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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau législation

DÉCRET N° 76-801 portant statut particulier du corps des commissaires de l'air.

Du 19 août 1976
NOR

Autre(s) version(s) :

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi du 13 juillet 1972  (BOC/A, p. 595) portant statut général des militaires, modifiée par la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167) notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi 70-631 du 15 juillet 1970  (BOC/SC, p. 1581) relative à l'école polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;

Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970  (BOC/A, p. 296) portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, complété par le décret no 71-84 du 22 janvier 1971 (BOC/SC, p. 701)  ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 septembre 1975, ensemble la délibération dudit Conseil en date du 17 décembre 1975 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

(Modifié : Décret du 30/04/2004).

Les commissaires de l'air constituent le corps d'administration générale de l'armée de l'air. Ils exercent leurs fonctions tant dans les services du commissariat de l'air dont ils assurent la direction que dans les états-majors et les autres services de l'armée de l'air. Ils sont chargés en outre des fonctions administratives et financières de direction sur les bases aériennes.

Ils commandent des unités à vocation administrative ou d'instruction.

Ils sont les conseillers du commandement en matière administrative, financière, juridique et logistique.

Ils peuvent être appelés à faire partie d'organismes interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout autre organisme rattaché au ministère de la défense.

Art. 2.

(Abrogé : décret du  16/02/1998).

Art. 3.

Les commissaires de l'air constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

Officiers subalternes :

  • commissaire sous-lieutenant ;

  • commissaire lieutenant ;

  • commissaire capitaine.

Officiers supérieurs :

  • commissaire commandant ;

  • commissaire lieutenant-colonel ;

  • commissaire colonel.

Officiers généraux :

  • commissaire général de brigade aérienne ;

  • commissaire général de division aérienne.

Art. 4.

(Modifié : décret du 31/12/2003.)

Les grades mentionnés à l'article 3 comportant les échelons ci-après :

  • commissaire sous-lieutenant : trois échelons ;

  • commissaire lieutenant : cinq échelons ;

  • commissaire capitaine : cinq échelons ;

  • commissaire commandant : trois échelons ;

  • commissaire lieutenant-colonel : quatre échelons ;

  • commissaire colonel : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;

  • commissaire général de brigade aérienne : un échelon et un échelon exceptionnel ;

  • commissaire général de division aérienne : deux échelons.

Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.

Contenu

Recrutement au grade de commissaire sous-lieutenant.

Art. 5.

Les commissaires de l'air sont recrutés au grade de commissaire sous-lieutenant parmi les élèves commissaires de l'air de l'école du commissariat de l'air ayant satisfait, à l'issue de la première année d'études, aux conditions de scolarité définies par le règlement de cette école.

Art. 6.

(Modifié : Décret du 30/04/2004).

L'admission à l'école du commissariat de l'air se fait par l'un des modes suivants :

  • 1. Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats aux concours externes de l'école nationale d'administration, âgés de 25 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

  • 2. 2 Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les sous-officiers de l'armée de l'air et les secrétaires administratifs du ministère de la défense réunissant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services militaires ou civils et qui sont âgés, à cette date, de vingt-six ans au moins et de trente-cinq ans au plus. 

Art. 7.

(Modifié : Décret du 16/02/1998).

Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus à l'article 6 est fixé, par concours, par arrêté du ministre chargé des armées. Les places non pourvues au titre du 2o de cet article sont reportées sur le concours prévu au 1o dudit article. Le nombre de places offertes au tiers du 2o de cet article ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des places offertes. Il ne peut être inférieur à un.

Art. 8.

La durée des études à l'école du commissariat de l'air est de deux années scolaires et se décompose en deux cycles de formation d'une année scolaire. La durée du premier cycle peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par le règlement de cette école.

À l'issue du premier cycle de formation, les élèves commissaires de l'air font l'objet d'un classement commun. Ils sont nommés au grade de commissaire sous-lieutenant le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux conditions de scolarité du premier cycle et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement. Ils accomplissent en cette qualité le deuxième cycle de formation.

Art. 9.

(Modifié : Décret du 30/04/2004).

Peuvent également être recrutés dans le corps des commissaires de l'air, sur leur demande, par concours sur titres au grade de commissaire sous-lieutenant, les titulaires de diplômes sanctionnant l'enseignement d'une école de commerce, les titulaires de diplômes d'expertise comptable et les titulaires d'un diplôme d'ingénieur en informatique. La liste de ces diplômes est établie par arrêté du ministre de la défense. Les intéressés doivent être âgés de moins de vingt-six ans au 1er janvier de l'année du concours. 

Ce recrutement est effectué à titre exceptionnel, dans la limite du pourcentage prévu à l'article 10 et sur proposition de la commission dont la composition est fixée à l'article 21 du présent décret.

Art. 10.

(Remplacé : Décret du 30/04/2004).

Les commissaires sous-lieutenants recrutés au titre de l'article 9 sont nommés à ce grade le 1er août de l'année de leur recrutement à l'école du commissariat de l'air.

Ils effectuent une scolarité d'un an et prennent rang, après les élèves commissaires recrutés l'année précédente au titre de l'article 6, selon leur rang de sortie de l'école du commissariat de l'air. 

Contenu

Recrutement au grade de commissaire lieutenant.

Art. 11.

Sont recrutés au grade de commissaire lieutenant dans le corps des commissaires de l'air les anciens élèves figurant sur la liste de sortie de l'école polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude physique fixées à l'article 15, ont, en conformité du choix qu'ils ont fait, été affectés à ce corps. Les intéressés prennent rang dans leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'école. Ils suivent un stage de formation, dont la durée ne saurait être inférieure à une année scolaire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des armées.

Contenu

Recrutement au grade de commissaire capitaine.

Art. 12.

(Modifié : Décret du 30/04/2004).

Peuvent être recrutés, sur leur demande, dans le corps des commissaires de l'air, au grade de commissaire capitaine, les capitaines et les lieutenants des différents corps d'officiers de carrière de l'armée de l'air qui, admis à un stage de formation, ont satisfait aux épreuves de fin de stage.

L'admission au stage est effectuée par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les officiers mentionnés au premier alinéa du présent article qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont âgés de plus de vingt-six ans et de moins de trente-six ans. 

Les intéressés suivent, à l'école du commissariat de l'air, un stage de formation dont la durée ne saurait être inférieure à une année scolaire. À l'issue de la première année de stage, ils font l'objet d'un classement. Ils sont nommés au grade de commissaire capitaine le 1er août qui suit la fin de la première année de stage. Ceux d'entre eux qui étaient capitaines conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade : à égalité d'ancienneté de grade, les intéressés prennent rang dans l'ordre du classement de fin de stage.

La promotion au grade supérieur, au titre de leur corps d'origine, des capitaines inscrits au tableau d'avancement lors de leur admission au stage ou pendant la durée de celui-ci est suspendue pendant la durée des cours. Les intéressés ont cependant la faculté de demander la radiation de ces cours et leur maintien dans leur corps d'origine.

Art. 13.

(Modifié : Décret du 30/04/2004).

Peuvent également être recrutés, sur leur demande, dans le corps des commissaires de l'air, au grade de commissaire capitaine, par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, les capitaines, les lieutenants, les commissaires capitaines et les commissaires lieutenants sous contrat de l'armée de l'air depuis au moins trois ans au 1er janvier de l'année du concours ainsi que les attachés d'administration centrale et de service administratif totalisant au moins trois ans de services au ministère de la défense au 1er janvier de l'année du concours, et âgés, à cette date, de plus de trente ans. 

Les commissaires capitaines recrutés au titre du présent article sont nommés à ce grade le 1er août de l'année de leur recrutement ; ceux d'entre eux qui étaient commissaires capitaines sous contrat conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade. À même date de prise de rang, les intéressés sont inscrits sur la liste d'ancienneté dans l'ordre du classement au concours.

Contenu

Recrutement au grade de commissaires commandant et de commissaire lieutenant-colonel.

Art. 14.

(Remplacé : Décret du 30/04/2004).

Peuvent également être recrutés, à l'issue d'un concours sur épreuves, dans le corps des commissaires de l'air, au grade de commissaire commandant ou de commissaire lieutenant-colonel les commandants et les lieutenants-colonels des autres corps de carrière de l'armée de l'air ainsi que les commandants et les commissaires commandants sous contrat de l'armée de l'air depuis au moins cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

Peuvent faire acte de candidature à ce concours les officiers de l'armée de l'air qui se trouvent à plus de dix ans de la limite d'âge de leur grade et âgés, au 1er janvier de l'année du concours, de plus de trente-six ans pour les commandants et de plus de quarante ans pour les lieutenants-colonels.

Les commissaires recrutés au titre du présent article sont nommés dans leur grade respectif le 1er août de l'année de leur recrutement. Ils conservent, dans la limite de trois ans, leur ancienneté de grade. 

Art. 15.

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 6, 9, 12 13 et 14 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.

En outre, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté de ce ministre.

Art. 16.

(Remplacé : Décret du 30/04/2004).

  • 1. Les nominations prévues au titre des articles 9 et 11 ci-dessus sont prononcées dans la limite globale de 20 p. 100 du nombre d'élèves commissaires de l'air admis par concours la même année à l'école du commissariat de l'air au titre de l'article 6.

  • 2. Les nominations prévues au titre des articles 12, 13 et 14 ci-dessus sont prononcées dans la limite globale de 50 p. 100 du nombre d'élèves commissaires de l'air admis par concours la même année à l'école du commissariat de l'air au titre de l'article 6. 

Art. 17.

(Modifié : Décret du 30/04/2004).

À égalité d'ancienneté prennent rang :

  • 1. Après les commissaires sous-lieutenants promus commissaires lieutenants, les commissaires lieutenants issus de l'école polytechnique.

  • 2. Après les commissaires lieutenants promus commissaires capitaines, les commissaires capitaines recrutés au titre de l'article 12, puis ceux recrutés au titre de l'article 13.

  • 3. Après les commissaires commandants, les commissaires commandants recrutés au titre de l'article 14 ; 

  • 4. Après les commissaires lieutenants-colonels, les commissaires lieutenants-colonels recrutés au titre de l'article 14. 

Chapitre CHAPITRE III. Avancement.

Art. 18.

Les promotions au grade de commissaire lieutenant ont lieu à l'ancienneté ; toutes les autres promotions ont lieu au choix.

Art. 19.

Sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école, les commissaires sous-lieutenants sont promus commissaires lieutenants à un an de grade. Ils sont inscrits sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement établi compte tenu des résultats obtenus au cours de l'ensemble des deux cycles de formation de l'école du commissariat de l'air ; le ministre chargé des armées fixe par arrêté les conditions dans lesquelles doivent être pris en compte ces divers éléments. Les commissaires lieutenants recrutés au titre de l'article 9 prennent rang dans l'ordre du classement de fin de stage.

Art. 20.

  • I.  Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :

    • 1. Les commissaires lieutenants ayant au moins deux ans de grade.

    • 2. Les commissaires capitaines ayant au moins six ans de grade.

    • 3. Les commissaires commandants ayant au moins quatre ans de grade.

    • 4. Les commissaires lieutenants-colonels ayant au moins six ans de grade.

    • 5. Les commissaires colonels ayant au moins trois ans de grade.

    • 6. Les commissaires généraux de brigades aériennes ayant au moins deux ans et six mois de grade.

  • II.  Ne peuvent, en tout état de cause, être promus ou nommés au grade supérieur que :

    • les commissaires colonels qui se trouvent, au31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commissaire général de brigade aérienne ;

    • les commissaires généraux de brigade aérienne qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commissaire général de division aérienne.

Art. 21.

Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de l'air. Elle comprend notamment l'inspecteur général des armées pour l'armée de l'air, le directeur central du commissariat de l'air et l'inspecteur du commissariat et de l'administration de l'armée de l'air. Elle présente au ministre chargé des armées ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Art. 22.

Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite. Ils sont arrêtés par le ministre chargé des armées et publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 23.

(Modifié : décret du 31/12/2003.)

Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des commissaires de l'air sont déterminés conformément au tableau ci-après :

Grades.

Désignation des échelons.

Conditions d'accès à l'échelon.

Observations.

Commissaire général de division aérienne.

2e échelon

1er échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 30 ans de services.

 

Commissaire général de brigade aérienne.

 

Échelon exceptionnel.

Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de l'air, aux commissaires généraux de brigade aérienne nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

1er échelon.

 

 

Commissaire colonel.

 

 

2e échelon exceptionnel.

Après 2 ans dans l'échelon précédent ou après 7 ans de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de l'air, aux commissaires colonels nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

1er échelon exceptionnel.

Après 5 ans de grade.

Cet échelon est accessible après 5 ans de grade dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

2e échelon.

1er échelon.

Après 3 ans à l'échelon précédent.

 

Commissaire lieutenant-colonel

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

1er échelon.

  

Commissaire commandant

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

1er échelon.

  

Commissaire capitaine

5e échelon

Après 29 ans de service.

 

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de services.

 

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de services.

 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de services.

 

1er échelon.

  

Commissaire lieutenant

5e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 21 ans de services.

 

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 16 ans de services.

 

3e échelon

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 11 ans de services.

 

2e échelon

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 6 ans de services.

 

1er échelon.

  

Commissaire sous-lieutenant

3e échelon.

Après 15 ans de services.

 

2e échelon.

Après 5 ans de services.

 

1er échelon.

Avant 5 ans de services.

 
 

Art. 24.

Les commissaires de l'air recrutés au titre du 2o de l'article 6 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'officier, d'aspirant ou de sous-officier jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.

Art. 25.

Les officiers recrutés au titre des articles 12, 13 et 14 sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint ; ils conservent à cet échelon l'ancienneté qu'ils avaient acquise.

Toutefois, les capitaines et les lieutenants-colonels classés à l'échelon spécial de leur grade sont respectivement classés au 5e échelon du grade de commissaire capitaine et au 3e échelon du grade de commissaire lieutenant-colonel. Ils conservent cependant à titre personnel l'indice dont ils bénéficiaient.

Lors de leur promotion au grade de commissaire commandant, les commissaires capitaines mentionnés à l'alinéa précédent sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade.

Art. 26.

Les commissaires lieutenants promus au grade de commissaire capitaine alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade de commissaire lieutenant sont classés à l'échelon du grade de commissaire capitaine comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de commissaire lieutenant.

Les commissaires capitaines promus au grade de commissaire commandant alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade de commissaire capitaine sont classés à l'échelon du grade de commissaire commandant comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de commissaire capitaine.

Art. 27.

La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

Dans le cas où l'accès au corps des commissaires de l'air comporte changement de corps, le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des commissaires de l'air.

Chapitre CHAPITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES OU TRANSITOIRES.

Art. 28.

Un arrêté du ministre chargé des armées fixe chaque année les contingents de commissaires de l'air qui peuvent bénéficier, par arrêté de ce ministre, des dispositions du c) de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Le nombre des commissaires de l'air susceptibles de bénéficier chaque année de ces dispositions ne peut être inférieur à 20 p. 100 du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

Art. 29.

À la date du 1er janvier 1976, les commissaires de l'air sont reclassés conformément au tableau ci-après :

Situations ancienne.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Ancienneté de grade et de services.

Grades et échelons.

Ancienneté à l'échelon.

Commissaire général inspecteur :

 

Commissaire général de division aérienne :

 

2e échelon

Après 2 ans de grade ou après 30 ans de services.

2e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

1er échelon

Avant 2 ans de grade.

1er échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

Commissaire général :

 

Commissaire général de brigade aérienne :

 

Échelon unique

 

Échelon unique

Ancienneté à l'échelon conservée.

Commissaire colonel :

 

Commissaire colonel :

 

6e échelon

Après 10 ans de grade ou après 4 ans de grade et 32 ans de services.

Échelon exceptionnel

Ancienneté à l'échelon conservée.

5e échelon

Après 8 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié.

5e échelon

Après 3 ans de grade et 29 ans de services.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié.

4e échelon

Après 6 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié.

4e échelon

Après 27 ans de services.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié dans la limite d'un an.

3e échelon

Après 4 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite de moitié.

3e échelon

Après 25 ans de services.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 2 ans.

2e échelon

Après 23 ans de services.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Commissaire lieutenant-colonel :

 

Commissaire lieutenant-colonel :

 

3e échelon

Après 5 ans de grade ou après 2 ans de grade et 23 ans de services.

3e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 3 ans.

2e échelon

Après 21 ans de services.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite du tiers.

Commissaire commandant :

 

Commissaire commandant :

 

4e échelon

Après 9 ans de grade ou après 4 ans de grade et 21 ans de services.

3e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

3e échelon

Après 6 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 18 ans de services.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans et réduite du tiers.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

2e échelon

Après 15 ans de services.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite des deux tiers.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Commissaire capitaine :

 

Commissaire capitaine :

 

5e échelon

Après 12 ans de grade ou après 26 ans de services ou après 6 ans de grade et 18 ans de services.

4e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

4e échelon

Après 9 ans de grade.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 9 ans et réduite du tiers.

4e échelon

Après 24 ans de services.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 24 ans.

4e échelon

Après 3 ans de grade et 15 ans de services.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 6 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 12 ans de services.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

2e échelon

Après 9 ans de services.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 6 ans et réduite des deux tiers.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Commissaire lieutenant :

 

Commissaire lieutenant :

 

6e échelon

Après 14 ans de grade ou après 24 ans de services ou après 9 ans de grade et 18 ans de services.

5e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

5e échelon

Après 11 ans de grade.

4e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 11 ans et réduite du tiers.

Commissaire lieutenant (suite) :

 

Commissaire lieutenant (suite) :

 

5e échelon

Après 20 ans de services.

4e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 20 ans et réduite de moitié.

5e échelon

Après 6 ans de grade et 15 ans de services.

4e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers.

4e échelon

Après 8 ans de grade.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 8 ans et réduite du tiers.

4e échelon

Après 18 ans de services.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans.

4e échelon

Après 3 ans de grade et 12 ans de services.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 5 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 5 ans et réduite des deux tiers.

3e échelon

Après 7 ans de services.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 7 ans et réduite des deux tiers.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 1 an et réduite des trois quarts.

2e échelon

Après 5 ans de services.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 3 ans et réduite des trois quarts.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des cinq sixièmes.

Commissaire sous-lieutenant :

 

Commissaire sous-lieutenant :

 

6e échelon

Après 20 ans de services.

3e échelon

Ancienneté de service conservée.

5e échelon

Après 15 ans de services.

3e échelon

Ancienneté de service conservée.

4e échelon

Après 12 ans de services.

2e échelon

Ancienneté de service conservée.

3e échelon

Après 5 ans de services.

2e échelon

Ancienneté de service conservée.

3e échelon

Après 3 ans de services.

1er échelon

Ancienneté de service conservée.

2e échelon

Après 2 ans de services.

1er échelon

Ancienneté de service conservée.

1er échelon

Après 2 ans de services.

1er échelon

Ancienneté de service conservée.

 

Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.

L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 23 du présent décret pour l'échelon considéré.

Art. 30.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Ancienneté de grade ou de services.

Grades et échelons.

Commissaire général inspecteur :

2e échelon

1er échelon

Commissaire général :

Échelon unique.

Commissaire colonel :

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

 

Commissaire général de division aérienne :

2e échelon.

1er échelon.

Commissaire général de brigade aérienne :

Échelon unique.

Commissaire colonel :

Échelon exceptionnel.

2e échelon.

2e échelon.

1er échelon.

2e échelon

1er échelon

Commissaire lieutenant-colonel :

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Commissaire commandant :

4e échelon

3e échelon

2e échelon

 

1er échelon.

1er échelon.

Commissaire lieutenant-colonel :

3e échelon.

2e échelon.

1er échelon.

Commissaire commandant :

3e échelon.

2e échelon.

1er échelon.

1er échelon

Commissaire capitaine :

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Commissaire lieutenant :

6e échelon

5e échelon

 

1er échelon.

Commissaire capitaine :

4e échelon.

3e échelon.

2e échelon.

1er échelon.

1er échelon.

Commissaire lieutenant :

5e échelon.

4e échelon.

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Commissaire sous-lieutenant :

6e échelon

5e échelon

4e échelon

 

3e échelon.

2e échelon.

1er échelon.

1er échelon.

Commissaire sous-lieutenant :

3e échelon.

3e échelon.

2e échelon.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté de service égale ou supérieure à 5 ans.

Ancienneté de service inférieure à 5 ans.

2e échelon.

1er échelon.

2e échelon

1er échelon

 

1er échelon.

1er échelon.

 

Les pensions des commissaires de l'air admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux commissaires de l'air en activité.

Art. 31.

Par dérogation aux articles 5 à 16 du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2003, peuvent être recrutés par concours, aux grades de commissaire commandant et de commissaire lieutenant-colonel, des officiers de carrière de l'armée de l'air des grades de commandant et lieutenant-colonel. Ce recrutement est limité à quatre commissaires commandants et six commissaires lieutenants-colonels. Jusqu'au 31 décembre 2003, le recrutement prévu à l'article 14 est suspendu.

Le programme et les conditions d'organisation et de déroulement des concours mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.

Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté de ce ministre.

Art. 32.

Peuvent faire acte de candidature aux concours prévus par l'article 31 du présent décret les officiers de carrière de l'armée de l'air du grade de commandant ou de lieutenant-colonel en position d'activité âgés, au 1er janvier de l'année du concours, de plus de 35 ans pour les commandants et de plus de 40 ans pour les lieutenants-colonels.

Art. 33.

Les commissaires recrutés en application de l'article 31 du présent décret conservent, dans la limite de trois ans, leur ancienneté de grade ; ils prennent rang, à égalité d'ancienneté, après les commissaires recrutés en application des articles 5, 9 et 11 à 14 du présent décret.

Les intéressés sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine, et conservent l'ancienneté acquise à cet échelon ; les lieutenants-colonels classés à l'échelon spécial de leur grade sont classés au 3e échelon du grade de commissaire lieutenant-colonel et conservent, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient précédemment.

Les lauréats des concours prévus par l'article 31 du présent décret qui seraient inscrits au tableau d'avancement pour le grade supérieur dans leur corps d'origine doivent renoncer au bénéfice de leur inscription à ce tableau d'avancement pour être nommés dans le corps des commissaires de l'air ; ils peuvent toutefois renoncer au bénéfice du concours et demander alors leur maintien dans leur corps d'origine.

Art. 34.

Les commissaires de l'air continuent d'exercer les attributions générales définies, pour les fonctionnaires de l'intendance, par la loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armée.

Art. 35.

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française pour prendre effet le 1er janvier 1976.

Fait à Paris, le 19 août 1976.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean-Pierre FOURCADE.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique),

Gabriel PERONNET.