> Télécharger au format PDF
Archivé CABINET DU MINISTRE : bureau des officiers généraux

INSTRUCTION N° 9005/DEF/CAB relative aux mesures individuelles de gestion des officiers généraux.

Abrogé le 18 décembre 2017 par : INSTRUCTION N° 12541/ARM/CAB relative aux mesures individuelles de gestion des officiers généraux. Du 27 août 2012
NOR D E F M 1 2 5 1 7 6 2 J

1. OBJET.

La présente instruction fixe les dispositions applicables aux actes individuels de gestion relatifs aux officiers généraux, dont ceux relatifs à leur nomination dans un grade, leur élévation et à leur affectation dans un emploi.

Les actes relatifs à la notation n'entrent pas dans le périmètre de la présente instruction et font l'objet de textes spécifiques.

2. POPULATION CONCERNÉE.

Cette instruction s'applique aux officiers généraux régis par les dispositions prévues à l'article L. 4141-1. du code de la défense, administrés et gérés par le bureau des officiers généraux conformément à l'arrêté du 25 avril 2007 susvisé.

Le point 5. du présent texte traite des mesures individuelles relatives aux officiers généraux administrés et gérés par un ministère autre que le ministère de la défense.

3. MESURES INDIVIDUELLES DE GESTION.

3.1. Changement de grade, élévation, nomination à titre temporaire et affectation dans un emploi.

3.1.1. Changement de grade et élévation.

Toute nomination, promotion et élévation d'un officier général à un grade ou rang et appellation supérieur nécessite un décret en conseil des ministres en vertu de l'article 13. de la Constitution du 4 octobre 1958 (1).

3.1.2. Nomination à titre temporaire.

L'article L. 4134-2. du code de la défense introduit une mesure dérogatoire au principe mentionné ci-dessus.

L'octroi d'un grade peut être conféré à titre temporaire par arrêté du ministre de la défense, sans qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 4134-1. et L. 4136-3. du code de la défense. Pour la gendarmerie nationale, cette mesure est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur à l'exclusion d'un grade octroyé à titre temporaire dans le cadre d'une mission militaire.

Le retrait d'un grade accordé à titre temporaire est prononcé selon une procédure similaire.

Les nominations à titre temporaire sont accordées soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre.

Le grade détenu à titre temporaire comporte tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont attachés. Il est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement.

3.1.3. Affectation dans un emploi.

L'affectation d'un officier général dans un emploi fait l'objet d'un décret en conseil des ministres si l'emploi considéré est référencé en annexe I.

Si l'emploi occupé par un officier général n'est pas inscrit sur la liste mentionnée ci-dessus, l'affectation sera réalisée par décret du président de la République.

Néanmoins, une nomination dans des fonctions non répertoriées en annexe I. devra faire l'objet d'un décret en conseil des ministres dans les hypothèses suivantes :

  • l'affectation est assortie d'un changement de grade ou d'une élévation ;

  • l'officier général est nommé sur un emploi de directeur d'administration centrale.

Les règles édictées ci-dessus sont établies sous réserve de dispositions dérogatoires édictées par les textes relatifs à des emplois pour lesquels un officier général est nommé par arrêté. À titre d'exemples :

  • toute prise de fonction dans un cabinet ministériel ou au cabinet du président de la République est prononcée par arrêté de l'autorité compétente ;

  • la nomination en qualité de secrétaire général du conseil supérieur de la réserve militaire est prononcée par un arrêté du ministre de la défense.

3.2. Autres mesures individuelles relatives aux positions statutaires applicables aux officiers généraux.

Le tableau en annexe II. récapitule les mesures relatives à la gestion individuelle des officiers généraux en vertu de la partie réglementaire, IV - Livre Ier.du code de la défense.

Cette annexe précise pour chaque mesure l'acte individuel à établir.

4. PROCÉDURES.

Les mesures individuelles sont préparées par le bureau des officiers généraux sur proposition des états-majors d'armée ou de l'autorité correspondante pour les formations rattachées.

4.1. Décret.

4.1.1. Décret en conseil des ministres.

Les mesures correspondantes sont adressées au bureau des officiers généraux par les états-majors d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées.

Le projet de décret est préparé par le bureau des officiers généraux et présenté par ce dernier à la signature du ministre de la défense et le cas échéant à celle d'un autre ministre si un contreseing s'avère nécessaire.

Le texte signé est transmis, par le bureau des officiers généraux, au secrétariat général du gouvernement pour présentation au conseil des ministres.

Le décret est publié au Journal officiel de la République française.

4.1.2. Décret du président de la République.

Les mesures correspondantes sont adressées au bureau des officiers généraux par les états-majors d'armée et formations rattachées.

Le projet de décret est préparé par le bureau des officiers généraux et présenté par ce dernier à la signature du ministre de la défense et le cas échéant à celle d'un autre ministre si un contreseing s'avère nécessaire.

Le texte signé est transmis, par le bureau des officiers généraux, au secrétariat général du gouvernement afin de recueillir la signature du président de la République.

Le décret est publié au Journal officiel de la République française.

4.2. Arrêté et décision ministériels.

Les mesures correspondantes sont adressées au bureau des officiers généraux par les états-majors d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées.

Ces actes sont préparés par le bureau des officiers généraux avant présentation à la signature du ministre et le cas échéant à celle d'un autre ministre si un contreseing s'avère nécessaire.

Les arrêtés et décisions ministériels sont notifiés aux intéressés par le bureau des officiers généraux.

5. MESURES INDIVIDUELLES RELATIVES AUX OFFICIERS GÉNÉRAUX ADMINISTRÉS ET GÉRÉS PAR UN AUTRE MINISTÈRE.

Les mesures individuelles relatives aux officiers généraux administrés et gérés par un ministère autre que le ministère de la défense, sont préparées par leur ministère gestionnaire puis adressées au bureau des officiers généraux pour recueil du contreseing du ministre de la défense.

Les actes ainsi signés sont retournés au ministère émetteur par le bureau des officiers généraux.

6. DISPOSITIONS DIVERSES.

L'instruction n° 1868/DEF/CAB du 4 février 2008 relative aux mesures individuelles de gestion des officiers généraux est abrogée.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

Cédric LEWANDOWSKI.

Annexes

Annexe I. LISTE DES EMPLOIS SOUMIS À UN AGRÉMENT PRÉALABLE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET NÉCESSITANT UNE NOMINATION PAR DÉCRET EN CONSEIL DES MINISTRES. (HORS POSTES DE DIRECTEUR D'ADMINISTRATION CENTRALE ET POSTES À MODALITÉS DE NOMINATIONS SPÉCIFIQUES).

1. Postes externes aux armées.

Chef d'état-major des armées.
Major général des armées.
Sous-chef d'état-major de l'état-major des armées.
Directeur de l'institut des hautes études de la défense nationale et de l'enseignement militaire supérieur.
Officier général de zone de défense et de sécurité.
Inspecteur des armements nucléaires.
Inspecteur général des armées-terre.
Inspecteur général des armées-marine.
Inspecteur général des armées-air.
Inspecteur général des armées-gendarmerie.
Inspecteur général des armées-armement.
Inspecteur général du service de santé des armées.
Conseiller du gouvernement pour la défense.
Contrôleur général des armées en mission extraordinaire.
Directeur du cabinet du directeur général de la sécurité extérieure.
Directeur général de l'école polytechnique.
Commandant Suprême Allié Transformation (Supreme Allied Commander Transformation) - Norfolk.
Commandant de l'état-major interarmées de Lisbonne (COM JC Lisbonne).
Chef de la représentation militaire française auprès du comité militaire du conseil de l'Atlantique Nord et chef de la mission militaire de la représentation permanente de la France auprès de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord.
Chef de la représentation militaire française auprès du comité militaire de l'union européenne, chef de la mission militaire de la représentation permanente de la France auprès de l'union européenne, délégué militaire de la France auprès de l'union de l'Europe occidentale.
Commandant supérieur des forces armées.
Commandant des forces françaises stationnées aux Émirats arabes unis et commandant de la zone maritime océan indien.
Commandant des forces françaises stationnées à Djibouti.
Commandant du corps de réaction rapide européen.
Commandant de la brigade franco-allemande.
Commandant de l'EUROFOR.

2. Gendarmerie nationale.

Major général de la gendarmerie nationale.
Commandant de région exerçant les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité.

3. Armée de terre.

Chef d'état-major de l'armée de terre.
Major général de l'armée de terre.
Commandant des forces terrestres.

4. Marine.

Chef d'état-major de la marine.
Major général de la marine.
Commandant de la force d'action navale.
Commandant des forces sous-marines et de la force océanique stratégique.
Commandant de la zone maritime Atlantique et chargé de la zone de soutien de Brest-Lorient, commandant de la région maritime Atlantique-Manche-mer du Nord, commandant l'arrondissement maritime Atlantique, préfet maritime de l'Atlantique.
Commandant de la zone maritime Méditerranée et chargé de la zone de soutien de Toulon, commandant de la région maritime Méditerranée, commandant l'arrondissement maritime Méditerranée, préfet maritime de Méditerranée.
Commandant de la zone maritime Manche-mer du Nord, commandant de l'arrondissement maritime Manche-mer du nord, préfet maritime de la Manche-mer du Nord.

5. Armée de l'air.

Chef d'état-major de l'armée de l'air.
Major général de l'armée de l'air.
Commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes.
Commandant des forces aériennes stratégiques.
Commandant des forces aériennes.

6. Direction générale de l'armement.

Délégué général pour l'armement.

Annexe II. Liste des positions statutaires applicables aux officiers généraux.

POSITIONS STATUTAIRES.

TEXTES CONCERNÉS.

ACTES ADMINISTRATIFS.

Maintien en 1re section.

Article L. 4141-5. code de la défense.

Arrêté ministériel.

Replacement en 1re section.

Article L. 4141-1. code de la défense.
Articles R. 4141-2. à R. 4141-7. code de la défense.

Arrêté ministériel.

Détachement :

- prononcé :

- sur demande ;

- d'office ;

- de droit ;

Article L. 4138-8. code de la défense.
Articles R. 4138-34. à R. 4138-43. code de la défense.

Arrêté ministériel ou interministériel pour le détachement sur demande et d'office.
Arrêté ministériel pour le détachement de droit.

- réintégration (tout type).

Article L. 4138-8. code de la défense.
Article R. 4138-44. code de la défense.

Arrêté ministériel.

Affectation temporaire :

- prononcé ;

Article L. 4138-2. code de la défense.
Articles R. 4138-30. à R. 4138-33. code de la défense.

Arrêté ministériel.

- réintégration.

Article L. 4138-2. code de la défense.
Article R. 4138-33. code de la défense.

Décision ministérielle.

Situation hors cadres :

- prononcé ;

Article L. 4138-10. code de la défense.
Article R. 4138-45. code de la défense.
Article R. 4138-46. code de la défense.
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 art. 35.

Arrêté ministériel.

- réintégration.

Changement de corps ou d'armée :

- sur demande ;

Article L. 4133-1. code de la défense.
Articles R. 4133-1. à R. 4133-9. code de la défense.

Arrêté ministériel ou interministériel.
Décret du président de la République.

- d'office.

Non activité :

- congé de longue maladie (sur demande ou d'office) ;

Articles L. 4138-11. et L. 4138-13. code  de la défense.
Article R. 4138-58. code de la défense.

Décision ministérielle.

- congé de longue durée pour maladie (sur demande ou d'office) ;

Articles L. 4138-11. et L. 4138-12. code  de la défense.
Articles R. 4138-47. à R. 4138-57. code de la défense.

- congé parental ;

Articles L. 4138-11. et L. 4138-14. code  de la défense.
Articles R. 4138-59. à R. 4138-63. code de la défense.

- congé pour convenances personnelles ;

Articles L. 4138-11. et L. 4138-16. code  de la défense.
Articles R. 4138-65. et R. 4138-66. code de la défense.

- congé du personnel navigant.

Articles L. 4138-11. et L. 4139-6. à L. 4139-7. code de la défense.
Articles R. 4138-71. à R. 4138-73. code de la défense.

Disponibilité spéciale :

- d'office ;

Article L. 4141-2. code de la défense.

Décret du président de la République.
Décision ministérielle.

- sur demande.

Suspension de fonctions :

 

Article L. 4137-5. code de la défense.
Articles R. 4137-45. et R. 4137-46. code de la défense. Instruction n° 200690/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 30 mai 2006.

Décision ministérielle.

Retrait d'emploi :

 

Articles L. 4137-2. et L. 4138-15. code de la défense.
Article R. 4138-64. code de la défense.

Décret du président de la République.

Radiation des cadres :

- sur demande ;

Articles L. 4141-1., L. 4139-12. à L. 4139-15. et L. 4137-2. code de la défense.
Articles R. 4139-46. à R. 4139-49. code de la défense.

Arrêté ministériel.
Décret du président de la République.

- d'office.

Admission en 2e section :

- limite d'âge ;

Article L. 4141-3. code de la défense.
Instruction n° 20496/DEF/DAJ/FM/1 du 9 avril 1979.

Arrêté ministériel.

- expiration du congé du personnel navigant ;

- par anticipation et sur demande ;

- par anticipation et d'office pour raisons de santé ou autres motifs non disciplinaires.