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Archivé MINISTÈRE DES TRANSPORTS. MARINE MARCHANDE : Administration générale et gens de mer

INSTRUCTION interministérielle N° 325/AG/2 relative à l'enseignement militaire supérieur du 1er degré. Attribution du diplôme militaire supérieur aux officiers des corps militaires relevant du ministre chargé de la marine marchande.

Abrogé le 21 février 2018 par : INSTRUCTION N° 0-3621-2018/ARM/DPMM/PRH relative à l'organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré des administrateurs des affaires maritimes. Du 19 janvier 1973
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 31 octobre 2012 de classement.

Référence(s) : Décret N° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur.

Arrêté du 11 décembre 1970 (2)

Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 26 décembre 1972 relatif à l'organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré des affaires maritimes et de l'enseignement maritime.

Instruction n° 188/DN/PM/1 du 1 janvier 1999 (4)

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.7.

Référence de publication : BOC/M, p. 113 et erratum de classement du 11 janvier 1995 (BOC, p. 646) .

Art. 1er.

 

Le diplôme militaire supérieur est attribué, au titre de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, aux officiers supérieurs des corps militaires relevant du ministre chargé de la marine marchande qui, après avoir acquis des connaissances techniques approfondies et éprouvées, ont suivi un stage spécialisé dans les conditions générales prévues par la présente instruction.

Art. 2.

 

Les stages spécialisés sont placés sous la responsabilité :

  • de l'inspecteur général des services des affaires maritimes, en ce qui concerne les administrateurs des affaires maritimes et les officiers d'administration des affaires maritimes ;

  • de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, en ce qui concerne les professeurs de l'enseignement maritime.

Art. 3.

 

Les conditions particulières d'admission et les règles d'organisation et de fonctionnement des stages sont prévues par circulaire du ministre chargé de la marine marchande.

Art. 4.

 

Chaque année, les officiers susceptibles d'être admis à suivre le stage spécialisé font l'objet de propositions de la part d'une commission présidée par le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant et constituée, selon le cas, comme suit :

  • corps des administrateurs des affaires maritimes et corps des officiers d'administration des affaires maritimes :

    • l'inspecteur général des services des affaires maritimes, ou son représentant, membre ;

    • un administrateur général des affaires maritimes, désigné par le président de la commission sur proposition de l'inspecteur général des services des affaires maritimes, membre ;

  • corps des professeurs de l'enseignement maritime :

    • l'inspecteur général de l'enseignement maritime, ou son représentant membre ;

    • un professeur général ou, à défaut, un professeur en chef de 1re classe, de l'enseignement maritime, désigné par le président de la commission sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, membre.

Les désignations sont prononcées par décision conjointe du ministre chargé de la marine marchande et du chef d'état-major de la marine après avis de cette commission, et en tenant compte tant de la valeur militaire des intéressés que de leurs titres et aptitudes techniques, dans la limite des besoins des affaires maritimes et de l'enseignement maritime. Les besoins en diplômés militaires supérieurs sont fixés, pour chaque corps, par décision du ministre chargé de la marine marchande.

Art. 5.

 

Le stage est suivi d'un examen comportant :

  • des épreuves écrites, ou la rédaction d'un mémoire sur un sujet en rapport avec les fonctions pouvant être confiées au candidat ;

  • la comparution devant un jury chargé de vérifier les connaissances relevant de leur spécialisation.

La composition du jury est fixée par l'autorité responsable du stage.

Art. 6.

 

L'exclusion des stages spécialisés, prévue par l'article 3 de l' arrêté 4420 du 26 décembre 1972 , intervient sur proposition de l'autorité responsable du stage, telle qu'elle est définie à l'article 2 de la présente instruction.

Art. 7.

 

Le diplôme supérieur est décerné selon les formes prévues à l'article 6 de l' arrêté du 26 décembre 1972 , après avis du jury d'examen et de l'autorité responsable du stage.

Art. 8.

 

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées ; elle prendra effet du 1er janvier 1971.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

L'amiral chef d'état-major de la marine,

DE JOYBERT.

Pour le ministre des transports et par délégation :

Le secrétaire général de la marine marchande,

Jean VELITCHKOVITCH.