> Télécharger au format PDF
Archivé SERVICE HISTORIQUE DE LA MARINE ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division plans ; Bureau organisation-réglementation-administration ; Cabinet du chef d'état-major de la marine

INSTRUCTION N° 162/DEF/EMM/PL/ORA relative aux musées de tradition de la marine.

Abrogé le 13 novembre 2017 par : INSTRUCTION N° 0-35904-2017/ARM/DPMAR relative aux conservatoires, musées de tradition, et espaces de tradition dans la marine nationale. Du 11 février 1991
NOR D E F B 9 1 5 1 0 1 1 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 15 octobre 1991 (BOC, p. 3395), NOR DEFB9151166J.

Référence(s) :

a).  Arrêté du 13 janvier 1983 (BOC, p. 419).

Instruction N° 201/DEF/EMM/PL/RA du 27 juin 1990 relative au patrimoine de la marine.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.2.2.

Référence de publication :  BOC, p. 494.

1. Généralités.

1.1. Missions des musées de tradition.

Les musées de tradition doivent être conçus pour recueillir, rassembler, conserver et faire connaître, tant aux ressortissants de la défense qu'au public en général :

  • les matériels mis en œuvre par la composante ou la spécialité ;

  • les documents et les objets illustrant les étapes marquantes de l'histoire de l'arme ou de la spécialité depuis sa création.

1.2. Situation hiérarchique.

1.2.1.

Les musées de tradition dont la création et les statuts sont approuvés par le chef d'état-major de la marine, sont normalement rattachés à une grande unité représentative de la composante ou de la spécialité.

Le commandant de l'unité est responsable devant le sous-chef d'état-major concerné du respect des présentes directives. Il exerce les attributions de l'autorité de tutelle citée ci-après.

1.2.2.

Les musées de tradition sont constitués indépendamment des musées de la marine.

1.2.3.

Les musées de tradition sont habilités à entretenir des relations avec des groupements associatifs extérieurs à la défense dans les conditions précisées ci-après.

1.3. Relations avec une association de soutien.

Des associations peuvent apporter leurs concours au fonctionnement des musées selon des dispositions à prévoir dans des conventions particulières avec les unités de rattachement.

Les personnels des unités de rattachement ne peuvent exercer aucune responsabilité au sein des associations.

Les associations se voient reconnaître un droit de proposition limité aux domaines fixés ci-après.

2. Principes d'organisation du musée de tradition.

2.1. Structure du musée.

Le musée est considéré comme un service de l'unité au sens de l'arrêté sur le service à bord.

Néanmoins, l'organigramme devra regrouper au minimum les fonctions suivantes :

  • celle du directeur du musée qui doit être un officier supérieur de l'unité de rattachement ;

  • celle du conservateur dont les fonctions ne sont pas cumulables avec celle du directeur ;

  • celle du personnel de surveillance et d'entretien ;

  • une commission de fonctionnement.

Le personnel est désigné par l'autorité de tutelle parmi les effectifs de l'unité de rattachement.

Le conservateur peut être une personne extérieure à la défense. Dans ce cas, cette personne doit être proposée à l'autorité de tutelle par l'association de soutien.

Les fonctions décrites ci-dessus n'ouvrent droit à aucune rémunération.

2.2. Rôle du directeur.

Le directeur du musée est le délégué permanent de l'autorité de tutelle pour :

  • l'exécution générale des missions du musée ;

  • le contrôle de son fonctionnement ;

  • le contrôle de l'emploi du personnel affecté au musée.

Le directeur du musée est membre de droit de la commission de fonctionnement du musée.

2.3. Rôle du conservateur.

Le conservateur a un rôle primordial dans le fonctionnement général du musée.

Dans le cadre des directives qu'il reçoit du directeur du musée, le conservateur :

  • assure le classement, l'inventaire, la conservation, l'entretien, la sécurité et la présentation des collections ;

  • propose les moyens de leur développement ;

  • participe à la mise en valeur et au rayonnement du patrimoine historique qu'elles représentent ;

  • contribue par sa recherche personnelle au développement de la connaissance de l'histoire de la marine, ou de la composante de la marine à laquelle le musée est consacré et en diffuse les résultats.

Le conservateur élabore et tient à jour les registres d'inventaire des collections.

Il établit un rapport annuel d'activité du musée qui est adressé par le directeur à l'autorité de tutelle. Une copie est adressée par la voie hiérarchique au chef d'état-major de la marine (CEMM/CAB).

Le conservateur est membre de droit de la commission de fonctionnement du musée.

2.4. La commission de fonctionnement.

La commission de fonctionnement du musée est consultative. Elle est réunie semestriellement par l'autorité de tutelle, pour donner son avis sur l'orientation muséale et l'activité muséographique au vu des rapports présentés par le directeur et le conservateur.

Elle comprend, outre l'autorité de tutelle, président, le directeur et le conservateur :

  • un représentant du personnel affecté à l'entretien et à la surveillance du musée ;

  • le commissaire de l'unité ;

  • un représentant de chaque catégorie du personnel de l'unité (officier, officier marinier, équipage, personnel civil).

Les représentants sont désignés par l'autorité de tutelle pour deux ans parmi les volontaires.

Des personnalités extérieures à l'unité, militaires ou membres d'associations spécialisées peuvent assister aux séances de la commission mais ne prennent pas part au vote. Elles sont invitées aux séances par l'autorité de tutelle.

Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des voix, l'autorité de tutelle ayant voix prépondérante en cas de partage.

3. Principes de fonctionnement du musée.

3.1. Réglementations applicables

(modifié : 1er mod.)

3.1.1. Quant au fonctionnement du musée.

Vis-à-vis de l'unité de rattachement : le musée est un service au sens de l'arrêté sur le service à bord.

Vis-à-vis des tiers : le musée est une enceinte militaire éventuellement accessible au public.

Le musée est normalement implanté dans des locaux et (ou) sur des terrains réservés à cet usage.

La désignation et l'état descriptif précis de ces locaux et (ou) terrains figurent dans le règlement intérieur du musée. Lorsqu'il est prévu de l'ouvrir au public, le musée doit se situer sur une emprise distincte de l'enceinte de la base possédant un accès direct et particulier à la voie publique.

Les installations destinées à accueillir le public doivent répondre aux normes fixées par la réglementation applicable aux établissements recevant du public catégorie « S » (cf. code de la construction et de l'habitat).

La responsabilité des locaux, des installations, des équipements et des collections appartenant à l'Etat incombe à l'autorité de tutelle du musée.

3.1.2. Quant aux collections et aux objets du musée.

3.1.2.1. Inventaire des collections.

Chaque musée doit disposer en permanence d'un inventaire complet et à jour des collections qu'il détient.

Cet inventaire est établi par catégorie d'articles :

  • emblèmes et symbolique ;

  • armes et systèmes d'armes ;

  • matériels et équipements ;

  • uniformes ;

  • documentation générale ;

  • documentation technique ;

  • documents d'archives privées (compte tenu des dispositions de la loi 79-18 du 03 janvier 1979 (BOC, p. 763) sur les archives, etc.

L'inventaire est révisé tous les ans. Il est envoyé, dans sa totalité, au service historique de la marine.

Les règles de comptabilité des documents d'archives et des collections de bibliothèques et de musées sont prévues par l' instruction 927 /MA/CCG/T/C/G/2 du 16 février 1962 (BO/G, p. 1336).

3.1.2.2. Régime des collections.

Les règles de conservation des musées nationaux définies par la brochure « Faire un musée » édition 1987 de la documentation française sont applicables aux collections du musée.

Les objets regroupés dans les collections ne peuvent être vendus à des tiers. Ils ne peuvent pas être transmis à d'autres organismes de la défense sans l'autorisation préalable du chef d'état-major de la marine.

Les armes et les systèmes d'armes doivent, être démilitarisés avant leur installation dans le musée.

Les objets fragiles doivent être protégés dans des vitrines.

Les conditions d'acceptation et de gestion des libéralités (donation entre vifs ou à cause de mort) faites au département de la défense sont précisées par l'instruction no 1025/DN/DAAJC/CX/2 du 30 décembre 1970 (1).

Les musées de tradition peuvent accueillir en dépôt des objets appartenant à des personnes privées ou morales. Ces dépôts sont temporaires et obligatoirement couverts par une assurance souscrite par le propriétaire. Ils font l'objet d'une déclaration écrite des deux parties. Le propriétaire doit s'engager à ne pas rechercher la responsabilité de l'Etat pour les dégradations, destructions ou vols éventuels susceptibles d'affecter les objets mis en dépôt.

Cette renonciation doit figurer dans la police d'assurance que le déposant devra présenter préalablement au conservateur. La police d'assurance devra également stipuler que la même renonciation s'impose à la compagnie d'assurance.

Les propriétaires des objets en dépôt reçoivent un extrait de l'inventaire les concernant.

Les règles relatives à la conduite à tenir face à des demandes de communication d'archives publiques ou privées mises en dépôt sont fixées par la loi 79-18 du 03 janvier 1979 .

3.1.3. Quant aux visites.

Les musées de tradition de la marine sont créés dans un but pédagogique à l'intention des ressortissants de la défense. Ils sont ouverts au public sous réserve du respect des dispositions du sous-paragraphe 1.1 ci-dessus.

La décision d'autoriser la visite du musée par des personnes étrangères au ministère de la défense entraîne l'engagement de l'Etat de prendre à sa charge les dommages pouvant être causés aux collections ou aux visiteurs dans les conditions du droit commun (sauf faute de la victime ou acte de dégradation caractérisé).

3.2. Moyens.

3.2.1. Ressources financières.

Les dépenses d'entretien courant des locaux du musée sont imputées sur les crédits alloués à l'unité de rattachement.

Elles ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une prise en charge par l'association de soutien.

3.2.2. Perception d'un droit d'entrée sur les visiteurs.

La perception d'un droit sur les visiteurs n'est pas interdite. Toutefois la décision correspondante devra être prise par l'autorité de tutelle.

Les droits d'entrée ne peuvent être perçus que par l'association de soutien du musée sous peine de voir les services fiscaux considérer à juste titre que l'unité de rattachement perçoit un revenu du fait de l'existence du musée. Dans ce cas, le montant de la taxe foncière qui serait exigée de l'unité excéderait vraisemblablement le montant des droits perçus.

3.2.3. Vente d'articles de souvenir liés au musée.

Cette activité de nature commerciale ne peut être effectuée que par l'association de soutien. Le foyer de l'unité de rattachement n'est pas habilité à faire du commerce avec une clientèle extérieure à l'unité. Si un comptoir de vente peut être tenu par l'association dans l'enceinte du musée, l'unité de rattachement ne doit en aucun cas percevoir directement ou indirectement un bénéfice quelconque des ventes.

L'association peut seule recueillir les produits de cette activité. En contrepartie, l'association doit supporter seule les risques commerciaux inhérents à l'activité du comptoir de vente (investissements, commandes, pertes, méventes, etc.).

3.2.4. Dépenses de personnel.

Si l'association de soutien met du personnel à la disposition du musée, elle doit s'engager à garder à sa charge la rémunération éventuelle mais aussi les frais de déplacement correspondants.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contre-amiral, sous-chef d'état-major « plans »,

Jean-Charles LEFEBVRE.