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Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives : sous-direction de l'immobilier et de l'environnement ; bureau « environnement »

INSTRUCTION N° 1294/DEF/SGA/DMPA/SDIE/ENV relative à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine sur les sites relevant du ministère de la défense et à la procédure d'autorisation de prélèvement et d'utilisation.

Du 27 juillet 2012
NOR D E F S 1 2 5 2 8 4 3 J

1. Objet.

Cette instruction a pour objet de prévoir les procédures applicables en matière d'eaux destinées à la consommation humaine :

  • la gestion de la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, prélevées ou utilisées par les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense en métropole et dans les départements d'outre-mer ;

  • la procédure de demande d'autorisation de prélèvement et d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine sur les sites relevant du ministère de la défense (création de nouveaux captages et régularisation, au titre du code de la santé publique, des captages existants).

Cette instruction ne s'applique pas aux forces en opérations et à l'entraînement dont les modalités de surveillance et de contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine sont définies par une instruction ministérielle particulière.


 

2. Gestion de la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.

2.1. Définitions.

2.1.1. Personne responsable de la production et de la distribution d'eau.

Conformément à l'article L1321-1 du code de la santé publique, toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation. Cette personne est appelée « personne responsable de la production et de la distribution d'eau » (PRPDE).

2.1.2. Surveillance.

Conformément à l'article R.1321-23 du code de la santé publique, une surveillance doit permettre de détecter en permanence toute anomalie ou événement pouvant nuire à  la qualité de l'eau afin d'en assurer la maîtrise en continu.

Cette surveillance comprend notamment :

  • une vérification régulière de l'état et des conditions de fonctionnement des installations de production et/ou de distribution d'eau du site ;

  • un programme de tests ou d'analyses, effectués sur des points déterminés en fonction des dangers identifiés que peuvent présenter les installations ;

  • la tenue d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées à ce titre.

Cette surveillance doit être mise en œuvre sur tous les sites du ministère de la défense.

2.1.3. Contrôle sanitaire.

Le contrôle sanitaire mentionné au 2° du I. de l'article L1321-4 du code de la santé publique a pour objet de vérifier le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.

Ce contrôle sanitaire est exercé par le vétérinaire des armées territorialement compétent pour les sites disposant d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine. Il est exercé par l'agence régionale de santé (ARS) pour les sites reliés au réseau public.

2.2. Principes généraux.

L'alimentation en eaux destinées à la consommation humaine, sur un site relevant du ministre de la défense, peut être assurée soit à partir du réseau public d'adduction d'eau, soit par prélèvement d'eau dans le milieu naturel (captage d'eau relevant du ministère de la défense) suivi d'un traitement de cette eau avant mise en distribution.

2.2.1. Site relevant du ministère de la défense alimenté par le réseau public d'adduction d'eau destinée à la consommation humaine.

Le responsable de site a pour obligation de garantir que les modalités de distribution locale de l'eau fournie par le réseau public, à l'intérieur du site, n'induisent pas de dégradation de la qualité sanitaire de cette eau, ni de risques de pollution du réseau public. La fonction de PRPDE est assurée par le service gestionnaire du réseau public d'eau.

Les modalités du contrôle sanitaire, définies par arrêté préfectoral, sont mises en œuvre par l'ARS. Ce contrôle, visant l'ensemble des entités raccordées au réseau, n'implique pas une action spécifique sur les sites de la défense.

2.2.2. Site relevant du ministère de la défense alimenté par un captage d'eau relevant du ministère de la défense.

La PRPDE est désignée par l'arrêté d'autorisation de prélèvement et d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine délivré par le ministre de la défense ; elle  assume la charge de l'ensemble de la filière de captage, production et distribution et doit garantir sa fiabilité à tous les niveaux.

Elle veille au respect des dispositions réglementaires générales en matière de sécurité sanitaire des eaux, ainsi que des prescriptions spécifiques de l'arrêté autorisant la production et la distribution d'eau.

En effet, conformément aux dispositions de l'article L1321-7 du code de la santé publique, les installations réalisant le prélèvement d'eau dans le milieu naturel en vue de la production d'eaux destinées à la consommation humaine doivent bénéficier, au préalable, d'un arrêté d'autorisation du ministère de la défense, doublé d'un arrêté préfectoral si le captage d'eau alimente également la population civile.

Le service de santé des armées (SSA) est chargé de la mise en œuvre des expertises techniques conduites au titre du contrôle sanitaire. À cet effet, il s'appuie sur les résultats des analyses d'eau, prévues au titre du contrôle sanitaire, réalisées par la PRPDE selon les dispositions figurant dans l'arrêté d'autorisation. Une copie des résultats de ces analyses est transmise par la PRPDE au vétérinaire des armées territorialement compétent et, pour les installations alimentant des collectivités civiles, à l'ARS.

Pour ces analyses, la PRPDE veille à la mise en application des dispositions réglementaires notamment en ce qui concerne le choix du laboratoire et le respect des plans d'échantillonnage.

3. Acteurs du processus eau.

3.1. Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives.

Les pouvoirs et attributions dévolus au ministre de la défense en matière de police administrative des eaux destinées à la consommation humaine sont exercés par la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) conformément à l'arrêté du 16 mars 2012 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine sur les sites relevant du ministre de la défense.

Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine est exercé, pour les installations, services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, par le vétérinaire des armées territorialement compétent.

3.2. Responsable de site.

Le responsable de site est chargé d'organiser et de mettre en œuvre la gestion de la sécurité sanitaire des eaux sur les sites alimentés par le réseau public d'adduction d'eau.

Dans le cas d'une sous-traitance totale ou partielle de la production et/ou de la distribution de l'eau, le responsable de site reste en charge de la vérification de la bonne application des clauses contractuelles.

3.3. Pilote de processus eau.

Le responsable de site (pour les sites alimentés par le réseau public d'adduction d'eau) ou la PRPDE (pour les sites alimentés par un captage d'eau relevant du ministère de la défense) s'appuie sur un pilote de processus eau (PPE) qu'il désigne. Le responsable de site ou la PRPDE adresse au vétérinaire territorialement compétent :

  • une copie de la décision de désignation du « pilote de processus eau » ; 

  • l'organigramme des intervenants concernés en matière de gestion de la qualité de l'eau sur le site.

Le pilote du processus eau est chargé :

  • d'établir de façon formelle l'organigramme des intervenants concernés en matière de gestion de la fonction « eau » sur le site et définir de façon détaillée les attributions de chacun de ces intervenants, en précisant  le cas échéant les attributions du sous-traitant ;

  • d'établir, mettre en œuvre et maintenir des dispositions efficaces permettant la communication entre les différents acteurs concernés par la gestion de l'eau sur le site pour toutes les questions ayant une incidence sur sa qualité sanitaire ;

  • d'assurer la traçabilité et la maîtrise des flux d'informations techniques relatifs à la qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine ;

  • de veiller au respect des bonnes pratiques d'hygiène dans le cadre de toutes les activités en relation avec l'approvisionnement en eaux ;

  • d'assurer ou faire assurer la maintenance régulière des équipements de production et/ou de distribution des eaux ;

  • de réaliser une analyse des dangers spécifiques pour identifier les points sensibles associés à la structure et au fonctionnement du système de production et/ou de distribution (en particulier, bras morts, zones de faible consommation, dispositifs spécifiques anti-retour, etc.). Cette analyse doit être renouvelée de façon périodique, en fonction notamment des modifications apportées au réseau ;

  • de veiller à la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires afin de maîtriser les points critiques identifiés ;

  • d'organiser et mettre en œuvre de façon planifiée la surveillance de la qualité des eaux, par des tests pertinents. Cette activité concerne la ressource, la production et la distribution de l'eau dans le cas d'un site alimenté par un captage d'eau relevant du ministère de la défense. Elle se limite à l'activité de distribution lorsque le site est alimenté depuis le réseau public ;

  • d'établir un plan d'action comprenant en particulier des « fiches réflexes » définissant les mesures à prendre en cas d'incidents.

Le PPE s'appuie à cet effet sur l'expertise et le conseil du service d'infrastructure de la défense. Le pilote du processus eau tient les informations recueillies dans le cadre de la surveillance des eaux  à la disposition du vétérinaire des armées territorialement compétent.

3.4. Vétérinaire des armées territorialement compétent.

Pour les sites alimentés par un captage d'eau relevant du ministère de la défense, le vétérinaire des armées territorialement compétent dans le cadre du contrôle sanitaire :

  • procède à des inspections des installations et au contrôle des mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre par la PRPDE ;

  • veille à la réalisation du programme d'analyses, dont le contenu, les modalités d'application et les fréquences sont précisés par l'arrêté d'autorisation ;

  • prescrit, le cas échéant, des analyses complémentaires, conformément aux dispositions des articles  R1321-17 et R1321-18 du code de la santé publique.

Sur la base de ces analyses et des inspections des installations, le vétérinaire des armées territorialement compétent, transmet ses observations au PRPDE qui peut par ailleurs solliciter son expertise.

Pour les sites reliés au réseau public d'eau, le vétérinaire des armées territorialement compétent réalise le contrôle des modalités de gestion de la sécurité sanitaire des eaux, y compris les eaux chaudes sanitaires.

3.5. Actions en cas d'incident.

Tout incident affectant la filière de production et/ou distribution des eaux, notamment lors de dépassement d'une ou plusieurs limites de qualité, doit faire l'objet d'actions correctives immédiates propres à préserver la santé des consommateurs et être notifié dans les plus brefs délais par la PRPDE ou le responsable de site au vétérinaire des armées territorialement compétent.

Le vétérinaire des armées territorialement compétent s'assure de la pertinence des mesures correctives et, le cas échéant, demande à la PRPDE ou au responsable de site de prendre des mesures complémentaires.

Le directeur régional du service de santé des armées territorialement compétent propose, si nécessaire, au directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) d'imposer, par arrêté, une interruption de la distribution ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, ou toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes.

4. Procédure de demande d'autorisation de prélèvement et d'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine.

4.1. Procédure d'élaboration du dossier.

Lors de l'étude préliminaire à la constitution d'un dossier de demande d'autorisation de prélèvement et d'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, le pétitionnaire doit justifier les raisons techniques ou économiques qui ne permettent pas le raccordement du site au réseau public d'adduction d'eau potable.

Le pétitionnaire constitue le dossier en liaison avec la direction régionale du service de santé des armées (DRSSA), qui est chargée de son instruction. Si la constitution du dossier peut être confiée à un bureau d'études dans le cadre d'un marché conclu par le service d'infrastructure de la défense, le pétitionnaire reste responsable du contenu du  dossier.

L'arrêté du 20 juin 2007 (A) relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R1321-6 à R1321-12 et R1321-42 du code de la santé publique précise la nature des informations devant figurer dans le  dossier de demande d'autorisation.

L'annexe de la présente instruction présente la chronologie pour la constitution et l'instruction d'un dossier de demande d'autorisation de prélèvement et d'utilisation d'eau.

4.2. Articulation avec la procédure relative aux installations, ouvrages, travaux et activités.

La création d'un captage destiné à la consommation humaine constitue également des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA). Il peut notamment s'agir des rubriques :

  • 1.1.1.0 : création de sondage, forage, de puits ou d'ouvrage souterrain (régime déclaratif) si plus de 1000 m3/an ;

  • 1.1.2.0 : prélèvements issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain (déclaration si le volume prélevé est compris entre 10 000 et 200 000 m3/an ; autorisation si ce volume est > 200 000 m3/an) ;

  • 1.2.1.0 : ouvrage permettant un prélèvement d'eau superficielle (déclaration si la capacité totale maximale est comprise entre 400 et 1000 m3/h ou entre 2 et 5 p. 100 du débit du cours d'eau) ;

  • 1.3.1.0 : sauf cas prévus par le code de l'environnement, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L211-2 du code de l'environnement, ont prévu l'abaissement des seuils (régime d'autorisation si capacité supérieure ou égale à 8 m3/h. Régime de déclaration dans les autres cas).

Selon la nature du projet, l'opération relèvera d'une ou deux des rubriques précitées. Dans certaines situations, d'autres rubriques de nomenclature des IOTA seront à prendre en considération. Les forages et les prélèvements en cours d'eau sont réglementés par les trois arrêtés du 11 septembre 2003 (B) (C) (D) :

  • arrêté fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration (rubrique 1.1.1.0) ;

  • arrêté fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration (rubrique 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0) ;

  • arrêté fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation (rubrique 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0).

Pour des raisons de simplification administrative, les deux procédures « environnement » et « santé » sont à mener de manière simultanée par la constitution d'un dossier unique reprenant les éléments prévus, d'une part, par le code de l'environnement et le code de la santé publique, d'autre part.

Le dossier unique constitué par le pétitionnaire est instruit par la DRSSA qui sollicitera l'avis du contrôle général des armées/inspection des installations classées (CGA/IIC) d'une part pour les nouveaux forages et volumes prélevés, d'autre part pour des modifications substantielles des conditions de prélèvement, avant la tenue du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST).

Le vétérinaire des armées territorialement compétent est rapporteur devant le CODERST.

Sur la base du dossier transmis par la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA), la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) signe simultanément l'arrêté d'autorisation de prélèvement et d'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine et le récépissé de déclaration ou l'arrêté d'autorisation du IOTA.

Le pétitionnaire devient PRPDE dés la signature de l'arrêté d'autorisation de prélèvement et d'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine.

5. Rapport annuel.

La direction centrale du SSA adresse à la DMPA un bilan annuel relatif aux conditions d'application des dispositions réglementaire relatives à la maîtrise de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine au sein du ministère de la défense.

Dans ce rapport, la DCSSA rend notamment compte des éventuelles difficultés administratives et techniques rencontrées localement en termes d'application de la réglementation

6. Dispositions diverses.

La présente instruction abroge :

- la circulaire n° 3180/DEF/DCSSA/AST/TEC/2 du 22 décembre 1998 modifiée, relative aux procédures d'instruction des demandes d'autorisation de prélèvement et d'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles, et au contrôle de leur qualité dans les services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense ;

- l'instruction n° 2197/DEF/DCSSA/AST/VET du 27 juillet 2005 relative aux procédures d'instruction des demandes d'autorisation de prélèvement et d'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;

- l'instruction n° 20195/DEF/SGA/DPMA/SDP/ENV du 6 février 2009 relative à l'organisation et aux modalités de la gestion de la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine (EDCH)  prélevées ou utilisées par le ministère de la défense.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

 

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives,

Eric LUCAS.

Annexe

Annexe . CONSTITUTION ET INSTRUCTION D'UN DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT ET D'UTILISATION D'EAU, CHRONOLOGIE.

ÉTAPE.

ACTION.

INTERVENANTS.

Internes.

Externes.

Étude préliminaire.

Identifier les besoins.

Mener l'étude de faisabilité.

Justifier  les raisons techniques ou économiques qui justifient la création ou le maintien d'un captage exploité par le ministère plutôt qu'un raccordement du site au réseau public d'adduction d'eau potable.

Pétitionnaire  avec l'appui du Service d'infrastructure de la défense.

Hydrogéologue.

Commune.

Constitution du dossier  unique.

Réunir les diverses pièces nécessaires pour constituer le dossier :

- volet code de la santé publique ;
- volet code de l'environnement si le prélèvement d'eau relève d'une ou plusieurs rubriques IOTA.

Éventuellement, déclencher une procédure de demande de déclaration d'utilité publique (DUP) si le périmètre de protection rapproché déborde de l'emprise militaire.

Pétitionnaire  avec l'appui du Service d'infrastructure de la défense.

Pétitionnaire avec l'appui de la DMPA.

Hydrogéologue agréé.

Transmission du dossier à la direction régionale du service de santé des armées par le pétitionnaire.

Instruction du dossier.

Vérifier le dossier initial.

DRSSA.

 

Mettre au point le dossier final.

Pétitionnaire.

 

Transmettre le volet environnement du dossier au CGA/IIC pour les nouveaux forages ou ceux existants présentant des modifications substantielles des conditions de prélèvement.

DRSSA.

 

Rédiger le projet d'arrêté d'autorisation et les prescriptions applicables.

DRSSA.

 

Recueillir l'avis du CODERST.

DRSSA (avec présence du pétitionnaire lors du CODERST).

Préfet.

CODERST.

Transmission du dossier par la DRSSA à la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA).

Décision.

Dans les cas mentionnés au II de l'article R 1321-7 du code de la santé publique, recueillir l'avis de l'agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

DCSSA.

Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Transmettre le projet d'arrêté d'autorisation accompagné d'une synthèse du dossier, à la DMPA  (avec copie de l'arrêté de DUP et les prescriptions applicables le cas échéant).

DCSSA.

 

Signer l'arrêté d'autorisation de prélèvement et d'utilisation de l'EDCH et le récépissé de déclaration ou l'arrêté d'autorisation du (ou des) IOTA.

DMPA.