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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : sous-direction « gestion du personnel »

CIRCULAIRE N° 0-15877-2016/DEF/DPMM/DIR relative aux modalités d'attribution de la pension afférente au grade supérieur pour l'année 2017.

Abrogé le 17 juillet 2017 par : CIRCULAIRE N° 0-20868-2017/ARM/DPMM/DIR relative aux modalités d'attribution des leviers d'incitation d'aides aux départs pour l'année 2018 Du 22 juin 2016
NOR D E F B 1 6 5 1 6 2 0 C

Référence(s) : Code du 16 avril 2024 de la défense (Dernière modification le 1er janvier 2019) Loi N° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (1).

Loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015, (n.i. BO ; JO n° 173 du 29 juillet 2015, p. 12873, texte n° 1) modifiée.

Décision du 8 septembre 2015 (n.i. BO ; JO n° 209 du 10 septembre 2015, texte n° 8).

Note n° 230534/DEF/SGA/DRH-MD du 17 septembre 2014 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) : Circulaire N° 0-14291-2015/DEF/DPMM/SDG du 04 juin 2015 relative aux modalités d'attribution de la pension afférente au grade supérieur pour l'année 2016.

Référence de publication : BOC n°47 du 20/10/2016

Préambule.

La présente circulaire précise les modalités d'attribution de la pension afférente au grade supérieur (PAGS) pour les années 2016 à 2019.

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE LA PENSION AFFÉRENTE AU GRADE SUPÉRIEUR.

1.1. Conditions réglementaires.

Les militaires de carrière réunissant, à la date de radiation des cadres, les conditions suivantes, peuvent déposer leur candidature :

  • détenir pour les officiers le grade de lieutenant de vaisseau à capitaine de vaisseau et pour les officiers mariniers supérieurs le grade de premier maître ou de maître principal ;

  • détenir le grade depuis au moins deux ans ;

  • avoir acquis les droits à pension de retraite à liquidation immédiate ;

  • être à plus de cinq ans de la limite d'âge du grade détenu.

Nota. Les années d'études rachetées ne sont pas comptabilisées dans la durée des services effectifs nécessaires à l'atteinte de la retraite à jouissance immédiate.

1.2. Modalités de calcul du nouvel indice du grade immédiatement supérieur.

Les militaires, réunissant les conditions fixées au point 1.1. de cette circulaire, peuvent, sur demande agréée par le ministre de la défense, prétendre à la liquidation immédiate d'une retraite correspondant au grade immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent.

Dans ces conditions, le nouvel indice pris en compte pour le calcul de pension correspond à un échelon dévolu au grade immédiatement supérieur à savoir :

  • l'échelon unique pour les capitaines de vaisseau ;

  • le deuxième échelon pour les autres officiers ;

  • le troisième échelon pour les officiers mariniers supérieurs.

Toutefois, si l'échelon du grade immédiatement supérieur acquis dans le cadre de la PAGS devait être inférieur au dernier échelon du grade détenu (y compris le 2e échelon exceptionnel), l'indice le plus avantageux serait retenu.

Les militaires ne conditionnant pas pour atteindre le dernier échelon de leur grade actuel avant leur limite d'âge, postulent pour un indice correspondant au 2e échelon du grade supérieur.

Dans tous les cas, lorsque l'échelon concerné comprend plusieurs indices, la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente au premier indice de l'échelon.         

Nota. La PAGS annule les effets de décote.

1.3. Services militaires pris en compte.

Les services militaires pris en compte dans la liquidation de la pension sont ceux que l'intéressé aurait accomplis s'il avait servi jusqu'à la limite d'âge de son grade.

Ainsi, sont pris en compte pour le calcul du temps de services et à hauteur de 75 p. 100 :

  • le temps de services dans la limite des trimestres requis ;

  • la bonification du 1/5 limitée à hauteur de 75 p. 100 ;

  • le bénéfice des études préliminaires.

Pour atteindre les 80 p. 100 :

  • les bonifications pour campagne et services aériens ou sous-marin commandés peuvent permettre d'atteindre le taux maximal de liquidation.

Auxquels s'ajoutent à la pension :

  • la nouvelle bonification indiciaire ;

  • la majoration pour enfants si le militaire a élevé au moins trois enfants.

Remarque concernant la PAGS :

  • la bonification pour enfant né antérieurement au 1er janvier 2004 n'est pas prise en compte.

1.4. Détermination du montant de la pension afférente au grade supérieur.

La pension est calculée avec les échelons du grade supérieur ou dernier échelon du grade détenu (y compris le 2e échelon exceptionnel) si celui-ci est plus avantageux.

GRADE DÉTENU.

INDICE RETENU POUR LA PENSION AFFÉRENTE AU GRADE SUPÉRIEUR.

CORRESPONDANCE.

Capitaine de vaisseau

1115

Échelon unique-1er chevron du grade de contre-amiral

Capitaine de frégate

821 [si passage dans le grade de capitaine de frégate (CF) après 47 ans ou après 50 ans pour les ex-officiers du corps technique et administratif de la marine (OCTAM) admis d'office dans le corps des officiers spécialisés de la marine (OSM)]

2e échelon du grade de capitaine de vaisseau

881 (si passage dans le grade de CF avant 47 ans ou avant 50 ans pour les ex-OCTAM admis d'office dans le corps des OSM)

2e échelon exceptionnel du grade de capitaine de frégate -1er chevron

Capitaine de corvette

734 (si passage dans le grade de capitaine de corvette (CC) après 48 ans ou après 51 ans pour les ex-OCTAM admis d'office dans le corps des OSM)

2e échelon du grade de capitaine de frégate

756 (si passage dans le grade de CC avant 48 ans ou avant 51 ans pour les ex-OCTAM admis d'office dans le corps des OSM)

2e échelon exceptionnel du grade de capitaine de corvette

Lieutenant de vaisseau

658

2e échelon du grade de capitaine de corvette

Maître principal

520

Dernier échelon du grade de maître principal

Premier maître

486

Dernier échelon du grade de premier maître

Un outil d'estimation de pension au titre de la PAGS [comme pour le pécule modulable d'incitation au départ (PMID)] est disponible sur le site de la direction du personnel militaire de la marine–portail ressources humaines, en suivant les onglets suivants :

Portail RH/départ de la marine/pension afférente au grade supérieur/simulateur PAGS.

1.5. Détermination de la date de radiation des cadres.

La date de demande de radiation des cadres devra se situer :

  • pour les officiers, entre le 1er mai et le 1er octobre 2017, si possible ;

  • pour les non officiers, entre le 1er janvier et 31 août 2017, impérativement.

2. CONSTITUTION ET ACHEMINEMENT DES CANDIDATURES.

La date limite de dépôt des candidatures pour le personnel non officier est fixée au 18 juillet 2016, et pour le personnel officier au 2 septembre 2016.

Les candidatures sont exprimées uniquement, auprès des bureaux d'administration des ressources humaines (BARH), à l'aide de l'imprimé unique de demande d'attribution du pécule modulable et d'admission à la retraite (cf. annexe). L'imprimé est adressé à la direction du personnel militaire de la marine (DPMM) (PM1/RA pour le personnel officier) ou vers les autorités gestionnaires des emplois (AGE) et la DPMM (PM2/COORD) (pour le personnel officier marinier) par voie hiérarchique, par courriel [points de contacts mentionnés dans messages généraux de Paris (GNP) à paraitre]. Ce mode de transmission est à privilégier.


 Le document prévu à cet effet, en annexe I., précisera :

  • une date commune d'attribution de la PAGS comprise dans le créneau défini au point 1.5. de la présente circulaire ;

  • les conditions réelles du départ (date de débarquement physique de la formation actuelle) ;

  • l'avis hiérarchique (l'employeur portera une appréciation sur la demande d'attribution de la PAGS qui prendra en considération non seulement la valeur de la candidature mais également les modalités pratiques du départ, à savoir la date de débarquement physique).

Les relèves du personnel quittant la marine avec le bénéfice de la pension afférente au grade supérieur seront assurées dans le cadre du plan annuel de mutation 2017 (relève a priori à l'été 2017).

3. COMMISSIONS D'ATTRIBUTION DE LA PENSION AFFÉRENTE AU GRADE SUPÉRIEUR.

Sous la présidence du directeur du personnel militaire de la marine, deux commissions se réunissent pour émettre un avis et décider des candidatures à retenir par priorité de gestion.

Les membres de ces commissions sont :

  •  pour le personnel officier :

    • un représentant de l'inspection générale des armées « marine » (IGAM) ;

    • l'adjoint au directeur du personnel militaire de la marine (DPMM) ;

    • le sous-directeur « gestion du personnel » de la DPMM ;

    • le chef du bureau « officiers » de la DPMM, à titre consultatif (PM/1) ;

  •  pour le personnel non officier :

    • un représentant de l'inspection générale des armées « marine » (IGAM) ;

    • le sous-directeur « gestion du personnel » de la DPMM ;

    • le chef du bureau « équipages de la flotte et marins des ports » (PM/2) ;

    • en qualité d'auditeur, le major conseiller du chef d'état-major de la marine.

Pour effectuer leurs sélections, les commissions prennent en considération les besoins de la marine (spécialités excédentaires), les objectifs visés (repyramidage), les avis de gestion et hiérarchiques, les conditions de départ ainsi que les perspectives d'employabilité et de mérite.

Les commissions arrêtent ensuite les décisions en fonction de l'arrêté de contingentement annuel.

Les candidats retenus sont informés par GNP du directeur du personnel militaire de la marine. Deux décisions collectives d'attribution sont élaborées et notifiées aux intéressés par les BARH. La décision relative au personnel non officier sera de surcroît publiée au Bulletin officiel des armées.

Une décision de non attribution de la PAGS relative au personnel officier sera établie par la DPMM (PM1/RA).

La non attribution de la PAGS vaut retrait de la demande d'admission à la retraite. Les décisions de rejet n'ont pas à être motivées.

L'intéressé qui souhaite maintenir sa demande de cessation de l'état militaire peut sans délai formuler une nouvelle demande en ce sens.

4. Compatibilité-exclusions.

4.1. Congé de reconversion et congé pour création ou reprise d'entreprise.

Ces congés, définis aux articles R4138-28 et R4138-29 du code de la défense, sont ouverts au bénéficiaire de la PAGS. En tout état de cause, la date de fin du congé ne devra pas être postérieure à la date d'attribution de la mesure.

4.2. Exclusions.

La PAGS est exclusive et non cumulable du bénéfice des dispositifs de départ suivants :

  • la disponibilité au titre de l'article L4139-9 du code de la défense ;

  • le pécule modulable d'incitation au départ (PMID) ;

  • la promotion fonctionnelle.

Le militaire perd le bénéfice de cette pension à compter du premier jour du mois au cours duquel il débute une activité dans un organisme mentionné à l'article L86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. À savoir :

  • les administrations de l'État et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ;

  • les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ;

  • les établissements énumérés à l'article 2. de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (A) modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Nota. La PAGS étant exclusive d'un emploi dans une administration d'État, son bénéficiaire ne peut souscrire un engagement dans la réserve opérationnelle au risque de perdre ce bénéfice et de percevoir une pension de droit commun.

5. TEXTE ABROGÉ.

La circulaire n° 0-14291-2015/DEF/DPMM/SDG du 4 juin 2015 relative aux modalités d'attribution de la pension afférente au grade supérieur pour l'année 2016 est abrogée.

6. PUBLICATION.

La présente circulaire est publiée au Bulletin officiel des armées.


Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre,
directeur du personnel militaire de la marine,

Christophe PRAZUCK.

Annexe

Annexe. DEMANDE DE DÉMISSION AVEC LE BÉNÉFICE DE LA PENSION AFFÉRENTE AU GRADE SUPÉRIEUR.