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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles ; sous-direction des statuts civils, des relations sociales et de la prévention des risques

INSTRUCTION N° 310066/DEF/SGA/DRH-MD relative aux modalités de mise en oeuvre de l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'organisation de la prévention et de la protection contre l'incendie au ministère de la défense.

Du 05 mai 2017
NOR D E F S 1 7 5 1 0 7 4 J

Préambule.

L'arrêté du 30 décembre 2014 détermine les conditions d'application des dispositions législatives et réglementaires en matière de prévention et de protection contre l'incendie dans les emprises, les immeubles, les établissements et les organismes du ministère de la défense. L'article 2 de cet arrêté confie à la direction des ressources humaines du ministère de la défense l'élaboration du cadre institutionnel et des dispositions réglementaires propres au ministère de la défense en la matière.

À cet effet, la présente instruction précise, d'une part, le cadre relatif aux dispositions que prennent, en tant que de besoin, sur le fondement du 2e alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 30 décembre 2014 les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les directeurs et chefs de service relevant directement du ministre et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées.

D'autre part, elle fixe les modalités d'organisation des audits internes mentionnés à l'article 9 ainsi que les conditions de la circulation de l'information prévue à l'article 10 de l'arrêté du 30 décembre 2014.

La prévention et la protection contre l'incendie au ministère de la défense concernent les personnes, les biens et l'environnement, tout en prenant en compte les aspects relatifs aux activités à caractère opérationnel ou d'entrainement au combat.

Cependant, les dispositions de la présente instruction ne concernent pas les bâtiments de guerre de la marine nationale, les aéronefs ainsi que les véhicules et équipements spéciaux des armées, compte tenu du milieu de mise en œuvre, du référentiel spécifique de conception et des conditions particulières d'exploitation qui leur sont applicables. Les dispositions relatives à la prévention et la protection contre l'incendie les concernant sont précisées dans les instructions prévues au 2e alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 30 décembre 2014.

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX.

La prévention et la protection contre l'incendie (PPCI) est l'ensemble des mesures prises pour réduire la probabilité d'un départ de feux (prévention) et d'en limiter les conséquences (protection). La PPCI doit être prise en compte le plus en amont possible, notamment lors :

  • de la conception et de l'implantation des locaux ;

  • de l'installation de matériels et équipements ;

  • de l'élaboration des processus et de l'organisation du travail.

La prise en compte du risque incendie s'inscrit dans la démarche globale de l'évaluation et de la prévention des risques professionnels matérialisée par la rédaction du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), elle est mise en œuvre par chaque chef d'organisme sur la base des principes généraux de prévention.

En matière d'incendie, les principes de prévention et de protection contre l'incendie ont plus particulièrement pour objet de :

  • supprimer les causes de déclenchement d'un incendie ;

  • mettre en place des mesures techniques et organisationnelles visant à supprimer tout départ de feu et limiter la propagation et les effets d'un incendie ;

  • limiter l'importance des conséquences humaines et matérielles ;

  • favoriser l'évacuation des personnes et l'intervention des secours ;

  • former et informer les agents et le public.

Lorsque les moyens locaux de lutte contre l'incendie ne permettent pas l'extinction des feux naissants, l'intervention relève des services de secours extérieurs ou propres au ministère de la défense.

2. ORGANISATION MINISTÉRIELLE.

La direction des ressources humaines du ministère de la défense définit, anime, coordonne et assure le suivi de la politique ministérielle en matière de PPCI.

À ce titre, elle est notamment chargée :

  • d'élaborer le cadre institutionnel et les dispositions réglementaires propres au ministère de la défense en matière de PPCI ;

  • de centraliser et d'exploiter les informations relatives à la PPCI de fixer des directives ministérielles en ces domaines.

Les dispositions d'application de la réglementation relatives à la PPCI qui relèvent des obligations du maître d'ouvrage en matière de protection des personnes, des biens et de l'environnement pour les opérations d'infrastructure du ministère de la défense sont précisées, en tant que de besoin, par le service d'infrastructure de la défense sous réserve des limitations prévues par l'article 4 de l'arrêté du 30 décembre 2014. Le service d'infrastructure de la défense est consulté, en tant que de besoin, par les autorités de coordination en matière de prévention et de protection contre le risque incendie prévues par la présente instruction lorsque des dispositions touchant à l'infrastructure sont envisagées par les états-majors, directions et services dont elles relèvent.

Les dispositions d'application de la réglementation relatives à la PPCI qui relèvent des obligations du maître d'ouvrage en matière de protection des personnes, des biens et de l'environnement pour les équipements destinés spécifiquement aux forces armées sont précisées, en tant que de besoin, par la direction générale de l'armement sous réserve des limitations prévues par l'article 5 de l'arrêté du 30 décembre 2014. La direction générale de l'armement est consultée, en tant que de besoin, par les autorités de coordination en matière de prévention et de protection contre le risque incendie prévues par la présente instruction lorsque des dispositions touchant aux équipements destinés spécifiquement aux forces armées sont envisagées par les états-majors, directions et services dont elles relèvent.

Les dispositions d'application de la réglementation relatives à la PPCI au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), des installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) et des espaces naturels sont précisées, en tant que de besoin, par la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives. Elle est consultée, en tant que de besoin, par les autorités de coordination en matière de prévention et de protection contre le risque incendie prévues par la présente instruction lorsque des dispositions touchant aux ICPE, aux IOTA et aux espaces naturels sont envisagées par les états-majors, directions et services dont elles relèvent.

Le contrôle de l'application des mesures réglementaires et des dispositifs mis en place au titre de l'arrêté du 30 décembre 2014 et de la présente instruction, est assuré par le contrôle général des armées dans des conditions et selon des modalités fixées par l'arrêté relatif aux attributions de l'inspecteur technique pour la prévention et la protection contre l'incendie.

3. ORGANISATION DE L'ÉCHELON CENTRAL.

Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les directeurs et chefs de service relevant directement du ministre et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées définissent et coordonnent les actions assurant la mise en œuvre de la politique ministérielle en matière de prévention et de protection contre l'incendie.

Ils fixent, en tant que de besoin, par instruction prise sur le fondement du 2e alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 30 décembre 2014, l'organisation de la PPCI ainsi que le rôle, les attributions et les délégations consenties aux différents échelons. Ces instructions précisent également les modalités de prise en compte des spécificités liées à la nature des activités.

3.1. Désignation de l'autorité de coordination en matière de prévention et de protection contre le risque incendie.

Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les directeurs et chefs de service relevant directement du ministre et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées désignent chacun une autorité de coordination en matière de prévention et de protection contre le risque incendie. Cette autorité peut être le coordonnateur central à la prévention. Dans le cas contraire, elle exerce ses attributions en liaison avec ce dernier.

Pour exercer les attributions que lui confère la présente instruction, l'autorité de coordination est assistée, en tant que de besoin, par un expert incendie qui le seconde dans le domaine de la PPCI.

Un exemplaire de la décision de désignation de l'autorité de coordination et, le cas échéant, celle de l'expert incendie sont adressés à la sous-direction des statuts civils, des relations sociales et de la prévention des risques de la direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD/SR-RH/SRP5) ainsi qu'au groupe des inspections du contrôle général des armées (CGA/IS/PT/ITPCI).

3.2. Attributions de l'autorité de coordination en matière de prévention et de protection contre le risque incendie.

L'autorité de coordination en matière de prévention et de protection contre le risque incendie est notamment chargée en ce domaine, d'une part, d'assister l'autorité qui l'a désignée, d'autre part, de suivre la mise en œuvre des orientations ministérielles et des directives fixées par l'autorité dont elle relève et, enfin, de conseiller les organismes de son réseau.

À cet effet, elle :

  • anime le réseau ;

  • dresse le bilan annuel de la situation des organismes placés sous la responsabilité de l'autorité l'ayant désignée ;

  • organise le dispositif d'audit interne ;

  • organise la circulation de l'information.

3.2.1. Animation du réseau de prévention et de protection contre l'incendie.

L'autorité de coordination en matière de prévention et de protection contre le risque incendie établit et tient à jour, pour son périmètre de compétence, la liste comportant le grade, le nom, le prénom, le sexe, l'affectation, la date de formation initiale et les dates des formations de maintien et d'actualisation des connaissances des personnes détenant les qualifications suivantes en faisant apparaître les personnes en poste :

  • unité de valeur de formation : PRV1, PRV2, PRV3 ;

  • attestation de compétence en matière de prévention : AP1, AP2 ;

  • service de sécurité incendie et assistance à personne : SSIAP2, SSIAP3 ;

  • toute autre formation ou expertise particulière liée au domaine de la prévention du risque incendie.

La direction des ressources humaines du ministère de la défense, le groupe des inspections du contrôle général des armées et les autorités en charge des audits internes sont habilités à consulter ces listes.

L'autorité de coordination en matière de prévention et de protection contre le risque incendie peut réunir l'ensemble des conseillers incendie relevant de sa chaine organique une fois par an. Lors de ces rencontres destinées à veiller à la cohérence et à l'efficience des actions entreprises dans le domaine de la prévention et de la protection contre l'incendie au sein de sa chaine organique, l'autorité de coordination peut notamment :

  • faire un point de situation sur l'évolution de la réglementation ;

  • identifier les difficultés résultant de la mise en œuvre de la réglementation relative à la PPCI afin de les signaler à la direction des ressources humaines du ministère de la défense en liaison avec le coordonnateur central à la prévention ou par le biais du bilan annuel à la prévention et à la protection contre l'incendie prévu au paragraphe 3.2.2. de la présente instruction.

3.2.2. Bilan annuel de prévention et de protection contre l'incendie.

Un bilan annuel dont le modèle est fixé en annexe II. est rédigé par l'autorité de coordination en matière de prévention et de protection contre le risque incendie.

Ce bilan annuel dresse notamment, la liste de tout incendie ou début d'incendie tel que défini à l'article 10 de l'arrêté du 30 décembre 2014 et comporte un tableau de synthèse, conforme au modèle fixé en annexe III. de la présente instruction, des compétences et des qualifications détenues, recensées à partir des listes établies au titre du point 3.2.1. de la présente instruction.

Ce bilan est adressé à la DRH-MD/SR-RH/SRP5 et au CGA/IS/PT/ITPCI, le 31 janvier de chaque année, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année N-1.

3.2.3. Organisation des audits internes.

Pour l'application de l'article 9 de l'arrêté du 30 décembre 2014, l'autorité de coordination en matière de prévention et de protection contre le risque incendie propose à l'autorité qui l'a désignée, l'organisation et les modalités de réalisation des audits internes.

Le cas échéant, cette organisation et les modalités de réalisation de ces audits internes sont précisées dans l'instruction prévue au 2e alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 30 décembre 2014 afin, notamment, d'en fixer la périodicité et de désigner les services qui en sont chargés.

3.2.4. Circulation de l'information.

3.2.4.1. Pour tout incendie.

Pour l'application de l'article 10 de l'arrêté du 30 décembre 2014, l'autorité de coordination en matière de prévention et de protection contre le risque incendie définit les modalités de transmission de la fiche incendie dont le modèle est fixé en annexe I.

Elle veille à ce que l'autorité qui l'a désignée, ainsi que le contrôle général des armées, soient destinataires de cette fiche et, le cas échéant, du rapport complémentaire indiquant l'analyse et les mesures prises.

3.2.4.2. Incendie concernant des installations ou du matériel spécifiques.

Quand un incendie concerne du matériel ou une installation à vocation opérationnelle, il appartient à l'autorité de coordination en matière de prévention et de protection contre le risque incendie de transmettre la fiche incendie prévue en annexe I. de la présente instruction concernant le matériel ou l'installation considérée, au plus tôt, à la direction ou au service énuméré ci-dessous détenant l'expertise ministérielle dans le domaine concerné :

  • armement et programme d'armement lors de la phase de conception : une copie est adressée à la direction générale de l'armement ;

  • équipements et matériels relevant des systèmes d'information et de communication : une copie est adressée à la direction centrale de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information ;

  • équipements, matériels et produits pétroliers : une copie est adressée à la direction centrale du service des essences des armées ;

  • équipements, matériels, produits médicaux, pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires : une copie est adressée à la direction centrale du service de santé des armées ;

  • infrastructure opérationnelle : une copie est adressée à la direction centrale du service d'infrastructure de la défense.

Les armées, directions et services préciseront, en tant que de besoin, dans les instructions prévues au 2e alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 30 décembre 2014, la notion de sensibilité opérationnelle et de criticité de l'incendie déclenchant le seuil de circulation de l'information, pour les installations ou matériels spécifiques relevant de leur domaine d'expertise.

3.2.4.3. Incendie ayant entrainé un décès, une blessure grave ou des conséquences importantes sur le maintien de la capacité opérationnelle des forces.

Pour tout incendie qui entraîne un décès, une blessure grave ou des conséquences importantes sur le maintien de la capacité opérationnelle des forces, l'autorité de coordination en matière de prévention et protection contre le risque incendie, d'une part, s'assure que la DRH-MD/SR-RH/SRP5, le CGA/IS/PT/ITPCI et l'autorité dont elle relève sont destinataires du message lié à la procédure EVENGRAVE et, d'autre part, leur transmet le rapport d'enquête prévu à l'article 10 de l'arrêté du 30 décembre 2014.

4. ORGANISATION DE L'ÉCHELON INTERMÉDAIRE.

La création d'un échelon intermédiaire en matière de PPCI relève, conformément au 2e alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 30 décembre 2014, de l'initiative des chefs d'état-major, du délégué général pour l'armement, du secrétaire général pour l'administration, des directeurs et chefs de service relevant directement du ministre et des directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées.

Si ces autorités en décident la constitution, les attributions de cet échelon intermédiaire doivent notamment comporter le rôle de conseil des autorités, d'appui des pétitionnaires dans l'instruction des dossiers et de contrôle de l'application des mesures relatives à la PPCI. Ces attributions sont précisées dans l'instruction prévue au 2e alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 30 décembre 2014.

5. ORGANISATION DE L'ÉCHELON LOCAL.

5.1. Attributions du chef d'emprise.

En application du 2e alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense, le chef d'emprise est notamment chargé :

  • de rédiger la consigne incendie d'emprise en liaison avec les chefs d'organismes ou leurs représentants présents sur l'emprise ;

  • d'insérer la consigne incendie de l'emprise, au recueil des dispositions de préventions, de l'organisme de l'autorité désignée en qualité de chef d'emprise ainsi que dans les recueils des dispositions de prévention des organismes implantés sur l'emprise. Le chef d'emprise veille à ce qu'elle soit également portée à la connaissance des établissements publics, des associations et des entreprises présents sur l'emprise ;

  • de désigner en sa qualité de chef d'organisme, ou d'antennes d'organisme parmi le personnel placé sous son autorité, un conseiller incendie et, le cas échéant, un ou plusieurs adjoints ;

  • d'établir en lien avec les services et autorités concernés, la cartographie de l'emprise ;

  • de désigner l'organisme en charge du suivi de la PPCI pour chaque bâtiment. Dans le cas d'un bâtiment occupé par plusieurs organismes distincts, le chef d'emprise, s'agissant des parties à usage commun, peut :

            1° soit désigner un des chefs d'organisme présent dans le bâtiment ;

            2° soit conserver le bâtiment sous sa responsabilité.

  • d'établir et de diffuser les règles relatives à la PPCI pour les parties à usage commun ainsi que de veiller à leur respect ;

  • de coordonner les mesures de prévention prises pour traiter des risques résultant soit de coactivités, soit d'interférences dans l'emprise concernée, qu'il en soit l'auteur ou qu'elles émanent d'entreprises extérieures, d'organismes ou antennes d'organisme ou d'établissements ne relevant pas du ministère de la défense implantés sur l'emprise ;

  • de mentionner dans la convention d'emprise prévu à l'article 8 de l'arrêté du 9 août 2012, les dispositions relatives à la prévention et à la protection contre l'incendie ;

  • de tenir de façon permanente, à la disposition du commandant des opérations de secours, un dossier regroupant le plan de masse et le plan de la défense extérieure contre l'incendie de l'emprise ;

  • de se coordonner, le cas échéant, avec le responsable de site prévu par l'article 2 de l'arrêté du 28 avril 2011 modifié.

5.2. Attributions du chef d'organisme.

En application du 1er alinéa de l'article 8 du décret du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense, le chef d'organisme, dans la limite de ses attributions et dans le cadre des délégations qui lui sont consenties, est notamment chargé :

  • d'évaluer le risque incendie au sein de son organisme en liaison avec les services de soutien concernés ;

  • de rédiger la consigne incendie de son organisme en liaison avec le chef d'emprise, en veillant à la cohérence avec la consigne incendie d'emprise ;

  • d'insérer cette consigne incendie au recueil des dispositions de prévention de son organisme ;

  • de désigner, parmi le personnel placé sous son autorité, un conseiller incendie et, le cas échéant, un ou plusieurs adjoints notamment dans le cas de déploiement d'antennes d'organisme ;

  • de définir les modalités d'évacuation ;

  • de s'assurer du respect des mesures de sécurité incendie ;

  • de s'assurer du bon état de fonctionnement des moyens de secours ;

  • de s'assurer de la réalisation des contrôles et des visites périodiques obligatoires ;

  • de s'assurer que les opérations de maintenance sont effectuées ;

  • de s'assurer de la formation du personnel de son organisme.

Le chef d'organisme ou le chef d'antennes d'organisme, désigné par le chef d'emprise, afin d'assurer le suivi de la PPCI dans les parties à usage commun d'un bâtiment occupé par plusieurs organismes, est chargé :

  • de s'assurer du respect des mesures de sécurité incendie ;

  • de s'assurer du bon état de fonctionnement des moyens de secours ;

  • de s'assurer de la réalisation des contrôles et des visites périodiques obligatoires ;

  • de s'assurer que les opérations de maintenance sont effectuées ;

  • de signaler au chef d'emprise et aux chefs d'organismes présents dans le bâtiment de toute situation ou anomalie constatée pouvant générer un risque.

Cette désignation par le chef d'emprise n'affecte pas le principe de la responsabilité de chaque chef d'organisme qui demeure chargé de veiller à la santé et à la sécurité de son personnel et des installations techniques placés sous son autorité.

5.3. Attributions du conseiller incendie.

5.3.1. Généralités et désignation du conseiller incendie.

Les chefs d'organismes ou les chefs d'antennes d'organisme désignés en qualité de chef d'emprise ainsi que chaque chef d'organisme du ministère de la défense désignent, parmi le personnel placé sous leur autorité, un conseiller incendie et, le cas échéant, un ou plusieurs adjoints. Les missions et la quotité de travail sont précisées dans une note de désignation qui est insérée dans le recueil des dispositions de prévention de l'organisme.

L'autorité de coordination en matière de prévention et de protection contre le risque incendie est destinataire de la note de désignation et formule, en tant que de besoin, des recommandations relatives à la mise en formation de cet (ou ces) agent(s).

Dans le cas d'un organisme implanté sur plusieurs emprises, le chef d'organisme désigne un ou plusieurs correspondants incendie chargés de relayer l'action du conseiller incendie. Cette désignation s'effectue au regard de l'effectif et de l'éloignement géographique de l'antenne concernée.

Dans l'hypothèse où, en matière de prévention et de protection contre l'incendie, des prestations externalisées sont envisagées, le conseiller incendie est consulté dès la phase d'expression de besoin.

Les missions des conseillers, de leurs adjoints et des correspondants incendie peuvent, en tant que de besoin, être précisées par l'instruction prévue au 2e alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 30 décembre 2014.

5.3.2. Attributions du conseiller incendie de l'emprise.

Le conseiller incendie d'emprise, en liaison, le cas échéant, avec le chargé de la prévention des risques professionnels du chef d'organisme ou le préventeur du chef d'antennes d'organisme, qui a été désigné en qualité de chef d'emprise, est notamment chargé :

  • de conseiller le chef d'emprise en matière de PPCI ;

  • de contribuer à l'établissement et à la mise à jour de la cartographie de l'emprise ;

  • de contribuer à la rédaction de la consigne incendie de l'emprise et de la rédaction de la consigne incendie de son organisme ;

  • de diffuser et de contrôler la bonne application de la consigne incendie de l'emprise et de la consigne incendie de son organisme ;

  • de veiller à ce que chaque organisme ou antenne d'organisme dispose d'une consigne incendie ;

  • d'apporter son soutien lors de la réalisation des exercices d'évacuation et lors des formations à la PPCI du personnel des organismes de l'emprise ;

  • de suivre les vérifications et les maintenances, au titre de la protection contre l'incendie, en liaison avec le représentant local du service d'infrastructure de la défense ou de l'organisme de soutien direct, des installations communes et du réseau de la défense extérieure contre l'incendie ;

  • de surveiller la vacuité des voies engins et échelles et des hydrants ;

  • de tenir à jour le dossier et les plans mis à la disposition des secours publics dès leur arrivée ;

  • d'établir et d'entretenir des relations avec les secours publics (exercices, visites) ;

  • de mettre en œuvre les consignes et les directives émanant de l'autorité de coordination en matière de PPCI de sa chaine organique ;

  • de tenir à jour le registre incendie d'emprise et le registre incendie de son organisme ;

  • d'informer le chef d'emprise de la présence et de l'exploitation de toute ICPE ou toute IOTA susceptible d'avoir une incidence en matière de sécurité incendie ;

  • d'organiser les modalités de rédaction et de suivi des permis de feux concernant son emprise ;

  • d'animer le réseau des conseillers incendie présents sur l'emprise ;

  • de participer à toutes les inspections, contrôles ou visites en matière d'incendie dans les bâtiments, installations ou espaces communs relevant de ses attributions ;

  • d'apporter son concours, en tant que de besoin, aux commissions, groupes de travail, instances de concertations civiles et militaires pouvant intervenir sur l'emprise.

5.3.3. Attributions du conseiller incendie d'organisme.

Le conseiller incendie d'organisme, sous l'autorité du chef d'organisme et, en liaison avec le chargé de la prévention des risques professionnels de l'organisme, est notamment chargé :

  • de conseiller le chef d'organisme en matière de PPCI ;

  • de tenir à jour la liste des locaux et des activités à risques incendie particuliers ainsi que des locaux à sommeil de son organisme. Cette liste est communiquée au conseiller incendie d'emprise et est insérée dans la cartographie des zones présentant des risques particuliers prévue dans le recueil des dispositions de prévention de l'organisme dont dépend le chef d'emprise ;

  • de participer à la prise en compte du risque incendie dans le cadre des travaux d'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels de son organisme ;

  • d'élaborer la consigne incendie de son organisme en cohérence avec la consigne incendie de l'emprise, de s'assurer de sa diffusion et de veiller à son application ;

  • de réaliser ou de faire réaliser les exercices d'évacuation ;

  • de réaliser ou de faire réaliser la formation à la PPCI du personnel de son organisme conformément à la règlementation ;

  • de veiller à la réalisation des contrôles et vérifications périodiques obligatoires des matériels relevant du domaine incendie de son organisme, en liaison avec les services concernés qui lui adresseront le compte rendu des visites et contrôles ;

  • de mettre en œuvre les instructions prises par les échelons centraux dont relève son organisme ;

  • de tenir à jour le registre incendie de l'organisme ;

  • d'effectuer ou de faire effectuer le contrôle du niveau utilisateur des installations techniques et des moyens de secours ;

  • de s'assurer de la bonne tenue des locaux et d'organiser, en tant que de besoin, la ronde incendie ;

  • d'établir et de transmettre les permis de feux au conseiller incendie d'emprise ;

  • de coordonner l'ensemble des actions en matière de PPCI de l'organisme en relation avec ses adjoints ou ses correspondants locaux ;

  • de participer à toutes les inspections, contrôles ou visites en matière d'incendie dans son organisme ;

  • d'apporter son concours, en tant que de besoin, aux commissions, groupes de travail, instances de concertations civiles et militaires pouvant intervenir dans son organisme ;

  • de rédiger la fiche incendie prévue en annexe I., lors de la survenue d'un incendie dans son organisme et de la transmettre conformément au point 3.2.4. de la présente instruction.

6. DISPOSITIONS DIVERSES.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

Anne-Sophie AVÉ.

Annexe

Annexe I. MODÈLE DE FICHE INCENDIE.