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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES :

ARRÊTÉ relatif à la gestion logistique des biens mobiliers affectés au ministère de la défense et des anciens combattants.

Du 21 février 2012
NOR D E F F 1 2 0 1 0 3 3 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense et des anciens combattants et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 3211-35. et R. 3211-36. ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, notamment son article 60. ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées ;

Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2011-775 du 28 juin 2011 relatif à l'audit interne dans l'administration ;

Vu l'arrêté du 19 mars 2010 établissant la liste des organismes extérieurs prévue par l'article 31. du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense,

Arrêtent : 

Art. 1er.

 

La gestion logistique des biens mobiliers recouvre, au sein du ministère de la défense et des anciens combattants, le suivi d'un bien depuis son entrée jusqu'à sa sortie du patrimoine mobilier de l'État.

Le patrimoine mobilier de l'État suivi au sein du ministère de la défense et des anciens combattants recouvre l'ensemble des biens mobiliers corporels et incorporels. 

Art. 2.

 

Les biens mobiliers de l'État suivis au sein du ministère de la défense et des anciens combattants peuvent être placés dans l'un des trois statuts de gestion logistique suivants :

1. Biens en exploitation :

Sont en exploitation les biens qui sont en cours d'utilisation, à l'exception des biens mis à disposition.

2. Biens disponibles :

Sont disponibles les biens qui ne sont pas utilisés et qui peuvent être placés dans le statut « en exploitation ».

3. Biens non disponibles :

Sont non disponibles les biens qui ne peuvent pas être placés dans le statut « en exploitation » et qui sont placés dans l'un des sous-statuts suivants :

a) Biens mis « en intervention technique » :

Sont « en intervention technique » les biens qui nécessitent ou font l'objet d'une maintenance, préventive ou curative, ou qui nécessitent ou subissent une modification ;

b) Biens « en expédition » :

Sont « en expédition » les biens qui sont en cours de transport, ainsi que les biens qui font l'objet d'un magasinage temporaire, d'une préparation ou d'un conditionnement en vue de leur enlèvement ou de leur transport ;

c) Biens « mis à disposition » :

Les biens « mis à disposition » sont ceux mis au profit d'un bénéficiaire :

  • du ministère de la défense et des anciens combattants autre que celui qui en a la responsabilité ;
  • extérieur au ministère de la défense et des anciens combattants ;

d) Biens mis « en attente de traitement de fin de vie » :

Sont « en attente de traitement de fin de vie » les biens du patrimoine mobilier de l'État qui sont destinés à sortir du suivi logistique du ministère de la défense et des anciens combattants. Ce statut cesse au moment de la sortie effective du bien du suivi logistique du ministère de la défense et des anciens combattants.

Les modalités de « mise en attente de traitement de fin de vie » d'un bien sont précisées par instruction ministérielle ;

e) Biens « mis en attente de décision » :

Sont « en attente de décision » les biens dont le statut ou le sous-statut n'est pas encore fixé ;

f) Biens « réservés » :

Sont « réservés » les biens qui sont conservés et entretenus en vue d'une mobilisation, pour répondre à des besoins spécifiques ou faire face à des situations de menace ou à des circonstances exceptionnelles. Ces biens sont gérés suivant des modalités définies par des directives ministérielles particulières.

Art. 3.

 

Les actes de gestion logistique qui interviennent au cours de la vie d'un bien appartenant au patrimoine mobilier de l'État affecté au ministère de la défense et des anciens combattants sont :

1. L'entrée du bien dans le suivi logistique du ministère de la défense et des anciens combattants ;

2. Le placement du bien dans un statut ;

3. Le transfert du bien d'un statut ou sous-statut à un autre ;

4. Le transfert du bien d'un gestionnaire de biens, d'un gestionnaire de biens délégué, d'un détenteur de biens ou d'un utilisateur à un autre ;

5. La sortie du bien du suivi logistique du ministère de la défense et des anciens combattants. 

Art. 4.

 

La gestion logistique des biens est assurée par les trois acteurs principaux suivants :

1. Les gestionnaires de biens dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense et des anciens combattants :

Pour les biens relevant de leurs attributions, ils :

a) Fixent l'organisation de la gestion logistique ;

b) Décident et suivent les actes de gestion logistique définis à l'article 3. du présent arrêté ;

c) Sont responsables du contrôle interne logistique, notamment de l'inventaire physique des biens ;

d) Informent les responsables de la comptabilité auxiliaire des immobilisations et des stocks, des actes de gestion logistique ayant une incidence sur la comptabilité générale ;

2. Les détenteurs de biens exécutent les actes de gestion logistique décidés par le gestionnaire de biens ou par le gestionnaire de biens délégués.

Ils sont responsables de la conservation des biens non attribués à un utilisateur. Ils effectuent les inventaires physiques selon les directives fixées par le gestionnaire de biens ;

3. Les utilisateurs exploitent les biens qui leur sont confiés par le gestionnaire de biens ou par le gestionnaire de biens délégué ou par le détenteur de biens en exécution d'un acte de gestion logistique.

Ils sont responsables de la conservation et du bon usage de ces biens.

L'acceptation du bien par le détenteur ou l'utilisateur constitue le point de départ de sa responsabilité vis-à-vis de ce bien. 

Art. 5.

 

Dans le cadre de l'organisation de la gestion logistique, le gestionnaire de biens :

1. Peut désigner des gestionnaires de biens délégués pour assumer tout ou partie de ses attributions.

Cette désignation peut comporter des limites de compétence particulières.

Le gestionnaire de biens peut désigner comme gestionnaire de biens délégué une personne qui n'appartient pas à sa chaîne hiérarchique, après avis de l'autorité d'administration centrale dont relève cette personne ;

2. Fixe la liste des organismes et des formations dans lesquels un ou plusieurs détenteurs de biens sont à désigner.

Cette liste est arrêtée en accord avec les autorités hiérarchiques dont relèvent ces organismes et ces formations. Les détenteurs sont désignés par leur autorité hiérarchique. 

Art. 6.

 

Les biens relevant du patrimoine mobilier de l'État sont suivis, au sein du ministère de la défense et des anciens combattants, dans des systèmes d'information logistiques.

Chaque acte de gestion logistique donne lieu à une mise à jour du système d'information logistique.

En cas de changement de système d'information logistique, la continuité de la connaissance de la situation des biens affectés au ministère de la défense et des anciens combattants est assurée. 

Art. 7.

 

L'entrée d'un bien en suivi logistique et son statut logistique sont prononcés par le gestionnaire de biens ou le gestionnaire de biens délégué dans la limite de ses attributions, dès réception du bien. 

Art. 8.

 

La sortie du bien du patrimoine mobilier de l'État suivi au sein du ministère de la défense et des anciens combattants est prononcée par le gestionnaire de biens ou le gestionnaire de biens délégué dans la limite de ses attributions et conformément à la réglementation en vigueur.

Dans les cas de déficits constatés après recensement, de pertes, de destructions et de détériorations, le gestionnaire de biens ou le gestionnaire de biens délégué dans la limite de ses attributions prononce la sortie du bien du suivi en gestion logistique. 

Art. 9.

 

Dans les conditions précisées par instruction ministérielle, chaque gestionnaire de biens transmet à la direction des affaires financières du ministère de la défense et des anciens combattants une synthèse annuelle des pertes, destructions, détériorations et déficits définitivement traités.

Art. 10.

 

Chaque acte de gestion logistique fait l'objet d'une pièce justificative qui peut être dématérialisée.

Les pièces justificatives de gestion logistique sont conservées, dans les conditions et délais prévus par la législation et la réglementation en vigueur, de manière à pouvoir être communiquées à tout moment, notamment dans le cadre d'inspections, d'audits ou de contrôles. 

Art. 11.

 

Le contrôle interne logistique est l'ensemble des dispositifs formalisés et permanents qui visent à maîtriser les risques liés à la réalisation des objectifs du ministère de la défense et des anciens combattants en matière de qualité de gestion logistique des biens mobiliers.

Le gestionnaire de biens est responsable de la mise en œuvre du contrôle interne logistique. 

Art. 12.

 

L'inventaire physique porte sur l'ensemble des biens qui sont suivis en gestion logistique par le ministère de la défense et des anciens combattants. Il est tenu par le gestionnaire de biens.

Le gestionnaire de biens s'assure de la concordance entre les données issues de l'inventaire physique et l'existant.

Il fixe les modalités relatives aux opérations de recensement des biens conformément aux principes définis par instruction ministérielle.

Il fait procéder, sous sa responsabilité, à ces opérations de recensement, au cours desquelles il fait vérifier la réalité des biens et des statuts logistiques dans lesquels les biens sont positionnés.

Selon le résultat du recensement, il fait procéder aux opérations nécessaires à la mise à jour des données et des statuts logistiques. 

Art. 13.

 

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des dispositions relatives à la comptabilité générale de l'État. 

Art. 14.

 

L'arrêté du 1er octobre 1991 relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense et l'arrêté du 1er octobre 1991 fixant les limites de compétence prévues par l'arrêté relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense sont abrogés. 

Art. 15.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 21 février 2012. 

Le ministre de la défense et des anciens combattants, 

Gérard LONGUET.



La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, 
porte-parole du Gouvernement, 

Valérie PÉCRESSE.