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Ministère de l'écologie et du développement durable :

ARRÊTÉ fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques.

Du 20 avril 2007
NOR D E V P 0 7 5 3 2 7 7 A

Texte(s) modifié(s) :

Arrêté du 11 septembre 2008 (n.i. BO ; JO n° 238 du 11 octobre 2008, texte n° 18).

Arrêté du 29 mai 2015 (n.i. BO ; JO n° 124 du 31 mai 2015, texte n° 5).

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  731.2.

Référence de publication : BOC n°30 du 02/7/2015

La ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code du travail, notamment son livre II, titre III, et son article L. 231-2 ;

Vu le code de la défense, notamment sa partie 5 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son livre V et les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques, notamment ses articles 1er, 3, 14 et 27 ;

Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;

Vu l'avis de la Commission des substances explosives en date du 6 mars 2007 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 21 mars 2007 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 20 mars 2007,


 

Section I

Généralités.

Art. 1er - Modifié par arrêté du 29 mai 2015 - art. 1er.

Le présent arrêté fixe les règles à observer, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 28 septembre 1979 susvisé, pour l'implantation d'installations, à l'intérieur de l'établissement, lorsqu'elles peuvent être à l'origine d'un accident pyrotechnique.  

Il fixe également les règles à observer, conformément au code de l'environnement susvisé, pour l'évaluation des risques et la prévention des accidents susceptibles de générer des dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. En particulier, il détermine, pour l'élaboration des études de dangers des installations relevant du titre V du code de l'environnement susvisé, la correspondance et les modalités de définition des probabilités, de la cinétique et de l'intensité des effets telles que définies dans l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé.  

Par « installations », il faut notamment entendre ateliers, dépôts, magasins de stockage, lieux de chargement et de déchargement des produits explosifs. Au titre du code du travail, il faut, outre les éléments ci-dessus, également entendre par « installation » les emplacements de travail ainsi que les constructions ou sièges possibles d'activités humaines situés dans leur environnement et appartenant à l'établissement pyrotechnique.  

Doit être considéré comme accident pyrotechnique toute explosion, combustion ou décomposition de produits explosifs ne résultant pas d'un fonctionnement normal de l'installation où elle se produit et susceptible de causer des dommages aux personnes et des dégâts aux biens.  

Les articles 1er à 13 et 17 à 23 sont applicables aux installations soumises à autorisation pour l'une ou plusieurs des rubriques n° 1312, 2793, 4210 ou 4220 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.  

Les articles 1er à 16 et 19 à 23 sont applicables aux installations visées par le décret du 28 septembre 1979 susvisé. 

Section II

Risques liés aux produits explosifs.

Art. 2. - Il est de la responsabilité du chef d'établissement, de l'exploitant dans le cas d'une installation classée, d'identifier l'ensemble des risques générés par les produits. Pour cela, il peut notamment s'appuyer sur le classement en division de risque de l'ensemble des produits explosifs présents dans l'installation (matières premières, produits intermédiaires, produits finis ...).

Art. 3. - Les produits explosifs appartiennent à la classe 1 des marchandises dangereuses au titre de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses, et sont répartis :

D'une part, en divisions de risque, suivant la nature des effets de leur explosion ou de leur combustion ou selon leur degré de sensibilité ;

D'autre part, en groupes de compatibilité, suivant le type particulier de risque supplémentaire qu'ils peuvent comporter lorsqu'ils sont en présence de matières ou objets appartenant à d'autres groupes.

Ce classement au transport ne constitue qu'une référence en fonction d'une configuration spécifique et des épreuves et critères normalisés.

A - Divisions de risque

Art. 4. - Les divisions de risque, numérotées de 1 à 6, comprennent, chacune, les matières ou objets dont les caractéristiques sont données dans le tableau suivant : 

RÉPARTITION EN DIVISION DE RISQUE 
des produits explosifs de la classe n° 1

N° de la division 

 Caractéristiques des matières ou objets de la division 

Matières et objets comportant un risque d'explosion en masse (une explosion en masse et une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement). 

Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d'explosion en masse. 

Matières et objets comportant un risque d'incendie avec un risque léger de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre, mais sans risque d'explosion en masse :
a) dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable ; ou 
b) qui brûlent les uns après les autres avec des effets minimes de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre.

Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Une incendie extérieur ne doit pas entraîner l'explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis.

Matières très peu sensibles comportant un risque d'explosion en masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n'y a qu'une très faible probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation. La prescription minimale est qu'elles ne doivent pas exploser lors de l'épreuve au feu extérieur. 

Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque d'explosion en masse. Ces objets ne contiennent que des matières détonantes extrêmement peu sensibles et présentent une probabilité négligeable d'amorçage ou de propagation accidentels. 

Nota. - Le risque lié aux objets de la division 1.6 est limité à l'explosion d'un objet unique. 

Art. 5 - L'affectation à une division de risque de produits explosifs n'est pas une caractéristique intrinsèque des produits et peut dépendre de leur conditionnement (et notamment du mode d'emballage utilisé), des configurations de fabrication, de mise en oeuvre et d'élimination.

B - Groupes de compatibilité

Art. 6. - Les groupes de compatibilité sont désignés, chacun, par une des lettres majuscules A, B, C, D, E, F, G, H, J et K. 

Trois autres groupes ayant des propriétés particulières leur sont adjoints, respectivement désignés L, N et S. 

La composition de ces différents groupes est donnée dans le tableau suivant : 

RÉPARTITION EN GROUPES DE COMPATIBILITÉ ET CODES POSSIBLES DE CLASSEMENT DES PRODUITS EXPLOSIFS 

Désignation du groupe 

Description des matières ou objets du groupe 

 Division de risque 

1.1 

 1.2 

 1.3 

 1.4 

 1.5 

 1.6 

Code de classement 

Matière explosible primaire. 

1.1 A

 

 

 

 

 

Objet contenant une matière explosible primaire et ayant moins de deux dispositifs de sécurité efficaces. Quelques objets tels les détonateurs de mine (de sautage), les assemblages de détonateurs de mine (de sautage) et les amorces à percussion sont compris, bien qu'ils ne contiennent pas d'explosifs primaires. 

 1.1 B

 1.2 B

 

 1.4 B

 

 

Matière explosive propulsive ou autre matière explosible déflagrante ou objet contenant une telle matière explosible. 

 1.1 C 

 1.2 C

 1.3 C

 1.4 C

 

 

Matière explosible secondaire détonante ou poudre noire ou objet contenant une matière explosible secondaire détonante, dans tous les cas sans moyens d'amorçage ni charge propulsive, ou objet contenant une matière explosible primaire et ayant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. 

 1.1 D

 1.2 D

 

 1.4 D

 1.5 D

 

Objet contenant une matière explosible secondaire détonante, sans moyens d'amorçage, avec charge propulsive (autre qu'une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques). 

 1.1 E

 1.2 E

 

 1.4 E

 

  

Objet contenant une matière explosible secondaire détonante, avec ses moyens propres d'amorçage, avec une charge propulsive (autre qu'une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques) ou sans charge propulsive. 

 1.1 F

 1.2 F

 1.3 F

 1.4 F

 

 

Matière explosive non détonante ou objet contenant une matière pyrotechnique ou objet contenant à la fois une matière explosible et une composition éclairante, incendiaire, lacrymogène ou fumigène (autre qu'un objet hydroactif ou contenant du phosphore blanc, des phosphures, une matière pyrophorique, un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques). 

 1.1 G 

 1.2 G

 1.3 G

 1.4 G 

 

 

Objet contenant à la fois une matière explosible et du phosphore blanc. 

 

 1.2 H

 1.3 H 

 

 

 

Objet contenant à la fois une matière explosible et un liquide ou un gel inflammable.

 1.1 J 

 1.2 J

 1.3 J

 

 

  

Objet contenant à la fois une matière explosible et un agent chimique toxique. 

 

 1.2 K 

 1.3 K 

 

 

 

Matière explosible, ou objet contenant une matière explosible et présentant un risque particulier (par exemple en raison de son hydroactivité ou de la présence de liquides hypergoliques, de phosphures ou d'une matière pyrophorique) et exigeant l'isolement de chaque type. 

 1.1 L 

 1.2 L 

 1.3 L 

 

 

 

 

 

 

Objets ne contenant que des matières détonantes extrêmement peu sensibles. 

 

 

  

 

  

 1.6 N 

Matière ou objet emballé ou conçu de façon à limiter à l'intérieur du colis tout effet dangereux dû à un fonctionnement accidentel à moins que l'emballage n'ait été détérioré par le feu, auquel cas tous les effets de souffle ou de projection sont suffisamment réduits pour ne pas gêner de manière appréciable ou empêcher la lutte contre l'incendie et l'application d'autres mesures d'urgence au voisinage immédiat du colis. 

 

 

 

 

 

 1.4 S 

 

 

 

 

Art. 7. - Les matières ou objets des groupes A à H, J, K et N ne peuvent être conservés dans un même dépôt s'ils sont de groupes de compatibilité différents, à l'exception des possibilités prévues à l'article 8 ci-dessous. Toutefois, des groupes différents de ces matières ou objets peuvent se trouver dans un dépôt d'établissement si des mesures appropriées sont prises pour éviter toute transmission d'un phénomène dangereux entre ces différents groupes.


Art. 8. - Le stockage en commun de produits explosifs emballés en colis conformément aux dispositions des réglementations sur le transport des marchandises dangereuses est autorisé selon le tableau ci-après. 

GROUPE
de compatibilité 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 G 

 H 

 J 

 K 

 L 

 N 

 S 

A

 X 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

C

 

 

 X

 X

 X

 

 X

 

 

 

 

 a, b 

 X 

D

 

 

 X

 X

 X

 

 X 

  

 

 

 

 a, b

 X 

E

 

 

 X

 X

 X

 

 X

 

  

 

 

 a, b 

 X 

F

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 X 

G

 

 

 X

 X

 X

 

 X

 

 

 

 

 

 X 

H

 

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

J

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

  

 

 X 

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

  

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c 

 

 

N

 

 

 a, b

 a, b

 a, b

 

 

 

 

 

 

 a 

 X 

S

 

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 

 

 X 

 X 

X : Stockage en commun autorisé. 

(a) Des objets différents appartenant à la division 1.6, groupe de compatibilité N, ne peuvent être stockés ensemble en tant qu'objets de la division 1.6, groupe de compatibilité N, que s'il est prouvé par épreuve ou par analogie qu'il n'y a pas de risque supplémentaire de détonation par influence entre lesdits objets. Autrement, ils doivent être traités comme appartenant à la division de risque 1.1. 

(b) Lorsque des objets du groupe de compatibilité N sont stockés avec des matières ou objets des groupes de compatibilité C, D ou E, les objets du groupe de compatibilité N doivent être considérés comme ayant les caractéristiques du groupe de compatibilité D. 

(c) Les colis contenant des matières et objets du groupe de comptabilité L peuvent être stockés en commun dans le même dépôt avec des colis contenant le même type de matières ou objets de ce groupe de compatibilité. 

Art. 9. - Lorsque des produits de différentes divisions de la classe 1 sont stockés dans un même dépôt, les interdictions de stockage en commun étant respectées, le dépôt doit être traité dans sa totalité comme s'il appartenait à la division conduisant aux zones d'effets les plus étendues.

C. - Procédure de classement

Art. 10. - L'inclusion en classe 1 et l'affectation à une division de risque et à un groupe de compatibilité d'un produit explosif doivent être justifiées.

Les éléments justifiant ce classement sont tenus à la disposition de l'administration et seront notamment intégrés à l'étude de sécurité prévue à l'article 3 du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 susvisé.

Section III

Caractérisation d'un phénomène dangereux pyrotechnique

A - Zones d'effets

Art. 11. - Toute charge de produits explosifs peut être l'origine de cinq zones d'effets indiquées ci-après, classées selon les conséquences potentielles qu'elles présentent pour les personnes et pour les biens. Ces différentes zones sont reprises dans le tableau suivant : 

DÉSIGNATION DE LA ZONE 

 Z1 

 Z2 

 Z3 

 Z4 

 Z5 

Conséquences sur l'homme. 

Extrêmement graves (blessures mortelles dans plus de 50 % des cas). 

Très graves. 

Graves. 

Significatives. 

Effets indirects par bris de vitre. 

Dégâts prévisibles aux biens. 

Extrêmement graves. 

Importants et effets dominos. 

 

 

Destructions significatives de vitres. 

La valeur seuil de la zone Z1 est de 430 mbar pour les effets de surpression et de 16 kW/m2 ou 2 600 (kW/m2)4/3.s pour des durées inférieures à 120 secondes pour les flux thermiques. 

Les zones Z2 à Z5 sont délimitées par les seuils définis en annexe 2 de l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation. 

B - Probabilité

Art. 12. - Dans chaque installation pyrotechnique, suivant la nature des produits explosifs qui peuvent s'y trouver et le type d'opérations qui y sont effectuées, la probabilité d'un phénomène dangereux doit être estimée et respectivement désignée P0, P1, P2, P3, P4, P5 selon que l'éventualité d'un tel phénomène dangereux se révèle extrêmement peu probable, très improbable, improbable, probable, courant, très courant.

Les classes de probabilité P0, P1, P2, P3 correspondent respectivement aux classes de probabilités E, D, C et B au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé. Les classes de probabilité P4 et P5 correspondent toutes deux à la classe A au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé.

C - Cinétique

Art. 13. - Les études de dangers fournissent des éléments de cinétique d'évolution des phénomènes dangereux et de propagation de leurs effets, tenant compte de la cinétique de mise en œuvre des mesures de sécurité.

Sauf justification particulière, la cinétique des phénomènes dangereux ayant pour origine des produits explosifs est considérée comme rapide.

Section IV

Evaluation des risques pyrotechniques

A - Risques à l'intérieur de l'établissement.

Art. 14. - Chaque fois qu'elle est prescrite, et notamment dans les cas prévus à l'article 3 du décret du 28 septembre 1979 susvisé, l'étude de sécurité, accompagnée de toutes les justifications utiles, détermine pour chaque installation pyrotechnique élémentaire telle que définie à l'article 15 :

a) Les risques liés aux produits explosifs en s'appuyant notamment sur leur classement dans la division ou sous-division de risque convenable ;

b) Les zones d'effets qui en découlent en prenant en considération, s'il y a lieu, les propriétés explosives particulières des produits (autopropulsion, effet canon ...) et en tenant compte des dispositions envisagées et conditions existantes susceptibles de réduire ou d'aggraver le danger et en particulier des mises en place de dispositifs de protection tels que merlons, murs ou écrans ;

c) Le niveau de probabilité estimé d'accident pyrotechnique ainsi que les mesures prises pour éviter la transmission d'un tel accident entre installations pyrotechniques élémentaires ou même à l'intérieur d'une telle installation.

Art. 15. - Modifié par Arrêté du 11 septembre 2008 - art. 1.

Le tableau suivant définit les différentes catégories d'installations à protéger contre les effets d'un accident pyrotechnique qui se produirait dans une installation pyrotechnique élémentaire, c'est-à-dire notamment chaque emplacement de travail situé en plein air ou dans un local, isolé ou faisant partie d'un atelier, dépôt ou magasin de stockage et contenant une charge de produits explosifs. Cette installation élémentaire, avec ses voies d'accès et annexes qu'il est indispensable de placer dans son voisinage immédiat, est désignée a0.

TYPE D'INSTALLATION

CARACTÉRISTIQUES DE CHAQUE CATÉGORIE D'INSTALLATIONS

SYMBOLE DE CLASSEMENT

Constructions ou emplacements intérieurs à un établissement pyrotechnique.

Installations pyrotechniques (emplacements de travail, ateliers, dépôts, magasins de stockage...) ainsi que leurs voies d'accès et annexes qu'il est indispensable de placer dans le voisinage proche de a0.

a1

Installations pyrotechniques non classées « a1 » et les voies de circulation intérieures les desservant.

a2

Bâtiments et locaux non pyrotechniques et voies d'accès non classées a, ou a2

 a3

Bâtiments ou locaux non pyrotechniques non classés « a1 » ou « a3 » pour l'une des raisons suivantes :
- l'activité à l'intérieur de ces bâtiments ou de ces locaux n'a pas de lien avec l'activité pyrotechnique de l'établissement ;
- les bâtiments ou les locaux accueillent des personnes non liées à l'activité pyrotechnique de l'établissement en vue d'activités sportives ou sociales. 

 a4

Le classement a4 ne s'applique qu'aux installations nouvelles ou aux installations existantes faisant l'objet d'une évolution notable.

Art. 16. - Modifié par Arrêté du 11 septembre 2008 - art. 2.

Le tableau suivant donne l'implantation possible des différentes catégories d'installations définies ci-dessus dans chaque zone d'effets caractérisée par :  

1° L'indice i de Z indiquant l'intensité des effets générée ;  

2° Le degré j de probabilité P d'accident pyrotechnique de l'installation qui lui donne naissance :  

ZONES D'EFFET

 PROBABILITÉ D'ACCIDENT PYROTECHNIQUE

 

 P0 / P1

 P2

 P

 P

 P5

Z1

 a0

 a0

 a0(*)

 a0(**)

 a0 (**) 

Z2

 a1 a2

 a1 a2 (*)

 a1

 a1 (*)

 a1 (**)

Z3

 a1 a2 a3

 a1 a2

 a1 a

 a1

 a1 (*) 

Z4

 a1 a2 a3 a4

 a1 a2 a3

 a1 a2

 a1 a

 a

Z5

 a1 a2 a3 a4

 a1 a2 a3 a4

 a1 a2 a3 a4

 a1 a2 a3

 a1 a2 a

(*) Signifie que le personnel nécessaire au fonctionnement de l'installation considérée ne doit pas être soumis pendant plus de 10 % du temps de travail normal à des risques équivalents à ceux auxquels il est exposé dans cette installation.

(**) Signifie qu'aucune personne ne doit se trouver dans la zone et l'installation considérées en application des prescriptions de l'article 27 du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979.

Le nombre des personnes admises à se trouver simultanément dans les zones Z1 et Z2 doit être aussi réduit que possible.  

Le nombre des personnes présentes simultanément dans toute installation a 0 ayant une probabilité d'accident pyrotechnique supérieure à P1 ne doit pas normalement dépasser 5.  

Les installations a 0 (*) situées en Z1P3 et a 0 (**) situées en Z1P4 peuvent être respectivement changées en a 0 et a 0 (*) s'il peut être montré dans l'étude de sécurité que, dans ces installations, des signes perceptibles se produisent, annonciateurs d'un accident ou d'une explosion, tels qu'odeurs ou bruits anormaux, échauffement excessif, fumée caractéristique, permettant de prévoir avec certitude la survenue prochaine d'un accident pyrotechnique mais laissant au personnel en danger le temps de quitter en toute sécurité la zone exposée. 

B - Risques à l'extérieur de l'établissement

Art. 17. - La délivrance de l'autorisation pour une nouvelle installation ou pour une nouvelle autorisation en cas de modification notable en application de l'article 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 est subordonnée à l'éloignement des habitations, immeubles occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables au tiers selon les règles suivantes :

  • les zones Z1 et Z2 doivent être situées dans l'enceinte de l'établissement ;

  • les établissements recevant du public ainsi que les infrastructures dont la mise hors service prolongée en cas d'accident pyrotechnique serait dommageable pour la collectivité (installations non enterrées d'alimentation ou de distribution d'eau, d'énergie telles que réseaux électriques sous haute et moyenne tension, réservoirs et conduites de produits inflammables, ensembles de production et de transmission d'énergie pneumatique, etc.) ne doivent pas se trouver en zones Z1 à Z4 ;

  • les lieux de grands rassemblements ponctuels de personnes, les agglomérations denses, les immeubles de grande hauteur et les lieux de séjour de personnes vulnérables ne doivent pas se trouver en zones Z1 à Z5 ;

  • les structures particulièrement sensibles à la surpression, telles qu'immeubles de grande hauteur ou formant mur rideau, ne doivent pas se trouver en zones Z1 à Z5.

Art. 18. - Dans son étude de dangers, l'exploitant doit, pour chaque installation susceptible de générer un accident présentant des effets à l'extérieur de l'établissement, renseigner le tableau suivant pour chaque phénomène dangereux identifié : 

Installation : 
Probabilité d'occurrence : 
Quantité de matière active : 
Effet redouté : 

ZONE 

 NOMBRE DE PERSONNES
exposées à l'extérieur de l'établissement 

 

Z1 

  

 

Z2 

  

 

Z3 

 

 

Z4 

 

 

Z5 

 

C - Dispositions communes à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement

Art. 19. - Les limites des zones d'effets sont reportées sur un plan de l'installation ou de l'établissement pyrotechnique concerné et de ses alentours comportant également l'implantation des infrastructures extérieures situées dans ces zones.

Ce plan, annexé au dossier de sécurité et dont on retrouve des parties au besoin dans les différentes études de sécurité ou de dangers, indique l'implantation des différentes installations avec, pour chacune d'elles, l'estimation des probabilités d'accident pyrotechnique.

Sans préjudice de l'application du dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, ce plan comporte, si nécessaire, des agrandissements de certaines parties de l'établissement de façon que puisse être discerné chacun des emplacements de travail, ateliers, dépôts, magasins, lieux de chargement ou de déchargement pouvant être à l'origine d'un accident pyrotechnique.

Section V

Stationnement de véhicules chargés d'explosifs.

Art. 20. - A défaut qu'une aire de stationnement n'ait été prévue par l'exploitant dans l'enceinte de l'établissement et dont la conformité (emplacement, timbrage ...) aura été justifiée dans l'étude de sécurité du travail et l'étude de dangers, le stationnement exceptionnel des véhicules de transport chargés en provenance ou à destination de la voie publique qui se font en conformité avec la réglementation transport de matières dangereuses et dont les aléas de logistique ne permettent pas de traitement dans des délais rapides est possible sous réserve de vérification qu'en cas d'accident relatif à ce stationnement il n'y ait pas de possibilité de transmission aux installations de l'établissement, et qu'en cas d'accident survenant dans une installation ils n'aggravent pas cet accident.

Dans ce cas, le stationnement des véhicules de transport chargés en provenance de la voie publique doit être le plus court possible et en toutes circonstances inférieur à 18 heures, sur un emplacement réservé à cette fin, choisi de manière adéquate et dont l'existence a été prise en compte dans l'étude de sécurité et/ou de dangers. Le nombre maximal de véhicule de transport autorisé à stationner dans l'établissement dans ces conditions est limité à un.

Les zones d'effet ainsi mises en évidence ne doivent toutefois pas être prises en compte pour la détermination des zones Z1 à Z5 telles que définies à l'article 11 et reprises dans les articles 14 et suivants.

L'exploitant devra par ailleurs tenir à la disposition des services d'inspection un bilan annuel des dates qui auront été concernées par un tel stationnement.

Section VI

Modalités d'application dans le temps.

Art. 21. - L'article 18 du présent arrêté est applicable aux études de dangers des installations classées figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement remises à compter de la date de publication du présent arrêté et aux études de dangers des autres installations classées remises à compter de la date de la publication du présent arrêté augmentée de six mois.

Les autres dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel.

Art. 22. - L'arrêté du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques est abrogé.

Art. 23. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale et le délégué général pour l'armement au ministère de la défense, le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'écologie et du développement durable, le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, la directrice de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 


La ministre de l'écologie et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,

L. MICHEL.

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de cabinet,

P. MARLAND.

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. COMBREXELLE.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle,

N. HOMOBONO.

Le ministre de l'intérieuret de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,

H. MASSE.

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

D. BURSAUX.