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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ fixant les conditions d'attribution et le taux journalier de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires.

Du 03 mai 2002
NOR D E F P 0 2 0 1 5 6 5 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 14 février 2002 fixant les conditions d'attribution et le taux journalier de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.6., 532-0.2.2.

Référence de publication : JO du 5, p. 8827 ; BOC, 2002, p. 3644.

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT,

Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) modifié portant règlement de discipline générale dans les armées, notamment son article 15-1 ;

Vu le décret 2002-185 du 14 février 2002 (BOC, p. 1348) relatif à l'attribution au personnel militaire d'une indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, modifié par le décret 2002-833 du 03 mai 2002 ,

ARRÊTENT :

1.

Les officiers de gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie et les volontaires dans les armées, affectés dans les unités de la gendarmerie dont la liste figure en annexe I perçoivent une indemnité annuelle forfaitaire pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires correspondant à 15 taux journaliers pour une année civile entière de service. Cette indemnité, versée mensuellement, est exclusive de toute autre compensation en temps.

2.

Le personnel militaire affecté à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille perçoit une indemnité, divisible, pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires correspondant à 15 taux journaliers pour une année civile entière de service. Cette indemnité, versée trimestriellement, est exclusive de toute autre compensation en temps.

3.

Le personnel militaire affecté dans les formations du service de santé des armées dont la liste figure en annexe II peut percevoir une indemnité, divisible, pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, dans la limite de 15 taux journaliers pour une année civile entière de service. Cette indemnité est versée trimestriellement.

4.

Les militaires non mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 peuvent percevoir une indemnité, divisible, pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, dans la limite de 8 taux journaliers pour une année civile entière de service. Cette indemnité est versée trimestriellement.

5.

Le taux journalier de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires est fixé à 85 euros.

6.

L' arrêté du 14 février 2002 fixant les conditions d'attribution et le taux journalier de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires est abrogé.

7.

Le présent arrêté prend effet le 1er février 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN.

Annexes

ANNEXE I. Liste des formations de la gendarmerie nationale ouvrant droit à l'indemnité forfaitaire pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires prévue à l'article premier.

Unités de la gendarmerie départementale jusqu'au niveau groupement inclus, à l'exception des unités prévôtales.

Unités de la gendarmerie d'outre-mer jusqu'au niveau de commandement de gendarmerie des départements et des territoires d'outre-mer inclus, à l'exception des unités prévôtales.

Unités de la gendarmerie des transports aériens et de la gendarmerie de l'armement (hors état-major).

Sections aériennes, sections de recherches, compagnie fluviale et antenne spéciale de sécurité.

Unités de la gendarmerie mobile et de la garde républicaine jusqu'au niveau groupement et régiment inclus, à l'exception des formations musicales.

Unités de la gendarmerie maritime à l'exception des unités navigantes.

ANNEXE II. Liste des formations du service de santé des armées ouvrant droit à l'indemnité forfaitaire pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires prévue à l'article 3.

Hôpital d'instruction des armées Bégin.

Hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre.

Hôpital d'instruction des armées Desgenettes.

Hôpital d'instruction des armées Lavéran.

Hôpital d'instruction des armées Legouest.

Hôpital d'instruction des armées Percy.

Hôpital d'instruction des armées Robert-Picqué.

Hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne.

Hôpital d'instruction des armées Val-de-Grâce.

Centre hospitalier des armées Bouffard.

Centre hospitalier des armées Le Bas.

Centre de transfusion sanguine des armées Jean-Julliard.