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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des personnels et des affaires générales

DÉCRET N° 82-1067 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement.

Du 15 décembre 1982
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 90-119 du 31 janvier 1990 (BOC, p. 337) NOR DEFP8901925D. , Décret n° 91-935 du 16 septembre 1991 (BOC, p. 3149) NOR DEFP9101721D. , Décret n° 93-1054 du 2 septembre 1993 (BOC, p. 4983) NOR DEFP9301671D. , Décret N° 2002-1447 du 09 décembre 2002 modifiant les décrets n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques et n° 82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement. , Décret N° 2005-594 du 27 mai 2005 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers et de sous-officiers des armées et des formations rattachées. , Décret N° 2005-1074 du 31 août 2005 relatif au conseil supérieur interarmées et aux conseils supérieurs d'armée ou de formation rattachés.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 68-248 du 19 mars 1968 (BOC/SC, p. 390) et ses modificatifs du 21 septembre 1970 (BOC/SC, 1971, p. 1023) et du 28 avril 1972 (BOC/SC, p. 657).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.2.3.2.1.6., 675.4.1., 710.1.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 5456.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les articles 1er et 35 de la loi 67-1115 du 21 décembre 1967 (BOC/SC, p. 1593) relative aux corps militaires des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement ;

Vu la loi 70-631 du 15 juillet 1970 (BOC/SC, p. 1581) relative à l'école polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 26 février 1982 ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE:

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les ingénieurs de l'armement participent à la conception et à la définition des programmes d'armement ; ils en préparent, dirigent et contrôlent l'exécution scientifique, technique et industrielle.

Ils assurent toute autre mission scientifique, technique, industrielle ou administrative qui peut leur être confiée, soit au sein du ministère de la défense, soit au sein d'autres départements ministériels ou services publics.

Art. 2.

(Modifié : décret du 27/05/2005.)

  • I.  Les ingénieurs de l'armement constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie particulière comporte les grades suivants :

    • ingénieur ;

    • ingénieur principal ;

    • ingénieur en chef ;

    • ingénieur général de 2e classe ;

    • ingénieur général de 1re classe.

  • II.  Ces grades comportent les échelons ci-après :

    • ingénieur : huit échelons ;

    • ingénieur principal : quatre échelons ;

    • ingénieur en chef : six échelons et un échelon exceptionnel ;

    • ingénieur général de 2e classe : un échelon ;

    • ingénieur général de 1re classe : deux échelons.

Art. 3.

(Complété : décret du 16-9-1991 ; modifié décret du 27/05/2005.)

La correspondance des grades du corps des ingénieurs de l'armement avec ceux de la hiérarchie militaire générale est fixée comme suit :

Corps des ingénieurs de l'armement.

Hiérarchie militaire générale.

Ingénieur 1er échelon.

Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe.

Ingénieur 2e et 3e échelon.

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe.

Ingénieur 4e au 8e échelon.

Capitaine ou lieutenant de vaisseau.

Ingénieur principal.

Commandant ou capitaine de corvette.

Ingénieur en chef 1er échelon.

 

Ingénieur en chef 2e, 3e, 4e échelon ayant moins de deux ans de grade.

Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate.

Ingénieur en chef 2e, 3e, 4e échelon ayant au moins deux ans de grade.

Colonel ou capitaine de vaisseau.

Ingénieur en chef 5e, 6e échelon et échelon exceptionnel.

Colonel ou capitaine de vaisseau

Ingénieur général de 2e classe.

Général de brigade ou contre-amiral.

Ingénieur général de 1re classe.

Général de division ou vice-amiral.

 

 

 

Les ingénieurs généraux de 1re classe occupant l'un des emplois de direction ou d'inspection dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget reçoivent rang et appellation d'ingénieur général hors classe et d'ingénieur général de classe exceptionnelle.

Art. 4.

La répartition par grade des effectifs budgétaires du corps des ingénieurs de l'armement est la suivante :

  • ingénieur : 35 p. 100 ;

  • ingénieur principal : 20 p. 100 ;

  • ingénieur en chef : 34,5 p. 100 ;

  • ingénieur général de 2e classe : 5,5 p. 100 ;

  • ingénieur général de 1re classe : 5 p. 100.

Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.

Section Section .1. Recrutement au grade d'ingénieur.

Art. 5.

Les ingénieurs de l'armement sont recrutés au grade d'ingénieur :

  • 1. Parmi les élèves de l'école polytechnique classés à leur sortie de l'école dans le corps des ingénieurs de l'armement.

  • 2. Par un ou plusieurs concours pouvant comporter des matières à option dans les conditions définies à l'article 6 ci-après.

  • 3. Par examen professionnel parmi les officiers en position d'activité, les officiers placés en service détaché et les ingénieurs sur contrat du ministère de la défense dans les conditions définies à l'article 7 ci-après.

  • 4. A titre exceptionnel, sur titres, dans les conditions définies à l'article 8 ci-après.

Art. 6.

Pour l'application des dispositions du 2 de l'article 5 :

  • I.  Les candidats doivent satisfaire, au 1er janvier de l'année du concours, aux conditions suivantes :

    • a).  Être âgé de moins de vingt-sept ans.

    • b).  Être officier en position d'activité ou être titulaire d'un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur scientifique ou technique ou être élève d'une école d'ingénieurs figurant sur la liste dressée par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 (BOEM/G 100-1) relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé à condition d'y avoir été admis par un concours portant sur les programmes enseignés dans les classes de mathématiques spéciales ou être titulaire d'un diplôme figurant sur cette même liste.

  • II.  Nul ne peut prendre part à plus de deux concours.

  • III.  Les ingénieurs de l'armement qui n'appartenaient pas déjà à l'administration sont tenus de demeurer au service de l'État pendant une durée de huit ans à compter de la date de leur nomination dans le corps.

Ceux qui n'accomplissent pas cette durée de service pour un motif qui leur est imputable doivent rembourser les frais de scolarité supportés par l'État après leur nomination dans le corps.

Le montant de ces frais et les taux de remboursement, variables en fonction du temps se scolarité et du temps passé au service de l'État depuis la nomination, sont fixés annuellement par arrêté du ministre de la défense.

Art. 7.

Pour l'application des dispositions du 3o de l'article 5 :

  • I.  Les candidats doivent satisfaire, au 1er janvier de l'année de recrutement, aux conditions suivantes :

    • a).  Être âgé de plus de vingt-sept ans et de moins de trente-quatre ans.

    • b).  Totaliser au moins cinq ans de services effectifs au ministère de la défense, en qualité d'officier en position d'activité ou d'ingénieur sur contrat.

  • II.  S'ils n'appartiennent pas au corps des ingénieurs des études et techniques d'armement ou s'ils ne sont par rattachés à ce corps en qualité d'officier sous contrat, ils doivent en outre :

    • a).  Être titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants : diplôme ou titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, brevet d'enseignement militaire supérieur scientifique et technique, ou maîtrise délivrée par les facultés des sciences ;

    • b).  Avoir occupé pendant au moins deux ans des fonctions d'ingénieur dans les services de l'armement ou le service hydrographique et océanographique de la marine.

Art. 8.

  • I.  Les candidats au concours sur titres prévu au 4o de l'article 5 doivent satisfaire aux conditions suivantes :

    • a).  Être titulaire avant la date limite de dépôt des candidatures, d'un titre ou diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé de la fonction publique, ou pouvoir justifier de la possession de l'un de ces titres ou diplômes avant la date du concours.

    • b).  Être âgé de moins de vingt-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.

  • II.  Les candidats admis sont inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de la défense sur proposition d'une commission présidée par un ingénieur général de l'armement et comprenant notamment un ingénieur en chef de l'armement. Un arrêté de ce ministre fixe la composition de cette commission.

Art. 9.

(Complété : décret du 31/01/1990.)

  • I.  Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année le nombre de postes à pourvoir au titre de chacun des modes de recrutement prévus à l'article 5.

  • II.  Le nombre de places offertes au titre des recrutements prévus aux 2o, 3o et 4o de l'article 5 ne peut dépasser, à une unité près, 40 p. 100 du nombre de places offertes au titre du 1o de cet article. En outre, ce nombre est tel que le nombre des ingénieurs de tous grades en position d'activité recrutés au titre du 1o de l'article 5 ne puisse être inférieur à 67 p. 100 de l'effectif total des ingénieurs de tous grades en position d'activité.

  • III.  Les places non pourvues au titre de l'un des recrutements visés au 2o, 3o et 4o de l'article 5 peuvent être reportées sur un ou plusieurs de ces recrutements.

  • IV.  Les places non pourvues au titre du 1o de l'article 5 peuvent être reportées sur un ou plusieurs des recrutements prévus aux 2o, 3o et 4o du même article.

Art. 10.

(Modifié : décrets du 31/01/1990 et du 9/12/2002.)

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours et de l'examen professionnel prévus à l'article 5 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves, et s'il y a lieu les dispenses d'épreuves en fonctions des titres détenus, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Les candidats doivent également remplir les conditions d'aptitude définies par arrêté de ce ministre.

Les candidats qui ne sont pas officiers de carrière ou sous contrat ou qui n'ont pas effectué le service militaire actif, recrutés en application du 2o, du 3o ou du 4o de l'article 5, reçoivent une formation militaire aussitôt après leur nomination.

Art. 11.

  • 1. Les ingénieurs recrutés en application du 1o de l'article 5 sont nommés après l'achèvement de leur formation à l'école polytechnique.

  • 2. Ils prennent rang dans l'ordre établi par le jury de sortie de l'école polytechnique, un an avant la date de leur nomination dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée.

  • 3. Ils sont classés, à la date de leur prise de rang, au 1er échelon de leur grade.

  • 4. Après obtention du diplôme de l'école d'application, ils sont reclassés à l'échelon correspondant à la durée des services militaires qu'ils ont accomplis.

Pour ceux d'entre eux qui ne sont pas astreints à suivre l'enseignement d'une école d'application, ce reclassement ne peut être effectué qu'après obtention d'un diplôme d'études approfondies et, au plus tôt, un an après l'achèvement de leur formation à l'école polytechnique.

Art. 12.

(Nouvelle rédaction : décret du 31/01/1990.)

Les ingénieurs recrutés en application des 2o et 4o de l'article 5 sont classés dans l'ordre du concours ou de la liste d'aptitude.

Ils sont classés au premier échelon de leur grade.

Ceux qui ont accompli le service national actif bénéficient des dispositions de l'article L. 63 du code du service national.

Pour les anciens élèves des écoles militaires de recrutement d'officiers, les services militaires effectués sont pris en compte dans la limite d'un an.

Art. 13.

  • 1. Les ingénieurs recrutés en application du 3o de l'article 5 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er septembre de l'année de l'examen professionnel.

  • 2. Ils prennent rang à cette même date dans l'ordre du classement à l'examen.

  • 3. Ils sont classés dans les conditions suivantes :

    • a).  Ceux qui ont été recrutés parmi les officiers sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. À égalité d'indice ou lorsque le nouvel indice entraîne une augmentation inférieure soit à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade pour ceux qui n'y avaient pas atteint le dernier échelon, soit à celle que leur avait procurée l'accès au dernier échelon, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite des durées fixées à l'article 25 ci-dessous. Dans le cas inverse, le classement en échelon est effectué avec une ancienneté nulle.

    • b).  Ceux qui ont été recrutés parmi les ingénieurs sur contrat sont classés en échelon et conservent le cas échéant leur ancienneté d'échelon selon les règles définies au a) ci-dessus. Toutefois, pour l'application de ces règles, l'échelon détenu antérieurement au titre de leur contrat est remplacé par l'échelon auquel ils auraient été classés s'ils avaient été recrutés dans le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement au grade d'ingénieur de 3e classe et y avaient effectué la totalité des services militaires et civils qu'ils ont accomplis au service de l'État en qualité d'ingénieur sur contrat et d'officier en activité.

  • 4. Ils bénéficient pour l'avancement de grade dans leur nouveau corps, dans la limite de quatre ans six mois, d'une bonification d'ancienneté dans le corps égale à la moitié des services qu'ils ont accomplis en qualité d'officier en position d'activité et d'ingénieur sur contrat au sein du ministère de la défense.

Art. 14.

A égalité d'ancienneté, les ingénieurs recrutés en application de l'article 5 prennent rang dans l'ordre suivant :

  • 1. Ingénieurs recrutés en application du 1o de l'article 5.

  • 2. Ingénieurs recrutés en application du 2o de l'article 5.

  • 3. Ingénieurs recrutés en application du 4o de l'article 5.

  • 4. Ingénieurs recrutés en application du 3o de l'article 5.

Section Section .2. Recrutement au grade d'ingénieur principal.

Art. 15.

Peuvent être recrutés par concours au grade d'ingénieur principal les officiers de carrière et les officiers sous contrat du grade de commandant ou d'un grade assimilé.

Art. 16.

Pour l'application de l'article 15 ci-dessus :

  • I.  Les candidats doivent satisfaire, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert ce mode de recrutement, aux conditions suivantes :

    • a).  Être âgé de moins de quarante ans.

    • b).  Totaliser dix ans de services comme officier en position d'activité ou de service détaché.

    • c).  Être titulaire d'un diplôme ou titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation ou d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique.

    • d).  Appartenir au corps des ingénieurs des études et techniques d'armement ou avoir occupé pendant deux ans au moins des fonctions d'ingénieur dans les services de l'armement ou le service hydrographique et océanographique de la marine.

  • II.  Les modalités du concours sont définies dans les conditions prévues à l'article 10.

Art. 17.

Les nominations annuelles au grade d'ingénieur principal ne peuvent excéder 10 p. 100 arrondi à l'unité supérieure du nombre d'ingénieurs nommés l'année précédente au titre du 1o de l'article 5 et sont prononcées à raison d'une nomination pour neuf promotions au grade d'ingénieur principal.

Si aucune nomination ne peut intervenir par suite de la nomination de tous les candidats inscrits sur la liste de classement, les vacances sont comblées par la promotion d'ingénieurs de l'armement inscrits au tableau d'avancement.

Dès lors, la première vacance qui survient après la publication d'une nouvelle liste de classement, donne lieu à la nomination dans le corps, du candidat inscrit en tête de cette liste.

Art. 18.

Les ingénieurs principaux recrutés au titre de l'article 15 bénéficient pour l'avancement de grade, dans la limite de six ans et six mois d'une ancienneté dans leur nouveau corps égale à la moitié de la durée des services accomplis dans leur ancien corps en qualité d'officier en position d'activité. Cette bonification n'a pas effet sur la date de leur prise de rang comme ingénieur principal de l'armement.

Art. 19.

Les ingénieurs principaux recrutés au titre de l'article 15 sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. À égalité d'indice ou lorsque le nouvel indice entraîne une augmentation inférieure soit à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade pour ceux qui n'y avaient pas atteint le dernier échelon, soit à celle que leur avait procurée l'accès au dernier échelon, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite des durées fixées à l'article 25 ci-dessous. Dans le cas inverse, le classement en échelon se fait avec une ancienneté nulle.

Chapitre CHAPITRE III. Avancement.

Art. 20.

L'avancement de grade des ingénieurs de l'armement a lieu exclusivement au choix.

Art. 21.

(Modifié : décret du 02/09/1993.)

Peuvent être seuls promus ou nommés au grade supérieur :

  • 1. Les ingénieurs réunissant à la fois six ans et six mois d'ancienneté dans le corps et huit ans et six mois de services publics tant civils que militaires ; les services accomplis dans la position en service détaché sont pris en compte dans le calcul de la durée des services publics.

  • 2. Les ingénieurs principaux parvenus au deuxième échelon de leur grade et ayant au moins huit ans et six mois de services dans le corps.

  • 3. Les ingénieurs en chef ayant au moins sept ans de grade.

  • 4. Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans de grade.

Art. 22.

(Modifié : décret du 02/09/1993.)

Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est placée sous la présidence du délégué général pour l'armement ou de son représentant. Elle comprend notamment l'ingénieur général de l'armement inspecteur général des armées et le directeur des ressources humaines de l'armement ou leur représentant.

Art. 23.

Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite. Ils sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 24.

(Modifié : décret du 27/05/2005.)

Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des ingénieurs de l'armement sont déterminées conformément au tableau ci-après :

Grades et désignation des échelons.

Conditions d'accès à l'échelon.

Ingénieur général de 1re classe :

 

2e échelon

Après deux ans de grade ou après vingt-six ans de services dans le corps ou après trente ans de services.

1er échelon.

 

Ingénieur général de 2e classe :

 

Échelon unique.

 

Ingénieur en chef : Échelon exceptionnel

Nommé à un emploi fonctionnel après 2 ans dans l'échelon précédent ou après 7 ans de grade (1).

6e échelon

Après 3 ans à l'échelon précédent.

5e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

1er échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent.

Ingénieur principal :

 

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

1er échelon.

 

Ingénieur :

 

8e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

7e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

6e échelon

Après 1 an et 6 mois à l'échelon précédent.

5e échelon

Après 1 an et 6 mois à l'échelon précédent.

4e échelon

Après 1 an et 6 mois à l'échelon précédent.

3e échelon

Après 1 an à l'échelon précédent.

2e échelon

Après 1 an à l'échelon précédent.

1er échelon.

 

(1) Cet échelon est accessible, après avis du conseil figurant à l'article 28 du présent décret, aux ingénieurs en chef nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense.

 

Art. 25.

Les ingénieurs promus au grade d'ingénieur principal sont classés à l'échelon de leur nouveau grade suivant le tableau de correspondance ci-après :

Ingénieur.

Ingénieur principal.

Échelons.

Ancienneté d'échelon.

Échelons.

Ancienneté d'échelon.

6e échelon

 

1er échelon

Ancienneté nulle.

7e échelon

 

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue.

8e échelon

Inférieure ou égale à 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

Ancienneté acquise augmentée d'un an puis divisée par deux.

 

Comprise entre 1 et 3 ans

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

Ancienneté acquise augmentée d'un an puis divisée par deux.

 

Égale ou supérieure à 3 ans

3e échelon

Ancienneté nulle.

 

Art. 26.

Les ingénieurs principaux promus au grade d'ingénieur en chef sont classés à l'échelon de leur nouveau grade suivant le tableau de correspondance ci-après :

Ingénieur principal.

Ingénieur en chef.

Échelons.

Ancienneté d'échelon.

Échelons.

Ancienneté d'échelon.

2e échelon

 

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue.

3e échelon

 

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

4e échelon

Inférieure à 4 ans.

3e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise.

 

Égale ou supérieure à 4 ans

4e échelon

Ancienneté nulle.

 

Les ingénieurs principaux au 2e échelon, promus au grade d'ingénieur en chef au 1er échelon, conservent, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions diverses.

Art. 27.

Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année les contingents d'ingénieurs qui peuvent bénéficier des dispositions du c) de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Chaque année, les contingents de bénéficiaires de chacune de ces dispositions ne peuvent être inférieurs à 5 p. 100, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées la même année au premier grade du corps.

Art. 28.

(Abrogé  : décret du 31/08/2005.)

Chapitre CHAPITRE V. Dispositions transitoires.

Art. 29.

Les ingénieurs de l'armement conservent le grade, l'ancienneté de grade et, dans le corps, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent, sous réserve des dispositions de reclassement ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Ancienneté à l'échelon.

Grades et échelons.

Ancienneté à l'échelon.

Ingénieur:

 

Ingénieur:

 

7e échelon

 

7e échelon

Ancienneté acquise diminuée d'un cinquième.

Ingénieur principal:

 

Ingénieur principal:

 

1er échelon

 

1er échelon

Ancienneté acquise diminuée d'un cinquième.

2e échelon

 

2e échelon

Ancienneté acquise diminuée d'un cinquième.

3e échelon

Inférieure ou égale à un an.

3e échelon.

Ancienneté acquise conservée.

 

Supérieure à un an.

3e échelon.

Ancienneté acquise divisée par deux puis augmentée de six mois.

 

Les ingénieurs de l'armement sont inscrits sur les listes d'ancienneté conformément à la réglementation en vigueur avant l'intervention du présent décret.

Ils conservent les réductions ou majorations de durée d'échelon non encore prises en compte à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 30.

Les ingénieurs et chef de l'armement reclassés en application de l'article 29 ci-dessus bénéficient, lors de ce reclassement, d'une bonification d'ancienneté d'échelon dans les conditions définies par le tableau ci-dessous :

Échelon du grade d'ingénieur en chef atteint à la date de prise d'effet du statut.

Bonification d'ancienneté d'échelon attribuée.

1er échelon

2e échelon

3e échelon

4e échelon

5e échelon :

6 mois.

5 mois.

4 mois.

3 mois.

2 mois.

Ancienneté inférieure à deux ans

 

Ancienneté égale ou supérieure à deux ans

1 mois.

 

Art. 31.

Les ingénieurs de l'armement qui ont, en application de l'article 29 ci-dessus, été reclassés au grade d'ingénieur 7e et 8e échelon ou au grade d'ingénieur principal bénéficient, lors de leur promotion au grade d'ingénieur en chef et après classement dans ce grade, d'une bonification d'ancienneté d'échelon dans les conditions définies par le tableau ci-après :

Situation après reclassement effectué conformément à l'article 29.

Bonification d'ancienneté d'échelon lors de la promotion au grade d'ingénieur en chef, le classement dans ce grade ayant lieu au

Grade et échelons.

Ancienneté à l'échelon.

1er échelon.

2e échelon.

3e échelon.

4e échelon.

Ingénieur :

 

 

 

 

 

7e échelon

Inférieure à 1 an

Égale ou supérieure à 1 an

3,5 mois.

5,5 mois.

0

1,5 mois.

0

0

0

0

8e échelon

Inférieure à 1 an

Égale ou supérieure à 1 an et inférieure à 3 ans

Supérieure à 3 ans

6 mois.

5,5 mois.

2,5 mois.

4 mois.

5 mois.

0

0

0

0

0

0

Ingénieur principal :

 

 

 

 

 

1er échelon

Inférieure à 1 an

Égale ou supérieure à 1 an

3,5 mois.

5,5 mois.

0

1,5 mois.

0

0

0

0

2e échelon

Inférieure à 1 an

Égale ou supérieure à 1 an

6 mois.

5,5 mois.

2,5 mois.

4 mois.

0

0

0

0

3e échelon

Inférieure à 1 an

Égale ou supérieure à 1 an et inférieure à 1 an 1/2

Égale ou supérieure à 1 an 1/2

5 mois.

4,5 mois.

4,5 mois.

0

0

2 mois.

0

0

1 mois.

4e échelon

Inférieure à 4 ans

Égale ou supérieure à 4 ans

4 mois.

3 mois.

3 mois.

 

Art. 32.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 29 pour les ingénieurs en activité.

Art. 33.

Les recrutements et les classements initiaux dans le corps sont, jusqu'au 31 décembre 1982, effectués sur le fondement des textes en vigueur avant la date de publication du présent décret.

Art. 34.

Par dérogation au I des articles 6 et 7 du présent décret, les conditions d'âge maximal exigées sont respectivement fixées à trente-deux et quarante ans pour les années 1983 à 1985 inclus.

Par dérogation à l'article 16 du présent décret, la condition d'âge maximal est fixée à quarante-six ans pour les années 1983 et 1984 et quarante-trois ans pour l'année 1985.

Art. 35.

Par dérogation aux dispositions de l'article 15, les officiers de carrière du grade de lieutenant-colonel ou d'un grade assimilé peuvent également être inscrits sur les listes d'admission au grade d'ingénieur principal jusqu'au 31 décembre 1983.

Art. 36.

Par dérogation aux dispositions de l'article 18, la limite supérieure de la bonification d'ancienneté dans le corps attribuée est fixée à quatre ans et sept mois pour le mois de janvier 1983 et augmentée d'un mois tous les mois suivants jusqu'à la limite de six ans et six mois.

Art. 37.

Par dérogation aux dispositions du 1o de l'article 21, les ingénieurs parvenus au 7e ou 8e échelon de leur grade avant le 1er janvier 1985 pourront être inscrits à un tableau d'avancement quelles que soient leur ancienneté de service et leur ancienneté dans le corps.

Art. 38.

Le décret no 68-248 du 19 mars 1968 pour l'application de la loi 67-1115 du 21 décembre 1967 relative aux corps militaires des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement est abrogé.

Art. 39.

Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 1982.

FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Pierre MAUROY.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Anicet LE PORS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Laurent FABIUS.