INSTRUCTION N° 30000/DEF/GEND/RH relative aux normes médicales d'aptitude du personnel de la gendarmerie.
Abrogé le 17 février 2005 par : INSTRUCTION N° 5000/DEF/GEND/RH relative aux normes médicales d'aptitude du personnel de la gendarmerie (à jour de son 1er modificatif du 11 mars 2005). Du 10 février 1998NOR D E F G 9 8 5 6 0 1 0 J
La présente instruction a pour objet de préciser les normes médicales d'aptitude du personnel de la gendarmerie.
1. Généralités.
Les normes médicales permettent aux médecins de statuer sur l'aptitude physique du personnel au moment de son admission dans la gendarmerie, de son affectation dans une spécialité ou emploi particulier et au cours de sa carrière.
Elles sont définies par un profil médical chiffré et des exigences particulières adaptées aux impératifs de la fonction recherchée ou tenue.
1.1. Admission dans la gendarmerie. Affectation dans une spécialité ou emploi particulier.
Les normes médicales déterminent une aptitude physique minimale. Elles doivent être strictement respectées.
1.2. En cours de carrière.
L'aptitude physique du personnel militaire de la gendarmerie est contrôlée au cours des visites médicales systématiques et dans certaines circonstances, notamment : renouvellement de contrat, admission dans le corps des sous-officiers de carrière, stage de formation, expertises diverses.
En cas d'altération des capacités physiques, les décisions relatives à l'aptitude et à l'emploi sont prises en fonction des avis médicaux donnés, conformément aux textes de référence, par le ministre de la défense qui peut également accorder des dérogations.
1.3. Dispositions communes.
1.3.1.
La constatation d'une toxicomanie avérée ou décelée par les examens paracliniques nécessaires est une cause générale d'inaptitude à une carrière et à un volontariat service long (VSL) au sein de la gendarmerie.
1.3.2.
Les candidates au service national féminin et à l'engagement dans la gendarmerie sont soumises aux dispositions de l' instruction 2100 /DEF/DCSSA/AST/AS du 02 septembre 1988 modifiée, titre X, chapitre premier.
La constatation clinique de l'état de grossesse ou la positivité des tests biologiques ne peut constituer une inaptitude même temporaire au renouvellement du contrat d'engagement ainsi qu'à l'accès au corps des sous-officiers ou des officiers de carrière, mais elle peut entraîner le report de l'admission à un stage ou à un cycle d'enseignement.
2. Normes médicales d'aptitude requises des différentes catégories de candidats à l'admission dans la gendarmerie.
2.1. Officiers.
2.1.1. Profil médical minimum.
S | I | G | Y | C | O | P |
2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
2.1.2. Exigences particulières.
Aptitude sans réserve au port et à l'usage des armes.
Aptitude aux séances répétées de tir.
Absence de contre-indication aux vaccinations réglementaires dans les armées.
Cœfficient de mastication supérieur ou égal à 30 p. 100.
Absence de bégaiement prononcé.
Adaptation cardio-vasculaire satisfaisante à l'effort mesurée suivant les règles du test Astrand-Armées et confirmée si besoin en milieu hospitalier militaire par une épreuve cardiaque d'effort.
2.2. Élèves gendarmes, volontaires et gendarmes auxiliaires des deux sexes.
2.2.1. Profil médical minimum.
S | I | G | Y | C | O | P |
2 | 2 | 2 | 4 (*) | 3 | 2 | 2 |
(*) Sous réserve que l'acuité visuelle sans correction soit au moins égale à 6/10e pour les deux yeux soit 3/10e pour chaque œil, 4/10e et 2/10e, 5/10e et 1/10e.Les candidats opérés doivent satisfaire à un examen ophtalmologique spécifique auprès des chefs de service d'ophtalmologie des hôpitaux d'instruction des armées. |
2.2.2. Exigences particulières.
Aptitude au port et à l'usage des armes.
Aptitude aux séances répétées de tir.
Absence de contre-indication aux vaccinations réglementaires dans les armées.
Absence de matériel d'ostéosynthèse.
Cœfficient de mastication supérieur ou égal à 30 p. 100.
Absence de bégaiement prononcé.
Adaptation cardio-vasculaire satisfaisante à l'effort :
soit par l'indice Ruffier Dickson inférieur ou égal à 10 ;
soit par les tests Astrand-Armées VO2 MAX supérieure ou égale à :
43 ml/mn/kg pour le personnel masculin ;
35 ml/mn/kg pour le personnel féminin.
soit par l'indice pratique du sport (IPS) supérieur ou égal à 14,11,
et confirmée si besoin en milieu hospitalier militaire par une épreuve cardiaque d'effort.
Les exigences d'adaptation cardio-vasculaire à l'effort ne s'appliquent pas au recrutement des gendarmes auxiliaires.
2.2.3. Taille minimale.
Élèves gendarmes :
personnel masculin 1,70 m ;
personnel féminin 1,64 m.
Pour ce qui concerne la garde républicaine, la taille minimale est fixée à 1,72 m, excepté pour les sous-officiers appelés à servir à la musique du 1er régiment d'infanterie et à la fanfare de cavalerie.
Volontaires :
personnel masculin 1,70 m ;
personnel féminin 1,64 m.
Gendarmes auxiliaires (service national) :
masculins : 1,68 m ;
féminins : 1,50 m.
2.3. Spécialité « emplois administratifs et de soutien de la gendarmerie ».
Militaires du rang et sous-officiers.
2.3.1. Profil médical minimum.
S | I | G | Y | C | O | P |
3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
2.3.2. Taille minimale.
1,50 m.
2.4. Musiciens de l'orchestre et choristes de la garde républicaine.
Profil médical minimum :
S | I | G | Y | C | O | P |
3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
3. Normes médicales d'aptitude requises pour être admis dans certains emplois ou spécialités et y servir à titre permanent.
3.1. Conducteurs de véhicules automobiles et pilotes de vedettes.
3.1.1. Conducteurs de véhicules légers, type conduite intérieure.
Profil médical minimum :
S | I | G | Y | C | O | P |
3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
3.1.2. Conducteurs de voitures rapides.
3.1.2.1. Profil médical minimum.
S | I | G | Y | C | O | P |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
3.1.2.2. Exigences particulières.
Bon état physique général.
Intégrité des mouvements de toutes les articulations des membres.
Aucune amputation de doigt.
Bonne stabilité émotionnelle.
3.1.3. Conducteurs de véhicules légers autre type et sanitaire.
Profil médical minimum.
S | I | G | Y | C | O | P |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
3.1.4. Conducteurs de poids lourds, super poids lourds, transports en commun.
Profil médical minimum :
S | I | G | Y | C | O | P |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
3.1.5. Pilotes d'engins blindés.
3.1.5.1. Profil médical minimum.
S | I | G | Y | C | O | P |
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
S | I | G | Y | C | O | P |
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
3.1.5.2. Exigences particulières.
Taille comprise entre 1,70 m et 1,75 m (sauf pour les pilotes de véhicules blindés à roue de la gendarmerie).
Absence d'obésité.
Vision du relief normale.
3.1.6. Pilotes de vedettes de surveillance rapprochée et côtière de la gendarmerie.
Profil médical minimum :
S | I | G | Y | C | O | P |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
3.2. Motocyclistes et cavaliers.
3.2.1. Profil médical minimum.
Motocyclistes :
S | I | G | Y | C | O | P |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Cavaliers :
S | I | G | Y | C | O | P |
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
3.2.2. Exigences particulières.
Bon état physique général.
Intégrité des mouvements du rachis.
Intégrité des mouvements de toutes les articulations des membres.
Aucune amputation de doigt.
Très bonne paroi abdominale.
Absence de varices et hémorroïdes.
Bonne stabilité émotionnelle.
Taille minimale des motocyclistes (personnel masculin et féminin) : 1,70 m.
Taille minimale des motocyclistes de la garde républicaine : 1,72 m.
3.3. Personnel des unités spécialisées de montagne.
Profil médical minimum :
S | I | G | Y | C | O | P |
1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
3.4. Personnel du groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale.
3.4.1. Profil médical minimum.
3.4.1.1. Officiers.
S | I | G | Y | C | O | P |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3.4.1.2. Sous-officiers.
S | I | G | Y | C | O | P |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3.4.2. Exigences particulières.
Le personnel doit en outre remplir les conditions fixées par l' instruction 2750 /DEF/DCSSA/AST/AS du 19 septembre 1985 modifiée sur l'aptitude médicale au service dans les troupes aéroportées.
3.5. Personnel des équipes légères d'intervention, pelotons légers d'intervention.
Profil médical minimum :
S | I | G | Y | C | O | P |
1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3.6. Personnel navigant des formations aériennes.
Les normes d'aptitude physique auxquelles doivent satisfaire les candidats sont prévues par :
l' instruction 800 /DEF/DCSSA/AST/AS du 10 mars 1995 (BOC, p. 1625) modifiée ;
l'instruction no 2700/DEF/DCSSA/AST/AS du 29 septembre 1995 (BOC, p. 4968) modifiée ;
l' instruction 2000 /P/DEF/GEND/P du 19 janvier 1989 (BOC, p. 502)modifiée.
3.7. Plongeurs.
3.7.1. Profil médical minimum.
3.7.1.1. Plongeurs de catégorie 1 : plongeurs de 1 er et 2 e degré option B.
S | I | G | Y | C | O | P |
1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
3.7.1.2. Plongeurs catégorie 2 : certificat du 2 e degré de plongeur autonome option A et brevet d'éducateur sportif de plongée subaquatique (BEES).
S | I | G | Y | C | O | P |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Nota.
Pour les plongeurs de catégorie 1 et 2, un classement 0 = 3 peut être admis en aptitude initiale dans certaines conditions (1).
3.7.2.
Les candidats doivent satisfaire aux normes d'aptitude définies par l' instruction 2240 /DEF/DCSSA/AST/AS du 22 septembre 1992 modifiée relative à l'aptitude médicale à la plongée sous-marine dans les armées.
3.8. Personnel exécutant des travaux en hauteur (2)
3.8.1. Profil médical minimum.
S | I | G | Y | C | O | P |
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3.8.2. Exigences particulières.
Absence de toute maladie pouvant entraîner des vertiges, des malaises ou des pertes de connaissance.
Bonne stabilité émotionnelle.
3.9. Personnel des pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie.
3.9.1. Profil médical minimum.
S | I | G | Y | C | O | P |
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
3.9.2. Exigences particulières.
Adaptation cardio-vasculaire satisfaisante à l'effort : groupes sportifs I et II.
4. Aptitude à servir outre-mer.
4.1.
L'aptitude à servir outre-mer est déterminée après examens médicaux approfondis. Toutes les investigations utiles sont éventuellement prescrites en milieu hospitalier militaire.
4.2.
Les certificats médicaux sont valables pour une durée de six mois ; toutefois, si un élément nouveau susceptible de remettre en cause l'aptitude physique de l'intéressé est constaté durant cette période, le médecin responsable de la formation établit un nouveau certificat d'aptitude.
4.3. Exigences particulières.
Absence d'antécédents psychopathologiques ou éthyliques.
Absence d'antécédents pulmonaires ou vasculaires récents.
Aptitude à recevoir les vaccinations prescrites par les règlements sanitaires internationaux.
L'aptitude à servir outre-mer correspond à l'aptitude à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction.
5. Aptitude à l'admission dans le corps des sous-officiers de carrière et dans le corps des majors.
L'aptitude est appréciée suivant les dispositions du titre I de la présente instruction ; toutefois, les candidats doivent satisfaire aux exigences particulières suivantes :
aptitude sans réserve au port et à l'usage des armes ;
aptitude à exercer toutes les fonctions du grade dans la subdivision d'arme ou la spécialité d'appartenance.
6. Aptitude des réservistes des armées ayant une affectation de mobilisation dans la gendarmerie.
6.1. Profil médical minimum.
S | I | G | Y | C | O | P |
3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
6.2. Exigences particulières.
Taille minimale 1,60 m.
7. Modalités d'application.
La présente instruction est applicable à compter du 1er avril 1998.
8. Mesures transitoires.
Les nouvelles tailles minimales imposées, définies par la présente instruction, ne concernent pas :
les candidats à un emploi de gendarme auxiliaire (service national) dont la taille requise reste fixée à 1,68 m pour le personnel masculin et à 1,50 m pour le personnel féminin ;
les candidats à l'admission dans la gendarmerie en qualité de volontaire ayant effectué les obligations du service national obligatoire dans la gendarmerie ou effectuant leur service militaire dans la gendarmerie en qualité de gendarme auxiliaire masculin dont l'incorporation interviendra avant le 1er septembre 1998 pour lesquels la taille reste fixée à 1,68 m ;
les candidats à l'admission dans la gendarmerie en qualité d'élève gendarme ayant déposé leur candidature avant le 1er septembre 1998, dont la taille reste fixée à 1,68 m pour le personnel masculin et à 1,60 m pour le personnel féminin ;
les candidats à l'admission dans la gendarmerie en qualité d'élève gendarme ayant déposé une candidature antérieurement au 1er septembre 1998 et qui bénéficient d'une décision d'ajournement, dont la taille reste fixée à 1,68 m pour le personnel masculin et à 1,60 m pour le personnel féminin ;
les candidats à l'admission dans la gendarmerie en qualité d'élève gendarme effectuant leur service militaire dans la gendarmerie en qualité de gendarme auxiliaire masculin, dont l'incorporation interviendra avant le 1er septembre 1998, pour lesquels la taille reste fixée à 1,68 m ;
les candidats à l'admission dans la gendarmerie en qualité d'élève gendarme effectuant leur service militaire dans la gendarmerie en qualité de gendarme auxiliaire féminin, dont l'incorporation interviendra avant le 1er septembre 1998, pour lesquelles la taille reste fixée à 1,60 m ;
le personnel admis en gendarmerie, affecté dans une unité, dans une spécialité, voire désigné pour suivre un stage ou servir dans un emploi particulier avant le 1er septembre 1998.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général, chef du service des ressources humaines,
André LORANT.