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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

Du 18 mars 1980
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 28 novembre 1983 (BOC, p. 7211). , Arrêté du 20 septembre 1990 (BOC, p. 3505). , Arrêté du 11 juin 1992 (BOC, p. 2745). , Arrêté du 5 août 1998 (BOC, p. 2998). , Arrêté du 15 mars 2000 modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 (BOC, p. 912) portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré. , Arrêté du 06 mars 2003 modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 (BOC, p. 912) portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré. , Arrêté du 22 juin 2006 modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 (BOC, p. 912 ; BOEM 651, 662*, 770, 775, 780* et 810) portant organisation de l'enseignement supérieur du premier degré. , Arrêté du 30 juin 2008 modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré. , Arrêté du 25 août 2008 modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur de premier degré. , Arrêté N° 50391/DEF/SGA/DAJ/APM/BPA/SRH/CRF du 30 juin 2009 modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur de premier degré. , Arrêté du 27 septembre 2010 modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur de premier degré. , Arrêté du 30 août 2011 modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré. , Arrêté du 30 août 2011 modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré. , Arrêté du 28 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré. , Arrêté du 27 mai 2014 fixant les modalités d'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur et modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré. , Arrêté du 12 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré. , Arrêté du 16 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 11 décembre 1970 (BOC/SC, p. 1900 ; BOC/G, p. 1083 ; BOC/M, p. 1242 ; BOC/A, p. 1152) et ses deux arrêtés modificatifs des 21 avril 1971 (BOC/SC, p. 584 ; BOC/G, p. 475 ; BOC/M, p. 302) et 12 août 1971 (BOC/SC, p. 872 ; BOC/G, p. 1052 ; BOC/M, p. 803).

Arrêté du 2 mars 1971 (BOC/SC, p. 298).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.4.3., 531.2.4., 631.5.2., 503.1.3.5., 650.1., 642.2.3.2., 404.3.3., 640.3.2.2., 710.4.3., 540.3.3.2.

Référence de publication :  BOC, p. 912 et son erratum de classement du 24 octobre 1990 (BOC, p. 3845).

Le ministre de la défense,

Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970  (BOC/SC, p. 460) modifié  portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur,

Arrête :

1.

(Modifié  : Arrêté du 28/12/2012 et du 16/12/2016)

L'enseignement militaire supérieur du premier degré a pour objet de donner à des officiers une qualification élevée dans certaines techniques. Il peut aussi sanctionner les connaissances interarmes ou techniques acquises dans l'exercice du commandement ou de responsabilités particulières.

Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, cet enseignement relève du chef d'état-major.

Le délégué général pour l'armement, le directeur général de la gendarmerie nationale, l'inspecteur général des affaires maritimes, l'inspecteur général de l'enseignement maritime, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service d'infrastructure de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées, le directeur central du service des essences des armées et le directeur des affaires juridiques sont chargés de diriger l'enseignement spécifique à leur arme, direction ou service.

Sous le contrôle du chef d'état-major de la marine, l'inspecteur général des affaires maritimes est chargé de diriger l'enseignement spécifique aux administrateurs des affaires maritimes. Sous le contrôle du chef d'état-major de la marine, l'inspecteur général de l'enseignement maritime est chargé de diriger l'enseignement spécifique aux professeurs de l'enseignement maritime.

2.

(Modifié : Arrêté du 28/12/2012.) L'admission à l'enseignement militaire supérieur du premier degré est prononcée, dans chaque armée ou formation rattachée, par l'autorité dont relève cet enseignement, dans des conditions fixées par instructions ministérielles.

Les officiers peuvent, sur proposition de l'armée ou formation rattachée dont ils relèvent statutairement, être admis à suivre l'enseignement d'une autre armée ou formation rattachée. Les désignations sont prononcées dans la limite des besoins.

3.

L'exclusion de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, soit pour insuffisance des résultats, soit pour faute contre la discipline, peut être prononcée par l'autorité dont relève cet enseignement dans des conditions fixées par instructions.

4.

(Modifié : Arrêté du  27/05/2014 et du 16/12/2016)

Le niveau de qualification acquis au cours de l'enseignement militaire supérieur du premier degré est sanctionné soit par la délivrance du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur (DAEOS), soit par la délivrance de diplômes spécifiques d'armée ou de formation rattachée définis en annexe au présent arrêté.

Un arrêté ministériel fixe les modalités d'attribution du DAEOS.

Dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, le corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, le corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ainsi que le corps des chefs de musique, la promotion au grade de commandant ou équivalent n'est possible que pour les officiers titulaires du DAEOS.

5.

(Modifié : Arrêté du 28/12/2012.) Les diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré sont attribués par le ministre de la défense sur proposition de l'autorité dont relève cet enseignement. Les décisions d'attribution sont publiées au Bulletin officiel des armées.

6.

L'arrêté du 11 décembre 1970 modifié portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré et l'arrêté du 2 mars 1971 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré à la délégation générale pour l'armement sont abrogés.

7.

(Modifié : Arrêté du 28/12/2012 et du 16/12/2016)

Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, l'inspecteur général des affaires maritimes, l'inspecteur général de l'enseignement maritime, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service d'infrastructure de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées, le directeur central du service des essences des armées et le directeur des affaires juridiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel des armées.

Yvon BOURGES.

Annexe

ANNEXE.

I Armée de terre.

(Modifié : arrêté du 16/12/2016)

1. Les officiers des armes et des services, destinés à servir dans les états-majors, sont formés par l'école d'état-major..

L'enseignement dispensé par cette école est sanctionné par le diplôme d'état-major (DEM).

La formation reçue à l'école supérieure des officiers de réserve du service d'état-major (ESORSEM) par certains officiers de réserve volontaires est également sanctionnée par le DEM.

2. Les officiers destinés à tenir certains postes interarmes à caractère technique ou des postes spécialisés de leur arme ou service sont instruits dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique.

Leur formation est assurée par des établissements civils ou militaires et comporte un cycle d'études et de stages particuliers à des options définies par instruction.

Le cycle de cet enseignement est sanctionné par le diplôme technique (DT).

3. Les officiers supérieurs et les capitaines ou officiers de grade correspondant qui ont acquis des connaissances interarmes ou techniques approfondies et éprouvées, peuvent être autorisés, après avoir suivi une instruction de perfectionnement, à se présenter aux épreuves d'un examen organisé annuellement dans des conditions fixées par instruction.

Le succès à cet examen est sanctionné par l'attribution du diplôme militaire supérieur (DMS).

4. Les capitaines appelés à exercer soit un commandement, soit des responsabilités administratives ou techniques d'un niveau élevé reçoivent une formation particulière. Cette formation est sanctionnée par le diplôme de qualification militaire (DQM).

Lorsque les besoins du service le justifient, les lieutenants peuvent, dans les mêmes conditions, recevoir le DQM..

Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, les titulaires du DQM cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.

5. Les officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre recrutés au titre des 1 et 3 de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié, reçoivent, après un stage de spécialisation sanctionné par un examen, le diplôme d'études techniques et administratives (DETA) au moment de leur promotion au grade de lieutenant.

Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, les titulaires du DETA cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.

II Marine.

(Modifié : arrêté du 16/12/2016)

1. Les officiers sont instruits dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique, organisé en fonction des missions de la marine.

Cet enseignement est assuré soit dans les écoles de spécialité, soit dans les établissements d'enseignements civils ou militaires, soit dans des organismes spécialisés, cours ou stages.

La formation reçue est sanctionnée par le diplôme technique (DT), qui comporte différentes options correspondant au cycle de formation spécialisée suivi.

Ces options et la formation correspondante sont définies par instructions.

2. Le diplôme technique (DT) est attribué aux administrateurs des affaires maritimes diplômés de l'école d'administration des affaires maritimes après soutenance et validation de leur mémoire de recherche rédigé dans le cadre de leur master.

Il peut également être attribué, sur titres ou travaux, sur proposition d'une commission dont les membres sont nommés par décision de l'inspecteur général des affaires maritimes, aux administrateurs des affaires maritimes dont les services ou travaux antérieurs entrent dans le champ des missions de l'administration des affaires maritimes.

Lorsqu'ils sont promus au grade d'administrateur en chef de 2e classe, de professeur en chef de 2e classe, les titulaires du diplôme d'études techniques et administratives (DETA) cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.

III Armée de l'air.

(Modifié : arrêté du 16/12/2016)

1. L'enseignement préparant les officiers de l'armée de l'air à tenir des postes de responsabilité en unité ou des emplois d'officiers rédacteurs en état-major est dispensé par le centre d'enseignement militaire supérieur air (CEMS air).

La formation reçue est sanctionnée par le diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur (DAEOS).

2. L'enseignement préparant à tenir des postes à caractère technique ou spécialisé est dispensé soit dans les établissements d'enseignement civils ou militaires soit dans des organismes spécialisés, cours ou stages.

La formation reçue est sanctionnée par le diplôme technique (DT), qui comporte différentes options définies par instruction.

IV Gendarmerie.

(Modifié : arrêté 12/10/2016)

1. L'enseignement militaire supérieur du premier degré destiné aux officiers de la gendarmerie nationale donne lieu à l'attribution du diplôme de qualification militaire (DQM) et du diplôme de l'enseignement militaire supérieur (DEMS).

2. Le DQM est attribué aux officiers d'active et de réserve dans les conditions suivantes :

  • le premier jour du mois suivant la date de leur admission à l'état d'officier de carrière ou de leur nomination dans un corps d'officier de la gendarmerie nationale ;

  • le premier jour du mois suivant la date de leur nomination au moins au grade de lieutenant pour les officiers servant en vertu d'un contrat ;

  • le premier jour du mois suivant la date de leur nomination au moins au grade de lieutenant pour les officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ;

Ces dispositions ne sont pas applicables aux élèves officiers de carrière et aux officiers stagiaires en formation initiale ou complémentaire à l'école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN).

Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel, les titulaires du DQM cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession du diplôme.

3. Le DEMS est attribué aux officiers d'active ou de réserve qui ont suivi avec succès un cycle de formation les préparant à tenir des postes requérant des capacités d'analyse opérationnelle ainsi qu'une connaissance de leur environnement institutionnel et des enjeux actuels.

L'accès à ce cycle de formation se fait sur proposition d'une commission et est ouvert aux officiers :

  • du grade de capitaine au moins au 1er janvier de l'année de formation ;

  • titulaires du diplôme de sortie de l'EOGN ou d'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I.

Par dérogation à ce qui précède, les officiers promus au grade de lieutenant-colonel peuvent se voir attribuer le DEMS, après avis de la commission susmentionnée, s'ils sont titulaires du diplôme de sortie de l'EOGN ou d'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I.

La commission susmentionnée est présidée par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ou son adjoint et comprend :

  • le sous-directeur des compétences ou son adjoint ;

  • le chef du bureau du personnel officier ou son adjoint ;

  • le chef du bureau des ressources humaines de la délégation aux réserves de la gendarmerie nationale ou son adjoint, lorsque la commission examine la situation d'un officier de réserve.

Par dérogation aux alinéas précédents, le DEMS peut être attribué par équivalence aux officiers d'active qui ont suivi avec succès un cycle d'enseignement supérieur scientifique et technique les préparant à tenir des postes de spécialistes.

La date d'attribution du DEMS est le premier jour du mois suivant la fin de la formation.

4. Les modalités d'attribution du DEMS sont fixées par instruction du ministre de la défense.

V Service de santé des armées.

(Modifié : arrêté du 16/12/2016)

1. L'enseignement militaire supérieur du premier degré du service de santé des armées prépare les officiers de ce service à tenir des postes à caractère technique, administratif ou logistique. Il est sanctionné par la délivrance des diplômes définis ci-après auxquels peuvent accéder tous les officiers du service de santé des armées et assimilés.

Cet enseignement est organisé par les soins du directeur central du service de santé des armées ; il fait éventuellement appel à une formation spécialisée donnée dans des établissements d'enseignement civils ou militaires. Il conduit au diplôme technique (DT) comportant diverses options définies par instruction.

2. S'ils réunissent plus de dix-huit ans de services, les officiers supérieurs et les capitaines ou assimilés du service de santé, ainsi que les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux officiers, qui ont acquis des connaissances techniques ou administratives approfondies et éprouvées, peuvent, après avoir suivi une instruction de perfectionnement, être autorisés à se présenter aux épreuves d'un centre examen dans des conditions fixées par instruction. Le succès à cet examen est sanctionné par l'attribution du diplôme militaire supérieur (DMS).

3. Les capitaines et assimilés du service de santé, ainsi que les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux officiers, appelés à exercer des responsabilités administratives ou techniques d'un niveau élevé reçoivent une formation particulière. Cette formation est sanctionnée par le diplôme de qualification militaire (DQM).

À titre exceptionnel, lorsque les besoins du service le justifient, des lieutenants et assimilés peuvent, dans les mêmes conditions recevoir le DQM.

Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel ou à un grade correspondant, les titulaires du DQM cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.

VI Service des essences des armées.

(Modifié : arrêté du 16/12/2016)

1. L'enseignement militaire supérieur du premier degré du service des essences des armées prépare les officiers de ce service à tenir des postes spécialisés à caractère technique ou administratif, ou à remplir des fonctions logistiques.

Il conduit au diplôme technique (DT) comportant diverses options définies par instruction. Le cycle d'études comprend un enseignement donné soit dans des établissements d'enseignements civils ou militaires, soit dans des organismes spécialisés, cours ou stages.

2. S'ils réunissent plus de dix-huit ans de services, les officiers supérieurs et les capitaines qui ont acquis des connaissances approfondies et éprouvées en matière technique et d'emploi peuvent, après avoir suivi une instruction de perfectionnement, être autorisés à subir, dans des conditions fixées par instruction, les épreuves d'un examen conduisant à l'attribution du diplôme militaire supérieur (DMS).

3. Les capitaines du corps des officiers logisticiens des essences appelés à exercer soit un commandement, soit des responsabilités administratives ou techniques d'un niveau élevé reçoivent une formation particulière. Cette formation est sanctionnée par le diplôme de qualification militaire (DQM).

À titre exceptionnel, lorsque les besoins du service le justifient, des lieutenants peuvent, dans les mêmes conditions recevoir le DQM.

Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel, les titulaires du DQM, cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.

4. Les officiers logisticiens des essences recrutés au titre des 1° et 3° de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences reçoivent, après un stage de spécialisation sanctionné par un examen, le diplôme d'études techniques et administratives (DETA), au moment de leur promotion au grade de lieutenant.

Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel, les titulaires du DETA cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.

VII Armement.

L'enseignement militaire supérieur du premier degré à la direction générale de l'armement est dispensé soit dans les écoles relevant de cette direction, soit dans des établissements d'enseignement militaires ou civils, soit dans des organismes spécialisés, cours ou stages.

La formation reçue est sanctionnée par le DT.

Reçoivent le DT :

  • au moment de leur nomination dans le corps, après réussite à des examens dont les modalités sont fixées par instruction du délégué général pour l'armement, les ingénieurs des études et techniques de l'armement recrutés au titre de l'article 7. du décret  n° 2008-944 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement, ainsi que les ingénieurs des études et techniques de l'armement recrutés au titre de l'article 8. du décret précité ;

  • au moment de leur nomination dans le corps, après réussite à des examens dont les modalités sont fixées par instruction du délégué général pour l'armement, les officiers des corps techniques et administratifs de l'armement recrutés au titre de l'article 9. du décret précité ;

  • les ingénieurs des études et techniques de l'armement et les officiers des corps techniques et administratifs de l'armement recrutés en qualité d'officiers sous contrat, après réussite à des examens dont les modalités sont fixées par instruction du délégué général pour l'armement.

Reçoivent également le DT :

  • au moment de leur accession au 2e échelon du grade d'ingénieur, les ingénieurs des études et techniques de l'armement recrutés au titre de l'article 6-1° du décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement ;

  • au moment de leur accession au 2e échelon du grade d'officier, les officiers des corps techniques et administratifs de l'armement recrutés au titre de l'article 6-2° du décret précité.

VIII Chefs de musique.

(Modifié : arrêté du 16/12/2016)

L'enseignement militaire supérieur du premier degré délivré aux chefs de musique prépare ces officiers à la direction et au commandement d'une formation musicale de la défense. La réussite au cycle de formation dispensé par le commandement des musiques de l'armée de terre est sanctionnée par la délivrance du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur (DAEOS).

En application de l'article 14 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé, la promotion au grade de chef de musique principal n'est possible que pour les officiers titulaires du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur (DAEOS).

À titre exceptionnel, les chefs de musique peuvent, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent pour emploi, être admis à suivre l'enseignement militaire supérieur du premier degré de l'armée ou de la formation rattachée correspondante

IX Officiers greffiers de la justice militaire.

(Remplacé en dernier lieu : Arrêté du 27/09/2010.)

1. Les officiers greffiers principaux inscrits au tableau d'avancement et les officiers greffiers en chef titulaires du diplôme de qualification militaire peuvent se voir attribuer, dans les conditions fixées par instruction, le diplôme militaire supérieur (DMS) de la justice militaire après avis d'une commission composée de l'adjoint au directeur des affaires juridiques, du chef de la division des affaires pénales militaires ou de son suppléant, d'un magistrat détaché auprès du ministère de la défense.

2. S'ils réunissent au moins deux ans de service en temps qu'officier au premier janvier de l'année de l'examen, les militaires de la justice militaire peuvent être autorisés, après avoir suivi une formation particulière, à subir les épreuves d'un examen organisé annuellement dans les conditions fixées par instruction.

Le succès à cet examen est sanctionné par l'attribution du diplôme de qualification militaire de la justice militaire (DQM).

Lorsqu'ils sont promus officiers greffiers en chef, les titulaires du DQM cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.

X SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE.

(Modifié : arrêté du 16/12/2016)

L'enseignement militaire supérieur du premier degré délivré aux ingénieurs et officiers relevant du service d'infrastructure de la défense prépare ces ingénieurs et ces officiers à tenir des emplois d'encadrement, d'état-major ou à caractère spécialisé.

Les formations correspondantes peuvent être dispensées selon le cas dans un organisme de formation du service d'infrastructure de la défense, des armées, d'un autre service commun ou d'une direction du ministère de la défense, ou encore dans une école ou un organisme de formation civil extérieur au ministère de la défense.

Ces formations sont sanctionnées par la délivrance du DEM ou du DT.

Les modalités de l'enseignement militaire supérieur du premier degré des ingénieurs et officiers du service d'infrastructure de la défense sont précisées par instruction.

XI SERVICE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES.

(Modifié : arrêté du 16/12/2016)

L'enseignement militaire supérieur du premier degré délivré aux officiers relevant du service du commissariat des armées prépare ces officiers à tenir des emplois d'encadrement, d'état-major ou à caractère spécialisé.

Les formations correspondantes peuvent être dispensées selon le cas dans un organisme de formation du service du commissariat des armées, des armées, d'un autre service commun ou d'une direction du ministère de la défense, ou encore dans une école ou un organisme de formation civil extérieur au ministère de la défense.

Ces formations sont sanctionnées par la délivrance du DEM ou du DT.

Les modalités de l'enseignement militaire supérieur du premier degré des officiers du service du commissariat des armées sont précisées par instruction.