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ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « plans » ; bureau « organisation-réglementation-administration »

CIRCULAIRE N° 284/DEF/EMM/PL/ORA relative aux modalités de rédaction des conventions et des protocoles d'accord portant sur la réalisation de prestations ne relevant pas des missions spécifiques des armées.

Du 07 avril 2003
NOR D E F B 0 3 5 0 8 0 1 C

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 04 novembre 2010 à la circulaire n° 284/DEF/EMM/PL/ORA du 7 avril 2003 relative aux modalités de rédaction des conventions et des protocoles d'accord portant sur la réalisation de prestations ne relevant pas des missions spécifiques des armées. , Autre du 20 novembre 2012 de classement.

Référence(s) : Décret N° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées. Arrêté du 10 août 1984 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense à certaines autorités militaires en matière de participation des armées à des activités ne relevant pas directement de leurs missions spécifiques. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 21 juin 1985 portant application de l'article 4 du décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées. Circulaire N° 16350/DEF/DAG/AA/2 N° 3034/DEF/DSF/1/E du 30 octobre 1987 relative à la participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques. Instruction du 18 janvier 1984 interministérielle relative à la participation des armées à des missions relevant d'autres départements ministériels. Instruction N° 1661/MA/DSF/CG/4 du 15 février 1967 sur le rôle des autorités chargées de la gestion et de la réglementation de la comptabilité des matériels. Instruction N° 43/DEF/EMM/PL/EG du 15 février 1989 relative à la participation de la marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques.

h) Note n° 14235/MINDEF/CAB/CM/31 du 21 octobre 2002 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  112.10.

Référence de publication : BOC, 2003, p. 3368.

Les moyens en personnels et en matériel des armées ne peuvent en principe, être utilisés à des activités non spécifiques qu'à défaut de moyens civils et face à des nécessités de protection, de service public ou d'aide à l'économie [annexe IV. de la circulaire de référence d)].

Toutefois par dérogation au droit commun, l'instruction ministérielle visée en référence f) autorise les mises à disposition et des prêts à titre gratuit, mais cette pratique exceptionnelle est soumise à la seule décision du ministre dans les conditions définies par la note de référence h).

Hors ce régime exceptionnel et dérogatoire, la circulaire du ministre de la défense du 30 octobre 1987 citée en référence rappelle que toute participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques, doit préalablement faire l'objet d'un accord passé avec le bénéficiaire et est réalisée à titre onéreux.

Les accords conclus sont soit des conventions lorsque le bénéficiaire est une personne physique ou une personne morale autre que l'État, soit des protocoles d'accord lorsque les cocontractants sont des services de l'État.

La circulaire précitée rassemble les différentes règles administratives, techniques et financières à insérer dans les conventions et protocoles d'accord portant sur des activités non spécifiques.

La présente circulaire a pour objet de rappeler plus particulièrement les principes selon lesquels les actes passés par la marine nationale doivent être rédigés et présentés.

Une convention et un protocole d'accord signés par des autorités de la marine sont joints à titre d'exemple (annexes I. et II.).

Un accord est constitué, outre son titre, de quatre parties principales :

  • la désignation des parties ;

  • les visas ;

  • le corps de l'acte ;

  • les signatures.

1. La désignation des parties.

En introduction de l'accord, la formule « Entre les soussignés » doit précéder la désignation des parties cocontractantes qui sont identifiées de la manière suivante :

  • pour les autorités militaires : grade, nom, prénom et fonctions ;

  • pour les autorités d'un autre département ministériel : grade, nom, prénom et fonctions de la personne représentant le ministre intéressé ;

  • pour les personnes physiques et morales de droit privé et les collectivités territoriales : nom, prénom, profession et adresse de la personne physique bénéficiaire ou de la personne représentant l'organisme privé ou la collectivité locale bénéficiaire.

Les autorités militaires ainsi mentionnées sont celles qui sont habilitées à signer les conventions et protocoles d'accord, en application de l'article 4. de la circulaire du 30 octobre 1987. Les autorités compétentes au sein de la marine nationale font l'objet du point 4.1. de la présente circulaire.

2. Les visas.

Après la désignation des parties, les différents textes juridiques applicables à l'activité ou à la prestation, objet de l'accord, doivent être cités en respectant les règles suivantes :

  • désignation complète de chaque texte visé (numéro de référence, date et intitulé exact) ;

  • énumération selon la hiérarchie des normes : lois, décrets, arrêtés, circulaires ou instructions, conventions et protocoles antérieurs de portée plus générale ou lettres ;

  • à l'intérieur de chaque catégorie, les textes apparaissent dans l'ordre chronologique.

La nature et le nombre de textes visés dépendent du domaine d'intervention sur lequel porte l'accord. Doivent au moins figurer les textes relatifs aux missions non spécifiques des armées :


2.1. Dans les conventions.

Le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées [réf. a)].

L'arrêté du 21 juin 1985 portant application de l'article 4. du décret [réf. c)].

La circulaire n° 16350/DEF/DAG/AA/2 3034 /DEF/DSF/1/E du 30 octobre 1987 relative à la participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques [réf. d)].

L'instruction n° 43/DEF/EMM/PL/EG du 15 février 1989 relative à la participation de la marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques [réf. g)].

2.2. Dans les protocoles d'accord.

L'instruction du 18 janvier 1984 relative à la participation des armées à des missions relevant d'autres départements ministériels [réf. e)].

La circulaire n° 16350/DEF/DAG/AA/2 3034 /DEF/DSF/1/E du 30 octobre 1987 relative à la participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques [réf. d)].

L'instruction n° 43/DEF/EMM/PL/EG du 15 février 1989 relative à la participation de la marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques [réf. g)].

Lorsque le protocole d'accord porte sur une prestation de formation interarmées, il doit également viser l'instruction n° 933/DEF/SGA/DAF/SDES/ES/3 du 3 février 2000 (BOC, p. 1074), relative aux modalités de remboursement des prestations de formation interarmées.

Par ailleurs, lorsque la prestation doit être réalisée par une formation de la marine admise au régime des masses, la convention ou le protocole d'accord peut aussi viser le décret n° 71-336 du 29 avril 1971 modifié (BOC/G, p. 1205 ; BOC/A, p. 775), relatif au régime des masses dans les formations militaires et l'instruction n° 1/DEF/DCCM/ADM/UNITES du 10 décembre 2002 (BOC, p. 128) relative à la mise en oeuvre et à la comptabilité des masses dans les formations de la marine.

3. Le corps de la convention ou du protocole d'accord.

Constitué en articles et en paragraphes, le corps de l'acte fixe les règles auxquelles seront soumises les relations entre l'autorité militaire et le bénéficiaire cocontractant.

Selon l'article 7. de la circulaire du 30 octobre 1987 [réf. d)], la convention ou le protocole d'accord doit préciser les conditions techniques et les conditions financières de la prestation.

À cet effet, le corps de l'acte comprend obligatoirement certains articles : l'objet de l'accord, les conditions financières, la responsabilité en cas de dommages, la couverture des risques (conventions uniquement) et la cessation de l'accord.

3.1. L'objet de la convention ou du protocole d'accord.

Le premier article est consacré à la présentation de la prestation dont la réalisation constitue l'objet même de l'accord. Il doit contenir :

  • la qualification de la prestation : nature de la prestation et définition de la mission dans laquelle elle s'inscrit, avec mise en garde d'un retrait immédiat en cas d'emploi des formations ou moyens, autre que celui prévu par l'accord ;

  • la désignation des unités et des personnels chargés d'accomplir la prestation ;

  • l'énumération détaillée des moyens matériels mis en oeuvre ;

  • la date d'entrée en vigueur de l'accord ou la date de réalisation de la prestation.

3.2. Les conditions financières.

Les conditions financières à insérer dans l'accord sont définies soit par le décret du 21 octobre 1983 [réf. a)] lorsque le bénéficiaire est une personne physique ou une personne morale autre que l'État, soit par l'instruction interministérielle du 18 janvier 1984 [réf. e)] lorsque le bénéficiaire est un service de l'État relevant d'un autre département ministériel.

L'ensemble des dispositions applicables est regroupé dans l'article 11 de la circulaire du 30 octobre 1987 [réf. d)].

Les modalités de leur mise en œuvre au sein de la marine sont fixées par l'instruction n° 43/DEF/EMM/PL/EG du 15 février 1989 [réf. g)] relative à la participation de la marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques.

Lorsque le bénéficiaire est une personne physique ou morale autre que l'État, des stipulations particulières doivent être prévues :

  • en cas de retard dans la restitution des moyens mis à disposition, les dépenses supplémentaires correspondantes seront doublées ;

  • tout retard dans le recouvrement de la créance résultant de la convention, excédant quatre mois suivant l'envoi de la demande de remboursement donnera lieu au versement d'intérêts de retard par le bénéficiaire.

3.3. Le régime de responsabilité en cas de dommages causés à l'occasion de la prestation.

En matière de responsabilité, il convient de reprendre strictement les termes de l'article 8. de la circulaire du 30 octobre 1987 [réf. d)].

Lorsque le bénéficiaire n'est pas un service de l'État, il doit s'engager :

  • à prendre directement en charge la réparation des dommages matériels, corporels et immatériels causés à des tiers par le personnel ou le matériel des armées au cours ou à l'occasion de la prestation exécutée à son profit et à garantir le département de la défense des condamnations prononcées contre lui dans l'hypothèse où sa responsabilité serait recherchée ;

  • à renoncer à toute action contre le département de la défense pour les dommages susceptibles d'être causés à lui-même, à ses préposés et à son matériel par le personnel ou le matériel de l'administration militaire ;

  • à rembourser à l'État, quelles qu'en soient les causes, les dépenses de toute nature résultant des dommages subis par le personnel ou le matériel mis en œuvre (transport, hospitalisation, frais d'obsèques, soldes, pensions…) ;

  • à prendre à son compte les frais liés à toute action en justice intentée contre l'État pour les faits dommageables imputables au personnel et au matériel des armées (frais de procédure, honoraires d'avocat…).

Lorsque le bénéficiaire est un autre département ministériel, il convient de déterminer s'il exerce ou non un pouvoir de décision sur les éléments militaires mis à sa disposition, ce pouvoir de décision étant entendu comme la direction et le contrôle effectif des opérations pour la réalisation desquelles le bénéficiaire a la possibilité d'utiliser les éléments militaires mis à sa disposition dans les mêmes conditions que ses propres personnels et matériels.

Si le bénéficiaire exerce un tel pouvoir, il doit s'engager à :

  • prendre directement en charge la réparation des dommages matériels, corporels et immatériels causés aux tiers par le personnel ou le matériel des armées au cours ou par le fait de la prestation et à garantir le ministère de la défense des condamnations prononcées contre lui dans l'hypothèse où la responsabilité de ce dernier viendrait à être recherchée ;

  • à rembourser au département de la défense les dépenses liées aux dommages de toute nature subis par le personnel et les biens meubles et immeubles des armées.

Si le bénéficiaire n'exerce pas le pouvoir de décision sur les éléments militaires mis à sa disposition, le protocole d'accord stipule que le département de la défense répond des dommages subis ou causés par le personnel et le matériel des armées.

Toutefois, la responsabilité de l'État est engagée pour les dommages causés aux tiers par les militaires, sous réserve d'une éventuelle action récursoire en cas de faute personnelle détachable du service.

3.4. La couverture des risques par le bénéficiaire personne physique ou morale autre que l'État.

Outre les stipulations sur le régime de responsabilité, les conventions doivent contenir également une clause relative à la couverture des risques à la charge du bénéficiaire, personne physique ou morale autre que l'État.

Cette clause doit comprendre les mentions suivantes :

3.4.1. La production d'une police d'assurance.

Le bénéficiaire doit préalablement à toute utilisation des moyens mis à sa disposition justifier de la couverture des risques par la production d'une police d'assurance couvrant, à l'occasion de l'exécution de la tâche confiée aux formations militaires :

  • les dommages corporels, matériels et immatériels résultant des accidents causés aux tiers par le personnel ou le matériel des armées, y compris dans l'hypothèse où la responsabilité de l'État viendrait à être directement recherchée ;

  • les préjudices pouvant résulter pour l'État, ou le matériel des armées ;

  • les frais liés à toute action intentée contre l'État pour des faits dommageables imputables au personnel ou au matériel des armées.

La souscription d'une telle police n'est pas nécessaire lorsque le bénéficiaire est un autre département ministériel.

3.4.2. Les conditions particulières de la police d'assurance.

La police d'assurance doit expressément stipuler dans ses conditions particulières que la garantie joue non seulement au profit du souscripteur du contrat mais également en faveur du ministère de la défense dans le cas où la responsabilité de ce dernier viendrait à être recherchée.

3.4.3. Durée de la garantie.

Cette garantie joue tout le temps de l'intervention des armées qui comprend non seulement le temps de travail mais encore celui nécessaire à l'accomplissement des trajets et mouvements correspondant à la mise en place et au retrait du personnel et du matériel.

3.4.4. Le montant minimum de la garantie.

La garantie doit être souscrite pour une somme minimale de 3 048 980 euros pour les dommages corporels et de 457 347 euros pour les dommages matériels et immatériels.

3.5. La cessation de l'accord.

Un article doit définir la durée de validité de l'accord, qui peut prendre fin à une date déterminée ou être reconductible tacitement à la fin d'une période donnée, avec dans ce cas la faculté pour chaque partie de dénoncer l'accord avant la fin de cette période.

L'article doit préciser que les formations ou moyens militaires fournis pour la réalisation d'une prestation, doivent être remis à la disposition de l'autorité militaire dès la cessation de la mission à laquelle ils étaient destinés.

Par ailleurs, il convient de stipuler que l'autorité militaire se réserve formellement la faculté de retirer tout ou partie du personnel ou du matériel, sans préavis et sans que ce retrait anticipé puisse ouvrir au bénéficiaire droit à une indemnité quelconque.

En ce cas, la convention ou le protocole d'accord prendra fin à dater du jour où la décision de retrait aura été prise.

3.6. Cas particulier des protocoles d'accord internes au ministère de la défense.

En matière de responsabilité, les protocoles d'accord conclus au sein du ministère de la défense, en particulier ceux passés entre les armées, n'appellent pas de stipulations particulières dans la mesure où le ministère de la défense doit répondre des dommages subis ou causés par les personnels, qu'ils relèvent de l'une ou de l'autre autorité cocontractante, sous réserve d'une éventuelle action récursoire en cas de faute personnelle détachable du service.

En ce qui concerne les prestations de formation interarmées, pour lesquelles la présence durable de personnels d'un autre corps d'armée est nécessaire, le protocole d'accord doit prévoir que la détermination des autorités militaires habilitées à exercer le pouvoir disciplinaire est fixée par le règlement de discipline générale dans les armées, ses arrêtés et son instruction d'application.

Par ailleurs, le protocole d'accord précise les modalités de remboursement des prestations de formation interarmées définies par l'instruction ministérielle du 3 février 2000 précitée.

4. Les signatures.

La signature de l'accord par chaque partie doit être effectuée par une autorité compétente et doit être précédée de certaines mentions.

4.1. Les autorités habilitées à signer les actes.

Les autorités de la marine habilitées à signer les conventions ou les protocoles d'accord ont reçu du ministre de la défense soit une délégation de signature, soit une délégation de pouvoirs.

4.1.1. Les autorités délégataires de la signature du ministre de la défense.

Signature des conventions.

Le chef d'état-major de la marine et le major général de la marine ainsi que les autorités des directions et services relevant du chef d'état-major de la marine décident de la participation de la marine à des activités non spécifiques et signent au nom du ministre les conventions élaborées à cette occasion, lorsque la fourniture des moyens nécessaires à la prestation met en cause ces autorités chacune en ce qui la concerne ou plusieurs régions maritimes.

Signature des protocoles d'accord.

Le chef d'état-major de la marine et le major général de la marine décident de la participation de la marine à des activités non spécifiques et signent au nom du ministre les protocoles d'accord élaborés à cette occasion, lorsque la fourniture des moyens nécessaires à la prestation met en cause plusieurs régions maritimes.

4.1.2. Les autorités ayant reçu délégation de pouvoirs du ministre de la défense.

Signature des conventions.

Les commandants d'arrondissement maritime, le commandant de la marine à Paris et les commandants de forces maritimes indépendantes décident de la participation de la marine à des missions non spécifiques, lorsque les prestations sont fournies par les unités relevant de leur seul commandement territorial.

Ces autorités signent en leur nom les conventions élaborées à cette occasion, en vertu de la délégation de pouvoirs du ministre de la défense prévue par l'arrêté ministériel du 10 août 1984 modifié [réf. b)].

Signature des protocoles d'accord.

Les commandants de régions maritimes, les commandants d'arrondissement maritime, le commandant de la marine à Paris et les commandants de forces maritimes indépendantes décident de la participation de la marine à des missions non spécifiques, lorsque les prestations sont fournies par les unités relevant de leur seul commandement territorial.

Ces autorités signent en leur nom les protocoles d'accord élaborés à cette occasion, en vertu d'une délégation de pouvoirs du ministre de la défense.

4.1.3. Signature des conventions et des protocoles d'accord sur décision du ministre de la défense.

La participation de la marine à des activités non spécifiques relève de la seule décision du ministre de la défense lorsque :

  • la participation de la marine s'effectue en dehors du territoire national ;

  • la demande de participation de la marine est de nature à entraîner des conséquences d'ordre social, syndical ou intéressant l'ordre public.

Les conventions et les protocoles d'accord élaborés dans ce cadre sont signés au nom du ministre de la défense par les autorités ayant reçu délégation de signature ou délégation de pouvoirs.

D'une manière générale, il est rappelé que les autorités ayant reçu une délégation de signature du ministre de la défense ne peuvent la subdéléguer à une autorité subordonnée. En revanche, les autorités délégataires de la signature du ministre de la défense peuvent habiliter une autorité subordonnée à signer « par ordre » les conventions et les protocoles d'accord.

Les autorités ayant reçu une délégation de pouvoirs du ministre de la défense peuvent la subdéléguer à une autorité subordonnée sous la forme d'une délégation de signature.

4.2. La présentation des attaches de signature.

Chaque attache de signature doit être précédée de la mention « Lu et approuvé ».

Pour les autorités de la marine, l'attache de signature peut comporter des indications différentes selon les cas.

Lorsque l'autorité signataire, qui est celle désignée dans l'introduction de l'acte, a reçu une délégation de signature du ministre de la défense, l'attache de signature commence par la formule « Pour le ministre de la défense et par délégation ».

Lorsque l'autorité signataire a reçu une délégation de pouvoirs du ministre de la défense, l'attache de signature désigne directement :

  • ses grade, prénom, nom et fonction lorsqu'elle signe elle-même l'accord ;

  • sa fonction uniquement, lorsqu'elle fait signer l'accord par une autorité subordonnée, soit en vertu d'une habilitation à signer « par ordre », soit en application d'une délégation de signature.

L'autorité qui est amenée à signer l'accord au nom d'une autorité supérieure, doit mentionner, sous la fonction de cette dernière, ses grade, prénom, nom et fonction, précédés selon le cas de la mention « Par ordre » ou de la mention « Par délégation ».

L'attache de signature du cocontractant doit comporter l'identification de la personne physique désignée en introduction de l'acte, suivie, si cette dernière ne signe pas elle-même l'accord, de l'identité de la personne qui appose sa signature avec l'indication de sa profession ou de ses fonctions si elle relève d'une personne morale publique.

5. Recommandations d'ordre général.

5.1. L'emploi du présent de l'indicatif.

La convention ou le protocole d'accord qui doit être établi préalablement à l'intervention des armées, s'applique par définition à une relation future avec le bénéficiaire.

Toutefois, il convient de rédiger les actes au présent de l'indicatif et non au futur, dans la mesure où les termes de l'accord ont une valeur impérative et permanente.

5.2. Le choix des titres.

Chaque article de la convention ou du protocole d'accord est numéroté et nommé par un titre qui doit désigner directement l'objet des clauses contenues dans ledit article. Seront par exemple utilisés les titres suivants : objet de la convention ou du protocole, organisation de la prestation, conditions financières, cessation.

Il convient d'éviter l'emploi des formules génériques telles que « dispositions financières », « dispositions administratives » ou encore « dispositions finales », le terme « disposition », propre aux actes normatifs unilatéraux, n'étant pas approprié aux conventions et protocoles d'accord, actes de nature conventionnelle.

5.3. Date et références d'enregistrement.

Afin de pouvoir être facilement identifié, chaque acte doit être daté et comporter une référence d'enregistrement apposée par le service chargé au sein de la marine nationale de l'élaboration et du suivi de la convention ou du protocole d'accord.

L'accord est daté après avoir été signé par tous les cocontractants.

La date doit figurer à la fin de l'acte, avant les mentions « Lu et approuvé » et les attaches de signature. Elle est précédée de la formule « Fait en double à … » (nombre d'originaux égal au nombre de cocontractants).

Lorsque la référence d'enregistrement comporte une date, cette dernière doit correspondre à celle indiquée à la fin de l'acte.


5.4. Compte rendus.

Conformément aux dispositions de l'article 12. de la circulaire de référence d) toutes participation des armées à des taches non spécifiques doit faire l'objet de compte rendus adressés annuellement à l'échelon central.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le contre-amiral,
sous-chef d'état-major « plans »,

Xavier ROLIN.

Annexes

ANNEXE I. Convention n° 11/II/CECLANT/AD.

Contenu

Entre les soussignés :

Monsieur le vice-amiral d'escadre Jean-Yves Le Dantec,

commandant la zone maritime Atlantique,

commandant la région maritime Atlantique, représentant le ministre de la défense d'une part ;

et

Monsieur le contre-amiral (2 S) Stephan

délégué départemental de la SNSM bénéficiaire, d'autre part,

Vu le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement dé certaines dépenses supportées par les armées ;

Vu l'arrêté du 21 juin 1985 portant application de l'article 4 du décret n° 83-927.

Vu la circulaire n° 16350/DEF/DAG/AA/2 3034 /DEF/DSF/1/E du 30 octobre 1987 relative à la participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques ;

Vu l'instruction n° 43/DEF/EMM/PL/EG du 15 février 1989 modifiée relative à la participation de 1a marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;

II a été convenu ce qui suit :

Article Premier Nature de la prestation.

Sous réserve des dispositions de l'article 5. ci-après, l'autorité militaire mettra à la disposition de la SNSM les locaux suivants ci-après désignés, implantés au foyer club nautique des équipages, immeuble Surcouf, quai du Commandant-Malbert à Brest :

  • deux places de parking, dans le hangar de l'immeuble ;

  • les douches et sanitaires ;

  • la salle de cours, au premier étage du bâtiment.

Article 2 Objet de la prestation.

La mise à disposition visée à l'article premier a pour but de permettre au centre de formation de la société nationale de sauvetage en mer de Brest :

1. D'entreposer, toute l'année, aux emplacements fixés, le matériel suivant : 3 zodiac de type MK 3 ; les réservoirs mobiles, les batteries ainsi que les artifices auront été débarqués au préalable.

2. De disposer d'une salle, suivant les disponibilités, pour ses assemblées générales.

Article 3 Reconnaissance.

Le bénéficiaire déclaré formellement être d'accord sur les moyens mis à sa disposition, prévus à l'article premier.

Ceux-ci seront restitués en bon état, sauf réserves à formuler par écrit par ses soins au moment de la mise à disposition et à adresser contre accusé de réception à l'autorité compétente.

Article 4 Cessation de la prestation.

Les moyens mis à disposition devront être remis à l'autorité maritime dès la cessation du service auxquels ils étaient destinés.

D'autre part, l'autorité militaire se réserve formellement le droit de retirer tous les moyens mis à disposition, sans préavis et sans que ce retrait anticipé puisse ouvrir au bénéficiaire, droit à une indemnité quelconque.

Article 5 Règlement des dommages.

Le bénéficiaire, s'engage :

  • à prendre directement en charge la réparation des dommages matériels, corporels et immatériels causés aux tiers par le personnel ou le matériel des armées au cours ou par le fait de la prestation et à garantir le département de la défense des condamnations prononcées contre lui dans l'hypothèse où sa responsabilité viendrait à être recherchée ;

  • à faire son affaire de tous les dommages susceptibles d'être causés à lui-même ; à ses préposés et â ses biens par le personnel et le matériel des armées, et à ne pas exercer de recours contre l'État pour ces chefs de préjudice ;

  • à rembourser à l'État les dépenses de toute nature résultant des dommages, qu'elles qu'en soient les causes, subis par le personnel ou le matériel des armées ;

  • à prendre en charge les frais liés à toute action en justice dirigée contre le département de la défense pour des faits dommageables imputables au personnel ou au matériel des armées mis en oeuvre.

Article 6 Couverture des risques.

Le bénéficiaire doit, préalablement à toute utilisation des moyens mis à sa disposition, justifier de la couverture des risques par la production d'une police d'assurance qui stipulera, dans ses conditions particulières, que la garantie joue non seulement au profit du souscripteur du contrat mais également en faveur du ministère de la défense dans le cas où la responsabilité de ce dernier viendrait à être recherchée.

Copie de 1a police sera adressée à « Madame l'enseigne de vaisseau, directeur du foyer club nautique des équipages, 29244 Brest Naval ».

La garantie doit être souscrite pour une somme minimale de 28 millions de francs pour les dommages corporels, et de 3 millions de francs pour les dommages matériels et immatériels.


Article 7 Avis à donner en cas d'événements graves.

Le bénéficiaire doit aviser le chef de corps ou de service, d'une part, le commandant de l'arrondissement maritime de Brest ou la gendarmerie, d'autre part, en cas d'événements graves, d'accidents ou de perte ou d'avarie.

Article 8 Durée.

La présente convention est conclue pour une période d'un an, renouvelable par tacite reconduction, dans la limite de cinq ans.

ANNEXE II. Protocole n° P/30/CECLANT/ADM/2001.

Contenu

Entre les soussignés :

Monsieur le vice-amiral d'escadre Jacques Gheerbrant, commandant l'arrondissement maritime de Brest, représentant le ministre de la défense, d'une part,

et

Monsieur Claude Bellec, commandant de police, directeur du centre de formation de la police de Saint-Brieuc, 161, boulevard de l'Atlantique, BP 7024, 22070 Saint-Brieuc Cedex 03, bénéficiaire, d'autre part,

Vu l'instruction du 18 janvier 1984 relative à la participation des armées â des missions relevant d'autres départements ministériels ;

Vu la circulaire n° 16350/DEF/DAG/AA/2 3034 /DEF/DSF/1/E du 30 octobre 1987 relative à la participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques ;

Vu l'instruction n° 43/DEF/EMM/PL/EG du 15 février 1989 modifiée relative à 1a participation de la marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;

Vu la demande du bénéficiaire en date du 13 avril 2001,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 9 Nature de la prestation.

Sous réserve des dispositions de l'article 6. ci-après, l'autorité maritime mettra à la disposition des élèves gardiens de la paix des chambres collectives et le petit déjeuner sera fourni par le centre vie Pontaniou.

La mise à disposition de chambres collectives comprend la fourniture du couchage, de l'eau et de l'électricité, ainsi que le nettoyage des locaux après restitution. Ces prestations seront facturées dans les conditions fixées à l'article 4. ci-après.

Le petit déjeuner pourra également être servi, sous condition de préavis.

Cette prestation est entendue sous réserves des dispositions de l'article 6. ci-après, et dans la limite des capacités de logement dont disposera la marine à cette période, à l'exclusion de toute prestation de surveillance.

Article 10 Objet de la prestation.

La mise à disposition, visée à l'article premier a pour but de permettre aux élèves gardiens de la paix, effectuant des stages pratiques auprès du commissariat de policé de Brest d'assurer l'hébergement à la base navale de Brest, centre vie Pontaniou.

La marine se réserve le droit de ne pas donner suite aux propositions du bénéficiaire, soit que ses capacités d'hébergement du moment ne le permettent pas, soit que les personnes proposées ne reçoivent pas cet agrément.


Article 11 Reconnaissance.

Le bénéficiaire reconnaît que les logements sont livrés en bon état, sauf réserves à formuler par écrit au moment de la mise à disposition et à adresser contre accusé réception à la base navale, centre vie Pontaniou, 29240 Brest Naval.

Article 12 Conditions financières.

La prestation sera facturée sur la base des tarifs forfaitaires, par personne, suivants :

  • nuit en chambre collective : 3 francs ;

  • petit déjeuner : 5 francs ;

  • participation au nettoyage : 13 francs.

Article 13 Recouvrement des dépenses.

Le bénéficiaire s'engage à payer les tarifs exposés ci-dessus.

Les dépenses d'hébergement d'une part, d'alimentation (petits déjeuners) et de participation au nettoyage d'autre part devront faire l'objet de deux paiements séparés.

Les factures seront adressées au centre de formation de la police de Saint-Brieuc par le centre vie Pontaniou. Les fonds seront versés au trésorier du centre administratif de l'Atlantique (CA ATLANT), « CCP 940985 G Rennes ».

Article 14 Cessation de la prestation.

Les moyens mis à disposition devront être remis à l'autorité maritime dès la cessation du service auquel ils étaient destinés.

L'autorité maritime se réserve formellement d'autre part, la faculté de retirer tout ou partie du personnel ou matériel mis à disposition ou de mettre fin à la prestation, à tout moment, sans préavis et sans que ce retrait anticipé puisse ouvrir au bénéficiaire, droit à une indemnité quelconque.

En ce cas, le protocole prendra fin à dater du jour où la décision aura été prise.

Le bénéficiaire pourra, de même, remettre à la disposition de l'autorité maritime, à toute époque de la durée du protocole tout ou partie des moyens visés à l'article premier ci-dessus avec préavis d'au moins vingt-quatre heures.

Article 15 Règlement intérieur. Sécurité, sûreté.

Les personnes hébergées devront strictement observer le règlement intérieur de l'établissement hôte, en particulier en ce qui concerne la sécurité et la sûreté.

Tout trouble apporté à l'ordre ou au fonctionnement ou toute infraction à 1a sécurité et à la sûreté de la part des personnes hébergées pourra être sanctionné par le commandant, par 1a cessation des prestations accordées, sans préavis ni indemnité.

Article 16 Règlements des dommages.

Le bénéficiaire s'engage :

  • à prendre directement en charge la réparation des dommages matériels, corporels et immatériels causés aux tiers par le personnel ou le matériel des armées au cours ou par le fait de la prestation et à garantir le département de la défense des condamnations prononcées contre lui dans l'hypothèse ou sa responsabilité viendrait à être recherchée ;

  • à rembourser à l'état les dépenses de toute nature résultant des dommages, quelles qu'en soient les causes, subis par le personnel ou le matériel des armées.

Article 17 Avis à donner en cas d'événement grave.

Le bénéficiaire doit aviser la base navale de Brest (tél. HO : commandant en second au 20240 ; HNO : officier de garde arsenal au 20103) d'une part, 1e commandant de l'arrondissement maritime de Brest ou la gendarmerie maritime (tél. HO : 02 98 22 63 41 ; HNO : 02 98 22 54 92), d'autre part, en cas d'événements graves, d'accidents, de perte ou d'avarie.

Article 18 Restauration.

Les élèves gardiens de la paix auront la possibilité de prendre leurs repas du soir au foyer du marin par l'achat de carnet de tickets repas au tarif « invités ».

Article 19 Durée du protocole.

Le présent protocole est conclu pour une période d'un an (possibilité de reconduction tacite dans la limite de 5 ans).

Contenu

Fait en double exemplaire à Brest, le 14 mars 2001.

Lu et approuvé :

Le bénéficiaire, directeur du centre de formation de la police de Saint-Brieuc,

M. Claude BELLEC.

Lu et approuvé :

Par délégation du commandant de l'arrondissement maritime de Brest :

Le contre-amiral, adjoint territorial,

Xavier CAZENAVE.