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Direction des ressources humaines de l'armée de terre : bureau « politique des ressources humaines »

INSTRUCTION N° 954/ARM/RH-AT/PRH/SOFF relative à la formation individuelle des sous-officiers.

Du 20 octobre 2017
NOR A R M T 1 7 5 2 0 8 9 J

Référence(s) : Code du 28 mars 2024 de la défense (Dernière modification le 1er janvier 2019) Décret N° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Décret N° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger. Décret N° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés. Arrêté du 24 janvier 2008 portant agrément de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris comme organisme de formation et relatif à la formation au sein de cette unité.

Arrêté du 30 septembre 2013 (n.i. BO ; JO n° 232 du 5 octobre 2013, texte n° 8).

Arrêté N° 513681/DEF/RH-AT/BPRH/LEG du 03 novembre 2015 fixant les modalités de souscription des engagements dans l'armée de terre ainsi que les conditions et modalités de recrutement au premier grade de militaire du rang ou de sous-officier. Arrêté du 16 août 2017 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée. Instruction N° 13012/DEF/RH-AT/PRH/S-OFF du 05 mai 2009 relative aux qualifications d'acquis professionnels des sous-officiers. Instruction N° 1570/DEF/EMAT/ES/B.EMP/OUT/33 du 13 novembre 2009 relative au contrôle de la condition physique du militaire pour l'armée de terre. Instruction N° 812/DEF/RH-AT/PRH/LEG du 15 septembre 2014 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de terre. Instruction N° 2000/DEF/RH-AT/PRH/LEG du 17 février 2016 relative au recrutement et au renouvellement des engagements français au titre de l'armée de terre. Instruction N° 900/DEF/RH-AT/PRH/ES du 05 avril 2017 relative à la politique générale de la formation dans l'armée de terre.

Pièce(s) jointe(s) :     Dix annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 954/DEF/RH-AT/PRH/SOFF du 21 octobre 2016 relative à la formation individuelle des sous-officiers.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  641.1.

Référence de publication : BOC n°47 du 16/11/2017

1. La politique générale de la formation individuelle des sous-officiers de l'armée de terre.

La présente instruction a pour objet de décliner la politique générale de la formation dans l'armée de terre pour la catégorie des sous-officiers.

1.1. Responsabilités en matière de formation.

Dans l'armée de terre, la formation des sous-officiers est articulée autour de trois axes :

  • la politique générale de formation, conçue par la sous-direction des études et de la politique de la direction des ressources humaines de l'armée de terre (DRHAT/SDEP) ;

  • le pilotage de cette politique, assurée par la sous-direction de la formation de la DRHAT (DRHAT/SDF), le commandement des forces terrestres (CFT) et le commandement de l'aviation légère de l'armée de terre (COM ALAT) qui planifient, financent, organisent et contrôlent les actions de formation induites et par la sous-direction de la gestion du personnel de la DRHAT (DRHAT/SDG) pour ce qui concerne la gestion et la mise en formation ;

  • l'exécution de cette politique assurée par les pilotes de domaine qui proposent les évolutions des actions de formation de leur domaine de spécialités et par les organismes de formation (ODF) qui les dispensent.

La DRHAT/SDF est responsable de la cohérence générale du continuum de la formation et, notamment, du pilotage du calendrier des actions de formation et du référentiel des actions de formation (RAF), en liaison avec le CFT et le COM ALAT.

La répartition des responsabilités est précisée dans l'annexe I. de la présente instruction.

1.2. Principes de la formation.

La formation individuelle des sous-officiers de l'armée de terre contribue directement à la réalisation du contrat opérationnel assigné aux armées par le Livre blanc de la défense et de la sécurité nationale.

Elle confère aux sous-officiers, agissant au niveau de la mise en œuvre, les aptitudes nécessaires pour assimiler les ordres reçus de l'échelon de conception (officiers) et les faire exécuter par les militaires du rang (exécutants opérationnels polyvalents). Ce faisant, elle répond à la double exigence pour l'armée de terre de disposer :

  • de chefs à même de commander au combat jusqu'à l'équivalent d'une section ou d'une cellule correspondante ;

  • de spécialistes techniques, experts dans la mise en œuvre ou la maintenance de systèmes complexes.

La formation des sous-officiers répond aux principes généraux suivants :

  • adaptation au juste besoin :

    • la formation dans l'armée de terre, visant en permanence l'efficience, confère aux sous-officiers le niveau de formation correspondant strictement à leur niveau de responsabilité ;

    • elle est individualisée et différenciée en fonction des diplômes détenus par les sous-officiers avant leur engagement, des compétences et de l'expérience acquises au cours de leur carrière ;

    • elle est complétée, le cas échéant, par des modules spécifiques (cf. point 1.4.1.2.2.) destinés à permettre à un sous-officier d'occuper une fonction particulière ;

  • progressivité et continuité :

    • la formation individuelle des sous-officiers de l'armée de terre est dispensée en trois étapes :

      • formation de 1er niveau ;

      • formation de 2e niveau ;

      • formation d'expertise à travers les épreuves de sélection professionnelle (ESP).

Elle permet l'accès à des postes identifiés en organisation par des niveaux fonctionnels 2, 3a, 3b et niveau fonctionnel supérieur (NFS) et privilégie le principe de continuité pour tenir compte, tant dans le domaine du commandement que dans l'acquisition des compétences techniques, de la maturité nécessaire forgée par l'expérience ;

  • interopérabilité :

    • la formation dans l'armée de terre recherche l'unicité doctrinale qui permettra à l'ensemble des sous-officiers de disposer d'un référentiel de savoir-faire et de savoir-être communs pour faire corps lors des engagements opérationnels malgré la diversité de leurs familles professionnelles d'appartenance. C'est pour cette raison, indispensable à la capacité opérationnelle de l'armée de terre, que les prérequis sont contrôlés, la formation dispensée et la compétence évaluée, à chaque niveau, de manière centralisée à l'école nationale des sous-officiers d'active (ENSOA) et décentralisée dans les ODF dédiés.

1.3. Le personnel sous-officier.

La diversité des origines de recrutement participe fortement à la capacité opérationnelle du corps des sous-officiers. Elle permet de satisfaire aux impératifs de jeunesse, d'expérience et de haute technicité. Cette diversité s'exprime en premier lieu à travers l'existence d'un recrutement d'origine directe et d'un recrutement d'origine corps de troupe.

1.3.1. Le recrutement d'origine directe.

Ce recrutement est ouvert à des candidats civils détenteurs, au minimum, du baccalauréat ou d'un titre de niveau équivalent. Il est prioritairement destiné à former et employer des sous-officiers aptes à maîtriser les techniques les plus complexes utilisées dans l'armée de terre.

Les sous-officiers d'origine directe ont une double vocation :

  • prioritairement, dérouler un parcours professionnel complet et une carrière longue de sous-officier, incluant l'examen du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre (BSTAT) ;

  • pour certains d'entre eux, postuler à un recrutement officier.

1.3.2. Le recrutement d'origine corps de troupe.

Le recrutement d'origine corps de troupe (CdT), provenant de la catégorie des militaires du rang (MDR), est constitué des sous-officiers d'origine semi-directe (SD) et des sous-officiers d'origine rang (RANG). Les conditions du recrutement CdT sont fixées par circulaires annuelles sous timbre DRHAT/SDEP.

Valorisant la formation militaire et technique qui leur a été dispensée en tant que militaire du rang et l'expérience opérationnelle du personnel sélectionné, le recrutement CdT répond à la double logique :

  • de fidélisation des MDR à qui est ouverte la perspective d'une carrière de sous-officier ;

  • de rentabilisation de la formation dispensée, enrichie par une expérience opérationnelle de plusieurs années.

Compte tenu de la formation reçue et de l'expérience acquise en tant que MDR, les sous-officiers CdT voient leur formation adaptée en vertu du principe de juste besoin énoncé supra.

1.3.2.1. Le recrutement semi-direct.

Le recrutement SD offre aux meilleurs MDR volontaires, une promotion interne leur ouvrant des perspectives de carrière identiques à celles des sous-officiers de recrutement direct.

Ils ont donc eux aussi vocation à dérouler un parcours professionnel complet et une carrière longue incluant le BSTAT, l'admission au statut de sous-officiers de carrière (SOC) et pour certains d'entre eux à postuler au recrutement officier.

1.3.2.2. Le recrutement rang.

Le recrutement RANG constitue un appoint au recrutement sous-officiers. Il vise à promouvoir sous-officiers les meilleurs caporaux-chefs en capitalisant sur la qualité de leur expérience opérationnelle. Ce recrutement est limité en volume dans la mesure où il offre une durée de services en qualité de sous-officier plus courte que celle des recrutements direct ou semi-direct. Ainsi, sous réserve de remplir les conditions d'inscription au BSTAT et de son obtention, les perspectives optimales pour les meilleurs d'entre eux, sont :

  • l'accès à des responsabilités de niveau fonctionnel n° 3 (NF 3) ;

  • l'accès au statut SOC ;

  • l'accès au grade d'adjudant voire à celui d'adjudant-chef pour certains.

Les conditions particulières et les modalités de recrutement pour chacune des catégories sont fixées annuellement par circulaires sous timbre DRHAT/SDEP pour le personnel de l'armée de terre, hors légion étrangère et hors BSPP.

Les sous-officiers recrutés parmi les EVLE servent à titre étranger. Le recrutement, la sélection, la formation et la gestion de ces sous-officiers relèvent du commandement de la légion étrangère (COMLE).

Les dispositions particulières relatives au personnel de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et des formations militaires de la sécurité civile (FORMISC) sont précisées en annexe VI. de la présente instruction.

1.4. Objectifs de la formation.

Le sous-officier de l'armée de terre est avant tout un chef au contact qui assoit son autorité sur ses qualités humaines et sur la légitimité que lui confèrent ses aptitudes de combattant et ses compétences techniques.

La formation individuelle a pour objectif de faire adopter au sous-officier un comportement conforme à l'éthique et la déontologie militaires, de lui faire acquérir les compétences techniques et tactiques nécessaires à chacune des étapes de son parcours professionnel, tant en matière de savoir-faire que de savoir-être et de lui permettre d'exercer son autorité à chaque niveau de responsabilité.

Pour cela, elle comprend une dimension éducative par la formation au comportement militaire, des apprentissages techniques et des enseignements théoriques.

Ces trois volets sont présents tant dans la formation générale que dans la formation de spécialité, avec une part relative qui varie selon les objectifs pédagogiques.


1.4.1. Les types de formation.

Le sous-officier, chef militaire au contact et expert technique suit donc une double formation :

  • la formation générale, commune à tous les domaines de spécialités, qui comprend la formation générale de 1er niveau (FG 1) et la formation générale de deuxième niveau (FG 2) ;

  • la formation de spécialité, qui comprend la formation de spécialité de 1er niveau (FS 1) et la formation de spécialité de deuxième niveau (FS 2).

   

1.4.1.1. La formation générale.

La formation générale est commune à tous les sous-officiers de l'armée de terre quel que soit leur domaine de spécialités. Elle est garante de la cohérence doctrinale évoquée dans les principes de la formation.

En vertu des principes de progressivité et de continuité, son contenu est adapté par niveau de formation.

Elle vise en conséquence à donner au sous-officier les connaissances et les aptitudes pour qu'il soit en mesure de :

  • tenir son rôle d'encadrement dans les activités quotidiennes de la communauté militaire, à l'instruction, dans l'accomplissement des missions opérationnelles et dans la gestion de ses subordonnés ;

  • participer, de jour comme de nuit, aux actions générales de protection et de défense, au sein d'un groupe puis d'une section pour réaliser les missions communes de l'armée de terre (MICAT) dans le cadre d'une unité de l'armée de terre (PROTERRE).

1.4.1.2. La formation de spécialité.

La formation de spécialité, propre à un domaine de spécialités, a pour but de dispenser, à chaque niveau, les connaissances et les savoir-faire techniques pour tenir un emploi dans une nature de filière d'un domaine de spécialités donné.

1.4.1.2.1. Domaines de spécialités et natures de filières.

Inclus dans un référentiel ministériel plus large, les domaines de spécialités de l'armée de terre se subdivisent en natures de filières, correspondant chacune à un ensemble de compétences, validé par l'acquisition de certificats techniques.

Au sein de chaque domaine de spécialités, la formation comprend :

  • la formation de base visant à l'acquisition de l'ensemble des connaissances communes au domaine de spécialités ;

  • la formation complémentaire de la nature de filière ;

  • si nécessaire, une formation d'adaptation à la fonction, à l'environnement, au matériel servi.

La liste détaillée des emplois et des fonctions figure dans le référentiel des emplois ministériel (REM). La liste détaillée des actions de formation figure dans le référentiel des actions de formations (RAF/TTA 162).

1.4.1.2.2. Formation d'adaptation.

Certaines fonctions particulières liées soit à un système d'armes, soit à un matériel particulier, soit à un niveau d'emploi du sous-officier nécessitent l'acquisition de compétences particulières et exigent une formation spécifique.

La liste de ces fonctions particulières ainsi que les conditions générales exigées pour faire acte de candidature aux certificats et brevets correspondants figurent au RAF/TTA 162 et sont précisées dans l'instruction n° 13012/DEF/RH-AT/PRH/S-OFF du 5 mai 2009 modifiée, relative aux qualifications d'acquis professionnels des sous-officiers.

2. Dispositions communes.

2.1. Candidatures.

2.1.1. Définition des candidats.

2.1.1.1. Candidat à titre normal.

Le candidat à titre normal est celui qui remplit au moins l'un des deux critères suivants :

  • se présente pour la première fois ;

  • bénéficie d'une préparation.

2.1.1.2. Candidat libre.

Le candidat libre est celui qui a échoué une première fois à un examen, brevet ou certificat, ou abandonné en cours de préparation. Quelle que soit la date du désistement, il ne peut plus bénéficier d'une préparation lors d'une inscription ultérieure.

2.1.1.3. Candidat ayant été placé en congé du blessé.

Le traitement de la mise en formation des sous-officiers ayant été placés en congé du blessé et ne remplissant plus les conditions normales de candidature à une des formations de cursus fera l'objet d'une étude à titre dérogatoire et d'une décision sous timbre DRHAT/SDG.

2.1.2. Décompte des candidatures.

2.1.2.1. Candidatures décomptées.

Sont décomptées les candidatures à tout examen, brevet ou certificat :

  • en cas d'échec ;

  • pour non présentation à tout ou partie des épreuves à un examen, brevet ou certificat auquel le candidat a été inscrit sauf en cas de force majeure appréciée par la DRHAT.

2.1.2.2. Candidatures non décomptées.

Ne sont pas décomptées les candidatures à tout examen, brevet ou certificat :

  • en cas de grossesse déclarée ;

  • en cas d'inaptitude temporaire (appréciée par la DRHAT) déclarée après l'inscription à un examen, brevet, certificat ou désignation d'admission en formation sous réserve qu'elle empêche le candidat de concourir.

En cas de réussite ultérieure à l'examen, certificat ou brevet, le millésime enregistré sera celui de l'année de présentation sans effet rétroactif.

2.1.3. Composition et transmission des dossiers.

2.1.3.1. Composition.

La composition des dossiers à tout examen, brevet ou certificat comprend les pièces communes suivantes :

  • un formulaire unique de demande (FUD) saisi dans le système d'information des ressources humaines (SIRH) CONCERTO ;

  • l'infotype (IT) 9517 intitulé « aptitude médicale » mis à jour dans le SIRH CONCERTO par la formation d'emploi (FE) à partir d'un certificat médico-administratif d'aptitude (imprimé n° 620-4*/1) en cours de validité établi par un médecin des armées.

Ils pourront être complétés par toute pièce exigée par les instructions, circulaires ou directives relatives à la formation des sous-officiers de l'armée de terre.

2.1.3.2. Transmission des dossiers.

Les dossiers de candidature aux examens, brevets ou certificats organisés à un niveau supérieur à celui de la FE ou de l'école (organisme et/ou centre de formation) d'appartenance du candidat sont transmis par l'organisme d'administration (OA) à :

  • la DRHAT ;

  • au COMLE pour le candidat servant à titre étranger.

2.1.4. Agrément des candidatures et diffusion des listes des candidats.

Tout agrément de candidature à suivre une formation fait l'objet d'une désignation d'admission en formation (DAF) établie par la DRHAT ou par le COMLE pour le personnel servant à titre étranger.

La liste des candidats autorisés à se présenter à un examen, brevet ou certificat est diffusée :

  • pour action : aux OA des candidats et aux entités chargées de leur formation ;

  • pour information : aux autorités hiérarchiques des candidats et à la DRHAT quand celle-ci ne désigne pas les intéressés.

2.1.5. Candidats non retenus.

Les motifs pour lesquels les candidats n'ont pas été autorisés à se présenter à un examen, brevet ou certificat sont adressés, par message des bureaux de gestion de la sous-direction de la gestion du personnel de la DRHAT (DRHAT/SDG/BG), aux OA des intéressés avec copie à la FE, et au COMLE pour le personnel servant à titre étranger au plus tard avant le début de la préparation ou de la première épreuve.

2.2. Aptitude.

2.2.1. Aptitude médicale.

Les normes médicales d'aptitude sont définies par l'instruction n° 812/DEF/RH-AT/PRH/LEG du 15 septembre 2014 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de terre.

2.2.2. Aptitude physique.

Les candidats à un examen, certificat ou brevet doivent, en principe, justifier d'un niveau minimum d'aptitude physique appréciée à partir des résultats obtenus aux contrôles de la condition physique du militaire (CCPM) et intégrés dans la notation annuelle des sous-officiers.

Afin d'évaluer le niveau en sport et en tir, sont pris en compte les résultats du contrôle de la condition physique générale (CCPG) et ceux du contrôle de la condition physique spécifique (CCPS).

Pour le CCPG, est requis le niveau trois (3) au minimum dont une note supérieure ou égale à six sur vingt (≥ 6/20) à l'épreuve d'aisance aquatique.

Pour le CCPS est requis, au minimum, le niveau trois (3).

Des aptitudes physiques particulières peuvent être requises dans certaines spécialités ou filières. Elles sont précisées dans le référentiel des actions de formation (RAF/TTA 162).

Pour le personnel du commandement des musiques de l'armée de terre (COMMAT), le type de tir pris en compte est le tir au pistolet automatique (PA) réalisé dans le cadre du CCPM.

2.2.3. Inaptitude temporaire.

L'inaptitude temporaire est la décision médicale, prononcée par un médecin des armées, constatant l'incapacité temporaire à la pratique d'une activité sportive ou de tir. Elle peut être partielle ou totale.

2.2.3.1. Inaptitude temporaire aux épreuves sportives et aux épreuves de tir.

En cas d'inaptitude inférieure ou égale à six mois (quinze mois pour le personnel féminin en état de grossesse), les candidats peuvent, sur demande, effectuer les épreuves sportives et/ou de tir dans les trois mois suivant la levée de leur inaptitude. Ils passent la totalité des épreuves dans des conditions normales d'examen.

En cas de réussite, le bénéfice de l'examen leur est attribué à la date du dernier jour des épreuves sportives et/ou de tir.

Pour toute inaptitude supérieure à six mois (quinze mois pour le personnel féminin en état de grossesse), la candidature est annulée mais pas décomptée.

Tout cas particulier doit être soumis à la décision du bureau de gestion de l'intéressé (DRHAT/SDG/BG) avec copie au bureau coordination des carrières et de la mobilité (DRHAT/SDG/BCCM).

2.2.3.2. Blessure en cours d'épreuve sportive.

Le candidat qui se blesse en cours d'épreuve sportive n'est pas éliminé et conserve les notes obtenues à l'examen à l'exception de celles des épreuves sportives.

Il repasse alors la totalité des épreuves sportives dans les conditions normales d'examen dans un délai de 3 mois suivant la levée de l'inaptitude. En cas de réussite, le bénéfice de l'examen lui est attribué à la date du dernier jour de ces épreuves.

2.2.3.3. Inaptitude définitive et réorientation.

En cas d'inaptitude définitive d'un sous-officier de recrutement direct à l'emploi ou au domaine de spécialités pour lequel il s'est engagé, il peut demander une réorientation à la DRHAT/SDG/BCCM, après avis de l'ENSOA ou de l'école militaire de haute-montagne (EMHM). Cette réorientation doit être compatible avec les besoins de l'armée de terre et, en cas d'acceptation, faire l'objet d'un avenant au contrat.

2.2.4. Exemption.

L'exemption est une décision de commandement à caractère exceptionnel s'appuyant sur la décision d'inaptitude prononcée par un médecin des armées et dispensant le candidat de tout ou partie des épreuves sportives et/ou du tir.

Le candidat déclaré inapte, pour une durée supérieure à deux ans, à tout ou partie des épreuves sportives et/ou de tir (mais toutefois apte au service) peut être exempté de la totalité ou d'une partie de ces épreuves.

Elle est prononcée :

  • par le commandant de l'ENSOA et de l'EMHM après avis du bureau politique des ressources humaines de la DRHAT (DRHAT/SDEP/BPRH) pour les sous-officiers de recrutement direct ;

  • par la DRHAT (DRHAT/SDG/BMDR) pour les sous-officiers de recrutement semi-direct avant leur admission et communiquée à l'ENSOA ou à l'EMHM avant leur intégration ;

  • par le COMLE pour le personnel servant à titre étranger.

2.2.4.1. Dossier d'exemption : composition, transmission.

Le dossier de demande d'exemption est composé comme suit :

  • le FUD IT 9524 sous-type EXEM accompagné de l'avis circonstancié du commandant de la formation administrative de l'intéressé et, le cas échéant, des autorités hiérarchiques ;

  • la copie du certificat médico-administratif d'aptitude en cours de validité à la date d'établissement du dossier précisant les épreuves faisant l'objet de la demande et soulignant les restrictions éventuelles à l'aptitude à servir de l'intéressé (le cas échéant, il doit mentionner les références de l'inscription au registre des constatations des infirmités ou affections présumées imputables au service et certifier que l'inaptitude de l'intéressé en est la conséquence) ;

  • la fiche de liaison figurant en annexe de l'instruction n° 40908/DEF/EMA/PERF/BORG - N° 40908/DEF/DCSSA/PC/MA - N° 40908/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 8 janvier 2016 relative à la surveillance médico-physiologique de l'entraînement physique militaire et sportif ;

  • les copies des bulletins de notation des cinq dernières années ;

  • le cas échéant, le relevé des notes obtenues à la session ou aux sessions précédentes ;

  • tout document de nature à éclairer la commission sur le bien-fondé de la demande (procès-verbal de la commission de réforme, certificats médicaux d'expertise, rapports particuliers d'autorité, etc.).

Ce dossier d'exemption est constitué et transmis par l'OA du candidat.

2.2.4.2. Notes des exemptés.

Hormis pour les candidats au BSTAT :

  • les candidats bénéficiant d'une exemption totale se voient attribuer une note de dix sur vingt (10/20) aux épreuves sportives et/ou au tir ;

  • les candidats bénéficiant d'une exemption partielle se voient attribuer une note correspondant à la moyenne des notes obtenues aux épreuves auxquelles ils ne sont pas exemptés.

2.2.4.3. Cas particuliers.

Le personnel affecté en organisme interarmées n'ayant matériellement pas la possibilité d'organiser des épreuves du CCPS, se voit attribuer la note de dix sur vingt (10/20) au tir.

2.3. Majorations.

Les majorations ont pour effet d'augmenter la moyenne générale d'un candidat aux certificats militaires [dont le certificat d'aptitude à la formation de 2e niveau (CAF 2)].

Pour les formations de 1er et 2e niveau, toutes les majorations s'appliquent à la formation générale (FG1, FG2) et ne s'appliquent pas aux formations de spécialité (FS1, FS2).

Pour être recevables, les majorations doivent être justifiées avant le 1er janvier de l'année de passage du certificat ou de l'examen concerné et enregistrées dans le SIRH CONCERTO.

Pour les formations du cursus sapeur-pompier de Paris (SPP), seules les majorations concernant le profil linguistique standardisé (PLS) en langue anglaise est pris en compte.

2.3.1. Les différentes majorations.

2.3.1.1. Majorations pour décorations ou citation.

DÉCORATIONS OU CITATION.

NOMBRE DE POINTS.

Légion d'honneur.

1,50 points.
Médaille militaire. 1 point.
Ordre national du Mérite. 0,30 point.
Citation à l'ordre de l'armée. 0,50 point.
Citation à l'ordre du corps d'armée. 0,30 point.
Citation à l'ordre de la division. 0,20 point.
Citation à l'ordre de la brigade ou du régiment. 0,10 point.

Témoignage de satisfaction délivré à titre individuel par la ministre des armées, le chef d'état-major des armées (CEMA) ou le chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT).

0,10 point.

2.3.1.2. Majorations pour blessures.
DÉCORATIONS OU CITATION. NOMBRE DE POINTS.
Blessure de guerre homologuée.

0,50 point.

2.3.1.3. Majorations pour qualifications particulières.

Brevet national d'instructeur de secourisme (BNIS) ou certificat de conception et d'encadrement d'une action de formation (CEAF) : 0,75 point.

Brevet national de moniteur des premiers secours (BNMPS) ou détention simultanée des 2 qualifications [pédagogie initiale et commune de formateur (PICF) et certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques (CCFPSC)] : 0,50 point.

Admissibilité à un concours (sur épreuve) d'entrée à l'école militaire interarmes (EMIA), recrutement COA ou CTA : 0,50 point (uniquement pour l'attribution de la formation générale de 2e niveau).

Profil linguistique standardisé (PLS) en langue  :

  • PLS 4444 : 1 point ;

  • PLS 3333 : 0,75 point ;

  • PLS 2222 : 0,50 point ;

  • PLS 1111 : 0,25 point.

2.3.2. Modalités de prise en compte des majorations.

Toutes les majorations précitées sont cumulables à concurrence de deux points.

En cas de détention de plusieurs degrés de secourisme ou de langue, seul le plus élevé est pris en compte.

Pour les décorations, les candidats décorés à la fois de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ne bénéficient que de la majoration afférente à la Légion d'honneur.

Les citations à l'ordre de l'armée attribuées en même temps que la Légion d'honneur ou la médaille militaire n'entrent pas dans le décompte des points de majoration.

2.4. Obtentions des diplômes, titres, certificats ou attestations.

En fonction du domaine de spécialités et/ou de la nature de filière, le cursus de formation individuelle des sous-officiers n'est pas cadencé de la même manière. Ainsi, afin d'assurer d'une part, une équité en gestion entre une cohorte de recrutement et, d'autre part, une bonne application de la réglementation relative au lien au service, il convient de distinguer la date d'attribution de la date de prise d'effet de tout diplôme, titre, certificat ou attestation.

2.4.1. Date d'attribution.

La date d'attribution est la date effective d'obtention du diplôme, titre, certificat ou attestation et correspond, en principe, à la date de la fin de la formation générale ou spécialisée. Elle constitue, le cas échéant, le point de départ du lien au service.

2.4.2. Date de prise d'effet.

La date de prise d'effet est une mesure de gestion visant à respecter l'égalité de traitement entre les sous-officiers d'une même cohorte de recrutement. Elle peut être antérieure, identique ou postérieure à la date d'attribution. Elle est indépendante du lien au service.

2.5. Lien au service.

En application des dispositions du code de la défense (articles L4139-13 et R4139-50 à R4139-52), tout militaire ayant reçu une formation spécialisée mentionnée dans l'arrêté annuel fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée, s'engage à servir en position d'activité ou de détachement d'office.

Le lien au service applicable est celui de l'arrêté annuel en vigueur au moment de la signature du formulaire d'engagement à servir en position d'activité ou de détachement d'office. Il débute à compter de la date de la fin de la formation spécialisée. Il ne peut en aucun cas être rétroactif.

Tout sous-officier désigné pour suivre une formation spécialisée listée dans l'arrêté annuel fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée, doit, dès que sa DAF est effective, signer avant son départ en formation spécialisée le formulaire d'engagement à servir en position d'activité ou de détachement d'office figurant en annexe dudit arrêté.

La FE, sous la responsabilité de l'OA, doit par ailleurs s'assurer que la durée du contrat couvre en totalité celle du lien au service prévu. Le cas échéant, il sera procédé à la souscription d'un contrat ayant pour objet de couvrir la totalité du lien au service.

Sous la responsabilité de l'OA, la FE fait signer le formulaire d'engagement dont l'original est inséré dans le dossier administratif de l'intéressé par l'OA chargé de la saisie dans le SIRH « CONCERTO » (IT 9541).

Une copie de ce formulaire est remise par la FE à l'intéressé qui doit le présenter à l'ODF dès le premier jour de sa formation spécialisée. L'ODF est chargé de contrôler la présence de ce formulaire avant le début du stage de formation.

3. La formation de premier niveau.

La formation individuelle des sous-officiers de l'armée de terre, notamment celle du 1er niveau, est adaptée en fonction des origines de recrutement, direct, semi-direct ou rang.

Les sous-officiers de recrutement direct souscrivent un contrat d'engagé volontaire sous-officier (EVSO) et sont recrutés au grade de sergent. Durant leur formation générale, ils portent le galon d'EVSO jusqu'à la remise du galon de sergent. En fin de formation, l'obtention de leur certificat militaire du premier degré (CM 1) met fin à la prolongation de la période probatoire de leur contrat.

Les sous-officiers de recrutement semi-direct rejoignent leur organisme de formation (ENSOA, EMHM ou formation de la légion étrangère chargée de l'instruction) en tant qu'élèves sous-officiers (ESO). Durant leur formation générale, ils portent le galon d'ESO jusqu'à la remise du galon de sergent En cas de réussite à la formation, ils sont nommés sergents et deviennent sous-officier sous-contrat à la date du début de formation, de manière rétroactive afin de permettre, en cas d'échec au CM1, leur retour en unité en qualité de MDR. Le CM1 leur est attribué en fin de formation.

Les sous-officiers de recrutement rang se voient attribuer le brevet supérieur d'expérience professionnelle (BSEP) dès leur nomination au grade de sergent au titre de la reconnaissance des aptitudes acquises tout au long de leur parcours professionnel de militaire du rang.

Les sous-officiers de recrutement direct et semi-direct ne peuvent pas être désignés pour effectuer une opération extérieure ou une mission de courte durée avant l'obtention de leur certificat technique du premier degré (CT 1).

La projection d'un sous-officier de recrutement direct non titulaire du CT1 ne peut faire l'objet d'aucune dérogation.

Par dérogation, le général sous-directeur de la gestion du personnel de la DRHAT, après avis du BPRH et du bureau de gestion concerné, peut autoriser la projection d'un sous-officier de recrutement semi-direct en attente de CT1, si ce dernier est projeté sur un poste pour lequel il a les qualifications requises (poste MDR, chef de groupe Proterre, ...).

A noter, les dérogations concernant les qualifications requises pour un poste projeté sont du ressort du CFT.

3.1. La formation de premier niveau des engagés volontaires sous-officiers (recrutement direct).

La formation de 1er niveau des EVSO est déterminée comme suit :

 

Les EVSO, directement incorporés à l'ENSOA ou à l'EMHM pour le domaine montagne pour une durée respectivement de huit mois et onze mois, suivent successivement :

  • en organismes de formation initiale, une FG 1 en vue de l'obtention du CM 1 ;

  • en organismes de formation de spécialité, une FS 1 en vue de l'obtention du CT 1 ;

  • au sein de leur FE, une période de vérification d'aptitude en vue de l'obtention du certificat de vérification d'aptitude du premier degré (CVA 1).

Cette formation de 1er niveau des sous-officiers de recrutement direct est sanctionnée par l'attribution du brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT).

3.1.1. L'évaluation intermédiaire de la formation des engagés volontaires sous-officiers.

3.1.1.1. Objectifs de l'évaluation intermédiaire de la formation des engagés volontaires sous-officiers.

En établissant un bilan des acquis avant la 14e semaine de formation, l'EIF vérifie l'aptitude, dans le cadre des missions PROTERRE, à assumer des responsabilités de niveau chef d'équipe ou d'un niveau équivalent.

3.1.1.2. Organisation de l'évaluation intermédiaire de formation des engagés volontaires sous-officiers.

L'évaluation intermédiaire de formation est organisée par l'ENSOA et l'EMHM.

3.1.1.2.1. Composition des commissions d'examen.

Une commission d'examen dédiée est désignée par chaque autorité organisatrice.

Elle est composée comme suit :

  • un officier supérieur, président ;

  • un officier des sports appartenant dans la mesure du possible à l'échelon de l'autorité organisatrice ;

  • autant de membres que nécessaire.

Les examinateurs sont désignés au sein des organismes ou centres de formation.

3.1.1.2.2. Nature des épreuves.

La nature des épreuves de l'EIF ainsi que les barèmes et coefficients afférents sont définis par la DRHAT/SDF.

3.1.1.3. Résultats de l'évaluation intermédiaire de formation.

L'EIF permet d'établir un bilan intermédiaire de la formation pour chaque EVSO.

La moyenne des notes obtenues sera prise en compte dans la moyenne finale du CM1.

Un EVSO détenant une moyenne inférieure à dix sur vingt (10/20) ou une note d'aptitude inférieure à sept sur vingt (7/20) est reçu par le conseil d'école qui statue sur la poursuite de la formation de l'EVSO.

Si l'EVSO n'est pas autorisé à poursuivre sa formation, son contrat d'engagement est dénoncé, au titre de la période probatoire, sur décision du commandant de l'organisme ou du centre de formation pour échec à la formation.

L'EVSO peut toutefois demander au bureau militaires du rang de la sous-direction de la gestion du personnel de la DRHAT (DRHAT/SDG/BMDR) de souscrire un nouveau contrat d'engagement en qualité d'EVAT après information du commandant de l'organisme ou du centre de formation et en fonction des droits ouverts.

A cet effet, le conseil école peut attribuer une attestation de fin de formation initiale du militaire (AFFIM) avec une moyenne de dix sur vingt (10/20) aux EVSO non autorisés à poursuivre leur formation mais titulaires du certificat de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) et détenant le CATI 2 FAMAS ou HK 416.

3.1.1.4. Dispositions particulières.
3.1.1.4.1. Engagés volontaires sous-officiers de l'inter-domaine montagne.

Incorporés à l'EMHM, les EVSO de l'inter-domaine montagne débutent leur formation initiale à l'ENSOA puis ils rejoignent l'EMHM afin de poursuivre leur cursus de formation où une formation spécifique relative à l'environnement montagne leur est dispensée en parallèle.

3.1.1.4.2. Engagés volontaires sous-officiers du domaine de spécialités musique.

Les EVSO du domaine de spécialités musique suivent à l'ENSOA une formation initiale adaptée. Le programme de cette formation est déterminé par la DRHAT/SDF. A l'issue, les EVSO du domaine de spécialités musique rejoignent le COMMAT pour y effectuer leur CT 1.

3.1.1.4.3. Prolongation de la période probatoire.

La prolongation de la période probatoire s'effectue conformément aux dispositions du point 4.2.3. de l'instruction n° 2000/DEF/RH-AT/PRH/LEG du 17 février 2016.

3.1.1.4.4. Inaptitude médicale temporaire.

Un EVSO inapte médical temporaire lors de la période de formation à l'ENSOA peut être classé en instance de rattachement à une promotion (IRP) sur décision du commandant de l'ENSOA ou de l'EMHM après avis médical. Il est alors affecté dans une section particulière. Dès son aptitude recouvrée, il rejoint une promotion d'EVSO de rattachement.

Ce rattachement à une nouvelle promotion implique un nouveau cadencement de l'obtention des examens du 1er niveau sur la promotion de rattachement.

3.1.2. Le certificat militaire du premier degré des engagés volontaires sous-officiers.

3.1.2.1. Objectifs du certificat militaire du premier degré des engagés volontaires sous-officiers.

La FG 1 est sanctionnée par l'attribution du CM 1.

Le CM 1 traduit l'aptitude à commander, organiser et animer une cellule d'une dizaine de personnes et a pour but de faire acquérir aux EVSO un comportement exemplaire aux plans physique, moral et intellectuel.

3.1.2.2. Organisation du certificat militaire du premier degré des engagés volontaires sous-officiers.

Les examens du CM 1 sont organisés par l'ENSOA ou par l'EMHM.

3.1.2.3. Commissions d'examen du certificat militaire du premier degré des engagés volontaires sous-officiers.

Chaque autorité organisatrice doit désigner une commission d'examen composée comme suit :

  • le commandant de l'ENSOA (ou de l'EMHM) ou son représentant, officier supérieur, président ;

  • un officier du domaine de spécialités entraînement physique, militaire et sportif (EPMS), si possible rattaché à l'échelon de l'autorité organisatrice ;

  • autant de membres que de besoin.

Les examinateurs sont désignés au sein des organismes ou centres de formation.

3.1.2.4. Nature des épreuves du certificat militaire du premier degré des engagés volontaires sous-officiers.

La nature des épreuves du CM 1 ainsi que les barèmes et coefficients afférents sont définis par la DRHAT/SDF.

3.1.2.5. Attribution du certificat militaire du premier degré aux engagés volontaires sous-officiers.

Etabli sur l'imprimé de l'annexe IX. de la présente instruction et revêtu du sceau de l'État, le CM 1 est attribué par le président de la commission d'examen aux candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à dix sur vingt (≥ 10/20) (majorations incluses), sans note éliminatoire, dont une note d'aptitude supérieure à sept sur vingt (toute note d'aptitude inférieure ou égale à sept sur vingt (≤ 7/20) ne pouvant être attribuée qu'après avis du conseil d'école). Il est, le cas échéant, assorti d'une mention selon le barème précisé en annexe V. de la présente instruction et prend effet à compter du jour de l'attribution.

Les autorités responsables de l'organisation des sessions d'examen adressent :

  • à la DRHAT/SDG/BCCM : un état nominatif, par domaine de spécialités, des candidats reçus et des candidats éliminés ;

  • à la DRHAT/SDF : un compte-rendu sur la préparation, le déroulement des épreuves, le niveau des candidats et leurs résultats éventuellement assorti d'avis et/ou propositions.

3.1.2.6. Gestion des échecs des engagés volontaires sous-officiers au certificat militaire du premier degré.

L'EVSO qui échoue au CM 1 voit son contrat d'engagement dénoncé, dans le cadre de la période probatoire, sur décision du commandant de l'organisme de formation pour échec à la formation.

Il peut toutefois demander à souscrire, auprès de la DRHAT/SDG/BMDR, un contrat d'engagement en qualité d'engagé volontaire de l'armée de terre au titre d'une FE après avis favorable du conseil d'école qui a prononcé l'échec au CM 1 et en fonction des droits ouverts en organisation. En fonction de ses résultats, le commandant de l'organisme de formation peut lui attribuer le certificat militaire élémentaire (CME) avec une moyenne de 10/20.

3.1.2.7. Instruction élémentaire à la conduite de véhicule léger.

A l'issue de leur FG1, les EVSO non titulaires du permis de conduire civil de catégorie B effectuent un stage d'instruction élémentaire de conduite programmé et encadré par l'ENSOA ou l'EMHM. Ils rejoignent leur FE à l'issue de ce stage.

En cas d'échec, l'EVSO devra néanmoins, en vue de l'attribution du CVA 1, obtenir l'attestation de réussite à l'IEC/VL et sera par conséquent inscrit en priorité par sa FE dans un centre d'instruction élémentaire de conduite (CIEC).

3.1.3. Le certificat technique du premier degré des sous-officiers de recrutement direct.

3.1.3.1. Conditions d'accès des sous-officiers de recrutement direct au certificat technique du premier degré.

Les conditions générales d'accès à chaque CT 1 figurent dans le référentiel des actions de formation (RAF/TTA 162).

3.1.3.2. Désignation des candidats sous-officiers de recrutement direct au certificat technique du premier degré.

L'agrément des candidatures au CT 1 est accordé par la DRHAT par une DAF.

3.1.3.3. Lien au service.

Le sous-officier de recrutement direct ayant fait l'objet d'une DAF doit, avant son départ en formation CT 1, signer le formulaire d'engagement à servir en position d'activité ou de détachement d'office conformément aux prescriptions du point 2.5. de la présente instruction.

Le lien au service débute à compter de la date effective de la fin de la formation au CT 1 et ne peut en aucun cas être rétroactif.

3.1.3.4. Préparation et déroulement du certificat technique du premier degré des sous-officiers de recrutement direct.

Les conditions particulières de préparation à chaque CT 1 figurent dans le référentiel des actions de formation (RAF/TTA 162).

À l'exception des sessions organisées par des organismes extérieurs à l'armée de terre et permettant d'obtenir par équivalence le CT 1, la BSPP, le commandement des formations militaires de la sécurité civile (COMFORMISC), la DRHAT/SDF, le CFT et le COM ALAT sont responsables, avec l'appui des organismes ou centres de formation, de la préparation, de l'organisation et du déroulement des sessions d'examens effectuées dans le cadre du CT 1.

3.1.3.5. Attribution du certificat technique du premier degré aux sous-officiers de recrutement direct.

Etabli sur l'imprimé de l'annexe X. de la présente instruction et revêtu du sceau de l'État, le CT 1 est attribué par le président de la commission d'examen, le cas échéant avec mention dont les barèmes sont fixés en annexe V. de la présente instruction, aux candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à dix sur vingt (≥ 10/20), sans note éliminatoire.

L'obtention du CT 1 est subordonnée à la réussite à la totalité des épreuves qui se composent généralement d'une ou plusieurs unités de valeur (UV). La réussite au CT 1 de la filière maintenance des matériels aéronautiques est subordonnée à l'application des règles de notation en vigueur au sein de l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air de Rochefort.

Pour les CT 1 comprenant plusieurs UV, la réussite à toutes les UV est exigée.

Lorsque, pour un CT 1, il n'est organisé annuellement qu'une session d'examen ou de test d'accès correspondant à plusieurs sessions de stage, les candidats sont répartis entre celles-ci suivant leur ordre de classement à l'examen ou au test d'accès.

Les sous-officiers de recrutement direct titulaires du CM 1 et ayant obtenu leur CT 1 à la première présentation, se voient attribuer le CT 1 au premier jour du dixième mois de service quelle que soit la date de la fin de la FS 1.

Les sous-officiers de recrutement direct réorientés après l'obtention du CM 1 se voient attribuer le CT 1, sauf dispositions contraires prévues par les textes infra-réglementaires propres à un domaine de spécialités, au dernier jour de la session d'examen sans que cette attribution ne puisse être antérieure au premier jour du dixième mois de service.

Les sous-officiers de recrutement direct se voient attribuer le CT 1 comme s'ils avaient suivi la session initialement prévue dans les cas suivants :

  • le nombre de candidats admis à suivre le CT 1 est supérieur au nombre de places disponibles, ils sont inscrits, par ordre de classement, à la session suivante ;

  • annulation ou report de session ;

  • inaptitude physique, grossesse ou cas de force majeure soumis à la DRHAT/SDG.
3.1.3.6. Compte-rendu des présidents des commissions d'examen.

Les présidents des commissions d'examen adressent :

  • aux FE des candidats : le diplôme ainsi que le relevé des notes et, le cas échéant, les motifs de l'échec ;

  • à la DRHAT/SDG : la liste des sous-officiers ayant effectué les épreuves.

3.1.3.7. Gestion des échecs des sous-officiers de recrutement direct au certificat technique du premier degré.

Le sous-officier de recrutement direct qui échoue au CT 1 conserve le bénéfice des UV acquises jusqu'à la session suivante. Il peut représenter le CT 1 en candidat libre, y compris dans l'année en cours. En cas de réussite, il se voit attribuer le CT 1 au dernier jour de la session de l'examen réussi sans que cette date ne puisse être antérieure au premier jour du dixième mois de service.

Après deux échecs et sur demande écrite soumise à décision de la DRHAT/SDG, le sous-officier de recrutement direct peut demander :

  • la résiliation de son contrat d'engagement ;

  • la réorientation vers un autre domaine de spécialités ou une autre nature de filière.

Dans certains domaines de spécialités ou natures de filières, le haut niveau de technicité peut rendre inefficace le redoublement d'un sous-officier de recrutement direct. En ce cas, après un premier échec, sur décision de la DRHAT/SDG après avis du BPRH de la DRHAT, il peut être réorienté vers un autre domaine de spécialités ou une autre nature de filière.

3.1.4. Le certificat de vérification d'aptitude du premier degré des sous-officiers de recrutement direct.

3.1.4.1. Objectifs et principes.

Le CVA 1 a pour objectif de contrôler la compétence militaire générale et les aptitudes techniques des jeunes sous-officiers.

La période de vérification d'aptitude, d'une durée de six mois, est effectuée au sein de la FE et commence dès que le sous-officier de recrutement direct est titulaire du CM 1 et du CT 1. Ce dernier doit effectivement occuper un emploi correspondant à la formation reçue. Cependant, après agrément de la DRHAT et à titre exceptionnel, le sous-officier de recrutement direct occupant un emploi ne correspondant pas à la formation reçue peut se voir attribuer le CVA 1.

La période de vérification d'aptitude est suspendue pour toute absence autre que :

  • permissions de longue durée (PLD) ou permissions pour évènement familial ;

  • permissions complémentaires planifiées (PCP) ;

  • permissions d'éloignement.

En principe, aucune mutation individuelle ne peut intervenir en cours de période de vérification d'aptitude.

3.1.4.2. Attribution du certificat de vérification d'aptitude du premier degré aux sous-officiers de recrutement direct.
3.1.4.2.1. Modalités d'attribution et de prise d'effet du certificat de vérification d'aptitude du premier degré.

Le CVA 1 est attribué par le commandant de la FE de l'intéressé, sur avis du conseil de régiment, aux sous-officiers de recrutement direct ayant effectué avec succès la période de vérification d'aptitude et titulaires du brevet militaire de conduite (catégorie véhicules légers). Attribué à l'issue de la période de vérification d'aptitude, il prend effet le 30 juin de l'année suivant la nomination au grade de sergent.

3.1.4.2.2. Critères d'attribution du certificat de vérification d'aptitude du premier degré.

Le CVA 1 est attribué en fonction des critères suivants :

  • comportement général lié à l'état de militaire ;

  • degré de compétence dans le domaine de spécialités.

Chaque commandant de FE apprécie librement l'importance de ces critères en fonction du domaine de spécialités et/ou de l'emploi occupé des sous-officiers d'origine directe en période de vérification d'aptitude.

3.1.4.2.3. Gestion des échecs des sous-officiers de recrutement direct au certificat de vérification d'aptitude du premier degré.

En cas d'échec d'un sous-officier de recrutement direct au CVA 1 sur avis défavorable du conseil de régiment, le commandant de la FE de l'intéressé peut accorder un renouvellement de la période de vérification d'aptitude d'une durée maximale de six mois. En cas d'avis favorable à l'issue de cette deuxième période de vérification d'aptitude, le CVA 1 est attribué avec effet rétroactif.

Dans l'hypothèse où le conseil de régiment émet à nouveau un avis défavorable, le sous-officier d'origine directe peut demander, après agrément de la DRHAT/SDG :

  • la résiliation de son contrat d'engagement ;

  • la réorientation vers un autre domaine de spécialités ou une autre nature de filière.

3.1.4.2.4. Dispositions particulières.

Tout sous-officier de recrutement direct obtenant un nouveau CT 1 est soumis à une nouvelle période de vérification d'aptitude.

3.1.5. Le brevet de spécialiste de l'armée de terre des sous-officiers de recrutement direct.

Le BSAT sanctionne l'aptitude pour un sous-officier à commander, instruire et animer une cellule ou un groupe d'une dizaine d'hommes et confirme ses compétences techniques dans le premier emploi de la spécialité choisie.

3.1.5.1. Conditions d'attribution du brevet de spécialiste de l'armée de terre aux sous-officiers de recrutement direct.

Le BSAT est attribué, par millésime, aux sous-officiers d'origine directe titulaires du CM 1, du CT 1 et du CVA 1, par l'autorité ayant octroyé le CVA 1. Il prend effet le 1er juillet de l'année qui suit la nomination au grade de sergent.

3.1.5.2. Calcul de la moyenne du brevet de spécialiste de l'armée de terre.

La moyenne du BSAT est calculée à partir de celles du CM 1 et du CT 1 affectées du coefficient un (1).

Lorsque l'un des certificats (CM 1 ou CT 1) a été obtenu par équivalence, la moyenne du BSAT est égale à celle du certificat ayant fait l'objet d'un examen.

Dans l'hypothèse où les deux certificats (CM 1 et CT 1) ont été obtenus par équivalence, le BSAT est attribué avec une moyenne de dix sur vingt (10/20).

3.2. La formation de premier niveau des élèves sous-officiers (recrutement semi-direct).

Titulaires du CME et du certificat technique élémentaire (CTE) obtenus en tant que MDR, les ESO suivent dans un premier temps, la formation du CM 1 à l'ENSOA après avoir satisfait aux tests d'accès, puis du CT 1 en ODF.

La formation de 1er niveau des sous-officiers de recrutement semi-direct de la BSPP est précisée en annexe VI. de la présente instruction.

Le personnel servant à titre étranger effectue sa formation élémentaire (FGE et FSE) et son CM 1 au sein de la formation administrative de la légion étrangère chargée de l'instruction.

Cette formation de 1er niveau des ESO, sanctionnée par l'attribution du BSAT, est déterminée comme suit :



3.2.1. Le certificat militaire du premier degré des élèves sous-officiers.

3.2.1.1. Objectifs du certificat militaire du premier degré des élèves sous-officiers.

Le CM 1 traduit l'aptitude à commander, organiser et animer une cellule d'une dizaine de personnes et a pour but de faire acquérir aux ESO un comportement exemplaire aux plans physique, moral et intellectuel.

3.2.1.2. Cas de l'élève sous-officier déjà titulaire d'un certificat militaire du premier degré.

Les militaires du rang déjà titulaires d'un CM 1 délivré par l'ENSOA et retenus pour un recrutement semi-direct sont dispensés de la formation militaire du 1er niveau. Ils sont alors administrativement rattachés à la première promotion de recrutement semi-direct du plan de recrutement en cours et sont nommés au grade de sergent au premier jour de formation au CM 1 de cette promotion. Ils conservent la note obtenue lors de leur premier CM 1 pour le calcul de la moyenne du BSAT.

Les intéressés conservent leurs galons de MDR jusqu'à la remise de leurs galons de sergent.

3.2.1.3. Organisation du certificat militaire du premier degré des élèves sous-officiers.

Les examens du CM 1 sont organisés par l'ENSOA, l'EMHM et par le COMLE pour le personnel servant à titre étranger et la BSPP pour le personnel engagé à ce titre.

3.2.1.4. Conditions de présentation des élèves sous-officiers au certificat militaire du premier degré.

Pour être autorisés à se présenter au CM 1, les ESO doivent réunir les conditions suivantes :

  • être titulaire du CME et du CTE ;

  • avoir une note d'aptitude supérieure ou égale à treize sur vingt (≥ 13/20), déterminée par le commandant de la FE du candidat ;

  • être titulaire du certificat de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) ;

  • être titulaire du brevet militaire de conduite catégorie véhicules légers ;

  • être titulaire du CATI2 FAMAS ou HK 416 et du module CHARLIE ;

  • être titulaire du CATI2 ISTC arme de poing ;

  • avoir suivi une remise à niveau des prérequis académiques et physiques contrôlée et attestée par une lettre du commandant de la formation administrative de l'intéressé jointe au dossier d'admission ;

  • réussir les tests d'entrée à l'ENSOA, à l'EMHM ou le cas échéant de la formation administrative de la légion étrangère chargée de l'instruction.

Ces conditions sont appréciées au cours de la première semaine du stage semi-direct et peuvent faire l'objet de dérogations sur décision de la DRHAT/SDG/BMDR après avis du bureau politique des ressources humaines de la sous-direction études et politique de la DRHAT (DRHAT/SDEP/BPRH).

3.2.1.5. Commissions d'examen du certificat militaire du premier degré des élèves sous-officiers.

Chaque autorité organisatrice doit désigner une commission d'examen composée comme suit :

  • un officier supérieur, président ;

  • un officier du domaine de spécialités entraînement physique, militaire et sportif (EPMS), si possible rattaché à l'échelon de l'autorité organisatrice ;

  • autant de membres que de besoin.

Les examinateurs sont désignés au sein des organismes ou centres de formation.

3.2.1.6. Nature des épreuves du certificat militaire du premier degré des élèves sous-officiers.

La nature des épreuves du CM 1 ainsi que les barèmes et coefficients afférents sont définis par la DRHAT/SDF.

3.2.1.7. Attribution du certificat militaire du premier degré aux élèves sous-officiers.

Etabli sur l'imprimé de l'annexe IX. de la présente instruction et revêtu du sceau de l'État, le CM 1 est attribué par le président de la commission d'examen aux candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à dix sur vingt (≥ 10/20) (majorations incluses), sans note éliminatoire, dont une note d'aptitude supérieure à sept sur vingt (> 7/20) (toute note d'aptitude inférieure ou égale à sept sur vingt ne pouvant être attribuée qu'après avis du conseil d'école). Il est, le cas échéant, assorti d'une mention selon le barème précisé en annexe V. et prend effet à compter du jour de l'attribution.

La réussite d'un ESO au CM 1 entraîne automatiquement la nomination au grade de sergent prononcée par le commandant de l'organisme ou du centre de formation selon des modalités définies annuellement par la DRHAT.

Les autorités responsables de l'organisation des sessions d'examen adressent à la FE des ESO :

  • le diplôme du CM 1 ;

  • le relevé des notes et, le cas échéant, les motifs d'échec.

3.2.1.8. Gestion des échecs des élèves sous-officiers au certificat militaire du premier degré.

En cas d'échec au CM1, l'ESO rejoint sa FE et garde sa qualité d'EVAT.

S'il satisfait aux critères de sélection, il peut se représenter au CM 1, sur décision de la DRHAT, de la BSPP ou du COMLE.

3.2.1.9. Inaptitude en cours de certificat militaire du premier degré.

En cas d'inaptitude médicale déclarée en cours de formation, l'ESO est ajourné et sa candidature n'est pas décomptée. Une fois son aptitude recouvrée, il peut être rattaché, sur décision de la DRHAT, à une nouvelle session du plan de recrutement en cours.

3.2.2. Le certificat technique du premier degré des sous-officiers de recrutement semi-direct.

3.2.2.1. Conditions d'accès des sous-officiers de recrutement semi-direct au certificat technique du premier degré.

Les conditions générales d'accès à chaque CT 1 figurent dans le référentiel des actions de formation (RAF/TTA 162).

3.2.2.2. Désignation des candidats sous-officiers de recrutement semi-direct au certificat technique du premier degré.

L'agrément des candidatures au CT 1 est prononcé, via une DAF, par la DRHAT et par le COMLE pour le personnel servant à titre étranger.

3.2.2.3. Lien au service.

Le sous-officier de recrutement semi-direct ayant fait l'objet d'une DAF doit, avant son départ en formation CT 1, signer le formulaire d'engagement à servir en position d'activité ou de détachement d'office conformément aux prescriptions du point 2.5. de la présente instruction.

Le lien au service débute à compter de la date effective de la fin de la formation CT 1 et ne peut en aucun cas être rétroactif.

3.2.2.4. Préparation et déroulement du certificat technique du premier degré des sous-officiers de recrutement semi-direct.

Les conditions particulières de préparation à chaque CT 1 figurent dans le référentiel des actions de formation (RAF/TTA 162).

À l'exception des sessions organisées par des organismes extérieurs à l'armée de terre et permettant d'obtenir par équivalence le CT 1 ainsi que celles organisées par le COMLE, la BSPP ou le COMFORMISC, la responsabilité de la préparation, de l'organisation et du déroulement des sessions d'examens effectuées dans le cadre du CT 1 relève de la DRHAT/SDF, du CFT et du COM ALAT avec l'appui des organismes ou centres de formation.

Le cas échéant, des centres d'examens peuvent être activés en outre-mer pour les épreuves d'admission au CT 1. La conception et la correction des épreuves sont alors effectuées par des organismes de formation désignés par la DRHAT/SDF, le CFT et le COM ALAT. Les sous-officiers concernés, peuvent, à la date de l'examen d'admission au CT 1, bénéficier de facilités de préparation (cours par correspondance ou dossier guide) à condition que la date de leur retour en métropole soit antérieure à la date du début du stage correspondant.

3.2.2.5. Attribution du certificat technique du premier degré aux sous-officiers de recrutement semi-direct.

Le CT 1, établi sur l'imprimé de l'annexe X. de la présente instruction et revêtu du sceau de l'État, est attribué par le président de la commission d'examen, le cas échéant avec mention dont les barèmes sont fixés en annexe V., aux candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à dix sur vingt, sans note éliminatoire.

L'obtention du CT 1 est subordonnée à la réussite à la totalité des épreuves qui se composent généralement d'unités de valeur (UV).

Pour les CT 1 comprenant plusieurs UV, la réussite à toutes les UV est exigée.

La réussite au CT 1 de la filière maintenance des matériels aéronautiques est subordonnée à l'application des règles de notation en vigueur au sein de l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air de Rochefort.

En cas de réussite en première présentation, le sous-officier de recrutement semi-direct se voit attribuer le CT 1 au 31 décembre de l'année de sa nomination au grade de sergent. Cette date est celle qui doit être retenue lors de la saisie dans CONCERTO (IT 9502).

Si un sous-officier de recrutement semi-direct servant à titre étranger réussit le CT 1 en première présentation avant l'obtention du CM 1, il se voit attribuer le CT 1 à la date du dernier jour de la session d'examen.

Un sous-officier de recrutement semi-direct réorienté après l'obtention du CM 1 se voit attribuer le CT 1, sauf dispositions contraires prévues par les textes infra-réglementaires propres à un domaine de spécialités, au dernier jour de la session d'examen sans que cette attribution ne puisse être antérieure au 31 décembre de l'année de nomination au grade de sergent même si l'année de la fin de sa FS 1 est identique ou postérieure à l'année d'obtention du CM 1.

Pour la BSPP, le CT 1 est attribué au dernier jour de la session d'examen.

Les sous-officiers de recrutement semi-direct se voient attribuer le CT 1 comme s'ils avaient suivi la session initialement prévue dans les cas suivants :

  • le nombre de candidats admis à suivre le CT 1 est supérieur au nombre de places disponibles ; ils sont alors inscrits, par ordre de classement, à la session suivante ;

  • annulation ou report de session ; 

  • inaptitude physique, grossesse ou cas de force majeure soumis à la DRHAT/SDG.

Les présidents des commissions d'examen adressent :

  • aux FE des candidats : le diplôme ainsi que le relevé des notes et, le cas échéant, les motifs de l'échec ;

  • à la DRHAT/SDG (au COMLE pour le personnel servant à titre étranger) : la liste des sous-officiers ayant effectué les épreuves.

3.2.2.6. Gestion des échecs des sous-officiers de recrutement semi-direct au certificat technique du premier degré.

Le sous-officier de recrutement semi-direct qui échoue au CT 1 conserve le bénéfice des UV acquises jusqu'à la session suivante. Il peut représenter le CT 1 en candidat libre, y compris dans l'année en cours. En cas de réussite, il se voit attribuer le CT 1 au dernier jour de la session de l'examen réussi sans que cette date ne puisse être antérieure au 31 décembre de l'année de nomination au grade de sergent.

Après deux échecs et sur demande écrite soumise à décision de la DRHAT/SDG, le sous-officier de recrutement semi-direct peut demander :

  • la résiliation de son contrat d'engagement ;

  • la réorientation vers un autre domaine de spécialités ou une autre nature de filière.

Dans certains domaines de spécialités ou natures de filières, le haut niveau de technicité peut rendre inefficace le redoublement d'un sous-officier de recrutement semi-direct. En ce cas, après un premier échec, sur décision de la DRHAT/SDG après avis du BPRH de la DRHAT, il peut être réorienté vers un autre domaine de spécialités ou une autre nature de filière.

3.2.3. Le certificat de vérification d'aptitude du premier degré des sous-officiers de recrutement semi-direct.

3.2.3.1. Objectifs et principes.

Le CVA 1 a pour objectif de contrôler la compétence militaire générale et les aptitudes techniques des jeunes sous-officiers de recrutement semi-direct.

La période de vérification d'aptitude, effectuée au sein de la FE et d'une durée de six mois, commence dès que le sous-officier de recrutement semi-direct est titulaire du CM 1 et du CT 1. Ce dernier doit effectivement occuper un emploi correspondant à la formation reçue. Cependant, après agrément de la DRHAT et à titre exceptionnel, le sous-officier de recrutement semi-direct occupant un emploi ne correspondant pas à la formation reçue peut se voir attribuer le CVA 1.

La période de vérification d'aptitude est suspendue pour toute absence autre que :

  • PLD ou permissions pour évènement familial ;

  • PCP ;

  • permissions d'éloignement.

En principe, aucune mutation individuelle ne peut intervenir en cours de période de vérification d'aptitude.

3.2.3.2. Attribution du certificat de vérification d'aptitude du premier degré aux sous-officiers de recrutement semi-direct.
3.2.3.2.1. Modalités d'attribution et de prise d'effet du certificat de vérification d'aptitude du premier degré.

Le CVA 1 est attribué par le commandant de la FE, sur avis du conseil de régiment, aux sous-officiers de recrutement semi-direct ayant effectué avec succès la période de vérification d'aptitude. Attribué à l'issue de la période de vérification d'aptitude, il prend effet le 30 juin de l'année suivant la nomination au grade de sergent.

Pour les sous-officiers de recrutement semi-direct servant à titre étranger ayant effectué la FS 1 avant la FG 1, la période de vérification débute à l'issue de l'obtention de la FG 1 conformément au point 3.2.3.1. de la présente instruction. Le CVA 1 est alors attribué six mois après la date d'obtention du CM 1.

3.2.3.2.2. Critères d'attribution du certificat de vérification d'aptitude du premier degré aux sous-officiers de recrutement semi-direct.

Le CVA 1 est attribué en fonction des critères suivants :

  • comportement général lié à l'état de militaire ;

  • degré de compétence dans le domaine de spécialités.

Chaque commandant de FE apprécie librement l'importance de ces critères en fonction du domaine de spécialités et/ou de l'emploi occupé des sous-officiers de recrutement semi-direct en période de vérification d'aptitude.

3.2.3.2.3. Gestion des échecs des sous-officiers de recrutement semi-direct au certificat de vérification d'aptitude du premier degré.

En cas d'échec d'un sous-officier de recrutement semi-direct au CVA 1 sur avis défavorable du conseil de régiment, le commandant de la FE de l'intéressé peut accorder un renouvellement de la période de vérification d'aptitude d'une durée maximale de six mois. En cas d'avis favorable à l'issue de cette deuxième période de vérification d'aptitude, le CVA 1 alors attribué avec effet rétroactif. La deuxième commission doit avoir lieu avant la fin du renouvellement de la période de vérification d'aptitude.

Dans l'hypothèse où le conseil de régiment émet à nouveau un avis défavorable, le sous-officier de recrutement semi-direct peut demander, après agrément de la DRHAT/SDG :

  • la résiliation de son contrat d'engagement ;

  • la réorientation vers un autre domaine de spécialités ou une autre nature de filière.

3.2.3.2.4. Dispositions particulières.

Tout sous-officier de recrutement semi-direct obtenant un nouveau CT 1 est soumis à une nouvelle période de vérification d'aptitude.

3.2.4. Le brevet de spécialiste de l'armée de terre des sous-officiers de recrutement semi-direct.

Le BSAT sanctionne l'aptitude pour un sous-officier de recrutement semi-direct à commander, instruire et animer une cellule ou un groupe d'une dizaine d'hommes et confirme ses compétences techniques dans le premier emploi de la spécialité choisie.

3.2.4.1. Conditions d'attribution du brevet de spécialiste de l'armée de terre aux sous-officiers de recrutement semi-direct.

Le BSAT est attribué, par millésime, aux sous-officiers de recrutement semi-direct titulaires du CM 1, du CT 1 et du CVA 1, par l'autorité ayant octroyé le CVA 1. Il prend effet le 1er juillet de l'année qui suit la nomination au grade de sergent.

3.2.4.2. Calcul de la moyenne du brevet de spécialiste de l'armée de terre.

La moyenne du BSAT est calculée à partir de celles du CM 1 et du CT 1 affectées du coefficient un (1).

Lorsque l'un des certificats (CM 1 ou CT 1) a été obtenu par équivalence, la moyenne du BSAT est égale à celle du certificat ayant fait l'objet d'un examen.

Dans l'hypothèse où les deux certificats (CM 1 et CT 1) ont été obtenus par équivalence, le BSAT est attribué avec une moyenne de dix sur vingt (10/20).

3.3. La formation de premier niveau des sous-officiers de recrutement rang.

Recrutés parmi les meilleurs militaires du rang, les sous-officiers de recrutement rang se voient attribuer, dès leur nomination au grade de sergent, le BSEP. Ce dernier s'appuie sur la reconnaissance des aptitudes acquises et la valorisation de leur parcours professionnel [ils sont déjà titulaires du certificat de qualification technique supérieur (CQTS)].

Cette attribution du BSEP est exclusive du cursus de formation individuelle au BSAT et n'équivaut pas au niveau conféré par le CT 1.

Les sous-officier de recrutement rang hors légion étrangère suivent une semaine d'acculturation à l'ENSOA au cours de laquelle a lieu la remise de leurs galons.

Les sous-officiers de recrutement rang de la légion étrangère suivent une formation, au sein du régiment d'instruction de la légion étrangère, visant à leur faire acquérir les savoir-faire propres aux missions de la vie courante du sous-officier ainsi qu'à leur inculquer l'esprit indispensable à une bonne intégration au sein du corps des sous-officiers.

4. La formation de deuxième niveau.


  

Le détail du déroulement de la formation de 2e niveau figure en annexe IV. de la présente instruction.

L'accès à la formation de 2e niveau des sous-officiers de l'armée de terre, quelle que soit leur origine de recrutement, relève d'une décision du commandant de la formation administrative (CFA) qui délivre le certificat d'aptitude à la formation de 2e niveau (CAF 2).

L'attribution du CAF 2 autorise le sous-officier à suivre une formation générale de 2e niveau (FG 2) effectuée à l'ENSOA et une formation de spécialité de 2e niveau (FS 2) effectuée dans un organisme ou centre de formation.

Cette formation de 2e niveau est sanctionnée par l'attribution du BSTAT qui consacre l'aptitude du sous-officier à assumer la responsabilité du commandement et de l'instruction d'une section ou d'une cellule de niveau équivalent dévolue à un sous-officier supérieur et à diriger l'exécution de tâches nécessitant une haute qualification technique.

Un sous-officier effectuant son cursus de formation de 2e niveau (FG 2 et FS 2) ne peut pas être désigné pour effectuer une opération extérieure ou une mission de courte durée. Toute demande de dérogation est soumise à décision du général sous-directeur de la gestion du personnel de la DRHAT après avis du BPRH et du bureau de gestion concerné.

Dans le cas où un sous-officier détenteur d'un BSTAT est autorisé à présenter une candidature à un deuxième BSTAT, il conserve le bénéfice de la FG 2 de son premier BSTAT.

4.1. Candidatures au brevet supérieur de technicien de l'armée de terre.

4.1.1. Conditions générales.

Tout candidat au BSTAT doit réunir cumulativement les conditions de candidature suivantes :

  • être sous-officier ;

  • ne pas avoir été en position de non-activité pendant plus de deux cent quarante jours (240) pendant les deux années précédant le dépôt de candidature ;

  • ne pas avoir échoué trois fois à l'EA2 ;
  • avoir une limite d'âge ou une limite de durée des services couvrant la totalité du lien au service exigé à l'issue de la formation de spécialité ;

  • être titulaire soit :

    • du BSAT depuis six ans ;

    • du BSEP depuis cinq ans ;

    • du BSAT ou du BSEP depuis quatre ans et avoir été promu au grade de sergent-chef dans des conditions précisées annuellement par la circulaire relative aux conditions générales de candidature au BSTAT ;
  • être désigné par son CFA (CAF 2).

Certains domaines de spécialités peuvent exiger des prérequis à la présentation au BSTAT.

Ces conditions, appréciées au 1er janvier de l'année d'attribution éventuelle du BSTAT (ce premier jour étant inclus), sont précisées par circulaire annuelle sous timbre DRHAT et, le cas échéant, dans les instructions relatives à chaque domaine de spécialités.

4.1.2. Personnel servant à titre étranger.

Les candidats servant à titre étranger doivent être titulaires soit :

  • du BSAT depuis cinq ans ;

  • du BSAT depuis quatre ans et avoir été promu au grade de sergent-chef  dans des conditions précisées annuellement par la circulaire relative aux conditions générales de candidature au BSTAT ;

  • du BSEP depuis quatre ans.

Ces conditions sont appréciées au 1er janvier de l'année d'attribution éventuelle du BSTAT (ce premier jour étant inclus).

4.1.3. Personnel servant à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou dans les formations militaires de la sécurité civile.

Les conditions de candidature propres au personnel servant à la BSPP ou dans les FORMISC sont fixées en annexe VI. de la présente instruction.

4.1.4. Sous-officier titulaire de plusieurs brevets de spécialiste de l'armée de terre.

Lorsqu'un sous-officier est titulaire de plusieurs CT 1, les conditions de candidature au BSTAT sont appréciées au regard du premier BSAT obtenu sous réserve de respecter un délai de six mois entre l'attribution du CT 1 de la nature de filière présentée au BSTAT et l'attribution du CAF 2. Il effectue alors son inscription en même temps que les candidats à titre normal.

4.1.5. Désignation des candidats et retrait des candidatures.

L'aptitude à la formation de 2e niveau est étudiée par le CFA pour tous les sous-officiers de sa formation qui en remplissent les conditions.

A l'issue, les sous-officiers titulaires du CAF2 et candidats BSTAT effectuent une demande de candidature.

Un sous-officier, qui après attribution du CAF2 n'est pas candidat au BSTAT, rend compte à la DRHAT de son non-volontariat. Il conserve le bénéfice du CAF2 et ne se voit pas décompter de candidature au BSTAT.

Dans le cas où un sous-officier se voit refuser pour la deuxième fois l'attribution du CAF 2, son CFA est tenu de rédiger un rapport motivé adressé à la DRHAT.

Les candidatures BSTAT sont agréées par la DRHAT et par le COMLE pour le personnel servant à titre étranger.

L'attribution du CAF 2 ouvre une candidature normale pour l'attribution du BSTAT au 1er juillet de l'année A +1. Il donne droit à une préparation pour l'année de désignation et pour l'année suivante en cas d'échec à la formation.

Toute demande de retrait décompte la candidature du sous-officier sauf en cas de blessure, d'empêchement médical ou de force majeure dûment appréciée par la DRHAT intervenant après la désignation de son CFA et avant le début du cycle de formation de 2e niveau, rendant impossible sa poursuite.

4.1.6. Le certificat d'aptitude à la formation de deuxième niveau.

4.1.6.1. Contenu du certificat d'aptitude à la formation de deuxième niveau.

Le CAF 2 est attribué par les CFA aux sous-officiers qui remplissent les conditions décrites au point 4.1. de la présente instruction. Cette attribution a lieu avant le 15 janvier de l'année de mise en formation.

Le CAF 2 est affecté d'une note sur 20 calculée sur la moyenne des notes de CCPM, de la note du BSAT ou du BSEP et d'une note d'aptitude générale attribuée par le CFA.

Pour le personnel affecté en organisme interarmées n'ayant pas la possibilité matérielle d'organiser des épreuves de CCPS, la note attribuée au tir est de dix sur vingt (10/20).

Pour le personnel du COMMAT, le type de tir pris en compte est le tir à l'arme de poing réalisé dans le cadre du CCPM.

Un sous-officier classé exempt au CCPG ou au tir au moins deux ans sur les trois dernières années précédant l'attribution du CAF 2 se voit attribuer la moyenne de dix sur vingt (10/20).

4.1.6.2. Validation du certificat d'aptitude à la formation de deuxième niveau.

Le CAF 2 est validé si les deux conditions suivantes sont réunies : 

  • la note globale du CAF 2 est supérieure ou égale à dix sur vingt (≥10/20) ;

  • la note d'aptitude générale est supérieure ou égale à douze sur vingt (≥12/20).

Si l'une au moins de ces conditions n'est pas réunie, le CAF 2 n'est pas attribué et aucune candidature n'est décomptée.

4.2. Préparation à la formation de deuxième niveau.

La préparation a pour objectif de permettre au sous-officier d'acquérir les connaissances générales, militaires et techniques nécessaires pour suivre la formation de deuxième niveau (FG2 et FS2) et de bénéficier dans les trois (3) années précédant la mise en formation d'une préparation physique, sportive et de tir spécifique (IST-C comprise).

La préparation inclut de l'enseignement à distance (E@D) qui débute cinq (5) mois avant la date de mise en formation du sous-officier pour la FG 2 et qui peut commencer dès l'inscription en FS 2.

La préparation est dispensée par :

  • l'ENSOA pour la FG 2 ;

  • les organismes ou centres de formation pour la FS 2 ;

  • le COMMAT pour le domaine musique.

4.2.1. Bénéfice de la préparation à la formation de deuxième niveau.

Tout candidat peut bénéficier d'une préparation.

Le personnel servant en outre-mer ou à l'étranger ne peut être désigné par son CFA qu'à condition de faire l'objet d'une affectation sur le territoire métropolitain au plan annuel de mutation suivant pour suivre la FG 2 et la FS 2.

4.2.2. Dispositions particulières.

Peuvent être admis au bénéfice d'une nouvelle préparation :

  • les candidats n'ayant pas pu suivre tout ou partie de la préparation pour des raisons indépendantes de leur volonté à condition d'en effectuer la demande à la DRHAT pour décision avec avis motivé du commandant de la FE ;

  • les candidates reconnues, au début ou en cours de préparation, temporairement inaptes en raison d'un état de grossesse.

4.3. La formation générale et de spécialité de deuxième niveau.

4.3.1. Dispositions communes.

Le sous-officier désigné par le CFA est obligatoirement inscrit aux sessions du cycle de formation de deuxième niveau (FG 2 et FS 2) de l'année. Une DAF est alors éditée par la DRHAT pour désigner les sous-officiers appelés à suivre chacune des actions de formation.

La FG 2, dont le contenu et le déroulement du stage sont fixés par circulaire sous timbre DRHAT/SDF est effectuée à l'ENSOA.

La FS 2 est effectuée en organisme de formation et fait l'objet d'un lien au service dont les modalités sont précisées au point 2.5. de la présente instruction. Le lien au service débute à compter de la date effective de la fin de la FS 2 et ne peut en aucun cas être rétroactif.

4.3.2. Dispositions particulières.

Le sous-officier refusant d'effectuer sa formation de deuxième niveau est réputé avoir renoncé au bénéfice de son admission en formation et une candidature lui est alors décomptée.

En cas de désistement motivé ou de circonstances exceptionnelles dûment appréciées par la DRHAT et sur demande de l'intéressé avec avis du commandant de la FE, une dérogation peut lui être accordée pour suivre ultérieurement les sessions d'un cycle de formation de deuxième niveau.

En cas de blessure, d'empêchement médical ou de force majeure dûment appréciée par la DRHAT intervenant après la désignation par son CFA et avant le début du cycle de formation de deuxième niveau rendant impossible sa poursuite, le sous-officier peut, sous réserve de la réussite à un cycle de formation de deuxième niveau ultérieur et après accord de la DRHAT, bénéficier de l'attribution de son BSTAT à titre rétroactif à la date de la session à laquelle il était initialement inscrit.

Selon les domaines de spécialités, la FS 2 peut être obtenue par équivalence en fonction des diplômes déjà détenus (reconnaissance interne des diplômes) ou de l'expérience acquise (reconnaissance interne des compétences). Les pilotes de métiers sont en charge de définir les processus afférents dans les instructions de domaines correspondantes.

4.3.3. Conditions de réussite.

Pour valider son cycle de formation de deuxième niveau, le sous-officier doit obtenir une moyenne supérieure ou égale à dix sur vingt (10/20), sans note éliminatoire, à chacune des deux sessions (FG 2 et FS 2).

4.3.4. Gestion des échecs.

En cas d'échec à tout ou partie du cycle de formation de deuxième niveau (FG 2 ou FS 2), le sous-officier bénéficie, uniquement l'année suivante, d'une candidature à une nouvelle session (FG 2 et/ou FS 2), y compris pour ceux effectuant leur cycle de formation de deuxième niveau par anticipation. Dans ce cas, le sous-officier conserve le bénéfice des notes pour lesquelles il a obtenu le seuil minimal exigé. En cas de réussite en deuxième présentation, il se voit attribuer le BSTAT au premier juillet de l'année du millésime pour lequel il a été désigné. En cas de nouvel échec, il est considéré comme échec définitif au BSTAT, sans possibilité de se représenter à un autre BSTAT.

4.4. Attribution du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre.

4.4.1. Cas général.

Délivré par le dernier organisme de formation en liaison avec la DRHAT, le BSTAT est attribué au premier juillet de l'année du millésime présenté à tout sous-officier ayant suivi avec succès le cycle de formation de deuxième niveau (FG 2 et FS 2).

La note du BSTAT est constituée de la moyenne de la FG 2, majorations incluses, et de la moyenne de la FS 2, sans majoration, chacune des moyennes étant affectée du coefficient un (1).

4.4.2. Cas particulier des militaires infirmiers.

Le brevet supérieur d'infirmier militaire (BSIM) est attribué aux sous-officiers infirmiers déjà titulaires du CM 1 à compter du premier jour du mois suivant l'obtention du diplôme d'État (DE) d'infirmier.

Néanmoins, en cas d'insuffisance professionnelle liée aux qualités militaires à satisfaire pour exercer au sein de l'armée de terre, le directeur de l'école du personnel paramédical des armées (EPPA) peut, après avis du conseil d'instruction, surseoir à l'obtention du BSIM.

La suspension du bénéfice du BSIM est reconsidérée par le commandant de la formation administrative du sous-officier après six mois d'affectation. Si les conditions requises à son obtention sont remplies, le BSIM est alors attribué par le commandant de la formation administrative le premier jour du septième mois d'affectation.

En tout état de cause le BSIM est attribué de plein droit à l'issue de la première année d'affectation suivant la fin de scolarité à l'EPPA.

5. La certification des titres militaires.

Les procédures et modalités de certification des titres ou diplômes militaires sont précisées en annexe III.

6. TEXTE ABROGé.

L'instruction n° 954/DEF/RH-AT/PRH/SOFF du 21 octobre 2016 relative à la formation individuelle des sous-officiers est abrogée.

7. Publication.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour la ministre des armées et par délégation :

Le général de brigade,
sous-directeur des études et de la politique,

Jean-Pierre PERRIN.

Annexes

Annexe I. Objectifs de la formation individuelle.

1. Responsabilité en matière de formation.

La responsabilité en matière de formation individuelle des sous-officiers de l'armée de terre se répartit en deux niveaux.

1.1. Le niveau de conception.

De la responsabilité de la sous-direction des études et de la politique (DRHAT/SDEP), la conception recouvre la politique générale de formation. Celle-ci vise à fournir à l'armée de terre les sous-officiers instruits dont elle a besoin pour répondre à son contrat opérationnel.

1.2. Le niveau de mise en oeuvre.

La mise en œuvre de cette politique, est assurée à la fois :

  • par la sous-direction de la gestion du personnel de la DRHAT (DRHAT/SDG) pour ce qui concerne la gestion du personnel et la mise en formation ;

  • par la sous-direction de la formation de la DRHAT(DRHAT/SDF), le CFT, le COM ALAT et les ODF pour ce qui concerne la planification, le financement, le contenu des actions de formation et l'ingénierie de formation et pédagogique nécessaires à l'instruction des sous-officiers.

2. La politique générale.

La DRHAT/SDEP propose la politique générale de la formation au chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT). Structurante pour le parcours professionnel des sous-officiers, elle traduit les principes politiques du modèle sous-officiers en respectant les contraintes liées au personnel (statuts) et en s'adaptant aux moyens disponibles (infrastructure, budget).

Elle précise :

  • les flux annuels de personnel à inscrire en formation, dans le cadre des besoins quantitatifs et qualitatifs actualisés de l'armée de terre ;

  • l'organisation des domaines de spécialités à partir des emplois à occuper ;

  • les niveaux de qualification dans chacun de ces domaines de spécialités ;

  • les objectifs généraux en matière de formation militaire générale et de formation de spécialités ;

  • les conditions générales de candidatures aux cours, stages, épreuves et examens ;

  • les conditions de préparation et d'attribution des différents diplômes, brevets ou certificats.

Elle apporte l'expertise juridique et réglementaire nécessaire à l'application des documents relatifs à la formation des sous-officiers et donne, le cas échéant, son avis pour statuer sur les cas particuliers.

3. Le recrutement.

La sous-direction du recrutement de la DRHAT (DRHAT/SDR) est responsable du recrutement des sous-officiers de recrutement direct à former pour satisfaire les besoins quantitatifs et qualitatifs définis annuellement.

4. La gestion du personnel.

La DRHAT/SDG conduit la gestion du personnel en menant périodiquement les actions suivantes :

  • recruter des sous-officiers parmi les militaires du rang à former selon les besoins définis annuellement ;

  • veiller au respect des conditions de candidature aux cours, stages, épreuves et examens ;

  • conduire le bilan professionnel de carrière et la réorientation du personnel de façon à assurer la meilleure adéquation entre la formation suivie et les emplois occupés ;

  • recenser les candidats potentiels et désigner ceux autorisés à se présenter aux différentes épreuves ou examens ;

  • se prononcer sur les demandes de dérogation éventuelles ;

  • prendre en compte les résultats individuels aux actions de formation ;

  • assurer le suivi en gestion et la mise en formation du personnel.

5. La mise en oeuvre de la formation.

Le pilotage de la formation est assuré par la DRHAT/SDF, le CFT et le COM ALAT. Il recouvre :

  • sur proposition des pilotes de domaines de spécialités, la définition des objectifs particuliers de la formation générale et de spécialités ;

  • la mise à jour du référentiel des actions de formation (RAF/TTA 162) ;

  • l'établissement du calendrier des actions de formation ;

  • le pilotage de la commission permanente de la formation (CPF) ;

  • la soutenabilité financière de la formation.

Les ODF sont responsables :

  • de l'organisation générale et de la conduite des stages ;

  • des modalités de préparation aux cours, stages, épreuves et examens ainsi que, le cas échéant, de la sélection des candidats par le biais d'épreuves ;

  • de l'organisation générale et du déroulement des épreuves et examens de leur responsabilité.

6. Répartition des responsabilités dans l'organisation des stages et examens.

À l'exception des stages et examens organisés par des organismes extérieurs à l'armée de terre sanctionnés par un diplôme qui permet d'obtenir par équivalence un certificat ou un brevet de l'armée de terre, les ODF sont responsables de la préparation, du déroulement et de l'organisation des stages et examens (hors concours).

Le COMLE, le COMMAT, la BSPP et le COMFORMISC sont responsables de la préparation, de l'organisation et du déroulement des sessions d'examens pour le personnel et les domaines de spécialités dont ils ont la charge.

La répartition des responsabilités par cours et stages, figure dans le RAF/TTA 162.

ANNEXE II. NATURE ET COTATION DU brevet supérieur de technicien de l'armée de terre.

1. CERTIFICAT D'APTITUDE À LA FORMATION DE deuxième NIVEAU.

NOTE.

ÉVALUATION.

TYPE D'ÉPREUVE.

COEFFICIENT.

NATURE DE L'ÉPREUVE.

OBSERVATIONS.

Sport

Contrôle de la condition physique générale (CCPG).

Endurance cardio-respiratoire/

capacité musculaire générale/

aisance aquatique.

1

La moyenne des deux meilleurs résultats des trois dernières années précédant la désignation par le CFA.

Dossier.

Tir

Tir (1).

Tir/IST-C Famas ou HK 416 module Bravo.

1

La moyenne des deux meilleurs résultats des trois dernières années précédant la désignation par le CFA.

BSAT

Note du BSAT ou du BSEP.

 

1

 

Une note de 12/20 est attribuée par équivalence aux titulaires du BSEP.

Aptitude

Note d'aptitude générale.

 

1

 

CFA.

Une note inférieure à douze sur vingt (< 12/20) ne permet pas l'attribution du CAF 2 (2).

(1) A la place du tir, les sapeurs-pompiers de Paris de la filière SPP effectuent l'exercice de la « planche à rétablissement ». Les  sapeurs-pompiers de Paris de la filière SPE se voient attribuer la note de dix sur vingt (10/20) conformément au point 2.2.4.3.

(2) Pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le CAF 2 ne peut être attribué que si la note d'aptitude est supérieure ou égale à quinze sur vingt (≥ 15/20).

2. Formation de deuxième niveau.

FORMATION.

NATURE DES ÉPREUVES.

DURÉE.

Formation générale de 2e niveau (FG 2). Notation continue et/ou contrôle final. Définie par circulaire DRHAT/SDF.
Formation de spécialité de 2e niveau (FS 2). Notation continue et/ou contrôle final. Variable.

3. Cotation pour l'attribution du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre.

NATURE.

COEFFICIENT.

NOTE BSTAT.

Moyenne FG 2/20.

1

/20

Moyenne FS 2/20.

1

Annexe III. ÉQUIVALENCE ENTRE LES DIVERS CERTIFICATS OU BREVETS ET CERTIFICATION.

1. ÉQUIVALENCE ENTRE LES CERTIFICATS OU BREVETS MILITAIRES.

1.1. Équivalence de niveau entre les anciens et nouveaux diplômes.

Les relations entre les anciens et nouveaux diplômes sont définies comme suit :

CERTIFICAT OU BREVET DÉTENU DANS LE SYSTÈME ANTÉRIEUR. ÉQUIVALENCE ADMISE AVEC LES CERTIFICATS OU BREVETS ACTUELS.
BMP 1. BSAT.
CM 2.
CT 2.
FG 2.
FS 2.
BMP 2. BSTAT.

1.2. Cas des élèves officiers sous contrat de la filière « pilote » ayant échoué en formation initiale.

Conformément à l'instruction n° 1220/DEF/RH-AT/PRH/OFF du 15 octobre 2015 relative aux officiers sous contrat de l'armée de terre, un élève pilote ayant échoué à la formation de pilote d'hélicoptère ou de pilote d'hélicoptère de combat et réorienté vers un parcours de sous-officier se voit attribuer le certificat militaire du 1er degré avec une note de dix sur vingt (10/20) par équivalence de la formation militaire d'élève officier sous contrat suivie avec succès à l'école spéciale militaire (ESM).

La demande d'attribution du certificat militaire du 1er degré est initiée au moment de l'échec par la DRHAT/SDG et adressée au commandant de la FE qui procède à la délivrance du diplôme.

1.3. Équivalence avec les certificats ou brevets acquis dans la réserve opérationnelle.

Il n'existe aucune équivalence entre les certificats et brevets prévus dans la présente instruction et les certificats et brevets acquis dans la réserve opérationnelle.

En revanche, à la fin du service actif, les brevets d'aptitude de spécialité du 1er degré (BAS 1) et du 2e degré (BAS 2) sont respectivement attribués aux titulaires d'un certificat ou d'un brevet du premier degré (CM 1, CT 1, BSAT) ou du deuxième degré (BSTAT).

1.4. Règles d'attribution des équivalences de diplômes pour le personnel recruté au sein de l'armée de terre et venant de la marine nationale, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie nationale.

1.4.1. Pour la formation de premier niveau.

CM 1 :

  • il est attribué automatiquement à l'intéressé au vu de sa formation militaire au commandement dès lors que son engagement est accordé ;

  • cette demande d'équivalence est initiée par la DRHAT et adressée au général commandant l'ENSOA qui délivre le CM 1.

CT 1 :

  •  deux cas :

    • le personnel exerce dans l'armée de terre un métier identique à ou très proche de celui précédemment exercé dans une autre armée : l'intéressé bénéficie d'une période de vérification des acquis de douze mois à l'issue de laquelle le CT 1 est attribué sur proposition du commandant de la formation administrative par l'organisme assurant la formation au vu des diplômes détenus dans l'armée d'origine (1) ;

    • le personnel exerce un nouveau métier : le sous-officier ou l'engagé suit une formation de spécialité de 1er niveau complète en vue de l'obtention du CT 1.

Dans tous les cas, le diplôme est attribué avec effet rétroactif à la date du recrutement au sein de l'armée de terre. En outre, par voie de conséquence pour le sous-officier, le CVA 1 et le BSAT sont délivrés par le commandant de la formation administrative à l'issue de la période de vérification des acquis.

1.4.2. Pour la formation de deuxième niveau.

Seul le cas du sous-officier titulaire d'une qualification équivalente au BSTAT obtenue dans son armée d'origine et demandant un recrutement dans l'armée de terre est étudié. Dans ce cas, à l'issue d'une période de vérification d'aptitude d'un an, le BSTAT est attribué par la DRHAT/SDF, au vu des diplômes détenus dans l'armée d'origine et de la demande justifiée de la formation administrative. Concernant la date d'attribution du diplôme, la DRHAT prend à sa charge les modalités pratiques de cette attribution, en application du principe de rétroactivité.

2. CERTIFICATION DES DIPLÔMES MILITAIRES ET ÉQUIVALENCE ENTRE DIPLÔMES MILITAIRES ET CIVILS.

S'inscrivant dans un cadre législatif (loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiée, de modernisation sociale), les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) attestent de qualifications, c'est-à dire de capacités à réaliser des activités professionnelles dans le cadre de plusieurs situations de travail à des degrés d'autonomie et de responsabilités définis dans un référentiel (logique de compétences). Elles ont une valeur nationale et permettent d'accéder à un emploi qualifié.

Posséder un titre inscrit au RNCP constitue un atout pour s'insérer dans le monde du travail et obtenir un emploi en rapport avec une qualification reconnue.

Le RNCP regroupe l'ensemble des diplômes, certificats de qualification professionnelle (CQP) et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'État (diplômes), à l'initiative de branches professionnelles (CQP) ou sous tutelle de ministères, d'établissements publics, d'organismes consulaires, privés et/ou associatifs.

L'enregistrement d'une certification au RNCP permet aux bénéficiaires :

  • de justifier d'un niveau de qualification correspondant à une certification dont la valeur est reconnue sur le territoire national ;

  • de se positionner, au regard d'un niveau de qualification, pour obtenir un niveau de rémunération dans le secteur privé ;

  • la reprise ou la poursuite d'études conditionnées par un prérequis de niveau de qualification ;

  • d'accéder à des métiers réglementés nécessitant un niveau ou une formation obligatoire ;

  • d'accéder à un recrutement conditionné par un prérequis de niveau de qualification obligatoire.

La politique de l'armée de terre, en matière de certification professionnelle a été définie par la directive n° 1027/DEF/EMAT/BPRH du 6 décembre 2005 (2) relative à la validation des acquis de l'expérience dans l'armée de terre et la circulaire n° 11346/DEF/CoFAT/DF/B/COORD/SYNT du 13 décembre 2006 relative à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience au sein de l'armée de terre.

La politique de l'armée de terre en matière de reconnaissance interne des diplômes et des compétences a été définie par la note n° 568452/DEF/RH-AT/EP/PMF/ES/NP du 16 décembre 2013 (2).

Le personnel obtenant un diplôme militaire dont les compétences professionnelles transférables dans le secteur civil ont fait l'objet d'un titre professionnel enregistré au RNCP reçoit, en même temps que son diplôme militaire, la certification professionnelle correspondante délivrée par l'organisme certificateur. Une copie de ces deux documents doit figurer dans le dossier des intéressés détenu par l'organisme d'administration.

Notes

    n.i. BO.2

Annexe IV. Déroulement de la formation du deuxième niveau.

La formation de deuxième niveau se décompose de la manière suivante :

 

 

 


 

Annexe V. Barème d'attribution des mentions.

Les titres des diplômes, des certificats et des brevets se voient assortis d'une mention déterminée selon le barème précisé ci-dessous :

  • très bien : note moyenne générale de 16 à 20 ;

  • bien : note moyenne générale de 14 à 16 exclu ;

  • assez bien : note moyenne générale de 12 à 14 exclu ;

  • passable : note moyenne générale de 10 à 12 exclu.

Annexe VI. Dispositions particulières relatives au personnel non officier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et des formations militaires de la sécurité civile.

1. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

1.1. Généralités.

Le général commandant la BSPP est responsable des certificats, brevets ou unités de valeur spécifiques à la formation du personnel de la BSPP et délivre les diplômes correspondants.

Il définit la préparation, l'organisation, le contenu, la nature des épreuves et coefficients, les barèmes des épreuves physiques, le déroulement des examens et stages et assure la correction des épreuves.

Il désigne le personnel autorisé à suivre une formation et prononce les dérogations et exemptions totales ou partielles pour toutes les actions de formation relevant de sa compétence.

Le personnel dont tout ou partie de la formation se déroule en dehors de la BSPP doit recevoir l'agrément des directions de personnel concernés.

1.2. Type de recrutement.

Les sous-officiers de la BSPP, issus d'un recrutement corps de troupe (recrutement semi-direct et rang) voient leur formation adaptée en raison de leur expérience professionnelle acquise en tant que MDR.

Les sous-officiers de recrutement rang de la BSPP ne peuvent pas se présenter à la formation de 2e niveau. Ils servent sous contrat dans la limite de la durée des services fixée par leurs statuts.

1.3. La formation de spécialité.

Tout personnel de la BSPP effectuant une formation de spécialité commune avec l'armée de terre effectue, en principe, le cursus correspondant à la formation de spécialité.

1.4. Dispositions particulières à la formation de premier niveau.

1.4.1. Conditions de candidature au brevet de spécialiste de l'armée de terre.

Les conditions de candidature au BSAT des MDR de la BSPP sont fixées par directive sous timbre BSPP.

1.4.2. Attribution du brevet de spécialiste de l'armée de terre.

Le BSAT est décerné par le général commandant la BSPP aux sous-officiers qui suivent avec succès le CM 1 (effectué à la brigade), le CT 1 et le CVA 1.

1.4.3. Nomination au grade de sergent.

La nomination au grade de sergent est subordonnée à l'obtention du CM 1 et du CT 1.

Cette nomination est prononcée par la ministre des armées le premier jour du mois qui suit l'obtention du dernier des deux certificats.

1.5. Dispositions particulières à la formation de deuxième niveau.

1.5.1. Généralités.

Le BSTAT est décerné par le général commandant la BSPP en liaison avec la DRHAT, aux sous-officiers qui ont suivi avec succès les différents stages composant le cursus propre à la filière (sapeur-pompier, spécialités particulières).

Les candidats suivent une formation organisée en 3 UV déclinées en partiels à acquérir sur plusieurs années scolaires. Le contenu des UV et l'organisation des examens sont détaillés par une directive sous timbre BSPP. La formation est dispensée par les groupements et le groupement formation instruction et de secours (GFIS).

1.5.2. Conditions de candidatures.

Les conditions de candidature particulières au BSTAT sont les suivantes :

  • détenir le grade de sergent depuis plus d'un an et au plus 5 ans au 1er janvier de l'année de candidature, hormis pour les candidats dits « avancement rapide » pour lesquels aucun délai minimum de détention du BSAT n'est demandé ;

  • totaliser un nombre de points supérieur ou égal à 51 pour la filière sapeur-pompier de Paris (SPP), supérieur ou égal à 36 pour la filière spécialiste (SPE) aux épreuves du CCPG (sans note inférieure au seuil de chaque épreuve) ;

  • réunir les conditions particulières de notation et de discipline déterminées par note interne sous timbre BSPP.

Les sous-officiers issus de la filière SPP et orientés après leur CT 1.SPP font l'objet d'une étude particulière afin de ne pas être pénalisés par rapport à leurs pairs.

Les sous-officiers de la filière SPE peuvent faire exceptionnellement l'objet d'une étude particulière.

L'autorisation de se présenter au BSTAT est accordée, sur proposition des chefs de corps, par le général commandant la BSPP après étude des candidatures.

2. Les formations militaires de la sécurité civile.

2.1. Généralités.

Le général commandant l'école du génie (EG) est responsable des certificats et brevets du 2e niveau ou unités de valeur spécifiques à la formation du personnel des FORMISC et délivre les titres ou diplômes correspondants.

2.2. Répartition des responsabilités.

La formation générale du personnel sous-officier des FORMISC, servant au sein du domaine sécurité, est dispensée conformément aux articles de la présente instruction.

Les FORMISC sont responsables de la totalité de la formation de spécialité spécifique au métier de sapeur-sauveteur.

2.3. Formation de spécialité commune avec l'armée de terre.

Tout personnel des FORMISC effectuant une formation de spécialité commune avec l'armée de terre suit, en principe, le cursus correspondant à la formation de spécialité.

Les dossiers de candidatures sont à envoyer dans les conditions normales à la DRHAT et en cas de réussite, la DRHAT/SDF adresse au COMFORMISC une attestation de réussite au stage mentionnant les notes obtenues.

2.4. Dispositions particulières à la formation de 1er niveau.

Le CT 1 de la filière « force de protection et de secours » (FPS) est décerné par le commandant des FORMISC aux sous-officiers qui suivent avec succès les différents stages et épreuves composant le cursus de premier niveau.

2.5. Cas particulier du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre.

2.5.1. Généralités.

Le BSTAT est décerné par le général commandant l'EG, en liaison avec la DRHAT, aux sous-officiers qui ont suivi avec succès les différents stages composant le cursus propre à la filière « FPS ».

Annexe VII. Brevet de spécialiste de l'armée de terre.

Annexe VIII. Brevet supérieur de technicien de l'armée de terre.

Annexe ix. CERTIFICAT MILITAIRE.

Annexe x. Certificat technique.