> Télécharger au format PDF
Archivé MARINE MARCHANDE : Administration générale et gens de mer. MINISTRE DES TRANSPORTS :

INSTRUCTION interministérielle N° 323/AG/2 relative aux conditions d'attribution du brevet technique aux administrateurs des affaires maritimes et aux professeurs de l'enseignement maritime.

Abrogé le 21 février 2018 par : INSTRUCTION N° 0-3694-2018/ARM/DPMM/PRH relative à l'organisation de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré des administrateurs des affaires maritimes. Du 19 janvier 1973
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 31 octobre 2012 de classement.

Référence(s) : Décret N° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur.

b).  Arrêté du 4 août 1971 (2) .

Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 26 décembre 1972 relatif à l'organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré des affaires maritimes et de l'enseignement maritime.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.7.

Référence de publication : BOC/M, p. 109 et erratum de classement du 11 janvier 1995 (BOC, p. 646) .

1.

La présente instruction précise, conformément à l'article 8 de l'arrêté du 26 décembre 1972 , les conditions d'attribution du brevet technique aux officiers du corps des administrateurs des affaires maritimes et du corps des professeurs de l'enseignement maritime qui ont reçu une formation militaire supérieure scientifique et technique.

2.

La sélection des officiers en vue de l'attribution du brevet technique (affaires maritimes, enseignement maritime) est effectuée sur proposition de la commission prévue à l'article 2 de l'arrêté.

  1. Le choix de cette commission s'effectue parmi les officiers destinés à exercer des fonctions de direction ou à tenir des emplois qui requièrent un haut niveau de connaissances générales, administratives, militaires, scientifiques ou techniques, et qui réunissent les conditions suivantes, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle s'opère la sélection :

  • être âgé de :

    • administrateurs des affaires maritimes : moins de 45 ans ; toutefois, aucune limite d'âge n'est fixée pour les administrateurs âgés de plus de 45 ans à la date de publication de l'arrêté relatif à l'enseignement maritime supérieur du deuxième degré des affaires maritimes ; de même, la limite d'âge est reportée à 50 ans pour les administrateurs ayant plus de 40 ans à la date de publication dudit arrêté ;

    • professeurs de l'enseignement maritime : moins de 55 ans ;

  • être au moins d'un grade correspondant à celui de lieutenant de vaisseau ;

  • justifier de quatre années de services dans un service extérieur, une école nationale de la marine marchande ou à l'administration centrale de la marine marchande ;

  • avoir un niveau de connaissances sanctionné :

    • soit par un diplôme de l'enseignement militaire supérieur du premier degré ;

    • soit par un certificat de troisième année de licence en droit de licence ès sciences économiques ;

    • soit par une licence ès sciences ou ès lettres ;

    • soit par un titre de l'enseignement supérieur de la marine marchande ;

    • soit enfin par :

      • — le diplôme de l'école des hautes études commerciales ;

      • — un diplôme délivré par un institut d'études politiques ou un institut régional d'administration ;

      • — un diplôme d'ingénieur d'une grande école.

  2. Les conditionnants sont invités à faire connaître l'option et la branche qu'ils choisiraient au cas où ils seraient sélectionnés.

Le cas échéant, ils classent par ordre de préférence les différentes branches au titre desquelles ils souhaiteraient recevoir la formation conduisant à l'attribution du brevet technique.

  3. La commission examine le cas de tous les conditionnants. En fonction des besoins de chaque corps, fixés par décision du ministre chargé de la marine marchande, elle établit son choix en tenant compte des titres des candidats et de leur valeur militaire et professionnelle.

  4. La liste des officiers retenus est arrêté, par corps et par option (et à l'intérieur de chaque option, par branche), par décision conjointe du ministre chargé de la marine marchande et du chef d'état-major de la marine. Cette liste est publiée au Journal officiel.

  5. Les officiers choisis sont avisés de leur sélection par la voie hiérarchique, et ils sont informés que toute demande de leur part pour être placés dans une position statutaire impliquant leur départ des affaires maritimes ou de l'enseignement maritime, immédiatement ou à terme (démission, congé pour convenances personnelles sans solde, disponibilité, position, hors cadres, retraite) ne pourra, en principe, être examinée avant un délai de quatre ans suivant l'attribution du brevet technique.

3.

Relèvent de l'inspecteur général des services des affaires maritimes les options suivantes :

  1. Option « études scientifiques et techniques (affaires maritimes) ». Cette option correspond à une formation supérieure en matière scientifique et technique adaptée aux problèmes de l'administration de la marine marchande au niveau des services des affaires maritimes. Elle comporte les branches ci-après :

  • a).  Branche « sécurité de la navigation ».

  • b).  Branche « technique des pêches maritimes ».

  2. Option études administratives militaires supérieures.

Cette option correspond à une formation supérieure en matière juridique, administrative, économique, financière, adaptée aux problèmes de l'administration et de la logistique dans les services des affaires maritimes. Elle comporte les branches ci-après :

  • a).  Branche « techniques d'administration » ;

  • b).  Branche « techniques de gestion ».

4.

  1. Relève de l'inspecteur général de l'enseignement maritime l'option « études scientifiques et techniques (enseignement maritime) ». Cette option correspond à une formation supérieure orientée vers la conception, l'application et la mise en œuvre :

  • des méthodes et techniques navigation et énergie ;

  • des matériels.

Elle comporte deux branches :

  • a).  Branche scientifique.

  • b).  Branche technique.

  2. L'option « études administratives militaires supérieures » du brevet technique de l'enseignement maritime est celle qui est définie à l'alinéa 2 de l'article 3 ci-dessus.

5.

Pour chaque option, et à l'intérieur de chaque option, pour chaque branche, les règles d'organisation et de fonctionnement du cycle de formation sont fixées, selon le cas, par les autorités désignées aux articles 3 et 4 ci-dessus.

En tout état de cause, la formation des officiers admis à suivre le cycle de formation conduisant à l'attribution du brevet technique (affaires maritimes ou enseignement maritime) comporte :

  • des études scientifiques, techniques ou administratives selon les options ; ces études sont menées notamment dans les établissements dont la liste est donnée en annexe à la présente instruction ;

  • un stage d'application dans les organismes, sociétés ou services civils ou militaires, complété ou non par une étude personnelle ;

  • des études militaires.

6.

L'autorité habilitée à proposer l'exclusion du cycle de formation conduisant à l'attribution du brevet technique (affaires maritimes ou enseignement maritime) est, selon le cas, celle qui est indiquée aux articles 3 et 4 de la présente instruction.

7.

La présente instruction, qui prendra effet du 1er janvier 1971, sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de l'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

L'amiral chef d'état-major de la marine,

DE JOYBERT.

Pour le ministre des transports et par délégation :

Le secrétaire général de la marine marchande,

Jean VELITCHKOVITCH.

Annexe

ANNEXE. Liste des établissements et organismes où peut être dispensé l'enseignement scientifique, technique et administratif conduisant à l'attribution du brevet technique.

  • Conservatoire national des arts et métiers, Paris.

  • Ecole de sécurité de la marine, Cherbourg.

  • Institut national des langues et des civilisations orientales (ex. ENLOV , Paris).

  • Ecole supérieure des transports, Paris.

  • Institut d'études supérieures des techniques d'organisation, Paris.

  • Ecole supérieure d'interprètes et de traducteurs de l'université de Paris.

  • Ecole d'administration des affaires maritimes, Bordeaux.

  • Facultés de sciences.

  • Facultés de droit et de sciences économiques.

  • Ecole supérieure de guerre navale, Paris.

  • Facultés des lettres et des sciences humaines.

  • Institut national de la statistique et des études économiques, Paris.

  • Institut des statistiques de l'université de Paris.

  • Institut national des techniques économiques et comptables.

  • Service central « organisation et méthodes ».

  • Ecole nationale supérieure des techniques avancées.

  • Institut d'administration des entreprises (IAE ).

  • Institut scientifique et technique des pêches maritimes.

  • Centre national d'exploitation des océans.

  • Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes (section halieutique).

  • Instituts de droit maritime, de droit des transports ou d'économie maritime.

  • SAR School (USA ).

  • Ecole nationale supérieure de mécanique de Nantes ;

  • Ecole supérieure des moteurs de Paris.

  • Ecole supérieure d'électricité de Paris.

  • Institut des hautes études internationales.