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INSPECTION DE L'ARMÉE DE L'AIR : conseil permanent de la sécurité aérienne

INSTRUCTION N° 469/DEF/IAA/CPSA relative à l'attribution de points négatifs aux militaires de l'armée de l'air.

Du 03 juin 2016
NOR D E F L 1 6 5 0 7 4 4 J

1. Tout militaire disposant d'un titre reconnaissant une aptitude technique pour exercer une activité directement liée à la conduite et aux mouvements des aéronefs, y compris le contrôle et la surveillance des activités aériennes, ainsi que la mise en œuvre et la maintenance de ces appareils est soumis au régime des sanctions professionnelles.

2. Les autorités mentionnées ci-après sont habilitées à infliger des points négatifs dans les limites suivantes :

AUTORITÉ.

LIMITE BASSE.

LIMITE HAUTE.

Ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de l'air par délégation).

31

40

Autorité militaire de deuxième niveau (AM 2).

21

30

Autorité militaire de premier niveau (AM 1).

11

20

Chef d'atelier industriel de l'aéronautique.

1

20

Commandant d'unité relevant d'une autorité militaire de premier niveau de l'armée de l'air.

1

10

3. Les autorités visées au point 2. de la présente instruction infligent les points négatifs dans la limite de leur pouvoir, par tranche de 5 points, éventuellement sur proposition des échelons subordonnés.

4. Les autorités visées au point 2. de la présente instruction soumettent, pour avis, au conseil permanent de la sécurité aérienne (CPSA) la sanction envisagée avant sa notification à l'intéressé.

5. Pour un même fait, le prononcé d'une autre sanction professionnelle est interdit.

6. Lorsque le taux de la sanction envisagée excède les limites de son pouvoir, l'autorité concernée adresse cette proposition à l'échelon de commandement investi du pouvoir correspondant.

7. Conformément au dernier alinéa de l'article L. 4137-1. du code de la défense, l'autorité infligeant ou proposant la sanction informera l'intéressé de son droit à la communication des pièces du dossier. Ce dernier devra disposer d'un jour franc avant le prononcé des points négatifs afin qu'il puisse avoir connaissance de l'ensemble des pièces et documents relatifs aux faits qui lui sont reprochés et qu'il puisse s'expliquer oralement ou par écrit devant l'autorité militaire de premier niveau ou l'autorité subordonnée habilitée dont il relève et qui envisage de le sanctionner.

8. Toute attribution de points négatifs fait l'objet d'une décision qui est transmise aux destinataires suivants :

  • cabinet du chef d'état-major de l'armée de l'air ;

  • conseil permanent de la sécurité aérienne ;

  • direction des ressources humaines de l'armée de l'air ;

  • autorité militaire de deuxième niveau dont relève le militaire concerné ;

  • autorité militaire de premier niveau dont relève le militaire concerné ;

  • chef d'atelier industriel de l'aéronautique ;

  • commandant d'unité dont relève le militaire concerné.

Cette décision indique le grade, nom, prénom et numéro d'incorporation air (NIA), la date du prononcé de la sanction, la fonction exercée par l'intéressé et les circonstances dans lesquelles l'acte a été accompli. Elle doit être notifiée à l'intéressé par l'autorité qui inflige la sanction. En outre, cette décision et/ou le récépissé de notification de la décision doit indiquer les délais et voies de recours. Elle doit être accompagnée d'une analyse détaillant les faits reprochés.

9. Une copie de la décision d'attribution de points négatifs, qui intervient pour l'appréciation de la valeur professionnelle du militaire appartenant à certaines spécialités, sera insérée dans le livret de note et, le cas échéant, dans le livret professionnel de l'intéressé. En revanche, aucune mention n'en sera faite dans la notation ou les dossiers d'avancement.

10. L'instruction n° 469/DEF/IAA/CPSA du 25 juillet 2012 relative à l'attribution de points négatifs aux militaires de l'armée de l'air est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée aérienne,
chef d'état-major de l'armée de l'air,

André LANATA.

Annexe

ANNEXE. SPÉCIMEN DE DÉCISION.