également le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions participatives.

  2.2. Les présidents de catégorie.

  2.2.1. Définition.

Il est pérennisé ou institué dans les formations relevant de l'armée de terre :

  • un président des officiers (PO) ;

  • un président des sous-officiers (PSO) ;

  • un président des engagés volontaires (PEV) pour les militaires du rang engagés et volontaires).

  2.2.2. Rôle et attributions.

Les présidents de catégorie exercent un double rôle dans les domaines professionnel, social et moral.

Vis-à-vis du commandant de la formation, ils sont les conseillers pour tous les problèmes de leur catégorie. Ils ne sont, dans leur rôle de président, subordonnés qu'au chef de corps.

Vis-à-vis de leur catégorie, et sans se substituer aux chefs hiérarchiques, les présidents sont à la fois des guides et des animateurs. Ils s'attachent à conseiller leurs camarades et en particulier les plus jeunes en veillant à leur intégration.

Les modalités de désignation des présidents de catégorie sont fixées par l'arrêté du 12 avril 2001 susvisé et précisées par instructions particulières.

Ces instructions précisent également le rôle, la place au sein du corps des présidents ainsi que les moyens dont ils peuvent disposer.

  2.3. Le rapport hiérarchique.

Tout militaire dispose d'un droit au rapport de l'autorité hiérarchique. La pratique régulière de ce rapport doit, à la fois, permettre au commandement d'informer officiellement son personnel de toute décision ou orientation le concernant et, au subordonné, de porter à la connaissance de son commandant d'unité toute question d'ordre professionnel, voire personnel. Les modalités pratiques de ce rapport sont déterminées par une instruction.

Article 73.

 

L'information.

Il n'y a pas de participation sans information. Mais son efficacité suppose qu'elle s'exerce en un double courant permettant ainsi :

  • au chef de porter à la connaissance de ses subordonnés les renseignements qui leur sont nécessaires ;

  • aux subordonnés de faire connaître à leur chef leurs préoccupations et leurs points de vue. Elle vise à clarifier pour chacun la relation entre les activités prescrites et les buts à atteindre. Elle doit également rester franche et objective ; toute omission volontaire, toute dissimulation ou déformation ne peuvent qu'engendrer la défiance.

L'information, interne et externe, porte sur :

  • les finalités de la défense nationale et les fondements et principes du métier militaire ;

  • l'organisation et la vie des forces armées ;

  • les décisions, mesures et communications des échelons supérieurs ;

  • le programme et le rythme des activités du corps, notamment les périodes d'efforts ;

  • la diffusion des travaux des instances nationales de concertation. »

Art. 2.

 

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.