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Archivé MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ relatif aux concours externes d'admission à l'Ecole navale.

Du 19 octobre 2016
NOR D E F H 1 6 2 6 6 4 0 A

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 22 avril 2015 relatif aux concours externes d'admission en première année à l'école navale.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.2.

Référence de publication : BOC n°51 du 10/11/2016

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice militaire ;

Vu le décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 modifié relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;

Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, notamment ses articles 4, 7, 8, 9 et 10 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire, notamment ses articles 20 et 21 ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2014 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour l'admission dans les corps d'officiers navigants de la marine et pour la souscription d'un contrat au titre de la marine nationale,

Arrête : 

Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 9 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le programme, les conditions d'organisation et de déroulement des concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale ainsi que la nature des épreuves et des coefficients qui leur sont attribués.

Une circulaire annuelle fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, notamment : 

  • les formalités à remplir par les candidats ;

  • le calendrier des épreuves. 

Art. 2. - Les candidats sont tenus de passer une visite médicale préliminaire auprès d'un médecin militaire. Les résultats de cette visite ne préjugent pas ceux de la visite médicale prévue à l'article 16 du présent arrêté.

Les candidats ne réunissant pas, lors de la visite médicale préliminaire, les conditions médicales d'aptitude minimales exigées pour suivre au moins l'une des filières d'enseignement de l'Ecole navale sont déclarés inaptes médicaux ou inaptes médicaux temporaires.

Les candidats déclarés inaptes médicaux ne sont pas autorisés à concourir. Néanmoins, ils peuvent demander une sur-expertise conformément aux articles 20 et 21 de l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé et à l'article 4.1 de l'instruction n° 1700/DEF/DCSSA/PC/MA du 31 juillet 2014. Après avoir transmis au service de recrutement de la marine une copie de leur demande de sur-expertise, les candidats sont alors autorisés à concourir tant que cette sur-expertise ne les a pas classés inaptes médicaux définitifs.

Les candidats déclarés aptes, inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir.

Les candidats déclarés inaptes médicaux définitifs à l'issue d'une sur-expertise ne seront pas autorisés à poursuivre le concours.

L'admission à l'Ecole navale est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue lors de l'entrée à l'école, dans les conditions fixées à l'article 16 du présent arrêté. 

TITRE Ier
ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS

Art 3. - L'admission en première année à l'Ecole navale se fait par l'un des concours sur épreuves prévus à l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé. Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul de ces concours définis ci-après : 

  • le concours mathématiques et physique (MP), option informatique ou sciences industrielles ;

  • le concours physique et chimie (PC) ;

  • le concours physique et sciences de l'ingénieur (PSI). 

Ces concours d'admission en première année à l'Ecole navale sont des concours publics comportant des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves sportives dont certaines peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission aux écoles d'ingénieurs. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives.

Ces concours portent respectivement sur les programmes des deux années de classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles des voies : MP, PC et PSI.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours. 

Art. 4. - I. - Le jury comprend pour chacun des concours : 

  • un président, officier général ou supérieur de la marine ;

  • un vice-président, officier supérieur de la marine ;

  • le chef du service de recrutement de la marine ;

  • le chef du bureau « officiers » du service de recrutement de la marine ;

  • le président de la commission des épreuves sportives. 

Les membres de chaque jury sont nommés par le directeur du personnel militaire de la marine. En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.

Le président de chaque jury : 

  • convoque le jury ;

  • conduit les délibérations du jury et en fait dresser le procès-verbal ;

  • établit la liste des candidats admissibles et des candidats admis ainsi que la liste complémentaire. 

Le président de chaque jury reçoit toutes requêtes relatives au déroulement des concours et leur donne la suite qui convient.

Sur décision du président du jury du concours concerné, les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité sont exclus du concours. Cette décision est sans appel.

II. - Le jury est assisté par des examinateurs pour les épreuves d'admission.

Le président du jury donne ses directives aux examinateurs, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité.

Les examinateurs des oraux n'ont de voix consultative que pour la seule étape du processus (admission) pour laquelle ils sont désignés. 

Art. 5. - La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de la marine qui : 

  • organise le déroulement général des concours utilisant, le cas échéant, tout ou partie de l'organisation adoptée par le service des concours Centrale-Supélec ;

  • recueille les décisions formulées par le jury ;

  • assure la publication, notamment au Bulletin officiel des armées, pour chacun des concours, des listes d'admissibilité par ordre alphabétique et des listes d'admission et complémentaires à l'issue de l'ensemble des épreuves établies par ordre de mérite. 

TITRE II 
ÉPREUVES ÉCRITES ET ADMISSIBILITÉ

Art. 6. - Les épreuves écrites comprennent :

 a) Concours mathématiques et physique (MP) : 

  • une composition de français ;

  • une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur celles listées par la réglementation du service des concours Centrale-Supélec ;

  • deux épreuves de mathématiques ;

  • deux épreuves de physique-chimie ;

  • une épreuve de sciences industrielles pour l'ingénieur (S2I) ou d'informatique suivant l'option choisie ;

  • une épreuve d'informatique. 

b) Concours physique et chimie (PC) : 

  • une composition de français ;

  • une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur celles listées par la réglementation du service des concours Centrale-Supélec ;

  • deux épreuves de mathématiques ;

  • deux épreuves de physique ;

  • une épreuve de chimie ;

  • une épreuve d'informatique. 

c) Concours physique et sciences de l'ingénieur (PSI) : 

  • une composition de français ;

  • une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur celles listées par la réglementation du service des concours Centrale-Supélec ;

  • deux épreuves de mathématiques ;

  • deux épreuves de physique-chimie ;

  • une épreuve de sciences industrielles pour l'ingénieur (S2I) ;

  • une épreuve d'informatique. 

Les coefficients et la durée des épreuves sont fixés comme suit : 

DOMAINE

ÉPREUVE

COEFFICIENT PAR CONCOURS

DURÉE PAR CONCOURS

MP

PC

PSI

MP

PC

PSI

Culture générale

Français (rédaction)
Langue vivante étrangère

18
10

18
10

18
10

4 h
4 h

4 h
4 h

4 h
4 h

Mathématiques

Première épreuve
Deuxième épreuve

15
15

13
13

13
13

4 h
4 h

4 h
4 h

4 h
4 h

Physique-chimie

 Première épreuve
Deuxième épreuve

13
13

 

15
15

4 h
4 h

 

4 h
4 h

Physique

Première épreuve
Deuxième épreuve

 

15
15

   

4 h
4 h

 

Informatique

 

5

5

5

3 h

3 h

3 h

Autres

 Chimie
S2I ou informatique
S2I

11

11

11

4 h

4 h

4 h

Total des coefficients

100

100

100

     

La nature, la forme et le programme des épreuves sont précisés en annexe. 

Art. 7. - Les candidats composent dans les centres d'examen ouverts par le service des concours Centrale-Supélec. Ils sont soumis à la réglementation générale de ces concours. Les manquements à ces règles sont signalés au président du jury et peuvent entraîner, sur sa décision, l'exclusion du concours. 

Art. 8. - Les compositions écrites sont notées de 0 à 20.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note zéro. 

Art. 9. - A l'issue des travaux de correction des épreuves écrites, le jury de chaque concours : 

  • établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;

  • fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles ;

  • procède à la levée de l'anonymat ;

  • établit la liste nominative, par ordre alphabétique, des candidats admissibles par concours. 

Le directeur du personnel militaire de la marine assure la publication de ces listes, établies par ordre alphabétique, au Bulletin officiel des armées.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre. 

TITRE III 
ÉPREUVES ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION

Art. 10. - Les épreuves orales, notées de 0 à 20, sont organisées par la direction du personnel militaire de la marine, le cas échéant conjointement avec celles d'autres concours d'admission aux écoles d'ingénieurs. Elles sont publiques.

Tout candidat qui, sans motif valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note zéro. 

Art. 11. - Les épreuves orales comprennent :

a) Concours mathématiques et physique (MP) : 

  • deux épreuves de mathématiques ;

  • une épreuve de physique ;

  • une épreuve de « travaux d'initiative personnelle encadrés » (TIPE) ;

  • une épreuve de langue vivante étrangère en anglais ;

  • les épreuves sportives définies par l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié susvisé. 

b) Concours de physique et chimie (PC) : 

  • une épreuve de mathématiques ;

  • deux épreuves de physique ;

  • une épreuve de « travaux d'initiative personnelle encadrés » (TIPE) ;

  • une épreuve de langue vivante étrangère en anglais ;

  • les épreuves sportives définies par l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié susvisé. 

 c) Concours de physique et sciences de l'ingénieur (PSI) : 

  • une épreuve de mathématiques ;

  • une épreuve de physique ;

  • une épreuve de « travaux d'initiative personnelle encadrés » (TIPE) ;

  • une épreuve de sciences industrielles pour l'ingénieur (S2I) ;

  • une épreuve de langue vivante étrangère en anglais ;

  • les épreuves sportives définies par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé. 

La nature, les coefficients et la durée des épreuves sont fixés comme suit : 

 ÉPREUVE

COEFFICIENT PAR CONCOURS

DURÉE PAR CONCOURS

MP

PC

PSI

MP

PC

PSI

Mathématiques 1

21

21

21

30 min

 30 min

30 min

MathématIques 2

21

 

 

40 min

 

 

Physique 1

21

21

21

30 min

 30 min

30 min

Physique 2

 

21

 

 

 30 min

 

Sciences industrielles pour l'ingénieur

 

 

 21

 

 

 1 h

Langue vivante étrangère

17

17

17

1 h

1 h

1 h

Travaux d'initiative personnelle encadrés

8

8

8

2 h 55

2 h 55

2 h 55

Sport

12

12

12

 

Total des coefficients

100

100

100

La nature, la forme et le programme des épreuves sont précisés en annexe. 

Art. 12. - L'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives communes à l'ensemble des concours.

Les épreuves sportives sont communes à tous les concours des grandes écoles militaires. Elles sont organisées afin de vérifier l'aptitude physique des candidats à assumer un emploi d'officier, puis d'opérer un classement parmi ces candidats.

Les épreuves sont notées de 0 à 20 suivant les barèmes de cotation des performances réalisées, indiqués dans l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.

Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1 sont notées zéro.

L'exécution des épreuves sportives est soumise aux règlements des fédérations françaises d'athlétisme et de natation.

Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président de la commission des épreuves sportives, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série. Il doit alors subir la totalité des épreuves avec cette nouvelle série.

Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année dans le cadre du concours de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou de l'Ecole de l'air, peuvent faire valoir un relevé de performances. Toutefois, si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre des concours Ecole navale, seuls ces résultats sont pris en compte.

Les candidats doivent présenter au président du jury, avant la date de clôture des épreuves orales et sportives, le relevé des performances réalisées lors des épreuves sportives (original ou copie certifiée conforme).

Un candidat peut demander au président du jury une copie certifiée conforme de ses performances sportives au concours externe d'admission en première année à l'Ecole navale pour faire valoir ses résultats au titre du concours de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou de l'Ecole de l'air. 

Art. 13. - La commission des épreuves sportives, commune aux trois concours, est présidée par un officier supérieur qui est responsable de la bonne exécution de ces épreuves, conformément à la réglementation en vigueur.

Le président et les membres de cette commission sont désignés par le directeur du personnel militaire de la marine.

Le président de la commission des épreuves sportives est nommé comme membre des jurys, conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus. 

Art. 14. - Après la clôture des épreuves orales et sportives, la liste d'admission et la liste complémentaire par ordre de mérite sont établies pour chaque concours MP, PC et PSI par le jury compte tenu des résultats obtenus par les candidats aux épreuves écrites, orales et sportives.

Le jury de chaque concours fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis à l'Ecole navale.

Le jury prononce l'élimination des candidats qui, bien qu'ayant atteint un nombre total de points suffisant, ont obtenu : 

  • à l'une des épreuves orales, une note inférieure ou égale à 2 sur 20 ;

  • à la moyenne des épreuves sportives, une note inférieure ou égale à 3 sur 20. 

Toutefois, une note inférieure ou égale à 3 sur 20 à la moyenne des épreuves sportives n'est pas éliminatoire lorsqu'un candidat n'a pas pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une inaptitude médicale, sous réserve que le candidat fournisse à la commission d'admission les pièces justificatives nécessaires.

En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la note de français affectée de son coefficient puis, s'il est nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'oral. 

Art. 15. - Le directeur du personnel militaire de la marine assure la publication des listes d'admission et complémentaires, établies par ordre de mérite, au Bulletin officiel des armées. 

Art. 16. - Les candidats figurant sur une des listes d'admission à l'issue de l'ensemble des épreuves sont invités à rejoindre l'Ecole navale selon la procédure d'appel centralisée du service concours écoles d'ingénieurs (SCEI), fondée sur la liste des vœux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.

En cas de candidats renonçant à leur admission, les candidats sont rappelés, par filière, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire à l'issue de l'ensemble des épreuves.

La répartition par filière des candidats admis aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale s'effectue dans l'ordre de classement des candidats par concours, selon l'ordre de préférence exprimé et dans la limite du nombre de places offertes au titre de chacune des filières de chaque concours.

L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour suivre l'enseignement à l'Ecole navale. Les candidats sont nommés élèves de l'Ecole navale s'ils remplissent les conditions fixées aux articles L. 4132-1 et L. 4132-3 du code de la défense. Les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction prévues à l'article L. 4132-1 comprennent notamment l'autorisation d'accès aux informations ou supports protégés relevant du niveau d'habilitation requis par l'article R. 2311-6 du code de la défense.

Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure d'appel du SCEI.

Sauf décision particulière du directeur du personnel militaire de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.

Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an. Le report exceptionnel de scolarité peut être accordé par le directeur du personnel militaire de la marine, sur proposition du commandant de l'Ecole navale. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante. 

TITRE IV 
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 17. - Les notes attribuées aux candidats à l'écrit sont communiqués à l'issue des épreuves d'admissibilité. Les notes obtenues aux épreuves orales et le rang de classement correspondant, par concours, sont communiqués à l'issue des concours.

Les réclamations éventuelles ne peuvent porter que sur des reports de notes. Les modalités de réclamations pour les épreuves écrites sont émises annuellement par le biais des instructions relatives aux concours de la banque Centrale-Supélec. Pour les épreuves orales et sportives, les réclamations doivent être formulées par écrit au président du jury dans un délai de huit jours francs à compter de la date de réception des notes des épreuves orales et sportives. 

Art. 18. - Le présent arrêté entre en vigueur pour les concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale à partir de 2017. 

Art. 19. - L'arrêté du 22 avril 2015 relatif au concours d'admission en première année à l'Ecole navale est abrogé. 

Art. 20. - Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 19 octobre 2016.

 Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles de la direction des ressources humaines du ministère de la défense,

J.-P. ADNET.

 

ANNEXE

 MODALITÉS ET COMPOSITION DES ÉPREUVES 

 

1. Epreuves écrites :

1.1. Les épreuves écrites sont celles des concours Centrale-Supélec. La nature et la forme de ces épreuves écrites communes sont fixées par le service des concours Centrale-Supélec et portent sur les programmes des classes de mathématiques spéciales MP, PC ou PSI, et sur celui des classes de mathématiques supérieures y conduisant.

Les documents et matériels autorisés pour les épreuves communes sont ceux permis par la réglementation du service des concours Centrale-Supélec.

1.2. L'épreuve de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur celles listées par la réglementation du service des concours Centrale-Supélec.

2. Epreuves orales :

2.1. Les épreuves de mathématiques, de sciences physiques et de sciences industrielles pour l'ingénieur portent, selon le concours auquel est inscrit le candidat, sur le programme des deux années de classes préparatoires scientifiques des voies MP, PC ou PSI.

Les épreuves de mathématiques peuvent comporter l'utilisation des logiciels de calcul formel ou tout outil informatique qui sont au programme des classes préparatoires.

2.2. L'épreuve de langue vivante étrangère consiste en une interrogation dans la langue anglaise.

Elle dure une heure et est composée de 40 min de préparation et 20 min d'interrogation.

2.2.1. Préparation :

Pendant les 20 premières minutes les candidats écoutent un document audio de langue anglaise d'une durée de 2 à 3 minutes. Ils peuvent l'écouter autant de fois qu'ils le jugent nécessaire afin d'en préparer une restitution.

Les 20 minutes suivantes sont consacrées à l'étude d'un article de presse en langue anglaise, fourni par l'examinateur. Les candidats doivent en préparer un résumé et un commentaire.

Le temps de préparation du support audio ne peut dépasser 20 minutes afin de faire passer le candidat suivant. Si le candidat n'utilise pas tout le temps imparti, il peut commencer à étudier l'article.

2.2.2. Epreuve :

Les 20 dernières minutes sont consacrées à l'interrogation par l'examinateur, et qui consiste en : 

  • une restitution du document audio ;

  • une lecture d'une partie de l'article de presse, au choix du candidat. Ce dernier doit justifier le choix du passage lu ;

  • un résumé et commentaire en anglais de cet article ;

  • une traduction d'un passage du texte au choix de l'examinateur. 

2.2.3. La connaissance de la langue étrangère doit être générale, sans accentuation particulière dans le domaine maritime et aussi approfondie que possible : lecture, traduction, conversation. Au cours de l'entretien, l'examinateur s'attache à vérifier si le candidat a une connaissance, au moins élémentaire, des particularités de mode de vie et de la pensée anglo-saxonne et des événements marquants de l'histoire des pays anglo-saxons.

2.3. L'épreuve d'évaluation des travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) est une épreuve organisée en commun par les concours Centrale-Supélec, les concours communs polytechniques, le concours commun mines-ponts et la banque filière physique technologie qui en fixent la nature et la forme.

3. Epreuves sportives :

Elles sont communes aux concours des grandes écoles militaires et organisées conformément aux articles 12 et 13 du présent arrêté.