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CABINET DU MINISTRE : bureau des décorations

INSTRUCTION N° 17281/CAB/DECO/H (guerre) relative à la reprise des travaux d'attribution de la médaille des évadés prévus par l'article 1er de la loi du 20 août 1926.

Du 10 mai 1950
NOR

Référence(s) : Loi du 20 août 1926 instituant une médaille dite « médaille des évadés » destinée à commémorer les actes ou les tentatives d'évasion accomplis par les prisonniers de guerre.

Pièce(s) jointe(s) :     Un imprimé répertorié.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction du 18 octobre 1926 (BO/G, p. 2698).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.5.

Référence de publication : BO/G, p. 1689 ; BO/A, p. 2283.

1. Reprise des travaux

Les travaux d'attribution de la médaille des évadés, destinée à commémorer les actes d'évasion accomplis par les militaires prisonniers de guerre au cours de la guerre 1914-1918 ou sur l'un des différents théâtres d'opérations extérieurs sont repris.

2. Établissement et transmission des demandes

Les demandes devront être établies sur un formulaire (imprimé N° 307*/13) qui sera fourni gratuitement, à la requête des intéressés, par les soins des généraux commandant les régions militaires.

Elles seront transmises par les ayants droit ou les familles, en ce qui concerne les militaires tués ou décédés des suites de blessures reçues au cours d'une évasion, au général commandant la région militaire dont ils dépendent.

Les généraux commandant la région militaire devront vérifier minutieusement les déclarations fournies par chaque intéressé, en particulier celles se rapportant à sa situation militaire après son évasion, ainsi qu'aux récompenses obtenues à ce titre ; les enquêtes nécessaires seront prescrites par leurs soins.

Les dossiers de tous les postulants, revêtus de l'avis du général commandant la région militaire, seront ensuite adressés, sous le présent timbre, dans les meilleurs délais.

3. Délivrance du certificat

Conformément à l'article 7 de la loi citée en référence, il sera délivré par les soins du ministre de la défense nationale (secrétariat d'État aux forces armées « guerre »), un certificat constatant le droit de porter la médaille des évadés et, éventuellement, l'une des croix de guerre 1914-1918 ou des théâtres d'opérations extérieurs.

Ce certificat sera adressé, par l'intermédiaire de l'autorité militaire ayant instruit la candidature, aux ayants droit ou aux familles à qui il appartiendra de se procurer le ou les insignes à leurs frais.

4. Textes abrogés

Toutes dispositions contraires et notamment celles de l'instruction du ministre de la guerre, en date du 18 octobre 1926, sont annulées.

Annexe

1 307*/13 DEMANDE D'OBTENTION DE LA MÉDAILLE DES ÉVADÉS(Évadés militaires de la guerre 1914-1918)