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Archivé DIRECTION CENTRALE DES ESSENCES DES ARMÉES : bureau personnels

INSTRUCTION N° 4200/DEF/DCE/5/PERS/MIL/5333 relative aux modalités de radiation de maintien dans les cadres et l'admission à l'honorariat des officiers de réserve agents techniques de réserve et sous-officiers de réserve du service des essences des armées.

Du 20 mai 1981
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Articles L. 67 et L. 69 du code du service national.

Décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251) modifié.

Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 05 juillet 1977 relatif à la visite et à l'examen approfondi périodiques des installations consommant de l'énergie thermique.

Pièce(s) jointe(s) :     Sept annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire provisoire n° 2600/DEF/DCE/5/PM/5333 du 28 avril 1976 (n.i. BO).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  503.2.4.

Référence de publication : BOC, p. 2898.

La présente instruction a pour objet de définir les modalités suivant lesquelles sont prononcés chaque année le maintien, la radiation des cadres et l'admission à l'honorariat des officiers de réserve, agents techniques de réserve et sous-officiers de réserve du service des essences des armées.

1. Radiation des cadres et maintien dans les cadres.

1.1. Généralités.

Les officiers de réserve, agents techniques de réserve et sous-officiers du service des essences des armées sont normalement rayés des cadres à l'expiration de la durée légale du service militaire, c'est-à-dire à l'âge de 35 ans.

Ils peuvent, en considération des besoins du service, être maintenus dans les cadres au-delà de cet âge par décision particulière. Cette décision, révocable à tout moment, ne peut avoir pour effet de les maintenir dans les cadres au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants.

1.2. Décisions de maintien ou de radiation.

Les décisions de maintien ou de radiation des cadres sont prises chaque année pour les personnels de réserve entrant dans l'une des catégories suivantes :

  • a).  Personnels de réserve atteignant l'âge de 35 ans.

  • b).  Personnels de réserve atteignant la limite d'âge de leur grade (limite d'âge des cadres d'active correspondants augmentée de 5 ans).

  • c).  Personnels de réserve offrant leur démission de leur grade.

  • d).  Personnels de réserve faisant l'objet d'une réforme définitive, pour inaptitude physique.

  • e).  Officiers de réserve proposés pour une radiation des cadres par mesure disciplinaire (art. 32 et 38 du statut).

  • f).  Personnels de réserve ayant fait l'objet de certaines condamnations ou ayant été destitués de certaines charges (art. 28 du statut).

Le cas des personnels ayant plus de 35 ans mais qui n'atteignent pas la limite d'âge de leur grade est révisé dans les conditions prévues au paragraphe 1.3.3. ci-après.

1.3. Procédure.

1.3.1. Personnels de réserve atteignant l'âge de 35 ans.

Chaque année, la direction centrale des essences des armées (DCEA) adresse aux directions régionales des essences les listes nominatives des cadres de réserve atteignant l'âge de 35 ans au cours de l'année.

Les directeurs régionaux adressent à ces personnels une lettre dont le modèle est donné en annexe I.

Compte tenu des desiderata exprimés par les intéressés et des critères exposés aux paragraphes 1.3.1.1 et 1.3.1.2 ci-dessous, les directeurs régionaux complètent les listes nominatives, en formulant un avis sur le maintien ou la radiation, puis retournent celles-ci à la DCEA.

Les propositions de maintien ou de radiation sont principalement formulées en fonction des besoins.

1.3.1.1. Vérification de l'aptitude physique.

La vérification porte sur l'aptitude des intéressés à tenir l'emploi prévu par leur affectation de mobilisation. Les conditions médicales requises sont celles prévues par l'instruction no 1600/DEF/EMA/OL/EP/1 du 1er octobre 1976 (1) modifiée. La vérification donne lieu à l'établissement par un médecin des armées, d'un certificat médical qui aura une validité de cinq ans. Elle peut être effectuée à l'occation d'une convocation pour un stage ou une période d'exercice.

1.3.1.2. Aptitude technique.

Les directeurs régionaux doivent faire ressortir nettement l'aptitude des cadres de réserve à tenir un emploi de mobilisation.

Pour cela ils tiennent compte :

  • de la durée et de la qualité des services effectués en situation d'activité ;

  • des résultats obtenus au cours des activités obligatoires ;

  • des services rendus comme animateur ou instructeur des cadres de réserve ou des élèves de la préparation militaire ;

  • des services rendus à la défense nationale ou au titre du service de défense.

1.3.2. Personnels de réserve atteignant la limite d'âge de leur grade.

La radiation des cadres de ces personnels est prononcée d'office par la DCEA, sans intervention des directions régionales.

1.3.3. Personnels de réserve ayant plus de 35 ans mais n'atteignant pas la limite d'âge de leur grade.

Chaque année, la DCEA adresse aux directions régionales des essences les listes nominatives des cadres de réserve qui ont dépassé ou qui atteignent au cours de ladite année l'âge de :

  • 60 ans pour les colonels, lieutenants-colonels et assimilés ;

  • 55 ans pour les commandants et assimilés ;

  • 45 ans pour les capitaines et assimilés ;

  • 40 ans pour les lieutenants, sous-lieutenants et assimilés ;

  • 60 ans pour les agents techniques et les sous-officiers du SEA.

Les directeurs régionaux ont toute latitude pour rajouter sur ces listes certains personnels de réserve qui, âgés de plus de 35 ans, n'ont pas encore atteint l'âge limite d'emploi. Il s'agit des personnels dont l'aptitude à tenir l'emploi n'a pu être vérifiée faute d'activités suffisantes ou qui ne manifestent aucun intérêt pour leur état de cadre de réserve.

Les directeurs régionaux indiquent sur ces listes s'ils désirent conserver ou voir rayer des cadres de réserve les personnels cités, en tenant compte des critères fixés aux paragraphes 1.3.1.1. et 1.3.1.2. ci-dessus.

Les listes sont ensuite retournées à la DCEA.

1.3.4. Personnels de réserve offrant la démission de leur grade.

Les personnels de réserve peuvent présenter la démission de leur grade. Celle-ci ne devient effective qu'après acceptation du ministre chargé des armées (DCEA).

Les offres de démission pour raisons personnelles ne sont pas acceptées si elles sont présentées par :

  • des personnels accomplissant le service militaire actif ;

  • des personnels appartenant à la disponibilité ;

  • des personnels convoqués pour accomplir (ou accomplissant) une période au titre des activités obligatoires ;

  • des personnels maintenus, rappelés ou mobilisés à l'occasion des mesures générales ou partielles de rappel.

1.3.5. Personnels de réserve faisant l'objet d'une réforme définitive.

Lorsqu'un personnel de réserve est reconnu inapte par la commission de réforme mentionnée à l'article L. 61 du code du service national, il est placé par la DCEA en position de réforme pour la durée proposée par la commission. La durée de la réforme ne peut excéder une année. Au terme de la durée déterminée l'intéressé est présenté à nouveau devant la commission de réforme, qui ne peut alors conclure qu'à l'aptitude à servir ou à la réforme définitive.

Au vu de l'avis médical de réforme définitive, le ministre chargé des armées (DCEA) prend la décision de radiation des cadres pour réforme définitive.

1.3.6. Officiers de réserve proposés pour une radiation des cadres par mesure disciplinaire.

La radiation des cadres par mesure disciplinaire peut être prononcée pour l'un des motifs suivants :

  • insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline ;

  • faute contre l'honneur ou pour condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade.

La radiation des cadres par mesure disciplinaire entraîne le perte du grade détenu. Il en est de même lorsque cette radiation est prononcée, après avis conforme du conseil d'enquête, en cas de révocation d'un emploi public ou de la radiation d'un ordre professionnel légalement constitué, par mesure disciplinaire ou de déclaration de faillite prononcée par jugement.

La radiation des cadres par mesure disciplinaire est prise par décret du Président de la République.

Elle est notifiée à l'intéressé par lettre d'avis du ministre de la défense (DCEA).

1.3.7. Personnels de réserve ayant fait l'objet de certaines condamnations ou ayant été destitués de certaines charges.

La radiation des cadres consécutive à la perte de plein droit du grade, intervient en application des condamnations ou destitutions énumérées à l'article 28 du statut des officiers de réserve, sous-officiers de réserve et officiers mariniers de réserve.

La décision est prise par le ministre chargé des armées (DCEA).

1.4. Notification.

Une fois les décisions de maintien ou de radiation prises dans les conditions fixées au paragraphe 1.3 ci-dessus, la DCEA établit et adresse aux organismes d'administration :

  • Les notifications individuelles de maintien pour les personnels atteignant 35 ans.

  • Les notifications individuelles de radiation.

1.4.1. Notification individuelle de maintien.

La notification individuelle de maintien est adressée au cadre de réserve de l'organisme d'administration (sous pli recommandé avec récépissé modèle no 460*/B 1).

Ce récépissé, daté et signé par le destinataire, est renvoyé à l'organisme d'administration qui le classe dans le dossier général de l'intéressé.

1.4.2. Notification individuelle de radiation.

L'organisme d'administration adresse aux personnels radiés des cadres, sous pli recommandé, les documents suivants :

  • un exemplaire de la notification individuelle de radiation ;

  • une note d'information indiquant les nouvelles radiations de l'intéressé avec l'autorité militaire (annexe I ou III) ;

  • un état des services (état signalétique et des services pour les personnels non officiers) mis à jour ;

  • un récépissé du modèle donné en annexe IV.

Dans le même temps, un exemplaire de l'état des services est adressé au bureau du service national pour les seuls officiers âgés de moins de 50 ans ou ayant souscrit un engagement au titre du service de défense.

Le récépissé doit être complété, daté et signé par le destinataire et retourné à l'organisme d'administration accompagné :

  • du fascicule de mobilisation établi au titre de l'affectation militaire ;

  • de la carte d'identité militaire (pour retrait ou pour mise à jour).

Si l'intéressé ne retourne pas le récépissé dans le délai d'un mois, le directeur régional établit et insère au dossier général de l'intéressé un compte rendu du modèle joint en annexe V.

Si les documents énumérés ci-dessus ne peuvent être remis à l'intéressé (en cas de changement de domicile non signalé, par exemple, un compte rendu du modèle no 460*/B 2 est établi par l'organisme d'administration et inséré au dossier général de l'intéressé.

1.5. Réintégration.

Des réintégrations dans les cadres peuvent être prononcées au titre des articles 10 et 25 du statut des officiers de réserve, sous-officiers de réserve et officiers de réserve.

Pour les officiers, la décision de réintégration est prise par le ministre chargé des armées (cabinet du ministre).

Afin de permettre au ministre de prendre sa décision en toute connaissance de cause, les dossiers doivent comprendre :

  • l'avis détaillé et motivé de la direction régionale ;

  • l'avis de la sécurité militaire ;

  • le certificat médical établissant l'aptitude physique de l'intéressé ;

  • le dossier général.

Pour les sous-officiers, la décision de réintégration est prise par la DCEA. Les dossiers doivent comprendre les mêmes pièces que celles énumérées ci-dessus, à l'exception du dossier général.

2. L'honorariat.

2.1. Admission à l'honorariat.

Lors de leur radiation des cadres, les officiers de réserve, agents techniques de réserve et sous-officiers de réserve du service des essences des armées peuvent être admis à l'honorariat de leur grade dans les conditions précisées ci-après :

  • a).  Personnels rayés des cadres après 35 ans : de droit, sauf dans le cas d'une radiation par mesure disciplinaire.

  • b).  Personnels rayés des cadres à 35 ans :

    De droit lorsqu'ils sont :

    • rayés des cadres pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ;

    • décorés de la Légion d'Honneur, de la croix de la Libération, de la Médaille Militaire ou de l'Ordre national du Mérite ou titulaires d'une citation pour fait de guerre ou au titre d'opérations de sécurité ou de maintien de l'ordre.

    Sur leur demande agréée et sous réserve de remplir au moins l'une des conditions suivantes :

    • avoir obtenu la croix des services militaires volontaires ;

    • avoir obtenu une lettre de félicitations du ministre ;

    • avoir obtenu quatre témoignages de satisfaction (quel que soit l'échelon) ;

    • avoir obtenu la médaille des services militaires volontaires (quel que soit l'échelon).

    Les intéressés formulent leur demande d'admission à l'honorariat sur l'imprimé joint à l'annexe I de la présente instruction.

2.2. Non-admission.

L'honorariat n'est pas attribué aux personnels de réserve qui se trouvent dans l'un des cas suivants :

  • cas de perte de grade prévu au paragraphe 1.3.7 de la présente instruction ;

  • démission acceptée par le ministre ;

  • radiation des cadres par mesure disciplinaire ;

  • refus par l'intéressé d'admission à l'honorariat.

2.3. Notification de l'admission à l'honorariat.

La notification aux intéressés de l'admission à l'honorariat est effectuée en même temps que la notification individuelle de radiation et sur le même document (voir § 1.4.2 ci-dessus).

La non-admission à l'honorariat n'est pas notifiée à l'intéressé.

2.4. Perte de l'honorariat.

Les personnels de réserve perdent l'honorariat de leur grade dans les cas suivants :

  • a).  Perte de la nationalité française.

  • b).  Condamnation visée aux articles 369 et 370 du code de justice militaire.

  • c).  Condamnations pour une infraction prévue par les articles 78, 79 (3o à 6o), 82, 85 et 100 du code pénal.

  • d).  condamnation pour l'une des infractions visées au chapitre premier du titre V du code du service national et à l'article L. 50 dudit code.

  • e).  Condamnation à une peine entraînant la perte des droits civiques.

  • f).  Destitution d'une charge d'officier public ou ministériel.

  • g).  Après avis conforme d'un conseil d'enquête : pour inconduite habituelle, faute grave contre la discipline, faute contre l'honneur, révocation d'un emploi public, radiation par mesure disciplinaire d'un ordre professionnel légalement constitué, déclaration de faillite prononcée par jugement, condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade.

La perte de l'honorariat fait l'objet d'une notification individuelle à l'intéressé. Celui-ci doit retourner sa carte d'identité à l'organisme d'administration.

2.5. Droits des personnels honoraires.

Les personnels honoraires bénéficient des mesures suivantes :

  • Autorisation de revêtir l'uniforme dans les circonstances et dans les conditions prévues pour les personnels de réserve dans les cadres.

  • Nominations ou promotions dans les ordres nationaux de la Légion d'Honneur et du Mérite, concession de la Médaille Militaire ou attribution de la médaille des services militaires volontaires, s'ils en font la demande.

  • Récompenses autres que les déclarations ci-dessus, prévues aux articles 26 à 28 du règlement de discipline générale des armées.

  • Accès dans les cercles, mess militaires et bibliothèques de garnison.

  • Délivrance de la carte d'identité militaire, s'ils en font la demande.

3. Administration des officiers de réserve, agents techniques de réserve et sous-officiers de réserve du service des essences des armées.

3.1. Tenue des pièces matricules.

Les pièces matricules sont mises à jour au moyen des mentions données ci-après :

Figure 1. Tenue des pièces matricules.

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d) Pour les personnels radiés des cadres sans honorariat :

Il y a lieu de reprendre la mention b) ou c) suivant les cas, sans mentionner l'article 23 ou 24 du décret du 16 septembre 1976 et en supprimant le membre de phrase « et admis à l'honorariat de son grade ».

Après avoir effectué les opérations du paragraphe 1.4.2 ci-dessus, les organismes d'administration adressent le dossier général des personnels radiés à la DCEA avec un état des services mis à jour.

3.2. Personnels officiers.

Le dossier général est fusionné avec le dossier d'archives détenu par la DCEA et est transmis au bureau central d'archives administratives militaires, caserne Bernadotte, à Pau, par l'intermédiaire de la direction du personnel militaire de l'armée de terre (bureau réserve).

Un numéro est attribué à ces dossiers. Il convient de faire connaître ce numéro aux intéressés au moyen d'une lettre dont le modèle est donné en annexe VI.

3.3. Personnels non officiers.

Le dossier général est également fusionné avec le dossier d'archives détenu par la DCEA. Il est transmis ensuite au bureau du service national de l'intéressé.

Une copie du bordereau d'envoi au bureau du service national du dossier ainsi fusionné est adressé à l'organisme d'administration.

Dès réception de ce document le directeur régional transmet à l'intéressé une lettre dont le modèle est donné en annexe VIII.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur en chef militaire de 1re classe,

directeur central adjoint des essences,

BOUCHET.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II. Note d'information concernant les personnels de réserve rayés des cadres et admis à l'honorariat.

Le code du service national ainsi que le décret no 76-886 du 16 septembre 1976, ont prévu dans différents articles la radiation des cadres des personnels de réserve.

C'est en vertu de ces dispositions rappelées dans la notification individuelle jointe, que vous avez fait l'objet d'une décision de radiation des cadres de réserve. Par une même décision du ministre, et en raison des services rendus à l'armée, vous avez été admis à l'honorariat de votre grade.

Droits des personnels honoraires.

Cette radiation des cadres n'implique pas toutefois, en ce qui vous concerne, une rupture totale de vos liens avec l'armée. L'honorariat vous assure pratiquement, hormis l'avancement, les mêmes droits que ceux des personnels de réserve dans les cadres, en particulier à l'égard des décorations si vous en faites la demande.

Les personnels honoraires peuvent contracter un engagement au service de défense dans les conditions fixées par l'article R. 176 du code du service national.

Ils sont invités à rester en relation avec l'autorité militaire territoriale dont ils dépendent en raison de leur domicile.

Ils peuvent éventuellement participer aux activités qui leur sont offertes, en particulier dans le cadre des relations armée-nation.

Ils sont autorisés à revêtir l'uniforme dans les circonstances et dans les conditions prévues pour les personnels de réserve. Ils sont admis à faire partie des cercles militaires et bibliothèques de garnison dans les mêmes conditions.

Enfin, ils peuvent être munis d'une carte d'identité militaire.

Les personnels rayés des cadres de réserve sont soumis aux obligations au titre du service de défense jusqu'à 50 ans conformément aux dispositions des articles L. 3 et L. 86 du code du service national.

ANNEXE III. Note d'information concernant les personnels de réserve rayés des cadres et non admis à l'honorariat.

Le code du service national ainsi que le décret no 76-886 du 16 septembre 1976, ont prévu dans différents articles la radiation des cadres des personnels de réserve.

C'est en vertu de ces dispositions rappelées dans la notification individuelle jointe, que vous avez fait l'objet d'une décision de radiation des cadres de réserve.

Les personnels rayés des cadres de réserve sont soumis aux obligations au titre du service de défense jusqu'à 50 ans conformément aux dispositions des articles L. 3 et L. 86 du code du service national.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.

ANNEXE VI.

ANNEXE VII.