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CABINET DE LA MINISTRE : bureau des officiers généraux

INSTRUCTION N° 12541/ARM/CAB relative aux mesures individuelles de gestion des officiers généraux.

Du 18 décembre 2017
NOR A R M F 1 7 5 2 5 7 1 J

Référence(s) : Code du 29 mars 2024 de la défense (Dernière modification le 1er janvier 2019)

Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 13 (n.i. BO).

Ordonnance N° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État.

Décret n° 2016-663 du 24 mai 2016 (n.i. BO ; JO n° 120 du 25 mai 2016, texte n° 43).

Arrêté du 25 avril 2007 fixant les attributions et portant organisation du bureau des officiers généraux.

Arrêté du 6 juin 2016 (n.i. BO ; JO n° 131 du 7 juin 2016, texte n° 1).

Instruction N° 20496/DEF/DAJ/FM/1 du 09 avril 1979 relative à l'admission en deuxième section des officiers généraux ou assimilés.

Lettre n° 5707/SG du 11 avril 2014 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 9005/DEF/CAB du 27 août 2012 relative aux mesures individuelles de gestion des officiers généraux.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.3.1.

Référence de publication : BOC n°2 du 18/1/2018

1. OBJET.

La présente instruction fixe les dispositions applicables aux actes individuels de gestion relatifs aux officiers généraux, dont ceux relatifs à leur nomination dans un grade, à leur élévation et à leur affectation dans un emploi.

Les actes relatifs à la notation n'entrent pas dans le périmètre de la présente instruction et font l'objet de textes spécifiques.

2. POPULATION CONCERNÉE.

Cette instruction s'applique aux officiers généraux régis par les dispositions prévues à l'article L4141-1 du code de la défense, administrés et gérés par le bureau des officiers généraux conformément à l'arrêté du 25 avril 2007 modifié, susvisé. 

Le point 5. du présent texte traite des mesures individuelles relatives aux officiers généraux administrés et gérés par un ministère autre que le ministère des armées.

3. MESURES INDIVIDUELLES DE GESTION.

3.1. Changement de grade, élévation, nomination à titre temporaire et affectation dans un emploi.

3.1.1. Changement de grade et élévation.

Toute nomination, promotion et élévation d'un officier général à un grade ou rang et appellation supérieur nécessite un décret en conseil des ministres en vertu de l'article 13. de la Constitution du 4 octobre 1958 (1).

3.1.2. Nomination à titre temporaire.

L'article L4134-2 du code de la défense introduit une mesure dérogatoire au principe mentionné ci-dessus.

L'octroi d'un grade peut être conféré à titre temporaire par arrêté du ministre des armées, sans qu'il soit fait application des dispositions des articles L4134-1 et L4136-3 du code de la défense. Pour la gendarmerie nationale, cette mesure est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur à l'exclusion d'un grade octroyé à titre temporaire dans le cadre d'une mission militaire.

Le retrait d'un grade accordé à titre temporaire est prononcé selon une procédure similaire.

Les nominations à titre temporaire sont accordées soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre.

Le grade détenu à titre temporaire comporte tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont attachés. Il est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement.

3.1.3. Affectation dans un emploi.

L'affectation d'un officier général dans un emploi fait l'objet d'un décret en conseil des ministres si l'emploi considéré est référencé en annexe I.

Si l'emploi occupé par un officier général n'est pas inscrit sur la liste mentionnée ci-dessus, l'affectation sera réalisée par décret du président de la République.

Néanmoins, une nomination dans des fonctions non répertoriées en annexe I. devra faire l'objet d'un décret en conseil des ministres dans les hypothèses suivantes :

  • l'affectation est assortie d'un changement de grade ou d'une élévation ;

  • l'officier général est nommé sur un emploi de directeur d'administration centrale ;

  • le code de la défense le prévoit explicitement.

Les règles édictées ci-dessus sont établies sous réserve de dispositions dérogatoires édictées par les textes relatifs à des emplois pour lesquels un officier général est nommé par arrêté.

À titre d'exemples :

  • toute prise de fonction dans un cabinet ministériel ou au cabinet du président de la République est prononcée par arrêté de l'autorité compétente ;

  • la nomination en qualité de chef de service, sous-directeur en administration centrale, directeur de projet ou d'expert de haut niveau est prononcée par un arrêté du ministre des armées.


3.2. Autres mesures individuelles relatives aux positions statutaires applicables aux officiers généraux.

Le tableau en annexe II. récapitule les mesures relatives à la gestion individuelle des officiers généraux en vertu de la Partie réglementaire 4 - Livre premier. du code de la défense.

Cette annexe précise pour chaque mesure l'acte individuel à établir.

4. PROCÉDURES.

Les mesures individuelles sont préparées par le bureau des officiers généraux sur proposition des états-majors d'armée ou de l'autorité correspondante pour les services de soutien ou les formations rattachées.

4.1. Décret.

4.1.1. Décret en conseil des ministres.

Les mesures correspondantes sont adressées au bureau des officiers généraux par les états-majors d'armée ou par l'autorité correspondante pour les services de soutien ou les formations rattachées.

Le projet de décret est préparé par le bureau des officiers généraux et présenté par ce dernier à la signature du ministre des armées et le cas échéant à celle d'un autre ministre si un contreseing s'avère nécessaire.

Le texte signé est transmis, par le bureau des officiers généraux, au secrétariat général du Gouvernement pour présentation au conseil des ministres.

Le décret est publié au Journal officiel de la République française, sauf cas particulier mentionné au point 4.4.

4.1.2. Décret du président de la République.

Les mesures correspondantes sont adressées au bureau des officiers généraux par les états-majors d'armée ou l'autorité correspondante pour les services de soutien ou les formations rattachées.

Le projet de décret est préparé par le bureau des officiers généraux et présenté par ce dernier à la signature du ministre des armées et le cas échéant à celle d'un autre ministre si un contreseing s'avère nécessaire.

Le texte signé est transmis, par le bureau des officiers généraux, au secrétariat général du Gouvernement afin de recueillir la signature du président de la République.

Le décret est publié au Journal officiel de la République française, sauf cas particulier mentionné au point 4.4.

4.2. Arrêté et décision ministériels.

Les mesures correspondantes sont adressées au bureau des officiers généraux par les états-majors d'armée ou l'autorité correspondante pour les services de soutien ou les formations rattachées.

Ces actes sont préparés par le bureau des officiers généraux avant présentation à la signature du ministre des armées et le cas échéant à celle d'un autre ministre si un contreseing s'avère nécessaire.

Les arrêtés et décisions ministériels sont notifiés aux intéressés par le bureau des officiers généraux.

4.3. Emplois à la décision du Gouvernement : secrétaire général, délégué, directeur général et directeur d'administration centrale - procédure.

Le décret en référence (A) institue un comité chargé d'auditionner les personnes susceptibles d'être nommées dans les fonctions de secrétaire général, de délégué, de directeur général ou de directeur d'administration centrale.

La lettre de dernière référence (1) précise que le directeur de cabinet transmet au secrétariat général du Gouvernement et au cabinet du Premier ministre le nom de trois candidats dont au moins un candidat de chaque sexe, et un candidat figurant dans le vivier des cadres dirigeants de l'État.

Le dernier alinéa de l'article 1. de ce décret (A) exclut de ce processus les emplois listés sur l'arrêté de 6e référence (1).

4.4. Protection du secret de la défense nationale et de l'anonymat des agents.

Le code de la sécurité intérieure, notamment son article L861-1. prévoit que « les actes réglementaires et individuels concernant l'organisation, la gestion et le fonctionnement des services désignés par le décret en conseil d'État prévu à l'article L811-4. ainsi que la situation de leurs agents sont pris dans des conditions qui garantissent la préservation de l'anonymat des agents ».

Les services concernés sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire.

En conséquence, l'affectation d'un officier général dans un de ces services fait l'objet d'un décret non publié au Journal officiel.

Les décrets sont notifiés aux intéressés par le bureau des officiers généraux.

5. MESURES INDIVIDUELLES RELATIVES AUX OFFICIERS GÉNÉRAUX ADMINISTRÉS ET GÉRÉS PAR UN AUTRE MINISTÈRE.

Les mesures individuelles relatives aux officiers généraux administrés et gérés par un ministère autre que le ministère des armées sont préparées par leur ministère gestionnaire puis adressées au bureau des officiers généraux pour recueil du contreseing du ministre des armées.

Les actes ainsi signés sont retournés au ministère émetteur par le bureau des officiers généraux.

6. DISPOSITIONS DIVERSES.

L'instruction n° 9005/DEF/CAB du 27 août 2012 relative aux mesures individuelles de gestion des officiers généraux est abrogée.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour la ministre des armées et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

Martin BRIENS.

Annexes

ANNEXE I. LISTE DES EMPLOIS SOUMIS À UN AGRÉMENT PRÉALABLE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET DU PREMIER MINISTRE ET NÉCESSITANT UNE NOMINATION PAR DÉCRET EN CONSEIL DES MINISTRES. (HORS POSTES DE DIRECTEUR D'ADMINISTRATION CENTRALE ET POSTES À MODALITÉS DE NOMINATIO

1. POSTES EXTERNES AUX ARMÉES.

Chef d'état-major des armées.
Major général des armées.
Sous-chef d'état-major de l'état-major des armées.
Directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale et de l'enseignement militaire supérieur.
Directeur du renseignement militaire.
Officier général de zone de défense et de sécurité.
Inspecteur des armements nucléaires.
Inspecteur général des armées-terre
Inspecteur général des armées-marine.
Inspecteur général des armées-air.
Inspecteur général des armées-gendarmerie.
Inspecteur général des armées-armement.
Inspecteur général du service de santé des armées.
Délégué à la sureté nucléaire et à la radioprotection des installations classées intéressant la défense.
Conseiller du Gouvernement pour la défense.
Directeur du cabinet du directeur général de la sécurité extérieure.
Directeur du renseignement et de la sécurité de la défense.
Directeur général de l'École polytechnique.
Commandant Suprême Allié Transformation (Supreme Allied Commander Transformation) - Norfolk.
Chef de la représentation militaire française auprès du comité militaire du conseil de l'Atlantique Nord et chef de la mission militaire de la représentation permanente de la France auprès de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord.
Chef de la représentation militaire française auprès du comité militaire de l'union européenne et chef de la mission militaire de la représentation permanente de la France auprès de l'union européenne.
Commandant supérieur des forces armées.

2. ARMÉE DE TERRE.

Chef d'état-major de l'armée de terre.
Major général de l'armée de terre.

3. MARINE.

Chef d'état-major de la marine.
Major général de la marine.
Commandant des forces sous-marines et de la force océanique stratégique.
Commandant de zone maritime Atlantique, commandant l'arrondissement maritime Atlantique et préfet maritime de l'Atlantique.
Commandant de zone maritime Méditerranée commandant l'arrondissement maritime Méditerranée et préfet maritime de la Méditerranée.
Commandant de zone maritime Manche et mer du Nord, commandant de l'arrondissement maritime.
Manche-mer du nord et préfet maritime de la Manche et de mer du Nord.

4. ARMÉE DE L'AIR.

Chef d'état-major de l'armée de l'air.
Major général de l'armée de l'air.
Commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes.
Commandant des forces aériennes stratégiques.

5. DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ARMEMENT.

Délégué général pour l'armement.
Directeur de la stratégie.
Directeur du développement international.
Directeur des opérations.

Annexe II. LISTE DES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX OFFICIERS GÉNÉRAUX.

POSITIONS STATUTAIRES. TEXTES CONCERNÉS. ACTES ADMINISTRATIFS.
Maintien en 1re section. Article L4141-5 code de la défense. Arrêté ministériel.

Replacement en 1re section.

Article L4141-1 code de la défense.
Articles R4141-2 à R4141-7 code de la défense.

Arrêté ministériel.

Replacement en 1re section au-delà de la limite de maintien.

Article R4141-7 code de la défense.

Décret en Conseil des ministres.

Détachement :

prononcé :

- sur demande ;

- d'office ;

- de droit ;

Article L4138-8 code de la défense.
Articles R4138-34 à R4138-43 code de la défense.

Arrêté ministériel ou interministériel pour le détachement sur demande et d'office.
Arrêté ministériel pour le détachement de droit.

réintégration (tout type).

Article L4138-8 code de la défense.
Articles R4138-34 code de la défense.

Arrêté ministériel.

Affectation temporaire :

- prononcé ;

Article L4138-2 code de la défense.
Article R4138-30 à R4138-33 code de la défense.

Arrêté ministériel.

- réintégration.

Article L4138-2 code de la défense.
Article R4138-30 à R4138-33 code de la défense.

Décision ministérielle.

Situation hors cadres :

- prononcé ;

Article L4838-10 code de la défense.
Article R4138-45 code de la défense.
Article R4138-46 code de la défense.
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 art. 35.

 

Arrêté ministériel.

- réintégration.

Changement de corps ou d'armée :

- sur demande ;

Article L4133-1 code de la défense.
Articles R4133-1 à R4133-9 code de la défense.

Arrêté ministériel ou interministériel.
Décret du Président de la République.

- d'office ;

Non activité :

- congé de longue maladie (sur demande ou d'office) ;

Articles L4138-11 et L4138-13 code de la défense.
Article R4138-58 code de la défense.

Décision ministérielle.

- congé de longue durée pour maladie (sur demande ou d'office) ;

Articles L4138-11 et L4138-12 code de la défense.
Articles R4138-47 à R4138-57 code de la défense.

- congé parental

Articles L4138-11 et L4138-14 code de la défense.
Articles R4138-59 à R4138-63 code de la défense.

- congé pour convenances personnelles ;

Article L4138-11 et L4138-16 code de la défense.
Articles R4138-65 et R4138-66 code de la défense.

- congé du personnel navigant.

Articles L4138-11 et L4139-6. à L4139-7 code de la défense.
Articles R4138-71 à R4138-73 code de la défense.

Disponibilité spéciale :

- d'office ;

Article L. 4141-2. code de la défense.

Décret du Président de la République.
Décision ministérielle.

- sur demande.

Suspension de fonctions :

 

Article L. 4137-5. code de la défense.
Articles R. 4137-45. et R. 4137-46. code de la défense.
Instruction n° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 du 12 juin 2014.

Décision ministérielle.

Retrait d'emploi :

 

Articles L4137-2 et L4138-15 code de la défense.
Article R4138-64 code de la défense.

Décret du Président de la République.

Radiation des cadres :

- sur demande ;

Articles L4141-1, L4139-12 à L4139-15 et L4137-2 code de défense.
Articles R4139-46 à R4139-49 code de la défense.

Arrêté ministériel.
Décret du Président de la République.

- d'office.

Admission en 2e section :

- limite d'âge ;

Article L4141-3 code de la défense.

Instruction n° 20496/DEF/DAJ/FM/1 du 9 avril 1979.

Arrêté ministériel.

- expiration du congé du personnel navigant ;

- par anticipation et sur demande ;
- par anticipation et d'office pour raisons de santé ou autre motifs non disciplinaires.